Article 1
Un papier est considéré de qualité écologique au sens de l'article R. 39 du code électoral s'il répond au moins à l'un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.