Le Quotidien du 2 juin 2009

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Taxe locale d'équipement : exonération obligatoire des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique

Réf. : Décret n° 2009-569, 20-05-2009, relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emport ... (N° Lexbase : L2671IEN)

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N4507BK7

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Le 18 Juillet 2013

Un décret du 20 mai 2009, relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique, vient modifier l'article 317 bis de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L1537HNA) (décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 N° Lexbase : L2671IEN). Il était d'ores et déjà prévu, en matière d'exonération de TLE qu'en bénéficiaient les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements lorsqu'elles tendent à l'édification d'immeubles exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions édifiées par les établissements publics à caractère administratif destinées à recevoir une affectation de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, les constructions édifiées par des organismes cultuels lorsqu'elles sont destinées à être affectées exclusivement à l'exercice du culte, et en matière de construction de locaux à usage diplomatique ou consulaire par les états étrangers et par les organisations intergouvernementales. Désormais, le champ des exonérations obligatoires de taxe locale d'équipement pour l'application de l'article 1585 C du CGI (N° Lexbase : L2337IEB) est élargi afin de comprendre désormais les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, et de certains baux .

newsid:354507

Responsabilité administrative

[Brèves] Une société ne peut demander à l'Etat l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une grève avec occupation de locaux

Réf. : CE 4/5 SSR, 18-05-2009, n° 302090, SOCIETE BDA (N° Lexbase : A1805EHC)

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N4501BKW

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Le 18 Juillet 2013

Une société ne peut demander à l'Etat l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une grève avec occupation de locaux. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 18 mai 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2009, n° 302090, Société BDA N° Lexbase : A1805EHC et n° 305135, Société Sofiran N° Lexbase : A1806EHD). L'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8738AAU), selon lequel "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens". En juin 1997, certains salariés d'un établissement appartenant à la société Renault ont entamé une grève avec occupation des locaux en raison de l'annonce de la vente de cette succursale à la société requérante. Cette occupation a perduré après que cette vente a été conclue le 1er août 1997, et n'a pris fin que le 30 mai 1998. Le Conseil estime que la poursuite, pendant une longue période, d'une occupation qui impliquait l'organisation de permanences et la mise en oeuvre concertée de moyens destinés à empêcher l'accès à l'établissement ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 précité. En effet, le caractère de préméditation dans les agissements ayant causé les dommages empêche l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat (CAA Nancy, 1ère ch., 2 avril 2009, n° 08NC00337, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France N° Lexbase : A2091EGK). L'Etat n'est donc pas tenu, à ce titre, de réparer le préjudice commercial que l'indisponibilité des locaux a entraîné pour la société requérante.

newsid:354501

Contrats et obligations

[Brèves] Le délai de forclusion de deux ans pour exercer l'action en rescision pour lésion ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.813, FS-P+B (N° Lexbase : A1957EHX)

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N6300BKK

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Le 22 Septembre 2013

L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), qui consacre le droit d'accès à un tribunal, permet à l'Etat de l'assortir de restrictions dans un but légitime, à condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but. Si le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1676, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1786ABR) pour exercer l'action en rescision pour lésion justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l'instauration de cette mesure, il est privé du droit d'ester en justice, il n'en résulte pas pour autant une entrave à l'accès aux tribunaux dès lors que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal. Aussi, en constatant que l'action avait été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente avait été conclue le 20 juin 1997, la cour d'appel de Rennes en a exactement déduit, sans violer les articles 6 et 13 (N° Lexbase : L4647AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la forclusion était acquise. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.813, FS-P+B N° Lexbase : A1957EHX).

newsid:356300

Procédure civile

[Brèves] Indivision et compétence du président du tribunal de grande instance

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-21.679, FS-P+B (N° Lexbase : A1859EHC)

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N6299BKI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Celui-ci, saisi en application des articles 815-6 (N° Lexbase : L9935HNB), 815-7 (N° Lexbase : L9936HNC), 815-9 ou 815-11 (N° Lexbase : L9940HNH) du Code civil, statue en la forme des référés, c'est-à-dire sur le fond, et non en référé, de sorte que les articles 808 (N° Lexbase : L0695H4I) et 809 (N° Lexbase : L0696H4K) du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-21.679, FS-P+B N° Lexbase : A1859EHC).

newsid:356299

Droit financier

[Brèves] Offre au public, déclarations de franchissement de seuils, déclarations d'intentions et application de l'ordonnance relative à l'appel public à l'épargne

Réf. : Décret n° 2009-557, 19 mai 2009, relatif à l'offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions, NOR : ECET0825538D, VERSION JO (N° Lexbase : L2558IEH)

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N4443BKR

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Le 22 Septembre 2013

Publiés au Journal officiel du 21 mai 2009, le décret n° 2009-557 du 19 mai 2009, relatif à l'offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions (N° Lexbase : L2558IEH), et le décret n° 2009-558 du 19 mai 2009 (N° Lexbase : L2559IEI), pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière (N° Lexbase : L5928ICK), substituent à la notion "faisant publiquement appel à l'épargne", figurant dans différents codes (monétaire et financier, de commerce, de procédure pénale, des assurances, rural et du travail), celle d'"offre au public" ou d'"actions admises aux négociations sur un marché réglementé" et tirent, plus généralement, les conséquences de cette substitution. Le premier texte abroge, également, les articles R. 123-115 (N° Lexbase : L9868HY7), R. 123-116 (N° Lexbase : L9869HY8) et R. 123-117 (N° Lexbase : L9870HY9) du Code monétaire et financier, imposant aux sociétés étrangères émettrices n'ayant en territoire français ni succursale, ni agence, d'effectuer certaines formalités au greffe et de déposer certains documents (statuts, fiche technique...), avant toute émission en France, par appel public à l'épargne, ou avant toute négociation sur un marché réglementé. Il précise le délai dans lequel doit intervenir l'information de la société, en cas franchissement de seuil de participation : au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement (C. com., art. R. 233-1 N° Lexbase : L2592IEQ). L'information sur la déclaration d'intention prévue au VII de l'article L. 233-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L5514IC9) est, quant à elle, adressée à la société et parvient à l'AMF au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement (C. com., art. R. 233-1-1, nouv.).

newsid:354443

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De l'existence de syndicats secondaires de copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 07-22.051,(N° Lexbase : A1861EHE)

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N6301BKL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence controversée de syndicats secondaires de copropriétaires (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 07-22.051, FS-P+B N° Lexbase : A1861EHE). En l'espèce, une société civile immobilière et des propriétaires indivis de lots de copropriétés ont assigné le syndicat des copropriétaires d'un immeuble parisien et les syndicats secondaires de ce même immeuble pour voir déclarer écrit l'article 33 du règlement de copropriété constituant un syndicat principal pour l'administration générale et des syndicats secondaires par bâtiments et dire ces syndicats secondaires inexistants. Par un arrêt du 11 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a accueilli leurs demandes tendant, notamment, à la suppression des syndicats secondaires (CA Paris, 23ème ch., sect. B, 11 octobre 2007, n° 07/00489 N° Lexbase : A3112DZB). Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Celle-ci a, d'abord, relevé que la liberté contractuelle était limitée par les dispositions d'ordre public de la loi et que le législateur avait voulu qu'il ne puisse y avoir de syndicats secondaires que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments. Puis, elle a constaté que la condition matérielle de distinction des bâtiments, prévue par la loi pour permettre la création de syndicats secondaires, n'était pas caractérisée. Toutefois, la Cour régulatrice a confirmé le refus de déclarer les syndicats secondaires inexistants. En effet, même s'ils ont été institués par une clause du règlement de copropriété ultérieurement réputée non écrite, les syndicats secondaires n'en ont pas moins acquis dès leur constitution et jusqu'à la décision ordonnant leur suppression, une personnalité juridique opposable aux tiers.

newsid:356301

Rel. collectives de travail

[Brèves] Deux actions en requalification ayant des fondements différents peuvent être exercées concurremment

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-44.755, FS-P+B (N° Lexbase : A1905EHZ)

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N4470BKR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 mai 2009, la Cour suprême rappelle que "deux actions en requalification ayant des fondements différents [peuvent] être exercées concurremment" (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-44.755, FS-P+B N° Lexbase : A1905EHZ ; en ce sens, Cass. soc., 27 juin 2007, n° 06-41.345, FS-P N° Lexbase : A9509DW4). En l'espèce, un salarié a été engagé par une société de travail temporaire pour être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice. Ce contrat de mission a été renouvelé. Le salarié a saisi, dans un premier temps, les juges d'une demande de requalification des contrats de mission l'ayant lié à l'entreprise de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée. Les juges d'appel, par arrêt du 19 octobre 2004, après avoir constaté que les contrats de mission ne comportaient pas la mention de la qualification du salarié, ont fait droit à sa demande. La société de travail temporaire ayant été mise en liquidation judiciaire, le salarié a saisi les juges aux fins d'obtenir la condamnation de la société, caution de l'entreprise de travail temporaire, ainsi que celle du mandataire-liquidateur, et d'une entreprise utilisatrice, au règlement des causes de l'arrêt du 19 octobre 2004. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'entreprise utilisatrice qui reproche aux juges d'avoir requalifié à son égard en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail du salarié. Selon la Cour, les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire en vertu des articles L. 1251-5 (N° Lexbase : L1525H9D), L. 1251-6 (N° Lexbase : L1527H9G), L. 1251-16 (N° Lexbase : L1550H9B) et L. 1251-17 (N° Lexbase : L1553H9E) du Code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice conformément à l'article L. 1251-40 du même code (N° Lexbase : L1596H9Y), ont des fondements différents ; elles peuvent donc être exercées concurremment .

newsid:354470

Électoral

[Brèves] L'inscription sur la liste électorale d'une commune de personnes n'y résidant pas justifie l'annulation d'élections municipales

Réf. : CE 1/6 SSR., 29-05-2009, n° 321867, Elections municipales de Carcassonne (N° Lexbase : A3413EHU)

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N6298BKH

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 321867, Elections municipales de Carcassonne N° Lexbase : A3413EHU). Une personne demande l'annulation d'opérations électorales s'étant déroulées pour l'élection des conseillers municipaux d'une commune. Il résulte de l'instruction qu'une centaine de personnes, qui figuraient sur la liste électorale de la commune alors que leur domicile réel était situé dans d'autres communes, n'étaient pas inscrites au rôle des contributions directes de la ville et ne remplissaient aucune des autres conditions fixées par les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral (N° Lexbase : L0552HWD), ont été, postérieurement au scrutin, radiées de la liste électorale par la commission administrative ou par le tribunal d'instance. En outre, ces personnes sont, en quasi-totalité, des agents de la commune ou des membres de leur entourage immédiat, ou encore des proches d'un candidat ou de ses colistiers. Enfin, à quelques exceptions près, ces personnes ont pris part au vote le 16 mars 2008, certaines ayant même bénéficié de procurations. Le Conseil a récemment jugé que des manoeuvres frauduleuses dans l'établissement de la preuve du domicile justifient l'annulation de l'élection d'un conseiller municipal (CE 9° et 10° s-s-r., 19 mai 2009, n° 322155, Elections municipales d'Halluin N° Lexbase : A1837EHI). Dans ces circonstances, l'inscription ou le maintien de l'inscription de ces personnes sur la liste électorale de la commune, antérieurement à l'élection contestée, procède d'une manoeuvre de nature à avoir, compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, altéré la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1002A8M).

newsid:356298

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