Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique

Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique

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L2671IEN

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-2 et L. 1414-1 à L. 1414-16 ;

Vu le code général des impôts, notamment le 1° de l'article 1382, le 1° du I de l'article 1585 C, les articles 1599 B et 1599 octies, et l'annexe II à ce code ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-15 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6148-2 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 142-2 ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 317 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

2° Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.

La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. » ;

3° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « édifiées par », sont insérés les mots : « ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour le compte » ;

4° A la fin du 3°, sont insérés les mots : « ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte » ;

5° Au 4°, après les mots : « unions d'associations cultuelles », sont insérés les mots : « ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte » et, après les mots : « par d'autres groupements », sont insérés les mots : « ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, » ;

6° Au 5°, après les mots : « Etats étrangers », sont insérés les mots : « ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte » et, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, ».

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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