Le Quotidien du 29 janvier 2007

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Aménagements des Conventions fiscales franco-américaines

Réf. : Décret n° 2007-78, 22 janvier 2007, portant publication de l'avenant à la convention du 24 novembre 1978 entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique..., NOR : MAEJ0730004D, version JO (N° Lexbase : L1815HUR)

Lecture: 1 min

N8252A9I

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222266-edition-du-29012007#article-268252
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par deux décrets en date du 22 janvier 2007 (n° 2007-78 N° Lexbase : L1815HUR et n° 2007-79 N° Lexbase : L1816HUS), les Conventions fiscales franco-américaines tendant, d'une part, à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (N° Lexbase : L6691BHB) et, d'autre part, à d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (N° Lexbase : L6692BHC), ont fait l'objet de modifications substantielles. Il s'agit, principalement, de prendre en compte, au régime de ces conventions, les entités juridiques spécifiques américaines (trust et estate), de redéfinir les modalités d'imposition des biens immobiliers et des parts sociales y afférentes, de redéfinir la répartition des impositions suivant le régime matrimonial des contribuables et de lutter contre les abus de droit.

newsid:268252

Droit financier

[Brèves] Du caractère d'intérêt général des règles de bonne conduite édictées par l'article 3-5-11 du règlement général du CMF et de la détermination du moment où une information cesse d'être privilégiée

Réf. : Décision AMF, 23 novembre 2006, à l'égard des sociétés DEUTSCHE BANK AG., FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD., GLG PARTNERS LP., MARSHALL WACE ASSET MANAGEMENT LTD. et MEDITOR CAPITAL MANAGEMENT LTD., sanction (N° Lexbase : L1663HU7)

Lecture: 1 min

N8226A9K

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222266-edition-du-29012007#article-268226
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une succursale londonienne de la Deutsche Bank a été mandatée par une société pour préparer une émission d'obligations remboursables en actions (ORA) et en assurer le placement. Dans ce cadre, Deutsche Bank AG a communiqué aux personnes sondées, notamment, à quatre sociétés de gestion, des informations précises concernant cette émission, susceptibles d'avoir un impact sur le cours des titres de l'émetteur. Le 12 décembre 2002, à 17h14, la société a annoncé l'émission d'ORA. Dans les dernières minutes de cotation de cette séance, son action a perdu 15,6 %, dans des volumes d'échanges très supérieurs à leur moyenne quotidienne. Il était reproché, d'une part, à Deutsche Bank d'avoir manqué aux règles édictées par l'article 3-5-11 du règlement général du CMF (N° Lexbase : L5665CPI), en ne faisant pas figurer sur la liste qu'elle a établie les heures, et dans certains cas les dates, des appels ou en y portant des dates erronées. Relevant que ce texte revêt le caractère d'une règle d'intérêt général, et qu'il est applicable aux activités conduites en libre prestation de services par la succursale pour des instruments financiers admis et négociés sur le marché français, la Commission des sanctions de l'AMF (décision AMF, 23 novembre 2006 N° Lexbase : L1663HU7) prononce à l'encontre de Deutsche Bank AG un avertissement et une sanction pécuniaire de 300 000 euros. Il était reproché, d'autre part, aux sociétés de gestion d'avoir utilisé une information privilégiée, en méconnaissance du règlement de la COB n° 98-07 (N° Lexbase : L1720ASI). L'information ayant cessé d'être privilégiée à 17h14, la Commission a donc écarté les griefs dirigés contre les sociétés qui n'étaient intervenues qu'après la diffusion de l'information, mais a retenu le grief visant celle qui était intervenue auparavant, alors que l'information dont elle disposait avait un caractère privilégié, et qui avait utilisé celle-ci pour un montant dépassant sensiblement le montant moyen de ses interventions sur le titre de l'émetteur.

newsid:268226

Électoral

[Brèves] De l'utilisation de papier de qualité écologique pour les documents électoraux

Réf. : Arrêté 24 janvier 2007, pris en application de l'article R. 39 du code électoral, NOR : INTA0700050A (N° Lexbase : L1903HUZ)

Lecture: 1 min

N8225A9I

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222266-edition-du-29012007#article-268225
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 24 janvier un décret n° 2007-76 du 23 janvier 2007, relatif à l'utilisation de papier de qualité écologique pour les documents électoraux (N° Lexbase : L1813HUP). Ce texte vient compléter l'article R. 39 du Code électoral (N° Lexbase : L3696HT3), relatif à la prise en charge financière par l'Etat de la propagande électorale, dans le cadre des élections des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, par les alinéas suivants : "Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants : a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts". Un arrêté publié au Journal officiel du 25 janvier (arrêté du 24 janvier 2007, pris en application de l'article R. 39 du Code électoral N° Lexbase : L1903HUZ) précise qu'un papier est considéré de qualité écologique s'il contient au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent, ou s'il bénéficie d'une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent. Le décret du 23 janvier 2007 rend applicables ces nouvelles dispositions dans le cadre de l'élection des sénateurs, complétant ainsi l'article R. 160 du Code électoral (N° Lexbase : L3774HTX). Ces nouvelles dispositions devraient être étendues prochainement au cadre de l'élection présidentielle. Sur l'ensemble de ces dispositions, lire G. Prunier, Les limites d'une "bonne idée" en droit électoral, Revue Lexbase de Droit Public, n° 15 du 15 février 2007 (N° Lexbase : N0301BAE).

newsid:268225

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : les conditions du recours contre un coobligé

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-12.106, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6401DTA)

Lecture: 1 min

N8251A9H

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222266-edition-du-29012007#article-268251
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 25 janvier 2007 (Cass. civ. 2, n° 06-12.106 N° Lexbase : A6401DTA et n° 06-13.611 N° Lexbase : A6402DTB), la Cour de cassation précise la solution rendue dans un arrêt du 6 mars 2003 (Cass. civ. 2, n° 01-12.652, FP-P+B+R N° Lexbase : A3521A7K). Dans ces deux affaires, les victimes d'accidents de la circulation ont dû subir des transfusions sanguines au cours desquelles elles ont été contaminées par le virus de l'hépatite C. Les victimes ont assigné le centre de transfusion en responsabilité et indemnisation. Ce centre, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), a assigné en indemnisation les conducteurs et leurs assureurs. La Cour suprême rappelle, tout d'abord, que le fournisseur de produits sanguins est soumis à une obligation de résultat. Dès lors, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure. En outre, l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1251 (N° Lexbase : L0268HPM) du Code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives. En conséquence, dans la première affaire (06-12.106), la Cour de cassation censure la cour d'appel qui a condamné le conducteur in solidum avec son assureur à relever et garantir l'EFS des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la victime. En effet, le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle, de sorte que son recours contre le conducteur fautif ne peut être que partiel. Dans la seconde affaire (06-13.611), la Cour de cassation censure la cour d'appel qui a rejeté les demandes de l'EFS dirigées contre l'assureur sans constater l'absence de faute du conducteur du véhicule.

newsid:268251

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.