Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 relatif au Haut Conseil du dialogue social

Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 relatif au Haut Conseil du dialogue social

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L7845IB8

Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 relatif au Haut Conseil du dialogue social

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 septembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Il est inséré au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Haut Conseil du dialogue social

« Art.R. * 2122-1.-Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend :

« 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ;

« 2° Trois représentants du ministre chargé du travail ;

« 3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail.

« Art.R. * 2122-2.-Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans.

« Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. * 2122-1 pour présider les séances du Haut Conseil.

« Art.R. * 2122-3.-A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.

« Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.

« Art.R. * 2122-4.-Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnées au 1° de l'article R. * 2122-1.

« Il auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande.

« Le secrétariat du Haut Conseil du dialogue social est assuré par les services du ministre chargé du travail.

« Art.R. * 2122-5.-Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances. »

Article 2

Le Premier ministre et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

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