Art. L5125-14, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L4533H9R
Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département.
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
1° Que la commune d'origine comporte :
a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;
b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ;
2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 8 au 12 février 2010 » / panorama / lexbase public n°144 du 18 février 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Incidence de l'annulation d'une décision administrative refusant le transfert d'une officine sur l'octroi éventuel de cette autorisation » / brèves / le quotidien du 19 novembre 2008 Abonnés