Le Quotidien du 20 novembre 2008

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Grande distribution : résiliation d'un contrat de panonceau

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-12.920, FS-P+B (N° Lexbase : A2266EBK)

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N7577BH4

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 13 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la résiliation d'un contrat de panonceau, pratique courante dans le milieu de la grande distribution (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-12.920, FS-P+B N° Lexbase : A2266EBK). En l'espèce, un tel contrat a été conclu entre M. A. et une association dont il faisait partie. Il prévoyait l'utilisation, à titre personnel, de la marque et du logo d'une grande enseigne de distribution dans les magasins affiliés. Or, M. A. a constitué, parallèlement à ce réseau de magasins, une société anonyme avec pour objectif l'installation d'un nouvel hypermarché. Après la réprobation des propriétaires de la grande enseigne de distribution, la résiliation du contrat de panonceau a été décidée. En outre, M. A. a été exclu de l'association. Ces deux décisions ont été validées par les juges du fond. M. A. a donc formé un pourvoi en cassation. Cependant, la Haute juridiction n'a pas censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 8 février 2006. Elle a, en effet, considéré qu'en raison de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel, la perte du droit d'utiliser le panonceau d'une célèbre enseigne, pivot de l'activité, avait par elle-même justifié l'exclusion de l'association.

newsid:337577

Licenciement

[Brèves] Reclassement à l'issue du détachement dans une filiale étrangère : l'article L. 1231-5 du Code du travail ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la maison mère

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-41.700, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2437EBU)

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N7495BH3

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 1231 5 du Code du travail (N° Lexbase : L1069H9H), lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 13 novembre dernier, que ce texte ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la maison mère (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-41.700, FS-P+B+R N° Lexbase : A2437EBU). En l'espèce, une salariée a été engagée par la société l'Oréal SA. Nommée pour la zone Asie, elle a accepté de mettre fin à son contrat de travail et d'être mutée en Chine, dans le cadre d'un contrat de travail avec la société l'Oréal China, filiale de la société l'Oréal SA. La salariée a informé les deux sociétés de son état de grossesse. N'ayant pas rejoint son poste, la société l'Oréal China l'a informée de "sa carence en méconnaissance de son contrat de travail" et donc de la nullité de son contrat. Par ailleurs, la société l'Oréal SA ayant refusé de la réintégrer en son sein compte tenu de la rupture du contrat de travail qui la liait avec la salariée, celle ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande visant à faire constater son droit à reclassement au sein de la société l'Oréal SA et, à défaut, à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait été mise à disposition de sa filiale chinoise par la société l'Oréal SA et que cette dernière avait licencié la salariée, a exactement décidé que, faute d'avoir été reclassée par la société l'Oréal SA, conformément aux dispositions de L. 1231 5, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

newsid:337495

Social général

[Brèves] Publication au JO de deux décrets relatifs à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale

Réf. : Décret n° 2008-1164, 13 novembre 2008, relatif à la composition de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, NOR : MTSX0823939D, VERSION JO (N° Lexbase : L7846IB9)

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N7521BHZ

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Le 22 Septembre 2013

Le 12 novembre 2008, Xavier Bertrand, ministre du Travail, a présenté, en Conseil des ministres, un décret relatif à la composition de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Rappelons que la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) est une juridiction administrative dont le ressort est national. Elle statue en appel sur les décisions rendues par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. Le 14 novembre 2008, deux décrets relatifs à la composition de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et au fonctionnement de la cour et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ont été publiés au Journal officiel (décret n° 2008-1164 du 13 novembre 2008, relatif à la composition de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale N° Lexbase : L7846IB9 et décret n° 2008-1165 du 13 novembre 2008, relatif au fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale N° Lexbase : L7847IBA). Le second texte modifie l'article L. 351-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8320IBR). Il étend, par ailleurs, le nombre de commissaires du Gouvernement désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat. Le deuxième décret fixe les modalités de remplacement par un suppléant, d'un membre titulaire de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ou d'un tribunal interrégional, en cas d'impossibilité d'exercice de mandat ou de démission ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions.

newsid:337521

Avocats

[Brèves] De la violation du secret professionnel commise par un avocat

Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2008, n° 08-81.432, F-P+F (N° Lexbase : A1727EBL)

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N7083BHS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 28 octobre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que l'avocat était tenu au secret professionnel (Cass. crim., 28 octobre 2008, n° 08-81.432, F-P+F N° Lexbase : A1727EBL). En l'espèce, une avocate a accordé des entretiens à plusieurs organes de presse sur le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire remis au juge d'instruction. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du chef de violation du secret professionnel, l'a dispensée de peine et l'a condamnée à des réparations civiles. Par un arrêt du 10 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Les juges du fond ont, en effet, considéré que le décret du 15 mai 2007 (décret n° 2007-932 N° Lexbase : L5417HXW) n'avait pas fait disparaître l'obligation au secret professionnel imposée à l'avocat par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0226A9A), applicable à l'époque des faits, et qui consistait, notamment, en l'abstention de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. En outre, les magistrats ont relevé l'intention délictueuse de la prévenue qui avait nécessairement conscience de divulguer des informations dont elle avait eu connaissance en sa qualité d'avocate des parties civiles. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation mais il a finalement été rejeté. En effet, selon la Cour de cassation, la violation du secret professionnel n'était pas rendu nécessaire par l'exercice des droits de la défense.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Les frais d'intervention du SDIS sur le réseau autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires

Réf. : Cass. civ. 2, 13-11-2008, n° 07-17.056, société MAAF assurances, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2317EBG)

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N7542BHS

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Le 18 Juillet 2013

Les frais d'intervention du SDIS sur le réseau autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, 2 arrêts, n° 07-17.056, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2317EBG et n° 07-20.391, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), FS-P+B N° Lexbase : A2409EBT). Dans les deux cas, un accident de la circulation s'est produit sur une autoroute et le conducteur a été blessé, ce qui a entraîné l'intervention du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Les frais d'intervention du SDIS ont été pris en charge par la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), qui en a demandé le remboursement à l'assureur du conducteur, celui-ci ayant à chaque fois refusé. La Cour suprême rejette les prétentions de la SANEF dans les deux affaires. Elle énonce que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8370AAA), qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article. Il est, ainsi, exclu que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais.

newsid:337542

Propriété intellectuelle

[Brèves] Caractérisation de la contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-19.021, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2269EBN)

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N7576BH3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 13 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que la contrefaçon était caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y étaient attachés (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-19.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A2269EBN). En l'espèce, une photographe a utilisé l'oeuvre de M. G. sans son consentement. Cette dernière consistait en l'apposition du terme "Paradis", en lettre dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, au-dessus de la porte des toilettes de l'ancien dortoir des alcooliques d'un hôpital psychiatrique. M. G. a donc intenté une action en contrefaçon contre la photographe et la société d'édition qui a exposé et vendu l'oeuvre contrefaisante. Cette action a été accueillie favorablement par les juges du fond. Par la suite, la photographe a formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a été rejeté. En effet, selon la Haute juridiction, l'approche conceptuelle de l'artiste, qui consiste à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun, s'était formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale. Dès lors, elle bénéficiait de la protection du droit d'auteur.

newsid:337576

Fiscal général

[Brèves] Présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2008

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N7579BH8

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Le 18 Juillet 2013

Le 19 novembre 2008, le ministre du Budget, Eric Woerth, a présenté, en Conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative pour 2008. Les dispositions fiscales s'organisent autour de cinq thèmes : la lutte contre la fraude, la sécurité juridique, le développement et la pérennité des entreprises, l'environnement, la simplification des relations avec l'administration fiscale. Au titre de la lutte contre la fraude fiscale, le texte propose de renforcer les prérogatives des agents des impôts lors de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie. Pour lutter contre l'évasion vers les paradis fiscaux, le projet de loi prévoit l'allongement de la durée de prescription à 6 ans et la majoration du montant des amendes. Enfin, la présomption de revenu attachée aux transferts de capitaux non déclarés sera étendue quel que soit le pays de provenance ou de destination des fonds. S'agissant de l'amélioration de la sécurité juridique des contribuables, comme le préconisait le rapport Fouquet, le projet de loi procède à la refonte de la procédure d'abus de droit, met en place à titre expérimental pour trois ans un dispositif de contrôle sur demande en matière de donation et de succession, et élargit le champ du rescrit. Par ailleurs, l'absence d'application des pénalités de retard sera élargie aux contribuables qui ont interrogé l'administration sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur la détermination des incidences fiscales d'une règle comptable. Au titre du soutien de l'économie et des entreprises, le PLFR 2008 propose la création d'un dégrèvement permanent de taxe professionnelle à hauteur de la valeur locative des équipements et biens mobiliers neufs acquis par les entreprises entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009. Au service de l'environnement, on relèvera l'annualisation du malus automobile pour les véhicules les plus polluants. Enfin, le texte comprend diverses mesures de simplification fiscale et douanière.

newsid:337579

Procédure pénale

[Brèves] L'ordonnance de désignation d'un expert honoraire doit être motivée

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-81.446, FS-P+F (N° Lexbase : A2496EB3)

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N7578BH7

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 157 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0947DYQ), le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant ni sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, ni sur une des listes dressées par les cours d'appel, doit motiver sa décision. L'inobservation de ces dispositions d'ordre public, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'ordonnance de nullité. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-81.446, FS-P+F N° Lexbase : A2496EB3). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire d'homicide involontaire, M. A., qui était inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation, a été désigné, par ordonnance du juge d'instruction du 27 juillet 1996, avec mission de déterminer les causes techniques d'un accident. Par ordonnance du 15 décembre 2003 portant la mention inexacte de son inscription sur cette liste, alors qu'il avait, entre temps, été admis à l'honorariat, il a été désigné pour procéder à une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 20 mars 2004. Une exception de nullité de l'ordonnance de 2003 et du second rapport a donc été soulevée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers. Elle a, cependant, été rejetée, au motif que le juge d'instruction avait fait droit à une demande de complément d'expertise présentée par les parties civiles et que cet expert était parfaitement qualifié pour assurer une mission complémentaire en lien avec ses précédents travaux. Cette solution a été censurée par la Chambre criminelle. En effet, selon elle, la cour d'appel a violé les principes susvisés car l'ordonnance critiqué de désignation de l'expert honoraire ne comportait aucune motivation.

newsid:337578

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