Le Quotidien du 30 janvier 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Désordres non apparents au moment de la vente d'un bien immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 04-12.908,(N° Lexbase : A6118DTR)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 16 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 04-12.908, F-P+B N° Lexbase : A6118DTR) revient sur la question des désordres non apparents au moment de la vente d'un bien immobilier et sur ses conséquences, à savoir la possibilité ou non par l'acquéreur de faire jouer la garantie des vices cachés. Dans cette affaire, M. R. et Mme C. ayant acquis une maison d'habitation par l'entremise de l'agence immobilière B., ont découvert par la suite que la charpente était affectée de graves désordres compromettant sa solidité et ont décidé d'assigner leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l'agence sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour d'appel ayant rejeté cette demande au seul motif de l'absence de vice apparent, ils forment alors un pourvoi en cassation. Ce pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui approuve les juges du fond estimant "qu'après avoir constaté que les désordres affectant la charpente n'étaient pas apparents au moment de la vente et qu'ainsi la preuve n'était pas rapportée que l'agent immobilier avait eu connaissance du vice caché, le manquement au devoir de conseil n'était pas établi".

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Procédure civile

[Brèves] A propos du respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2007, n° 05-11.947, F-P+B (N° Lexbase : A6141DTM)

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N8335A9L

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 janvier 2007 (Cass. civ. 2, 18 janvier 2007, n° 05-11.947, F-P+B N° Lexbase : A6141DTM), la Cour de cassation vient rappeler de quelle manière doit être respecté le principe du contradictoire. Dans les faits rapportés, la société Hôtel de Paris fait appel d'un jugement rendu à son encontre au profit de la SCI du 33 rue de Paris, qui a soulevé la tardiveté de l'appel, demande accueillie par les juges du fond. La société Hôtel de Paris forme, alors, un pourvoi en cassation. Tout d'abord, pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification du jugement à partie et à avocat a été accomplie le même jour alors que le jugement doit être préalablement notifié aux représentants des parties. La Haute juridiction estime que la cour d'appel en statuant ainsi, "alors qu'elle constatait que l'acte de signification à partie mentionnait la signification à avocat, ce dont il se déduisait qu'elle avait été faite préalablement, peu important qu'elle ait été effectuée le même jour", a violé l'article 678 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2946ADH). De plus, l'arrêt attaqué retient, encore, que "la signification du jugement a été faite de façon irrégulière, l'acte de signification étant entaché d'une complexité qui le rend peu lisible et le délai d'appel et les conditions d'exercice de ce recours n'étant pas mentionnés". La Cour de cassation estime qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ces moyens soulevés d'office et, alors que le juge doit, "en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction", les juges du fond ont violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN).

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Concurrence

[Brèves] Consultation publique sur la révision du programme de clémence

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N8332A9H

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Le 07 Octobre 2010

Par un communiqué de presse publié sur son site internet le 29 janvier dernier, le Conseil de la concurrence invite l'ensemble des acteurs intéressés à lui faire part de leurs éventuelles observations concernant l'adaptation de son programme de clémence au modèle du Réseau européen de concurrence (REC). Les ajustements proposés par le Conseil concernent, entre autres, la simplification du traitement des demandes d'immunité de premier rang adressées simultanément à la Commission européenne et aux autorités françaises ; l'institution d'une possibilité d'exonérer d'un éventuel surcroît d'amende une entreprise éligible à l'exonération partielle si les éléments de preuve qu'elle apporte conduisent le Conseil à aggraver la sanction prononcée à l'encontre des participants à l'entente ; la précision des conditions d'éligibilité au programme de clémence et des conditions de fond pour l'octroi du bénéfice conditionnel d'une exonération ; la clarification des conditions dans lesquelles les entreprises peuvent engager une première démarche auprès des autorités de concurrence et bénéficier des garanties liées à la fixation d'un ordre d'arrivée des demandes ; et, enfin, la précision des garanties offertes pour protéger la confidentialité des déclarations faites par le demandeur de clémence. Les observations sur ce projet pourront être transmises jusqu'au 1er mars 2007.

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