Le Quotidien du 13 octobre 2009

Le Quotidien

Magistrats

[Brèves] Régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation

Réf. : Arrêté 18 septembre 2009, pris en application du décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation, NOR : JUSB0901031A, VERSION JO (N° Lexbase : L8333IED)

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N0700BMU

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 23 septembre 2009, l'arrêté du 18 septembre 2009 (NOR : JUSB0901031A N° Lexbase : L8333IED), pris en application du décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003, relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation (N° Lexbase : L8332IEC). Le texte prévoit que le taux de la prime forfaitaire fixée à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à :
- 43 % pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ;
- 39 % pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
- 39 % pour les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation du premier grade ;
- 38 % pour les magistrats chargés d'un secrétariat général ;
- 34 % pour les auditeurs à la Cour de cassation du second grade.
Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 est fixé à 14 %. Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 % et le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 14 %. Enfin, il est précisé que le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue audit article 1er ne peut excéder cinq.

newsid:370700

Procédure civile

[Brèves] Le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.517, FS-P+B (N° Lexbase : A3400ELI)

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N0746BML

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Le 22 Septembre 2013

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.517, FS-P+B N° Lexbase : A3400ELI ; cf., déjà en ce sens, Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, M. Gilbert Cesareo, P+B+R+I N° Lexbase : A4261DQU). En l'espèce, l'arrêt attaqué, constatant que les consorts B. avaient été déboutés de leur demande d'expulsion des époux V. par arrêt du 3 septembre 2002, n'avait pu qu'en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation ainsi antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4), 545 (N° Lexbase : L3119AB7) du Code civil et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée (N° Lexbase : L1625AZ9), qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des époux V..

newsid:370746

Santé

[Brèves] Un médecin militaire peut solliciter son inscription à un tableau de l'ordre des médecins en vue de l'exercice d'activités médicales dans le civil

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 298522,(N° Lexbase : A8614ELM)

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N0866BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Un médecin militaire peut solliciter son inscription à un tableau de l'ordre des médecins en vue de l'exercice d'activités médicales dans le civil. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 298522, M. Lewden N° Lexbase : A8614ELM). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins. La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l'article L. 4112-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3069DLA) dispensent les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, d'une inscription à un tableau de l'ordre pour l'exercice de leurs fonctions, sans faire obstacle à ce que les intéressés sollicitent une telle inscription en vue de l'exercice d'activités médicales hors exercice de ces fonctions. En conséquence, l'article 44 du décret n° 81-60 du 16 janvier 1981, fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, alors en vigueur (N° Lexbase : L8546IEA), ne pouvait légalement subordonner une telle inscription au tableau de l'ordre à une autorisation du ministre de la Défense, accordée à titre temporaire et exceptionnelle. Dès lors, en rejetant le recours formé par M. X, au motif que les dispositions légales ne permettent pas à un médecin militaire en activité de s'inscrire à un tableau de l'ordre des médecins, le ministre de la Défense a entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:370866

Baux d'habitation

[Brèves] Bail d'habitation : annulation d'un congé pour vendre en raison de l'âge et de la modicité des ressources du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-18.352, FS-P+B (N° Lexbase : A5905ELB)

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N0855BMM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la validité d'un congé pour vendre (Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-18.352, FS-P+B N° Lexbase : A5905ELB). En l'espèce, une SCI, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. F., lui a délivré un congé avec offre de vente. Par la suite, elle a assigné le locataire aux fins de faire juger son congé valable, mais le preneur, se prévalant de son âge et de la modicité de ses ressources, a contesté cette validité. Par un arrêt du 3 juin 2008, la cour d'appel de Paris a débouté le bailleur, prononçant en même temps l'annulation du congé. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, relevé que le montant annuel d'une fois et demie le salaire minimum de croissance (SMIC) pour l'année précédant le congé, soit de décembre 2003 à décembre 2004, s'élevait à 22 404,33, calculé sur la base du SMIC mensuel brut pour 169 heures de travail, alors en vigueur. Puis, elle a indiqué que, pour la même période, les ressources totales de M. F. s'élevaient à 22 021,16, et constaté que ce dernier était, à la date d'échéance du contrat, âgé de plus de 70 ans. La Cour régulatrice en a donc déduit, tout comme les juges du fond, que les dispositions de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH) étaient applicables, et que la société ne justifiant pas que le logement offert correspondait aux besoins et possibilités du défendeur, le congé devait être annulé.

newsid:370855

Procédures fiscales

[Brèves] Irrecevabilité de l'assignation délivrée par un contribuable contre le Trésorier général et non contre l'agent chargé du recouvrement des impôts en cause

Réf. : Cass. com., 29-09-2009, n° 08-14.789, Mme Marie Noëlle Griffoin, F-D (N° Lexbase : A5822EL9)

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N0788BM7

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Le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 252 (N° Lexbase : L3929AL4), L. 283 (N° Lexbase : L8465AEA) et R. 283-1 (N° Lexbase : L7163AEZ) du LPF que le comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'impôt et l'exercice des actions relatives au recouvrement, est l'agent chargé du recouvrement des impôts en cause, au sens de l'article R. 281-4 du même livre (N° Lexbase : L2023AEN) et que le trésorier ne peut, en dehors d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié. Aux termes d'un arrêt en date du 29 septembre 2009, la Cour de cassation vient confirmer sa position sur les compétences respectives des différents niveaux de services de recouvrement de l'impôt (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-14.789, F-D N° Lexbase : A5822EL9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0194AHN ; déjà en ce sens : Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-21.925, F-D N° Lexbase : A5985DU9). En l'espèce, un contribuable avait formé une réclamation auprès du trésorier payeur général à l'encontre d'avis à tiers détenteur adressés à sa banque pour saisie des sommes afin de recouvrer une créance due par celle-ci au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, de la contribution sociale généralisée 2000 et de la taxe d'habitation 2001. N'ayant pu obtenir gain de cause, elle avait alors assigné le Trésor public devant le juge de l'exécution afin que soit ordonnée la mainlevée de l'ATD effectué par la banque. La Haute juridiction retient, en application du principe précité, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), a retenu à bon droit que l'action en justice du contribuable devait être dirigée non contre le Trésor public mais contre le comptable chargé de recouvrer les impositions en cause.

newsid:370788

Contrat de travail

[Brèves] Contrat d'apprentissage : sa résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties est autorisée durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit, ou non, déjà enregistré à cette date

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40.362,(N° Lexbase : A5958ELA)

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N0727BMU

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 6222-18 du Code du travail (N° Lexbase : L3198H9C), la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 30 septembre 2009, que la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage est autorisée, que le contrat soit, ou non, déjà enregistré à cette date (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40.362, FS-P+B+R N° Lexbase : A5958ELA).
Dans ce litige, un apprenti a conclu un contrat d'apprentissage avec une société prenant effet le 28 novembre 2005. Par lettre du 21 décembre 2005, l'employeur a résilié le contrat en raison de l'absence de l'apprenti. Celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1347H9R) et d'un rappel de salaire, soutenant que faute d'enregistrement à cette date, le contrat n'avait pas été rompu régulièrement. L'apprenti reproche aux juges de l'avoir débouté de sa demande. En effet, selon lui, l'application des dispositions relatives aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement. Dès lors, en considérant que la circonstance que la résiliation du contrat de travail soit intervenue avant son enregistrement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi était indifférente, pour en déduire que la rupture s'inscrivait dans les prévisions de l'article L. 117-17 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L3148HIG, C. trav., art. L. 6222-18, recod.) et qu'elle était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 117-14 (N° Lexbase : L4200HWH, C. trav., art. L. 6224-1, recod. N° Lexbase : L2379IBQ) et R. 117-13 (N° Lexbase : L2396HPG, C. trav., art. R. 6224-1 N° Lexbase : L0452ICQ) du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. En vain. Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi .

newsid:370727

Droit international privé

[Brèves] Modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale : incompétence des tribunaux français au profit des juridictions japonaises

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-16.141, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5841ELW)

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N0814BM4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché un conflit de juridictions relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, en reconnaissant la compétence des juridictions nippones (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-16.141, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5841ELW). En l'espèce, M. C., de nationalité française, et Mme U., de nationalité japonaise, mariés en France en 1996, se sont installés au Japon en 1997 et ont eu une fille en 2000. Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal des affaires familiales de Saitama (Japon) a prononcé leur divorce, et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Un an plus tard, Mme U. a saisi ce même tribunal d'une demande de modification des droits de visite du père. Après rapport d'enquête sociale, le juge japonais devant lequel les deux parties ont comparu, a rendu un jugement le 5 octobre 2007, devenu définitif le 7 novembre 2007, aux termes duquel l'enfant devait rester sous la garde de sa mère. Mais, par acte du 10 octobre 2006, M. C. a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en vue d'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Or, ce juge, par une décision du 15 mars 2007, s'est déclaré territorialement incompétent. Le père a donc interjeté appel du jugement entrepris mais la cour d'appel de Versailles a rejeté son contredit. Il a, alors, formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, relevé que M. C. ne sollicitait qu'une modification des mesures relatives à l'enfant mises en place par le juge japonais par une décision définitive du 7 novembre 2007, sans invoquer de faits nouveaux. Puis, elle a indiqué que le demandeur avait comparu et défendu devant la juridiction étrangère, sans réserves et selon les formes de la procédure locale, sans soulever l'incompétence de cette juridiction. La cour a donc conclu que le père avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7) pour l'instance engagée en France. Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel en date du 17 avril 2008 est, par conséquent, rejeté.

newsid:370814

Marchés publics

[Brèves] Garantie décennale des constructeurs : conditions d'interruption de la prescription

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 308163,(N° Lexbase : A8616ELP)

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N0863BMW

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'interruption de la prescription décennale dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 308163, Société Atelier des maîtres d'oeuvre ATMO N° Lexbase : A8616ELP). L'arrêt attaqué a condamné l'entreprise requérante, maître d'oeuvre, à verser au département, maître d'ouvrage, une indemnité en réparation de dommages subis lors de la construction d'un centre d'hébergement et de loisirs (CAA Bordeaux, 2ème ch., 5 juin 2007, n° 05BX00786 N° Lexbase : A8854DX9). L'on peut rappeler que, sont susceptibles de voir engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale toutes personnes appelées à participer à la construction d'un ouvrage et liées au maître d'ouvrage par un contrat exclusif de toute représentation de ce dernier (cf. CAA Nancy, 1ère ch., 22 mars 2007, n° 05NC00234, Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer c/ Commune de Mont Saint Martin et autres N° Lexbase : A8706DUY). La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des dispositions des articles 2244 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2532ABE), et 2270 du même code (N° Lexbase : L2556ABB), applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Pour admettre la recevabilité au-delà de l'expiration du délai de dix ans de l'action en garantie décennale engagée par le département de la Gironde, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que les désordres invoqués avaient fait l'objet, dès 1993, dans le cadre de l'action engagée par le département à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage devant le tribunal de grande instance, de citations en justice au sens de l'article 2244 précité ayant eu pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale à l'encontre de l'entreprise requérante. Toutefois, ces demandes en référé ont été introduites par le département, maître de l'ouvrage, en raison de désaccords avec son assureur dommages-ouvrage sur le montant de la réparation des désordres constatés. Si ce dernier a rapidement appelé en garantie le constructeur, le maître d'oeuvre et leurs assureurs, ceux-ci n'étaient pas directement visés par la citation qui, de ce fait et contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, n'a pu interrompre la prescription à leur égard. Cet arrêt, entaché d'erreur de droit, encourt donc l'annulation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2241EQ3 et lire N° Lexbase : N4289A9Q).

newsid:370863

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