Le Quotidien du 7 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Certificat de spécialisation : contrôle de la légalité de la délibération par la cour (oui), appréciation des compétences de l'avocat (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 mai 2016, n° 15/15480 (N° Lexbase : A6141RQI)

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N2952BWA

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Le 08 Juin 2016

L'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à la spécialisation à la suite d'un entretien et d'une mise en situation ne peut être utilement contestée devant la cour qui ne peut se prononcer que sur la régularité de l'organisation et du déroulement de l'épreuve et qui ne peut substituer aux modalités d'appréciation, prévues par le règlement, un examen des pièces écrites produites par l'appelant. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 mai 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 mai 2016, n° 15/15480 N° Lexbase : A6141RQI ; dans le même sens CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, n° 15/08998 N° Lexbase : A8159PKE). Dans cette affaire, un avocat contestait le refus notifié par le CNB de lui accorder un certificat de spécialisation de droit du travail. Il soutenait, à tort, que la cour d'appel pouvait réformer cette décision et procéder elle-même à l'appréciation de ses compétences pour lui accorder ce certificat. Sa demande est rejetée, car il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer au jury et de porter lui-même une appréciation sur les mérites du candidat à la spécialisation, le contrôle qu'il doit exercer étant un contrôle de la légalité de la délibération (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG).

newsid:452952

Habitat-Logement

[Brèves] Caractère effectif du recours devant le juge du DALO : respect des exigences découlant de l'article 6 § 1 de la Convention

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 mai 2016, n° 397842, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0389RRT)

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N3036BWD

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Le 08 Juin 2016

La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3232KWM) (exécution d'une décision de la commission de médiation), devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l'exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 mai 2016, n° 397842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0389RRT ; voir dans le même sens CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2010, n° 332825, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6079E3K). Il en va ainsi, alors même que l'astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de l'article précité, compte tenu des critères qu'il énonce, est versée par l'Etat, non au requérant, mais au fonds d'accompagnement dans et vers le logement, créé par l'article L. 300-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0223IW8) et institué, depuis 2011, au sein d'un établissement public national autonome, la Caisse de garantie du logement locatif social.

newsid:453036

Informatique et libertés

[Brèves] Sanction d'une société pour défaut de sécurité des données de ses clients

Réf. : CNIL, délibération n° 2016-108, 21 avril 2016 (N° Lexbase : X7989APL)

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N3014BWK

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Le 08 Juin 2016

La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 21 avril 2016, un avertissement public à l'encontre d'une importante société de vins et spiritueux car des données de ses clients étaient accessibles librement sur internet, rendu public le 24 mai 2016 (CNIL, délibération n° 2016-108, 21 avril 2016 N° Lexbase : X7989APL). La CNIL a réalisé un contrôle en ligne du site internet de cette société le 9 juillet 2015. Ce site a pour objet de proposer aux clients de la société d'adhérer à un programme de fidélité et de commander des objets promotionnels de la marque. A l'occasion de ce contrôle, la CNIL a relevé que les mesures garantissant la confidentialité des données des clients étaient insuffisantes. Les contrôleurs de la CNIL avaient en effet pu librement accéder à plusieurs milliers de données contenus dans les répertoires du site web, dont les nom, prénom, date de naissance, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et des informations relatives aux cartes bancaires des clients. Certains de ces répertoires, bien qu'exclus d'une indexation sur internet, ne faisaient pas l'objet de mesure de sécurité particulière permettant d'en restreindre l'accès alors qu'ils contenaient de nombreuses données personnelles. Immédiatement informée de cette faille de sécurité, la société a indiqué avoir bloqué l'accès aux données, par l'intermédiaire de son hébergeur. Or, un second contrôle daté du 27 novembre 2015, a révélé que les données étaient toujours accessibles, en interrogeant les URL d'accès direct aux fichiers litigieux. La Présidente de la CNIL a donc décidé d'engager une procédure de sanction à l'issue de laquelle un avertissement public a été prononcé à l'encontre de la société par la formation restreinte. Dans sa décision, celle-ci a estimé que :
- la société avait manqué à son obligation de veiller à la sécurité et confidentialité des données nominatives, en méconnaissance de l'article 34 de la loi "Informatique et libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) ;
l'existence d'une relation de sous-traitance, aux termes de laquelle la société avait délégué l'hébergement de son site web et la gestion de son contenu à des prestataires, ne l'exonérait pas de ses obligations légales ;
- l'absence de préjudice avéré pour les personnes concernées ne suffisait pas à faire disparaître le manquement.
Enfin, la formation restreinte a décidé de rendre sa sanction publique afin, notamment, de sensibiliser les responsables de traitement à leurs obligations en matière de confidentialité des données personnelles collectées, y compris lorsqu'ils font appel à un sous-traitant. La société a, depuis, corrigé cette faille de sécurité. Les données ne sont plus accessibles sur internet.

newsid:453014

Licenciement

[Brèves] Mesures contenues dans le PSE homologué et contrôle du juge : leur évaluation doit se faire dans leur ensemble au regard des objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés

Réf. : CE, 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n°383928, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4094RR3)

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N3066BWH

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Le 10 Juin 2016

Le juge ne peut estimer insuffisant le PSE homologué après avoir considéré que les mesures d'aide à la mobilité géographique étaient, compte tenu des moyens de l'entreprise et du groupe, insuffisantes pour permettre le reclassement à l'étranger des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité, sans rechercher si les mesures du PSE étaient, prises dans leur ensemble, de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2016 (CE, 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 383928, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4094RR3 ; voir également CE contentieux, 22 juillet 2015, n° 383481 N° Lexbase : A9293NM7).
En l'espèce, la société A, filiale de la société B au sein du groupe C, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. La DIRECCTE a, par une décision du 16 octobre 2013, homologué le document unilatéral de l'employeur fixant le PSE. Par un jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 23 juin 2014, n° 14NC00528 N° Lexbase : A9994M3K) ayant rejeté les appels formés par le liquidateur judiciaire, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et de la société B à l'encontre de ce jugement, ces derniers ce sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel ainsi que le jugement du tribunal administratif après avoir relevé que le plan de reclassement de la société A comportait, outre des mesures d'aide à la mobilité géographique, la participation de l'employeur au contrat de sécurisation professionnelle, des aides à la formation ainsi que des aides à la création d'entreprise. Elle relève également que le PSE de la société A contenant des mesures précises et concrètes d'aide à la mobilité afin de favoriser le reclassement dans le groupe (voyages de reconnaissance, mesures d'accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique, prise en charge des frais de déménagement, prise en charge du maintien de la rémunération et bénéfice de l'allocation temporaire dégressive en cas de perte de salaire), des aides à la formation et à la création d'entreprise ainsi que la possibilité de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle, pour un budget prévisionnel maximum de 501 000 euros, ce plan s'accompagne de recherches sérieuses de reclassement dans le groupe et en-dehors de celui-ci et que dans les circonstances de l'espèce, ces mesures, prises dans leur ensemble, sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, compte tenu des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4781EXD).

newsid:453066

Pénal

[Brèves] Publication de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale : aspects relatifs au droit pénal

Réf. : Loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87)

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N3067BWI

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Le 09 Juin 2016

A été publiée au Journal officiel du 4 juin 2016, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (lire N° Lexbase : L4202K87). En marge des dispositions améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : N3065BWG), la consultation habituelle de sites internet provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de ces actes devient un délit, puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (C. pén., nouvel art. 421-2-5-2 N° Lexbase : L4801K8C). Un délit d'entrave au blocage des sites faisant l'apologie du terrorisme est également créé. La loi précise toutefois que cet article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. La loi créé par ailleurs une incrimination spécifique pour le trafic des biens culturels en provenance de théâtres d'opérations de groupements terroristes (C. pén., nouvel art. 322-3-2 N° Lexbase : L4812K8Q). Egalement, et en plus des cas de légitime défense, les policiers et gendarmes sont dotés du pouvoir de neutraliser un individu armé venant de commettre plusieurs meurtres ou tentatives et dont on peut légitimement supposer qu'il se prépare à en commettre d'autres. Ils peuvent intervenir sans attendre qu'il y ait un nouveau commencement d'exécution (C. pén., nouvel art. 122-4-1N° Lexbase : L4817K8W).

newsid:453067

Procédure pénale

[Brèves] Loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale : dispositions relatives à la procédure pénale

Réf. : Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87)

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N3065BWG

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Le 09 Juin 2016

A été publiée au Journal officiel du 4 juin 2016, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87). En marge des dispositions renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme (lire N° Lexbase : N3067BWI), la nouvelle loi prévoit des mesures tendant à renforcer les garanties au cours de la procédure pénale, spécialement au cours de l'enquête et de l'instruction, afin de rendre la procédure totalement conforme aux exigences constitutionnelles et européennes. Ces dispositions figurent dans le chapitre Ier du titre II du texte et portent sur le rôle du procureur de la République et le déroulement des enquêtes et des instructions. Aussi, procède-t-elle, à tous les stades de la procédure à des simplifications qui faciliteront le travail des enquêteurs et des magistrats. Cette simplification concerne ainsi l'enquête et l'instruction, le jugement et, enfin, le prononcé, l'exécution et l'application des peines. Les nouvelles dispositions s'intègrent dans un plan de simplification plus vaste de la procédure pénale déjà mis en oeuvre par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, et qui comportera également des modifications réglementaires, et des préconisations pratiques qui seront faites par circulaire.

newsid:453065

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Droit à récompense au profit de l'époux ayant financé l'acquisition d'un bien commun au moyen de deniers propres : preuve par tous moyens du caractère propre des deniers utilisés, indépendamment du formalisme du remploi

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-18.573, F-P+B (N° Lexbase : A0226RRS)

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N3024BWW

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Le 08 Juin 2016

Il résulte de l'article 1433 du Code civil (N° Lexbase : L1561ABG) que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; ce fait peut être prouvé par tous moyens. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2016, duquel il ressort que l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition de l'immeuble en cause, ne faisait pas obstacle à ce que le mari rapporte la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-18.573, F-P+B N° Lexbase : A0226RRS ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 18 février 1986, n° 84-15.466 N° Lexbase : A3144AAP, et plus récemment, Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-20.212, F-P+B+I N° Lexbase : A5796KAW). En l'espèce, le divorce des époux avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture par jugement du 2 avril 2013. Pour entériner le projet d'état liquidatif du régime matrimonial et rejeter la demande de récompense formée par l'ex-époux, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition de l'immeuble en cause, ce dernier ne rapportait pas la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 5 février 2015, n° 13/10341 N° Lexbase : A0223NBU). La décision des juges parisiens est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9002ETL).

newsid:453024

Protection sociale

[Brèves] Résider en France, condition sine qua non pour l'attribution de la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-24.228, FS-P+B (N° Lexbase : A0138RRK)

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N2985BWH

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Le 08 Juin 2016

Au regard de l'article L. 135-2, 3°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1384I7E), la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code (N° Lexbase : L8921KUX), est financé, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse ; selon l'article L. 223-1, 5°, du même code (N° Lexbase : L8687KUB), ce dernier est remboursé du montant de la même prestation par la Caisse nationale des allocations familiales ; la majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu de l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L8759KUX), qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-24.228, FS-P+B N° Lexbase : A0138RRK).
En l'espèce, Mme B., demeurant en Algérie, bénéficiant d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2009, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'attribution, du chef de son enfant à charge, de la majoration pour enfant à charge résidant avec elle en Algérie. La caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Nancy, 2 juillet 2014, n° 13/01503 N° Lexbase : A1111RRL) pour accueillir sa demande, retient que Mme B., titulaire d'une pension de réversion, a la qualité d'assurée au sens du régime général et que sa fille, qui est à sa charge, peut bénéficier des droits qui en sont dérivés.
La caisse forme alors un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé et au visa des articles précité, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0037ACD).

newsid:452985

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