Le Quotidien du 2 septembre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Oeuvres spoliées : conditions de légalité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de restitution

Réf. : CE, Sect., 30 juillet 2014, n° 349789, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7885MUL)

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N3472BU7

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Le 03 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014, l'Assemblée du Conseil d'Etat précise les conditions de légalité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de restitution d'une oeuvre d'art soupçonnée d'avoir été spoliée en France pendant la Seconde Guerre mondiale (CE, Sect., 30 juillet 2014, n° 349789, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7885MUL). Le régime des oeuvres inscrites au répertoire "Musées Nationaux récupération" (MNR) a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour accueillir des oeuvres soupçonnées d'avoir été spoliées en France par les autorités d'occupation, en vue de leur restitution à leur légitime propriétaire. Les oeuvres répertoriées "MNR" ont été saisies par les forces alliées de la France, dans les zones de combat ou d'occupation, ou par les administrations françaises placées sous l'autorité du commandement militaire pendant les opérations de guerre ou d'occupation. Les actes de saisie de ces oeuvres sont, dès lors, inséparables de la conduite des opérations de guerre et des relations internationales et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être discutés devant le juge de l'excès de pouvoir. En revanche, les motifs du refus de procéder à une restitution peuvent être critiqués à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mars 2009, n° 283240, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1797EEB), les difficultés sérieuses pouvant s'élever à cette occasion en matière de propriété ou de régularité des transactions devant être portées, par la voie d'une question préjudicielle, devant le juge judiciaire. Dans le cas où une spoliation est intervenue, les acquéreurs ultérieurs de l'oeuvre, même de bonne foi, ne peuvent être regardés comme privés de leur légitime propriété. Il leur appartient, dès lors, de saisir le juge compétent pour constater la nullité de la transaction par laquelle ils avaient acquis l'oeuvre spoliée et obtenir la restitution du prix payé. Dans le cas où aucune spoliation n'est intervenue, il est loisible au propriétaire de contester le refus de restitution devant le juge administratif et de demander, par cette voie, l'indemnisation à laquelle il estime avoir droit pour la durée de la période durant laquelle il a été irrégulièrement privé de son bien.

newsid:443472

Arbitrage

[Brèves] Inapplication de la clause compromissoire en cas d'action sur un fondement délictuel

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-17.495, FS-P+B (N° Lexbase : A4309MU7)

Lecture: 2 min

N3229BU7

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Le 03 Septembre 2014

Lorsqu'une partie à une convention d'arbitrage poursuit une autre sur un fondement délictuel, la clause compromissoire, à laquelle l'une des parties est étrangère, ne saurait être invoquée (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-17.495, FS-P+B N° Lexbase : A4309MU7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7333ETR). Selon les faits de l'espèce, une explosion survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse, dans l'usine de la G., a causé des dégâts aux sites industriels voisins, notamment, à celui de la S. qui y produisait du phosgène, destiné à l'industrie chimique, qu'elle fournissait à une filiale de la société A., devenue la société B.. La société A. était assurée auprès de la société G. et une convention de réassurance avait été conclue entre celle-ci et la société S., dont le portefeuille a été repris par la société C.. La société A. et la société G. ont conclu, le 8 septembre 2003, une transaction en présence de la société B.. Cette dernière, dénonçant une violation de cet accord, a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés A. et C. en paiement d'une certaine somme. Les défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction en invoquant les clauses compromissoires figurant aux contrats d'assurance et de réassurance. Pour dire que la convention d'arbitrage, contenue dans le contrat de réassurance, n'était pas manifestement inapplicable au litige l'opposant à la société C., la cour d'appel a retenu que la société B. ne peut prétendre être étrangère à l'application de ce contrat qui forme avec la transaction et le contrat d'assurance un ensemble contractuel et que la société B. a eu nécessairement connaissance de la clause compromissoire. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la société B. ayant poursuivi la société C., sur un fondement délictuel, pour avoir contribué à la violation par la société A. de la transaction, et non pour réclamer l'exécution du contrat de réassurance auquel la première était étrangère, la convention d'arbitrage n'était pas, en l'absence de liens entre ces contrats, applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 1448 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2275IPX).

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Fonction publique

[Brèves] Litige relatif à l'octroi de l'aide à l'installation des personnels de l'Etat : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 7 juillet 2014, n° 3952 (N° Lexbase : A4393MUA)

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N3393BU9

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Le 03 Septembre 2014

Un litige relatif à l'octroi de l'aide à l'installation des personnels de l'Etat relève de la compétence du juge administratif, relève le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 7 juillet 2014 (T. confl., 7 juillet 2014, n° 3952 N° Lexbase : A4393MUA). Mme X, Maître de conférences à l'Université de Toulouse, a, après concours, été affectée à compter du 1er octobre 2010 à une unité recherche du CNRS localisée à Paris. Elle conteste le refus opposé par le centre de prestations sociales interministérielles de lui octroyer l'aide à l'installation des personnels de l'Etat dont elle a demandé le bénéfice. Le Tribunal des conflits relève que l'aide à l'installation des personnels de l'Etat, instaurée en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), notamment son article 9, et du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat (N° Lexbase : L7118HED), constitue un avantage dont bénéficient les fonctionnaires en application de leur statut. Il s'ensuit que la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9676EP3).

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Impôts locaux

[Brèves] TP : inclusion dans la valeur locative taxable de la valeur des véhicules mis en location par une société qui en assure le gardiennage et l'entretien et dicte les conditions d'utilisation des biens, dont elle a donc le contrôle

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 27 juin 2014, n° 12MA03052, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6217MS3)

Lecture: 2 min

N3326BUQ

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Le 03 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille retient que les véhicules loués par un intermédiaire qui en assure la garde, l'entretien et la conservation et met en place des conditions d'utilisation dans ses contrats de location entrent dans la valeur locative de cet intermédiaire, soumise à la taxe professionnelle (CAA Marseille, 3ème ch., 27 juin 2014, n° 12MA03052, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6217MS3). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de location de véhicules utilitaires et de tourisme, a sollicité la restitution d'une fraction des cotisations de taxe professionnelle dont elle s'était acquittée à raison des établissements qu'elle exploitait, en se prévalant de ce qu'elle avait inclus à tort dans ses bases d'imposition la valeur locative des véhicules loués qu'elle prenait elle-même en location auprès d'une autre société. Le juge rappelle que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Or, la société sous-loue, pour des périodes de courte durée, n'excédant pas trente jours, des véhicules utilitaires et de tourisme dont elle est elle-même locataire. Si elle soutient que ses clients ont seuls la jouissance effective des véhicules qu'ils prennent en location, ces derniers sont également utilisés par la société pour les besoins de son activité de location. De plus, elle en conserve le contrôle dès lors qu'elle en fixe les modalités d'utilisation, qu'elle en assure le gardiennage entre deux périodes de location, qu'elle supporte la responsabilité à l'égard de la société bailleresse et des tiers des dommages qu'ils pourraient causer et est tenue, selon les stipulations de l'accord la liant à la société lui fournissant les véhicules, d'effectuer l'entretien et les réparations requises par leur état. Dans ces conditions, les véhicules en litige doivent être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 1467 du CGI (N° Lexbase : L0812IPR), comme ayant été placés sous le contrôle de la société et utilisés matériellement par celle-ci pour réaliser l'objet de son activité de loueur de véhicules. Elle est donc bien redevable de la taxe professionnelle comprenant leur valeur locative.

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Social général

[Brèves] Les nouveautés apportées par la loi relative à l'économie sociale et solidaire en droit social

Réf. : Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D)

Lecture: 2 min

N3470BU3

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Le 03 Septembre 2014

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D) a pour but d'améliorer la clarté et d'assurer une plus grande sécurité juridique à l'économie sociale et solidaire.
Elle confère de nouveaux droits aux salariés, notamment par un certain nombre de dispositions qui ont pour objet de faciliter la transmission d'entreprises aux salariés (art. 18 à 22).
A ce titre, un dispositif d'information sur les possibilités de reprise d'une société est instauré à destination de l'ensemble des salariés des sociétés commerciales de moins de deux cent cinquante salariés. Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier. Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées (art. 18)
En outre, un droit à l'information est mis en place à l'égard des salariés afin de leur permettre de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises. Les modalités de ce droit varient selon que l'entreprise présente moins de 50 salariés ou entre 50 et 249 salariés (art. 19). Ce droit à l'information s'applique également en cas de projet de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés (art. 20). Si la cession intervient en méconnaissance de ces dispositions, elle peut être annulée à la demande de tout salarié.
La loi réforme l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale" (ESUS) à l'article L. 3332-17-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8702I3P) en remplacement de l'ancien agrément "entreprise solidaire". Il ne pourra être accordé que si l'entreprise, qui relève de l'article 1 de la loi, respecte les conditions énumérées à l'article L. 3332-17-1 du Code du travail. Cet agrément doit permettre aux entreprises qui en bénéficient de solliciter des fonds provenant de l'épargne salariale solidaire. Il exige que l'entreprise pratique en son sein un écart salarial maximal allant de 1 à 7 et impose que l'objectif d'utilité sociale ait un impact significatif sur son compte de résultat ou sa rentabilité financière. Les entreprises solidaires d'utilité sociale devront, en outre, être agréées par l'autorité compétente.
Parmi les autres dispositions prévues par la loi, on mentionnera que lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole (art. 65).

newsid:443470

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