Le Quotidien du 18 novembre 2008

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Ne peuvent bénéficier du RMI, les personnes en formation au barreau de Paris ne faisant pas état de difficultés d'insertion professionnelle

Réf. : CE 1/6 SSR., 27 octobre 2008, n° 301904,(N° Lexbase : A1011EB3)

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N6980BHY

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que, entrent dans les prévisions des dispositions de l'article L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5689G7T) les formations qui, au regard de la situation du demandeur, apparaissent nécessaires à son insertion compte tenu de leur objet et de leur contenu, et qui ne constituent pas le simple aboutissement d'une formation initiale. Après avoir constaté que la formation du barreau de Paris s'inscrivait comme l'aboutissement d'une formation initiale de plusieurs années et que l'intéressé ne faisait pas état de difficultés d'insertion professionnelle, la Commission centrale d'aide sociale -qui, contrairement à ce que soutient M. A., ne s'est pas fondée sur le seul critère de la durée de cette formation- a pu légalement en déduire qu'elle ne pouvait être regardée comme une activité d'insertion, au sens de l'article L. 262-8 du Code de l'action sociale et des familles (CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 301904, M. Migaud N° Lexbase : A1011EB3). Ainsi, le pourvoi de M. A tendant à annuler la décision lui refusant l'octroi du revenu minimum d'insertion doit être rejeté .

newsid:336980

Famille et personnes

[Brèves] La tierce opposition formée par le créancier à l'encontre du jugement de divorce est recevable

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2008, n° 06-21.256,(N° Lexbase : A1597EBR)

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N7075BHI

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Le 22 Septembre 2013

Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1602H44), relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 06-21.256, FS-P+B N° Lexbase : A1597EBR). En l'espèce, une banque avait formé tierce opposition contre un jugement de divorce qui attribuait une prestation compensatoire au bénéfice de l'ex-épouse. Or, le paiement de cette prestation entraînait l'insolvabilité du mari, ce qui constituait une fraude aux yeux de l'établissement bancaire.

newsid:337075

Électoral

[Brèves] La diffusion de tracts mensongers n'ayant pas eu d'influence sur le scrutin ne peut justifier l'annulation d'une élection

Réf. : TA Rennes, du 09-09-2008, n° 0801164, Elections municipales de Redon, M. Jacques QUINTON et autres (N° Lexbase : A3927EAP)

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N3818BHU

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Le 18 Juillet 2013

La diffusion de tracts mensongers n'ayant pas eu d'influence sur le scrutin ne peut justifier l'annulation d'une élection. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 9 septembre 2008 (TA Rennes, 9 septembre 2008, n° 0801164, Elections municipales de Redon, M. Jacques Quinton N° Lexbase : A3927EAP). Dans cette affaire, plusieurs personnes demandent l'annulation d'opérations électorales organisées dans une commune en vue de désigner les conseillers municipaux, invoquant le caractère diffamatoire de deux tracts diffusés avant l'élection. Concernant le premier tract, le tribunal remarque que ses destinataires ne sont ni habitants ni électeurs dans la commune concernée. Les protestataires ne peuvent, dès lors, soutenir que ce tract aurait été de nature à avoir une influence sur le résultat de l'élection qu'ils contestent. En outre, le second tract, qui reprend de manière tronquée et volontairement ambiguë des propos tenus par un candidat, présente un caractère mensonger, notamment en ce qu'il laisse entendre que celui-ci démissionnerait de son mandat en cas d'élection et n'exercerait pas ses fonctions de maire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la distribution de ce tract, l'aurait privé de la possibilité de répondre utilement aux assertions qu'il contient. La diffusion de ce second tract n'ayant pas été non plus de nature à altérer la sincérité du scrutin, la requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1171A8U).

newsid:333818

Procédures fiscales

[Brèves] Devoir de communication d'un rapport d'inspection d'une chambre départementale des notaires

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-11-2008, n° 305609, CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE (N° Lexbase : A1741EB4)

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N7044BHD

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Le 18 Juillet 2013

Dans le cadre d'une vérification de comptabilité d'un notaire, le vérificateur a informé la chambre départementale des notaires qu'il se présenterait dans ses locaux afin d'obtenir communication, sur le fondement de l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER), du rapport d'inspection de l'étude de ce notaire. La chambre départementale des notaires s'est soumise à cette demande, tout en en contestant sa légalité. Les juges rappellent qu'aux termes de l'article L. 83 du LPF, les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Le Conseil retient que la chambre départementale des notaires était soumise au contrôle de l'autorité administrative pour l'application de l'article L. 83 du LPF. Les juges retiennent, également, qu'un document de service, au sens de l'article L. 83 du LPF, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative. Dès lors, les rapports des inspections effectuées dans le cadre de la mission de contrôle exercée par les chambres conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 constituent des documents de service qui devaient être communiqués en vertu des dispositions de l'article L. 83 du LPF (CE 3° et 8° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 305609, Chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1741EB4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6117AGN).

newsid:337044

[Brèves] Précisions sur les conditions d'extinction de l'hypothèque par extinction de l'obligation principale

Réf. : Cass. civ. 3, 05 novembre 2008, n° 07-17.357, FS-P+B (N° Lexbase : A1640EBD)

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N7027BHQ

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Le 22 Septembre 2013

L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 5 novembre 2008, n° 07-17.357, FS-P+B N° Lexbase : A1640EBD et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E5153A8D). En l'espèce, les consorts C. ont acquis des lots en l'état futur d'achèvement et obtenu des prêts d'une banque pour en assurer le paiement garantis par l'inscription d'une hypothèque sur les biens acquis. A la suite de la défaillance du promoteur, les consorts C. ont sollicité la résolution des ventes ainsi que la nullité des actes de financement avec remboursement des sommes versées. La banque, qui sollicitait le maintien des garanties à son profit, a été débouté de sa demande par la cour d'appel celle-ci justifiant sa décision par l'effet rétroactif du prononcé de la résolution des ventes et des actes de prêt. Rappelant le principe sus énoncé, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article 2114 du Code civil (N° Lexbase : L2361AB3), devenu l'article 2393 du même code (N° Lexbase : L1337HID).

newsid:337027

Procédure civile

[Brèves] Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger est celui du lieu d'exécution de l'injonction

Réf. : Cass. civ. 2, 06 novembre 2008, n° 07-17.445, FS-P+B (N° Lexbase : A1642EBG)

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N7072BHE

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Le 22 Septembre 2013

Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger est celui du lieu d'exécution de l'injonction. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 novembre 2008 (Cass. civ. 2, 6 novembre 2008, n° 07-17.445, FS-P+B N° Lexbase : A1642EBG). En l'espèce, le PMU a assigné en référé la société Z. pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation par cette société du droit exclusif du PMU sur la prise de paris sur les courses hippiques. Par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge des référés a fait injonction sous astreinte à la société Z. de mettre fin à l'adresse de son site internet à l'activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France et d'employer tous moyens à sa disposition pour faire cesser toute contribution de sa part à l'exploitation de cette activité. Le PMU a alors demandé avec succès à un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte. Par la suite, la société Z. a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a décidé que c'était sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que la cour d'appel de Paris avait retenu qu'en raison de l'accessibilité du site internet sur l'ensemble de ce territoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande de liquidation de l'astreinte.

newsid:337072

Pénal

[Brèves] Abus de faiblesse et rédaction d'un testament

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-81.126,(N° Lexbase : A1726EBK)

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N7073BHG

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 223-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L1591AZX), constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition. Tel est l'enseignement de l'arrêt du 21 octobre dernier rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-81.126, F-P+F N° Lexbase : A1726EBK). En l'espèce, Mme C. a été condamnée en première instance, sur le fondement de l'article 223-15-2 du Code pénal, pour avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'une personne âgée, atteinte de la maladie d'Alzheimer et placée de ce fait sous sauvegarde de justice, en obtenant qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant comme légataire universelle. Cette condamnation a été invalidée par la cour d'appel qui a estimé que ce testament ne constituait pas un acte gravement préjudiciable pour la personne âgée. Or, en se prononçant ainsi, les juges du fond ont méconnu le texte et le principe précités.

newsid:337073

Social général

[Brèves] Haut Conseil du dialogue social : un décret en précise la composition et le fonctionnement

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N7085BHU

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), a introduit de nouvelles règles de représentativité syndicale et de validité des accords collectifs de travail. L'un des critères de la représentativité des organisations de salariés est, désormais, fondé sur la mesure de l'audience par les élections des représentants du personnel dans l'entreprise. Pour la mise en place du dispositif de collecte, de recensement et de traitement des résultats des élections, le législateur a souhaité associer les partenaires sociaux au sein d'un Haut Conseil du dialogue social, lequel est, également, chargé de donner un avis avant que ne soit finalement arrêtée la liste des organisations syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel et de proposer, d'ici 2013, à l'issue d'un cycle électoral complet dans toutes les entreprises, les adaptations qui lui sembleraient devoir être apportées à la loi. Présenté par le ministre du Travail, Xavier Bertrand, lors du Conseil des ministres du 12 octobre, le décret n° 2008-1163 du 13 novembre 2008, relatif au Haut Conseil du dialogue social (N° Lexbase : L7845IB8), publié au Journal officiel du 14 octobre, complète le décret n° 2008-1133 du 4 novembre 2008 (N° Lexbase : L7269IBT), qui a fixé les modalités de recueil et de consolidation des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles, et détermine la composition et le fonctionnement de la nouvelle instance.

newsid:337085

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