Règlement CRBF n° 96-16 du 20-12-1996

Règlement CRBF n° 96-16 du 20-12-1996

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L4647AQ8



REGLEMENT N° 96-16

DU 20 DECEMBRE 1996

RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 15, 17, 33 et 33-1 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 8-II, 12, 13 et 14 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 356-1, 356-1-1, 356-1-2 et 356-1-3 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1996 susvisée de modernisation des activités financières ;

Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 18 décembre 1996,

Décide :

Article 1er

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ci-après dénommés entreprises assujetties, doivent soumettre à ce comité les modifications qui doivent être apportées à la structure de leur capital et aux autres éléments pris en compte lors de leur agrément, dans les conditions prévues au présent règlement.

Chapitre Ier : Conditions de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une entreprise assujettie

Article 2

2.1. Toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir une autorisation du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement préalablement à la réalisation de toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans une entreprise assujettie, lorsque cette opération a pour effet de permettre à cette personne ou à ces personnes :

- d'acquérir ou de perdre le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise ;

- d'acquérir ou de perdre le tiers, le cinquième ou le dixième des droits de vote.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées immédiatement à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les opérations réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes ensemble d'acquérir le vingtième des droits de vote doit être déclarée immédiatement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et les dispositions décrites à l'article 4 ci-après sont, respectivement, calculés et mises en oeuvre en termes d'actions ou de parts sociales.

2.2. Lorsqu'une opération de prise, d'extension ou de cession de participation indirecte visée à l'article 2.1 du présent règlement est réalisée hors de France entre des personnes relevant d'un droit étranger, ces dernières ne sont tenues qu'à une déclaration immédiate au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Le comité dispose alors d'un délai de trois mois pour faire savoir au(x) déclarant(s) que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente dans les mêmes conditions que lors de l'agrément, cette opération est de nature à entraîner un réexamen de la situation de l'entreprise assujettie.

2.3. Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre des Communauté européennes demande, en application du présent article, à prendre dans une entreprise assujettie une participation ayant pour effet de faire de celle-ci sa filiale et que la Commission des Communautés européennes a constaté que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui y ont leur siège, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement :

- informe la Commission des Communautés européennes du projet de prise de participation qui lui a été soumis, si la commission avait demandé à l'être de tout projet originaire de cet Etat tiers ;

- le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, suspend ou limite sa décision, sur demande du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes. Le délai prévu à l'article 16 du présent règlement est alors également suspendu.

Article 3

Les entreprises assujetties doivent informer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans le délai d'un mois à compter de leur réalisation, de tout mouvement significatif ayant affecté la répartition des droits de vote détenus par leurs associés ou actionnaires soumis aux dispositions de l'article 2.1 ci-dessus.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, en outre, demander aux entreprises assujetties l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure à 5 % mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Article 4

Sont assimilés aux droits de vote détenus par la personne tenue aux obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus :

a) Les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

b) Les droits de vote possédés par les sociétés placées sous le contrôle effectif de cette personne ;

c) Les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit ;

d) Les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux points a, b et c ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.

Sont considérées comme agissant ensemble les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de l'entreprise assujettie.

Un tel accord est présumé exister :

- entre une société, Le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;

- entre une société et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement le pouvoir effectif de contrôle ;

- entre des sociétés placées sous le contrôle effectif de la même ou des mêmes personnes.

Article 5

Les entreprises assujetties, autres que les établissements de crédit affiliés à un organe central, sont tenues de transmettre chaque année à la Commission bancaire des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital. Elles doivent également transmettre les mêmes informations sur chacun de leurs associés lorsqu'elles sont constituées en société en nom collectif et sur chacun des commandités lorsqu'elles sont constituées en société en commandite. Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes soit des entreprises assujetties, soit des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les informations financières susvisées comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :

a) S'il s'agit d'une personne morale faisant appel public à l'épargne : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;

b) S'il s'agit d'une personne morale ne faisant pas appel public à l'épargne : les documents comptables sociaux, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos et leurs notes annexes, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;

c) S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière.

Article 6

La Commission bancaire peut demander à toute entreprise assujettie de lui communiquer toutes les informations financières nécessaires à l'exercice de sa mission concernant ses dix plus importants associés ou actionnaires détenant chacun moins de 10 % du capital mais plus de 0,5 % ou le chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Chapitre II : Autres éléments pris en compte lors de la délivrance de l'agrément

Article 7

Sont soumises à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications devant être apportées à la situation des entreprises assujetties portant sur :

- la forme juridique ;

- la dénomination sociale ;

- la dénomination ou nom commercial ;

- le type d'opérations de banque pour lequel un établissement de crédit a été agréé ;

- les services d'investissement ou les instruments financiers pour lesquels un prestataire de services d'investissement a obtenu l'approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse ;

- la composition du collège des associés dans une société en nom collectif ;

- l'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;

- le montant du capital des sociétés à capital fixe, dans le cas d'une réduction non motivée par des pertes.

Article 8

Doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans le délai d'un mois :

a) Les modifications apportées :

- au montant du capital des sociétés à capital fixe ;

- aux règles de calcul des droits de vote ;

- à la composition des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises assujetties autres que les établissements de crédit affiliés à un organe central ;

- à l'adresse du siège social ;

b) La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires relatif aux éléments visés aux articles 4 et 9 du présent règlement ;

c) L'adoption ou la modification de stipulations prises en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Chapitre III : Désignation et cessation des fonctions de dirigeant

Article 9

La désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est accompagnée de tous éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée.

Lorsque l'entreprise assujettie est un prestataire de services d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et,

le cas échéant, la Commission des opérations de bourse de toute déclaration qui lui est faite en application du premier alinéa. Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse disposent d'un délai d'un mois à compter de cette déclaration pour faire savoir au comité et au déclarant que la désignation visée au premier alinéa du présent article n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivrée.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise assujettie est un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose également d'un délai d'un mois, à compter soit de la déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier du présent article, soit de l'échéance du terme visé au second alinéa dudit article, pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré.

Article 10

Dans toute entreprise assujettie, la cessation des fonctions visées à l'article 9 ci-dessus doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le cas échéant, ce dernier en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse.

Article 11

L'introduction ou la suppression dans les statuts d'une entreprise assujettie ayant la forme de société anonyme d'une stipulation relative à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est, le cas échéant, accompagnée des informations prévues à l'article 9 ci-dessus.

Chapitre IV : Dispositions générales

Article 12

Les établissements financiers autres que les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur un ou plusieurs établissements de crédit assujettis, sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent règlement, dans les mêmes conditions que lesdits établissements de crédit assujettis.

Ils doivent également déclarer immédiatement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications de leur situation portant sur :

- la dénomination sociale ;

- la composition du collège des associés dans une société en nom collectif ;

- l'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;

- les règles de calcul des droits de vote ;

- les accords passés entre associés ou actionnaires relatifs aux éléments visés à l'article 4 du présent règlement ;

- les stipulations prises en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ;

- l'adresse du siège social.

Article 13

Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ne sont pas assujetties aux dispositions des chapitres Ier et II du présent règlement.

Toutefois, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen sont soumises aux dispositions suivantes :

a) Doit être communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans le délai d'un mois, l'identité des personnes qui ont acquis, dans l'établissement étranger, soit le pouvoir effectif de contrôle, soit le tiers, le cinquième ou le dixième du total des droits de vote. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut faire savoir au déclarant que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente des établissements assujettis, cette opération est de nature à entraîner un réexamen de l'agrément délivré pour la succursale concernée.

b) Sont subordonnées à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications de leur situation portant sur :

- le type d'opérations de banque ayant fait l'objet de l'agrément du comité ;

- les services d'investissement ou les instruments financiers ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse ;

- le montant de leur dotation, dans le cas d'une réduction non motivée par des pertes.

c) Doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans le délai d'un mois, les modifications portant sur :

- la dénomination sociale de l'établissement étranger ;

- la dénomination ou nom commercial de l'établissement étranger ;

- le montant de leur dotation ;

- les adresses du siège social de l'établissement de crédit étranger et de son siège principal d'exploitation en France.

Article 14

Les demandes d'autorisation ainsi que les déclarations prévues au présent règlement doivent comporter tous les éléments d'appréciation propres à éclairer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification devant être apportée.

Article 15

Les décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prises en application du présent règlement sont notifiées aux demandeurs et aux entreprises concernées.

Les entreprises assujetties veillent à ce que les dispositions du présent règlement soient observées par leurs associés ou actionnaires, notamment en leur demandant toutes justifications utiles.

Article 16

Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application du présent règlement, le silence gardé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pendant plus de trois mois sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 14 ci-dessus vaut octroi de cette autorisation, sous réserve de l'alinéa suivant.

L'autorisation par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'une modification de la situation d'un prestataire de services d'investissement portant sur les services d'investissement ou les instruments financiers ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse est réputée accordée deux mois après que ces autorités, immédiatement saisies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ont fait savoir au comité et au déclarant que cette modification est compatible avec le programme d'activité précédemment approuvé en application des articles 11 et 14 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Le silence gardé par le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse pendant plus de deux mois vaut approbation de cette modification.

Article 17

Les modifications apportées à la composition des conseils d'administration et de surveillance des établissements de crédit affiliés à un organe central doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, une fois par an, par l'intermédiaire de l'organe central.

Les modifications apportées à la liste des caisses locales bénéficiant d'un agrément collectif délivré en application de l'article 14 du décret du 24 juillet 1984 susvisé doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans le délai d'un mois, par l'intermédiaire de l'organe central.

Est soumise à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute modification affectant l'agrément collectif délivré soit à une banque mutualiste ou coopérative pour elle-même et une ou plusieurs sociétés de caution mutuelle en application de l'article 14 modifié dudit décret, soit à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et une ou plusieurs caisses régionales ou unions de crédit maritime mutuel en application de l'article 16 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 modifié susvisé.

Article 18

Le règlement n° 90-11 du 25 juillet 1990 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 92-11 du 23 décembre 1992 et n° 94-11 du 8 décembre 1994, est abrogé.

A l'article 11 du règlement n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France, la référence au règlement n° 90-11 précité est remplacée par une référence au présent règlement.

Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le président, J. Lemierre

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