Article 1
L'article R. 39 du code électoral est complété par les alinéas suivants :
« Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
« a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
« b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. »
Article 2
L'article R. 160 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39. »
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.