Le Quotidien du 19 novembre 2008

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de compétence du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pour arrêter un règlement de prévoyance

Réf. : CE 1/6 SSR., 29 octobre 2008, n° 307212,(N° Lexbase : A1022EBH)

Lecture: 1 min

N6971BHN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-336971
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce, au visa de l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3435HW7) qui autorise le pouvoir réglementaire à fixer par décret les règles applicables aux régimes spéciaux de Sécurité sociale, que contrairement à ce que soutient la Fédération générale des retraites des chemins de fer de France et d'Outre-Mer, la création de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, les compétences de son conseil d'administration, les risques couverts et la définition des catégories d'affiliés, pouvaient être déterminés par décret en vertu de cette disposition législative. Le Conseil d'Etat considère, toutefois, que, si la loi a habilité le gouvernement à exercer cette compétence, elle n'a pas eu pour effet de lui permettre d'en disposer. Ainsi, le décret attaqué ne pouvait légalement donner compétence au conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite pour arrêter un "règlement de prévoyance" ayant pour objet de définir certaines prestations, notamment, les prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, accordées aux agents de la SNCF et à ses autres affiliés. Par conséquent, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions du 2° du II de l'article 9 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, relatif à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (N° Lexbase : L4398HX8), qui sont divisibles des autres dispositions de ce décret (CE 1° et 6° s-s-r., 29 octobre 2008, n° 307212, Fédération générale des retraites des chemins de fer de France et d'Outre-Mer N° Lexbase : A1022EBH).

newsid:336971

Santé

[Brèves] Incidence de l'annulation d'une décision administrative refusant le transfert d'une officine sur l'octroi éventuel de cette autorisation

Réf. : CE 1/6 SSR., 27-10-2008, n° 300789, MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES c/ SELARL Pharmacie du Hamois (N° Lexbase : A1007EBW)

Lecture: 1 min

N7034BHY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-337034
Copier

Le 18 Juillet 2013

L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative refusant le transfert d'une officine pour plusieurs motifs, dont certains n'ont pas été censurés par le juge, implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par l'effet de cette annulation, et non qu'elle accorde l'autorisation sollicitée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 300789, Ministre de la Santé et des Solidarités c/ SELARL Pharmacie du Hamois N° Lexbase : A1007EBW). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a, d'une part, annulé une décision préfectorale refusant à une société pharmaceutique l'autorisation de transférer son officine et, d'autre part, a enjoint au préfet d'autoriser le transfert sollicité. La Haute juridiction administrative constate que, pour annuler l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel, après avoir censuré le motif tiré des dispositions de l'article L. 5125-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4533H9R), a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 5125-3 du même code (N° Lexbase : L4521H9C), sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé d'un tel motif de refus. L'exécution de cet arrêt n'impliquait donc pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet, saisi à nouveau de la demande d'autorisation de transfert d'officine par l'effet de l'annulation prononcée, y fasse droit. Le ministre de la Santé est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel a enjoint au préfet d'accorder l'autorisation demandée dans un délai d'un mois, et sous astreinte.

newsid:337034

Pénal

[Brèves] Présentation du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Réf. : Loi n° 2008-174, 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, NOR : JUSX0768872L, VERSION JO (N° Lexbase : L8204H3A)

Lecture: 1 min

N7016BHC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-337016
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté, lors du Conseil des ministres du 5 novembre 2008, un projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Ce projet de loi complète la loi du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (loi n° 2008-174 N° Lexbase : L8204H3A), afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de ses dispositions, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 (décision n° 2008-562 DC N° Lexbase : A0152D7R) et du rapport du 30 mai 2008 de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation. Conformément à ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel, le projet de loi précise que le placement en rétention de sûreté d'une personne après l'exécution de sa peine suppose que l'intéressé ait été mis en mesure, pendant sa détention, de bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont il souffre. Ainsi que le préconise le rapport "Lamanda", il précise également que la rétention de sûreté n'est possible qu'à la condition qu'un renforcement des mesures de surveillance (surveillance dite "de sûreté") apparaisse insuffisant pour prévenir la récidive criminelle. Enfin, le projet de loi ouvre le bénéfice de l'aide juridique aux personnes placées en rétention, afin qu'elles aient l'assistance d'un avocat.

newsid:337016

Famille et personnes

[Brèves] La tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption est recevable en cas de dol

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2008, n° 07-20.426, FS-P+B (N° Lexbase : A1700EBL)

Lecture: 1 min

N7079BHN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-337079
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 353-2 du Code civil (N° Lexbase : L2871ABX), la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. L'arrêt rendu le 5 novembre dernier par la première chambre civile en fournit une des rares applications (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-20.426, FS-P+B N° Lexbase : A1700EBL). En effet, la Haute juridiction a déclaré que les adoptants avaient omis d'informer le tribunal d'un fait déterminant, constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l'adoptée, ses grands-parents, et ses deux autres soeurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre les liens affectif et patrimonial avec la famille maternelle. Une telle omission était constitutive d'une réticence dolosive qui rendait recevable la tierce opposition des grands-parents. Au surplus, la Cour de cassation a indiqué, au visa de l'article 1173 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1852H4D), que le tribunal ne pouvait prononcer une adoption simple qu'avec l'accord du requérant au cas où il aurait été saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

newsid:337079

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Calcul de la retenue de salaire d'un cadre au forfait ayant participé à un mouvement de grève d'une durée inférieure à une journée ou à une demi-journée de travail

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-44.608, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2274EBT)

Lecture: 1 min

N7501BHB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-337501
Copier

Le 22 Septembre 2013

Calcul de la retenue de salaire d'un cadre au forfait ayant participé à un mouvement de grève d'une durée inférieure à une journée ou à une demi-journée de travail. Tel est le sujet traité par la Cour suprême, dans un arrêt du 13 novembre 2008, très largement publié (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-44.608, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2274EBT). En l'espèce, une société a décidé, afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, ou demi-journée, de cumuler les absences pour grève du mois précédent et de les déduire de la paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée. Une organisation syndicale conteste, alors, ces modalités. La Cour suprême censure la décision rendue qui condamnait la société à restituer aux salariés les sommes retenues sur leur salaire, aux visas des articles L. 2511-1 (N° Lexbase : L0237H9N) et L. 3121-45 (N° Lexbase : L3952IBY) du Code du travail. Selon la Cour, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Il ne peut donner lieu, en effet, qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. En l'absence de disposition, sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale .

newsid:337501

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : date des obligations déclaratives en matière de livraisons à soi-même d'immeubles

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-11-2008, n° 302032, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VEGA INVESTISSEMENT (N° Lexbase : A1740EB3)

Lecture: 1 min

N7051BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-337051
Copier

Le 18 Juillet 2013

Une SCI qui a pour objet la location de biens immobiliers a fait édifier deux bâtiments industriels afin de les donner en location, qui lui ont été livrés le 9 septembre 1998. Elle n'a pas mentionné sur la déclaration de TVA, la taxe due au titre de la livraison à soi-même en application de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L3554IAU) et n'a souscrit une déclaration rectificative que le 18 octobre 1999. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a mis en recouvrement l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du CGI (N° Lexbase : L4525HMK) sur le montant de la taxe que la société a été autorisée à déduire. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des articles 1788 A (N° Lexbase : L1765HNP), 269 (N° Lexbase : L7828HWT) et 1692 (N° Lexbase : L3281HMH) du CGI, que la simultanéité du paiement et de la déclaration fait l'objet, pour les livraisons, d'une dérogation permettant d'acquitter la TVA dans un délai de douze mois suivant l'achèvement de l'immeuble ; ces dernières dispositions sont sans effet sur la date des obligations déclaratives régies en l'espèce par l'article 244 de l'annexe II du CGI (N° Lexbase : L3207HN4). Dès lors, après avoir rappelé que la SCI avait réceptionné le 9 septembre 1998 les bâtiments qu'elle avait fait édifier en vue de leur location, c'est sans erreur de droit que, pour confirmer que les conditions d'application de l'article 1788 septies étaient satisfaites, la cour a constaté que la société avait méconnu ses obligations déclaratives, en déposant seulement le 18 octobre 1999 la déclaration qu'elle aurait dû faire au plus tard dans le mois suivant la livraison (CE 3° et 8° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 302032, SCI Vega Investissement, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1740EB3).

newsid:337051

Fiscalité financière

[Brèves] Proposition de modification de la Directive "Epargne" en vue de mettre fin à l'évasion fiscale

Réf. : Directive (CE) n° 2003/48 DU CONSEIL du 03 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9)

Lecture: 1 min

N7084BHT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-337084
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 13 novembre 2008, une proposition de modification de la Directive 2003/48 du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9) en vue de supprimer l'évasion fiscale (communiqué IP/08/1697). Depuis 2005, en vertu de la Directive "Epargne", les agents payeurs sont tenus soit de déclarer les intérêts perçus par les contribuables résidant dans d'autres Etats membres de l'UE soit de prélever une retenue à la source sur les intérêts perçus. La proposition de la Commission vise à mieux garantir l'imposition des paiements d'intérêts transitant par des structures intermédiaires non imposées. Dans le cas des paiements d'intérêts effectués par des agents payeurs établis dans l'UE en faveur de certaines structures intermédiaires établies hors UE, il est proposé que les agents payeurs appliquent les dispositions de la Directive, relatives à l'échange d'informations ou la retenue à la source, au moment du paiement en faveur de la structure intermédiaire, comme si ce paiement était directement effectué en faveur de la personne physique concernée. En ce qui concerne les paiements d'intérêts en faveur de certaines structures intermédiaires établies au sein de l'UE, notamment certains trusts et fondations à but non caritatif, ces structures seront toujours tenues d'agir en tant qu'"agents payeurs à la réception". Il est également proposé d'étendre le champ d'application de la Directive aux revenus équivalents à des intérêts et provenant d'investissements effectués dans divers produits financiers innovants ainsi que dans certains produits d'assurance-vie. En outre, la proposition vise à garantir des conditions équitables pour tous les fonds ou dispositifs de placement, indépendamment de leur forme juridique. En d'autres termes, les revenus provenant de ces fonds de placement perçus par des personnes physiques résidant dans l'UE seront soumis à une imposition effective.

newsid:337084

Voies d'exécution

[Brèves] De la saisie-attribution des comptes bancaires

Réf. : Cass. civ. 2, 06 novembre 2008, n° 07-17.627, F-P+B 2ème moyen (N° Lexbase : A1645EBK)

Lecture: 1 min

N7078BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226647-edition-du-19112008#article-337078
Copier

Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, la société F. a fait pratiquer une saisie-attribution de comptes au préjudice des époux S., sur le fondement d'un jugement les ayant solidairement condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de deux contrats de crédit-bail. Ces derniers ont alors assigné la société F. aux fins d'annulation de la saisie et de sa dénonciation et, subsidiairement, pour obtenir des délais. Cependant, ils ont été déboutés par les juges du fond. Les époux S. ont donc formé un pourvoi en cassation qui a été favorablement accueilli. En premier lieu, la Haute juridiction a relevé que la mention des montants que le tiers saisi avait déclaré détenir figurait sur le procès-verbal de la saisie-attribution remis en copie aux demandeurs, de sorte que le premier moyen n'était pas fondé. En second lieu, elle a déclaré que la cour d'appel avait violé les articles 46 (N° Lexbase : L3742AH3) et 47 (N° Lexbase : L3743AH4) du décret du 31 juillet 1992 en subordonnant l'examen d'une demande tendant à voir constater le caractère insaisissable des sommes comprises dans le solde des comptes à la mise en oeuvre préalable des procédures prévues par les textes susvisés (Cass. civ. 2, 6 novembre 2008, n° 07-17.627, F-P+B 2ème moyen N° Lexbase : A1645EBK).

newsid:337078

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.