Article 1
Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à :
43 % pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ;
39 % pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
39 % pour les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation du premier grade ;
38 % pour les magistrats chargés d'un secrétariat général ;
34 % pour les auditeurs à la Cour de cassation du second grade.
Article 2
Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 14 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.
Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 14 %.
Article 3
Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder cinq.
Article 4
L'arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1285 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation est abrogé.
Article 5
La directrice des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet, pour ce qui concerne le taux de la prime forfaitaire allouée aux avocats généraux référendaires, au 1er janvier 2009 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.