Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

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L1849IGL

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 modifié pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Vu le décret n° 85-422 du 10 avril 1985 modifié relatif à l'organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 3 septembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211-4.-Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

« 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

« 2° Rectification des actes d'état civil ;

« 3° Successions ;

« 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

« 5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;

« 6° Récompenses industrielles ;

« 7° Dissolution des associations ;

« 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;

« 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

« 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

« 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;

« 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

« 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites. »

Article 2

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code :

1° L'article R. 211-11 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211-11.-Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements. »

2° Après l'article R. 211-11, sont ajoutés deux articles R. 211-12 et R. 211-13 ainsi rédigés :

« Art.R. 211-12.-Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

« Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

« Art.R. 211-13.-Les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire. »

Article 3

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code :

1° L'article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-5. - Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. »

2° L'article R. 221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-13. - Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime. »

3° A l'article R. 221-15, les 2° et 4° sont supprimés et le 3° devient le 2° ;

4° L'article R. 221-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-18. - Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes. »

5° A l'article R. 221-38, les mots : « à usage d'habitation » sont insérés après le mot : « immeubles » ;

6°Au paragraphe 3 de la sous-section 1, il est ajouté, après l'article R. 221-39, un article R. 221-39-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-39-1. - Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation. »

Article 4

A la section 2 du même chapitre du même code :

1° L'article R. 221-51est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 221-51.-Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire. »

2° Après l'article R. 221-51, sont insérés les articles R. 221-51-1 et R. 221-51-2 ainsi rédigés :

« Art.R. 221-51-1.-Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.

« Art.R. 221-51-2.-Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

« Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier. »

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article R. 2333-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 2333-57.-En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

« Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. »

2° L'article R. 2333-67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 2333-67.-Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

« Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

« Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. »

Article 6

L'article R. 162-1 du code ruralest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 162-1.-Le juge du tribunal d'instance statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2. »

Article 7

Le décret du 1er mars 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension. »

2° A l'article 6, les mots : « par le tribunal d'instance » sont supprimés.

Article 8

Sont abrogés :

1° Les articles R. 221-8, R. 221-9, R. 221-10 et R. 221-22 du code de l'organisation judiciaire ;

2° Le I de l'article R. 161-28 du code rural ;

3° Les articles 9 et 10 du décret du 10 avril 1985 susvisé.

Article 9

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le tribunal saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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