Le Quotidien du 6 juin 2016

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Requalification du contrat de travail intermittent en CDI à temps plein en l'absence de mention dans le contrat des périodes travaillées et non travaillées

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2016, n° 15-12.332, F-P+B (N° Lexbase : A0180RR4)

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N2986BWI

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Le 07 Juin 2016

L'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des périodes travaillées et non travaillées entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mai 2016 (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 15-12.332, F-P+B N° Lexbase : A0180RR4 ; sur ce thème voir également Cass. soc., 19-02-2014, n° 12-17.443, F-D N° Lexbase : A7590MET).
En l'espèce, M. X a été engagé par l'association Y en qualité de moniteur de voile à compter de l'année 2000 dans le cadre de contrats à durée déterminée, le salarié exerçant les fonctions de moniteur de ski durant la saison hivernale. Les parties ont signé un contrat de travail intermittent le 3 mai 2003. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 29 juin 2009 avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 décembre 2014, n° 14/02650 N° Lexbase : A7231M4L) retient, par motifs adoptés, que ce qui importait au salarié était de disposer d'un travail et d'un salaire minimal pour la période de l'année où il n'enseignait pas le ski, sans que les dates et jours de recours à services aient beaucoup d'importance. Par motifs propres, elle retient, d'une part, que le salarié a exécuté une relation de travail saisonnière puis intermittente durant six années en qualité de moniteur de voile, concurremment avec une autre activité de moniteur de ski, ce qui démontre qu'il ne s'est pas tenu durant la morte saison à la disposition du club nautique, et, d'autre part, que son employeur lui a vainement proposé de poursuivre la relation de travail pour la saison 2009, de sorte que sa prise d'acte, basée sur des manquements de cet employeur à ses obligations, ne peut être admise et qu'elle produira les effets d'une démission privative de toute indemnité. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E). Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le contrat se bornait à mentionner les heures de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que celui-ci comportait la mention des périodes travaillées et non-travaillées, a violé le texte susvisé .

newsid:452986

Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la CESDH de l'obligation pour une société de cotiser à une caisse de Sécurité sociale

Réf. : CEDH, 2 juin 2016, Req. 23646/09, disponible en anglais

Lecture: 2 min

N3055BW3

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Le 09 Juin 2016

Si l'obligation de cotiser à la caisse pouvait être regardée comme une incitation pour la société requérante à adhérer à l'une des associations patronales du secteur du bâtiment de manière à ce qu'elle puisse exercer un contrôle sur les activités de la caisse, une telle incitation était trop éloignée pour heurter dans sa substance même le droit à la liberté d'association. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (CEDH, 2 juin 2016, Req. 23646/09, disponible en anglais).
En l'espèce, en vertu d'une convention collective en matière de prestations sociales conclue entre deux associations patronales et le syndicat du secteur du bâtiment en Allemagne -convention contraignante selon le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales allemand- les employeurs de ce secteur, membres ou non d'associations patronales, étaient tenus de cotiser à une caisse de Sécurité sociale à hauteur de 19,8 % du montant brut des charges versées à leurs employés. En 2005, la société G. informa la caisse qu'elle s'opposait à cette cotisation. Les tribunaux allemands dont la Cour fédérale, juridiction suprême allemande, la condamnèrent définitivement à payer ces cotisations. La société saisit alors la Cour européenne des droits de l'Homme en affirmant que cette obligation de cotiser constitue une violation de la liberté de réunion et d'association (CESDH, art. 11 N° Lexbase : L4744AQR), cette dernière n'étant pas dans la possibilité de protéger ses propres intérêts au sein de l'organisme. Elle allègue également une violation de ses droits garantis par l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9, protection de la propriété) à la Convention.
En vain, en énonçant le principe susvisé, la Cour rejette la requête et ne constate pas de violation des articles 11 de la CESDH et premier du Protocole n° 1 à la Convention. Elle a noté en particulier : que les cotisations de la société ne pouvaient être affectées qu'à la gestion et à la mise en oeuvre de régimes de Sécurité sociale ; que les membres des associations qui avaient créé la caisse ne recevaient pas un traitement plus favorable que les non-membres en matière de transparence et de responsabilité ; et que les pouvoirs publics exerçaient un haut degré de contrôle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2841EYU).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire dans les procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire

Réf. : Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 (N° Lexbase : L4069K89)

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N3051BWW

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Le 09 Juin 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 3 juin 2016, permet aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire -celles ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 euros- les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel (ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du Code de commerce N° Lexbase : L4069K89). Ainsi, l'ordonnance modifie tout d'abord, certaines dispositions du livre VI du Code de commerce qui traitent du fond des procédures dans lesquelles les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourront être désignés de manière habituelle. Tel est notamment le cas de l'article L. 641-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2079KG4), relatif au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation, et des articles L. 645-7 (N° Lexbase : L7254IZP), L. 645-8 (N° Lexbase : L7255IZQ) et L. 645-10 (N° Lexbase : L7257IZS), concernant le rétablissement personnel. Sont également étendues aux professionnels désignés à titre occasionnel, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires, les infractions pénales spécifiques aux acteurs des procédures collectives, s'agissant d'une disposition pénale qui est d'interprétation stricte. Par ailleurs sont adaptées certaines dispositions du livre VIII du Code de commerce qui encadrent l'exercice des missions des mandataires judiciaires pour qu'elles soient appliquées aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, les dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), sont adaptées afin d'exclure de son champ d'application les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires commis à l'occasion des attributions nouvelles des huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires qui relèvera de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires. Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

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Outre-mer

[Brèves] Assemblée de la Polynésie française : absence de caractère franc du délai de réunion de la conférence des présidents avant la séance

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 mai 2016, n° 394588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4801RQU)

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N3038BWG

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Le 07 Juin 2016

Le délai de réunion de la conférence des présidents avant la tenue d'une séance de l'assemblée de la Polynésie française n'est pas un délai franc. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mai 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 mai 2016, n° 394588, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4801RQU). Aux termes de l'article 8 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 : "Trois jours au moins avant la date fixée pour une séance déterminée, le président de l'assemblée réunit la conférence des présidents de groupe pour préparer l'ordre du jour de ladite séance". Ce délai, qui n'est pas un délai franc, a été respecté en l'espèce dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la conférence des présidents s'est réunie le 5 octobre 2015 en vue de la préparation de l'ordre du jour de la séance du 8 octobre suivant. Le moyen tiré de ce que la conférence des présidents se serait réunie tardivement ne peut, par suite, qu'être écarté.

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Procédure pénale

[Brèves] Du droit de se taire des personnes morales devant la juridiction correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516, FS-P+B (N° Lexbase : A0149RRX)

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N2968BWT

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Le 07 Juin 2016

Devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. Ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques et sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2016 (Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516, FS-P+B N° Lexbase : A0149RRX). Selon les faits de l'espèce, la société L., qui, représentée par M. S., a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, n'a pas été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la juridiction d'appel a méconnu les articles 406 (N° Lexbase : L3177I33), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L2680I3N), 512 (N° Lexbase : L4412AZG), et 706-41 (N° Lexbase : L4115AZG) du Code de procédure pénale, ainsi que les principes ci-dessus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2278EUW).

newsid:452968

Professions réglementées

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au statut de commissaire de justice

Réf. : Ordonnance du 2 juin 2016, n° 2016-728, relative au statut de commissaire de justice (N° Lexbase : L4070K8A)

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N3056BW4

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Le 07 Juin 2016

A été publiée au Journal officiel du 3 juin 2016, l'ordonnance relative au statut de commissaire de justice (N° Lexbase : L4070K8A). Cette ordonnance, prise sur le fondement du III de l'article 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) vise à créer une profession de commissaire de justice. Celle-ci doit regrouper les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions. Le cadre nouveau prévoit les compétences des commissaires de justice, les modalités d'accès à la profession, les conditions d'exercice et l'organisation de celle-ci, ainsi que les règles applicables en matière de responsabilité et de discipline. Conformément aux voeux du législateur, le texte prévoit une mise en place progressive de la nouvelle profession, qui verra le jour à compter du 1er juillet 2022 et sera exclusive de toute autre à compter du 1er juillet 2026. Toutefois, une chambre nationale des commissaires de justice sera instituée dès le 1er janvier 2019 et exercera, à compter de cette date, les compétences actuellement dévolues aux chambres nationales des deux professions concernées. Au niveau local, il est prévu la création, à partir du 1er janvier 2019, de commissions interprofessionnelles régionales chargées de préparer le rapprochement des instances représentatives locales des professions et de faciliter ainsi le regroupement. Ce dispositif permettra ainsi l'émergence d'une profession unique exerçant pleinement toutes les attributions actuelles des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

newsid:453056

Propriété intellectuelle

[Brèves] Protection de chorégraphies par le droit d'auteur, peu important leur finalité et leur simplicité

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 13 mai 2016, n° 14/05221 (N° Lexbase : A9577RQR)

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N3018BWP

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Le 07 Juin 2016

Selon l'article L. 112-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3334ADT), les oeuvres chorégraphiques dont la mise en oeuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme oeuvres de l'esprit. Ni leur finalité -à savoir susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation-, ni leur simplicité n'excluent qu'il s'agit d'oeuvres de l'esprit résultant de choix effectués par leu auteur, de sorte qu'elles sont protégeables par le droit d'auteur. Tel est le sens d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 13 mai 2016 (TGI Paris, 3ème ch., 13 mai 2016, n° 14/05221 N° Lexbase : A9577RQR). Les juges, rappelant qu'il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d'auteur, d'établir et de caractériser l'originalité de l'oeuvre, relèvent qu'en l'espèce le livret contenu dans un coffret de CD décrit chaque chorégraphie en précisant par des pictogrammes, des mots et des photographies les mouvements à effectuer. Les chorégraphies en cause sont ainsi fixées par cette description. En outre, l'auteur des chorégraphies verse au débat un écrit dans lequel il présente le processus d'élaboration des chorégraphies né partir d'une méditation sur les musiques d'un compositeurs. Il décrit, en outre, pour chaque chorégraphie ce qu'elle évoque et/ou exprime. Ainsi, pour le TGI, bien qu'elles soient composées de mouvements simples tels que, par exemple, des mouvements de marche en cercle, vers le centre, des mains tendues, paumes ouvertes, des mains jointes en signe de prière, des bras tendus vers le haut puis vers le bas, des pas chassés, qui sont aisément réalisables par des personnes de toutes conditions, il n'en demeure pas moins que chaque chorégraphies résulte de choix d'une combinaison de ces gestes et d'un rythme propre en harmonie avec la musique sélectionnée pour les accompagner, qui est également à l'origine de l'inspiration de la chorégraphe. Par ailleurs, l'auteur, qui ne conteste pas qu'il s'inscrit dans l'inspiration des danses sacrées, établit suffisamment comment il a choisi et combiné certains mouvements pour parvenir à créer telle ou telle impression, de sorte que les chorégraphies en cause reflètent ainsi sa personnalité. Il s'ensuit qu'elles bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur.

newsid:453018

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le taux minimal de TVA prolongé de deux ans par l'Union européenne

Réf. : Directive (UE) n° 2016/856 du Conseil du 25 mai 2016 (N° Lexbase : L3531K8B)

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N3002BW4

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Le 07 Juin 2016

Le 25 mai 2016, le Conseil "Affaires économiques et financières" a adopté une Directive maintenant pour deux années supplémentaires le taux normal minimal de TVA à 15 % (Directive (UE) n° 2016/856 du Conseil du 25 mai 2016 N° Lexbase : L3531K8B). Le taux normal minimal vise à éviter une divergence excessive entre les taux de TVA appliqués par les Etats membres ainsi que les déséquilibres structurels ou les distorsions de concurrence susceptibles d'en résulter. Un taux normal minimal de 15 % a été appliqué jusqu'au 31 décembre 2015. Compte tenu des discussions en cours sur une réglementation définitive en vue d'un espace TVA unique dans l'Union, la Directive prolonge le taux normal minimal pour une période suffisamment longue pour garantir la sécurité juridique. Elle maintient alors le taux à 15 % du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. En effet, la nouvelle Directive rappelle que l'article 97 de la Directive 2006/112/CE du Conseil (N° Lexbase : L7664HTZ) prévoyait qu'à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2015, le taux normal de la TVA ne peut être inférieur à 15 %. Le taux normal de TVA actuellement en vigueur dans les Etats membres, combiné au mécanisme du régime transitoire, a permis d'assurer un fonctionnement acceptable du régime de TVA. Grâce aux nouvelles règles relatives au lieu des prestations de services, qui favorisent l'imposition au lieu de consommation, les possibilités de profiter des différences entre les taux de TVA au moyen de la délocalisation ont été davantage limitées et les distorsions de concurrence potentielles ont été réduites. Afin d'éviter qu'une divergence excessive entre les niveaux du taux normal de TVA appliqués par les Etats membres ne conduise à des déséquilibres structurels dans l'Union et n'aboutisse à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité, il est de pratique courante, dans le domaine des taxes indirectes, de fixer des taux minimaux. Il reste prudent de procéder de la sorte en matière de TVA. Compte tenu des discussions en cours sur les caractéristiques du régime définitif de TVA pour les échanges à l'intérieur de l'Union, il serait prématuré de fixer un taux normal de TVA permanent ou d'envisager de modifier le taux minimal de TVA. Il convient donc de maintenir à 15 % le taux normal minimal actuel pendant une période suffisamment longue pour garantir la sécurité juridique, tout en permettant une nouvelle révision de ce taux à l'avenir. Le maintien du taux normal minimal actuel n'exclut pas une nouvelle révision de la législation en matière de TVA avant le 31 décembre 2017 en vue de traiter de l'introduction d'un régime de TVA définitif pour les échanges à l'intérieur de l'Union. Afin de garantir l'application sans interruption du taux normal minimal fixé par la Directive 2006/112/CE, la Directive 2016/856 s'applique à compter du 1er janvier 2016.

newsid:453002

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