Le Quotidien du 8 octobre 2008

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Des différences de traitement peuvent être justifiées lorsqu'un accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur a pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.529, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4841EAK)

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N3797BH4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, énonce qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif ou cet engagement unilatéral n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de la dénonciation d'un accord collectif, bénéficient d'un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis destiné à compenser la perte de rémunération subie à l'occasion du passage d'une rémunération en pourcentage à une rémunération fixe (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.529, FS-P+B+R N° Lexbase : A4841EAK). La cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5688ACN), recodifié sous les articles L. 2222-6 (N° Lexbase : L2251H9A), L. 2261-9 (N° Lexbase : L2434H9Z), L. 2261-10 (N° Lexbase : L3731IBS) du Code du travail, car elle a fait droit aux demandes de rappels de salaire, alors qu'elle avait relevé qu'à l'expiration du délai de quinze mois prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, la rémunération des salariés en fonction en 1991 avait diminué, ce dont il se déduisait que la grille de rémunération établie en février 1992 visait à compenser, au moins partiellement pour ces salariés, le préjudice qu'ils avaient subi à l'occasion de la dénonciation de l'accord collectif prévoyant une rémunération au pourcentage, ce qui constituait la justification de la différence de traitement entre les salariés présents lors de la dénonciation de l'accord et ceux qui avaient été recrutés ultérieurement (v. les obs. de Ch. Radé N° Lexbase : N3848BHY) .

newsid:333797

Temps de travail

[Brèves] Congé pour création d'entreprise : la décision de l'employeur d'accorder un congé à temps plein au lieu d'une période à temps partiel s'analyse en un refus qui doit être motivé

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-44.939, FS-P+B (N° Lexbase : A4842EAL)

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N3718BH8

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Le 22 Septembre 2013

Les articles L. 122-32-12 (N° Lexbase : L6843HIB), recodifié sous le numéro L. 3142-78 (N° Lexbase : L0667H9L), L. 122-32-23 (N° Lexbase : L6866HI7), recodifié sous les numéros L. 3142-97 (N° Lexbase : L0708H94), D. 3142-51 (N° Lexbase : L9231H9R) et D. 3142-52 (N° Lexbase : L9228H9N) et L. 122-32-24 (N° Lexbase : L6867HI8), recodifié sous les numéros L. 3142-98 (N° Lexbase : L5830IA8) et D. 3142-53 (N° Lexbase : L9226H9L) du Code du travail, disposent que le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; dans les entreprises de moins de 200 salariés, si l'employeur peut refuser un congé pour création d'entreprise lorsqu'il estime que le congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il doit, à peine de nullité, préciser le motif de son refus, et, sous la même sanction, le notifier dans les 30 jours au salarié, qui peut le contester directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 24 septembre 2008, que la décision de l'employeur d'accorder un congé à temps plein pour création d'entreprise au lieu d'une période à temps partiel demandée par le salarié, s'analyse en un refus de cette demande qui, selon les dispositions susvisées, doit être motivé (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-44.939, Association médicale inter-entreprises du Morbihan et localités limitrophes (AMIEM), FS-P+B N° Lexbase : A4842EAL). Or, en l'espèce, ayant relevé que l'employeur avait, sans justifier sa décision, informé les salariées de l'octroi d'un congé à temps plein et qu'aucun autre écrit motivé n'avait été notifié aux salariées dans les 30 jours, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, ce refus non motivé étant nul, que la demande d'une période de travail à temps partiel devait être considérée comme acceptée .

newsid:333718

Environnement

[Brèves] Les dispositions de la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics

Réf. : CE Contentieux, 03-10-2008, n° 297931, COMMUNE D'ANNECY (N° Lexbase : A5992EA8)

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N3858BHD

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 297931, Commune d'Annecy N° Lexbase : A5992EA8). Dans cette affaire, une commune demande l'annulation du décret n° 2006-993 du 1er août 2006, relatif aux lacs de montagne (N° Lexbase : L4732HKH), pris pour l'application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9643G8N). Le Conseil rappelle que, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L0268G8G), une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences de la Charte. En outre, les dispositions de l'article L. 145-1 n'ont pas pour objet de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées. Ainsi, en l'absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, le décret attaqué du 1er août 2006, dont les dispositions concourent de manière indivisible à l'établissement d'une procédure de consultation et de participation qui entre dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, a été pris par une autorité incompétente. Il est donc annulé.

newsid:333858

Sociétés

[Brèves] Rémunération des dirigeants sociaux : présentation d'un nouveau code de gouvernance et projet de réglementation coercitive

Réf. : Loi n° 2008-649, 03 juillet 2008, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, NOR : JUSX0767256L, VERSION JO (N° Lexbase : L7047H77)

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N3859BHE

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Le 22 Septembre 2013

Le MEDEF et l'AFEP ont présenté, le 6 octobre 2008, un ensemble de recommandations, ayant vocation à faire partie intégrante du code de gouvernement d'entreprise, prévu par la loi du 3 juillet 2008 (loi n° 2008-649 N° Lexbase : L7047H77 introduit à l'article L. 225-37 du Code de commerce N° Lexbase : L9739IAX). Pour les dirigeants d'entreprises des sociétés cotées, elles visent à :
- prohiber le cumul entre l'exercice d'un mandat social et un contrat de travail ;
- limiter le montant des "parachutes dorés", à deux ans de rémunération, en mettant fin au versement en cas de départ volontaire et en cas d'échec ;
- limiter le montant des droits acquis chaque année au titre des retraites supplémentaires, dites "retraites-chapeaux" ;
- subordonner les plans de stock-options pour les dirigeants à l'existence de dispositifs associant aux résultats l'ensemble des salariés ;
- mettre fin à la distribution d'actions gratuites sans condition de performance aux dirigeants, qui devraient en outre acquérir des actions au prix du marché en complément de leurs éventuelles actions de performance ;
- et rendre les politiques de rémunération plus transparentes à travers une présentation publique qui soit standardisée.
Le Gouvernement a fait savoir qu'il souhaitait que les conseils d'administration des entreprises concernées adhèrent formellement à ces recommandations avant la fin de l'année 2008 et veillent à leur application rigoureuse. A défaut, elles seraient reprises dans un projet de loi dès le début 2009. D'ores et déjà, le Gouvernement déposera un amendement au projet de loi sur les revenus du travail interdisant l'attribution des stock-options ou un dispositif équivalent si les autres salariés ne bénéficient pas d'un système de stock-options, d'actions gratuites, d'intéressement ou de participation dérogatoire.

newsid:333859

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abus de droit dans le cadre d'une constitution de SCI par apport de la nue-propriété de biens immobiliers immédiatement suivi de la donation-partage des parts de la société

Réf. : Cass. com., 23-09-2008, n° 07-15.210, Mme Sandrine Lamarque, F-D (N° Lexbase : A4891EAE)

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N3753BHH

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Le 18 Juillet 2013

Un couple constitue une société civile immobilière avec pour objet l'acquisition, la propriété, la gestion et la mise en valeur de biens. Ils apportent à cette société des biens immobiliers dont ils se réservent l'usufruit. Le même jour, aux termes d'un acte authentique, ils procèdent à la donation-partage des parts qu'ils détenaient dans la SCI au profit de leurs enfants. L'administration fiscale a considéré que cette opération était constitutive d'un abus de droit, caractérisé du fait de la concomitance, entre la création de la SCI qui ne présenterait pas les caractères fondamentaux du contrat de société définis à l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ) et l'apport du donateur qui dissimulait une donation directe de la nue-propriété des droits et biens immobiliers. Les juges de la Haute assemblée cassent l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L5565G4U) en ce qu'il retient que l'opération litigieuse ne constituait qu'un montage artificiel avec pour seul but une fraude à la loi fiscale. En effet, les juges d'appel doivent rechercher si la constitution de la SCI par apport de la seule nue-propriété des immeubles des époux suivie de la donation-partage des parts de cette société à leurs enfants n'avait pas pour but, d'une part, de partager équitablement leur patrimoine entre leurs descendants, en évitant toute indivision entre eux et les difficultés inhérentes à un partage en lots équivalents d'immeubles de nature et de valeur très diverses et, d'autre part, de se mettre à l'abri du besoin leur vie durant en conservant les revenus de ces immeubles, ce qu'excluait toute finalité fiscale de l'opération (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-15.210, F-D N° Lexbase : A4891EAE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2340AZP).

newsid:333753

Droit des étrangers

[Brèves] L'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention dès lors que des circonstances nouvelles le justifient

Réf. : Cass. civ. 1, 24-09-2008, n° 07-19.243, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, F-P+B (N° Lexbase : A4947EAH)

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N3774BHA

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-19.243, F-P+B N° Lexbase : A4947EAH). Dans les faits rapportés, un ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 21 août 2007. Le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative, le procureur de la République a interjeté appel, avec demande d'effet suspensif le 23 août 2007 à 16 h 34. Il a, ensuite, avisé l'intéressé le 24 août 2007 à 12 h 50, et l'autorité administrative à 12 h 55, de son maintien dans les locaux du centre de rétention. Postérieurement, le premier président de la cour d'appel a, le 24 août 2007, infirmé la décision et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé. Saisi le 25 août 2007 d'une requête de ce dernier, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention, estimant qu'entre le 23 août 2007 à 16 h 34, et le 24 août à 12 h 50, l'intéressé était privé de liberté sans qu'il soit justifié que le procureur de la République ait, alors qu'il en avait l'obligation, fixé les conditions de son maintien à la disposition de la justice. La Cour suprême rappelle qu'aux termes de l'article R. 552-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3850IB9), l'étranger en rétention peut demander par simple requête au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention, dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient. En statuant ainsi en se fondant sur des faits antérieurs à la décision du premier président prolongeant la rétention, et sans relever l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis cette décision, le juge des libertés et de la détention a donc excédé ses pouvoirs.

newsid:333774

Entreprises en difficulté

[Brèves] Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante : l'application des procédures collectives et l'exclusion des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement

Réf. : Cass. com., 30 septembre 2008, n° 07-15.446,(N° Lexbase : A5875EAT)

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N3841BHQ

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Le 22 Septembre 2013

Une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) aux conditions prévues par cette loi ; il en résulte que cette personne se trouve, dès lors, exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation (N° Lexbase : L2360IBZ). Telle est la solution de principe récemment retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L4013HBA) et L. 640-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4039HB9), dans leur rédaction issue de la loi de sauvegarde, de l'article 190 de cette loi, ensemble de l'article L. 333-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6807ABQ) (Cass. com., 30 septembre 2008, n° 07-15.446, FS-P+B N° Lexbase : A5875EAT). En l'espèce, le 26 janvier 2006, la commission de surendettement a, sur la demande de Mme M., exerçant à titre libéral la profession de masseur-kinésithérapeute, recommandé à son égard des mesures en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6796ABC). Par jugement du 6 avril 2006, le juge de l'exécution a fait application des dispositions du Code de la consommation. La cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement mais son arrêt est cassé pour violation des articles susvisés. En effet, au jour où elle se prononçait sur le recours contre les recommandations de la commission de surendettement, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le Code de commerce, Mme M. relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 .

newsid:333841

Commissaires-priseurs

[Brèves] Responsabilité du commissaire-priseur et identité du propriétaire d'une oeuvre

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 02 septembre 2008, n° 07/00632,(N° Lexbase : A0977EAG)

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N1918BHI

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Le 22 Septembre 2013

Un commissaire-priseur doit-il vérifier l'identité du propriétaire d'une oeuvre ? Telle est la question qui se posait dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 septembre 2008. En l'espèce, M. B., commissaire-priseur, a vendu aux enchères publiques, sur requête de M. V., divers tableaux dont une oeuvre du peintre Ernest Bieler et une oeuvre du peintre Frédéric Dufaux. Préalablement à cette vente, M. V. a certifié, par courrier, que les deux tableaux lui appartenaient en toute propriété. Ces derniers ont été adjugés pour un montant global avoisinant les 35 000 euros. Deux ans plus tard, M. C. a assigné le commissaire-priseur devant le TGI, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), au motif qu'il était le véritable propriétaire des tableaux. En effet, selon le demandeur, les oeuvres héritées de son père ont été confiées à M. V. pour expertise mais ce dernier ne les a jamais restituées. Par jugement du 6 décembre 2006, le TGI, déclarant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. B., a débouté M. C. de ses demandes. Celui-ci a alors interjeté appel de la décision, reprochant à M. B. de ne pas avoir vérifié l'identité du vendeur de manière approfondie. Cependant, la cour d'appel de Paris n'est pas du même avis et confirme le jugement de première instance. Elle relève que M. V. est un critique d'art et un marchand de tableaux connu qui, de surcroît, a garanti dans la réquisition de vente être le propriétaire des tableaux litigieux. En outre, elle indique que M. C. n'a entrepris des démarches pour récupérer les oeuvres qu'un an après la vente publique. Dans ces conditions, elle estime que la possession de M. V. est apparue paisible et non équivoque, ce qui justifiait l'absence de vérifications poussées de la part du commissaire-priseur. Elle conclut donc que celui-ci n'a commis aucune faute, ni aucune négligence, de nature à engager sa responsabilité (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 07/00632 N° Lexbase : A0977EAG).

newsid:331918

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