Le Quotidien du 3 septembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Des exceptions de procédure invocables en matière disciplinaire par l'avocat poursuivi

Réf. : CA Douai, 7 juillet 2014, n° 13/03404 (N° Lexbase : A1007MUT)

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Le 04 Septembre 2014

Un arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 7 juillet 2014 (CA Douai, 7 juillet 2014, n° 13/03404 N° Lexbase : A1007MUT ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA et N° Lexbase : E0371EUB) est riche d'enseignements quant aux exceptions de procédure invocables en matière disciplinaire par l'avocat poursuivi. D'abord, sur la nullité de la procédure d'appel en raison de l'erreur commise dans la notification de l'acte d'appel faite par le greffe de la cour : si l'avis d'appel adressé par le greffe de la cour, de même que la convocation à l'audience de jugement portent la mention comme appelant de "l'Ordre des avocats au barreau d'Arras représenté par son Bâtonnier en exercice" alors qu'il aurait dû être fait mention du Bâtonnier de l'Ordre, l'erreur matérielle ainsi commise ne cause pas grief à l'avocat disciplinairement poursuivi dans la mesure où ces avis portent mention de l'appel formé à l'encontre d'une décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel, de sorte que l'avocat n'a pu se méprendre sur l'objet de l'appel et a pu préparer utilement sa défense. Sur la nullité de la procédure d'appel en raison de l'absence de mandat donné au Bâtonnier par le conseil de l'Ordre pour régulariser un appel à l'encontre de la décision du conseil régional de discipline : le conseil de l'Ordre n'est pas partie à l'instance et le Bâtonnier dispose de pouvoirs propres pour interjeter appel. Il n'a, dès lors, pas à solliciter de mandat de son Ordre pour former un tel recours. Sur le non-respect des principes posés par la Convention européenne des droits de l'Homme et plus précisément le non-respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense : si certaines auditions ne s'étant pas déroulées dans le respect du contradictoire tel que défini par la jurisprudence, les procès-verbaux de ces auditions doivent être annulés, sans que cette nullité n'entraîne la nullité de quelque autre acte que ce soit. Sur la délivrance de la citation à comparaître devant le Conseil régional de discipline avant notification à l'avocat poursuivi du rapport d'instruction : la circonstance que la notification du rapport d'instruction à l'avocat poursuivi a eu lieu le même jour que la délivrance de la citation à comparaître devant le Conseil n'est contraire à aucun texte et n'a pas privé cet avocat du droit de se défendre et de faire valoir des moyens tirés des éléments figurant dans ce rapport. Il en est de même de la délivrance de la citation à comparaître avant la date maximale fixée par le Conseil pour le dépôt du rapport. Sur l'irrecevabilité des nouveaux griefs présentés par le Bâtonnier devant la cour d'appel : dans le cadre d'une instance disciplinaire, le Conseil régional comme la cour, sur appel de sa décision, sont saisis in rem et doivent donner aux manquements reprochés la qualification juridique résultant de l'examen des preuves apportées.

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Convention collective n'ouvrant pas droits aux mêmes avantages pour les salariés pacsés de même sexe et les salariés mariés avant la loi du 17 mai 2013 : discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 10-18.341, FS-P+B (N° Lexbase : A4139MUT)

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N3287BUB

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Le 04 Septembre 2014

Constituent une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle les dispositions conventionnelles qui instaurent une différence de traitement écartant de leur bénéfice les couples pacsés de même sexe, les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH), dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 10-18.341, FS-P+B N° Lexbase : A4139MUT).
En l'espèce, un salarié avait demandé à son employeur l'attribution de jours de congés et une prime accordés au personnel, en cas de mariage, par la Convention collective nationale applicable, à la suite de la conclusion, le 11 juillet 2007, d'un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe.
Par arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel (CA Poitiers, 30 mars 2010, n° 09/02604 N° Lexbase : A6581EUB) avait confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de cette demande. Pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retenait que le pacte civil de solidarité se différencie du mariage par les formalités relatives à la célébration, à la possibilité d'être conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, par le mode de rupture, par les obligations réciproques en matière de droit patrimonial, de droit successoral, de droit de la filiation et que la différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un pacte civil de solidarité d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille, ni de leur orientation sexuelle mais d'une différence de statut résultant de leur état civil qui ne les placent pas dans une situation identique. Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Elle précise que les salariés qui ont conclu un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage, de sorte que les dispositions de la convention collective nationale litigieuses instauraient, dès lors, une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur application devait être en l'espèce écartée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5347EXC).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Constitue un abus de droit le fait pour une société mère qui bénéficie du régime mère-fille en percevant des dividendes d'une filiale qui n'exerce aucune activité

Réf. : CE 9° s-s., 23 juillet 2014, n° 359900, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7260MUG)

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N3476BUB

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Le 04 Septembre 2014

Constitue un abus de droit le fait pour une société mère qui bénéficie du régime mère-fille en percevant des dividendes d'une filiale qui n'exerce aucune activité. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 23 juillet 2014 (CE 9° s-s., 23 juillet 2014, n° 359900, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7260MUG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9683ASG). L'objectif qu'a voulu le législateur en créant ce régime n'est pas respecté lorsque la filiale n'exerce plus d'activité. En l'espèce, une société mère a acquis, le 7 décembre 2004, des titres composant le capital d'une filiale. Le 29 décembre 2004, cette société a perçu des dividendes de sa filiale à hauteur de 211 950 euros en bénéficiant du régime des sociétés-mères prévu aux articles 145 (N° Lexbase : L9522ITT) et 216 (N° Lexbase : L0024IX8) du CGI. A la clôture du même exercice, la société mère a constitué une provision pour dépréciation des titres de la même société, d'un montant de 173 326 euros. Elle a ainsi dégagé, à la clôture de l'exercice 2004, un déficit fiscal reportable de 49 314 euros. La cour d'appel administrative de Paris (CAA Paris, 7ème ch., 30 mars 2012, n° 10PA04858 N° Lexbase : A6701IIZ) a donné droit à la société mère. Le Conseil d'Etat a annulé les décisions des juges du fond en se basant sur l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU). Le législateur, en créant le régime mère-fille, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés-mères dans le développement économique de sociétés-filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir une société ayant cessé son activité initiale et liquidé ses actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés-mères, sans prendre aucune mesure de nature à lui permettre de reprendre et développer son ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif. Pour le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel a méconnu les objectifs de ce régime et commis une erreur de droit. La filiale, au moment de l'acquisition, était dépourvue de moyens matériels et humains et ses actifs étaient constitués uniquement de liquidités. La société mère remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime fiscal des sociétés-mères prévu par les articles 145 et 216 du CGI alors applicables, mais il résulte des circonstances qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir les titres. Les opérations litigieuses ont en revanche permis à la société mère de dégager un important déficit fiscal imputable sur son bénéfice imposable et reportable sur les exercices suivants. Les opérations litigieuses avaient été inspirées par un but exclusivement fiscal et avaient méconnu les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime fiscal des sociétés-mères, ce qui constitue alors un abus de droit.

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Procédure pénale

[Brèves] Renvoi d'une QPC concernant le droit d'ester en justice d'une association étrangère

Réf. : Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394, FS-P+B (N° Lexbase : A8661MUC)

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N3484BUL

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Le 04 Septembre 2014

La question de la constitutionnalité de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR) présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions dudit article, qui ne reconnaissent pas le droit d'ester en justice à une association ayant son siège social à l'étranger et ne disposant pas d'un établissement en France, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX). Telle est la réponse donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à la question prioritaire de constitutionnalité, posée par l'association M., concernant l'article 5 de la loi précitée, dans le cadre d'un pourvoi ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile (Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394, FS-P+B N° Lexbase : A8661MUC ; la Cour de cassation avait pourtant déjà reconnu que toute personne morale étrangère victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française : Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-81.607, FS-P+F+I N° Lexbase : A2206EQR). La Haute juridiction, jugeant fondée ladite question, décide de la transmettre au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2093EU3).

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Transport

[Brèves] Contrat de déménagement : nullité de la clause ayant pour effet de supprimer la responsabilité du professionnel à l'égard du consommateur

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 26 juin 2014, n° 12/03943 (N° Lexbase : A9067MRA)

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N3371BUE

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Le 04 Septembre 2014

Les articles L. 132-1 (N° Lexbase : L6710IMH) et R. 132-1, 6° (N° Lexbase : L0488IDG), du Code de la consommation qui présument, de manière irréfragable, nulles les clauses qui ont pour objet ou pour effet de "supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations", sont applicables au contrat de déménagement. Est donc nulle la clause du contrat de déménagement,qui prévoit que "l'indemnisation intervient dans la faute du préjudice matériel pourvu ou des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client. Les conditions particulières fixent -sous peine de nullité de plein droit du contrat- le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée", les conditions particulières stipulant sous l'intitulé "garantie" : "dommages valeur globale 25 000 euros, valeur maximale par objet non listé 0,00 euros valeurs individuelles déclarées 0,00 euros", la somme de 25 000 euros représentant, en l'espèce, la valeur totale du mobilier dont l'évaluation par le client excède 150 euros et listés afin de calculer la prime de l'assurance complémentaire souscrite. Cette clause s'analyse en effet comme une clause limitant voire excluant la garantie du professionnel, dans la mesure où, quelle que soit la valeur des biens non listés, l'indemnité due en cas de destruction totale des biens transportés est limitée au montant correspondant aux biens dont la valeur est expressément déclarée, ladite clause interdisant également au consommateur d'obtenir la réparation d'un meuble, dès lors que le coût de sa remise en état excède la valeur déclarée ou supposée. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2014 (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 26 juin 2014, n° 12/03943 N° Lexbase : A9067MRA ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2795EY8).

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