Le Quotidien du 1 septembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de la collaboration : de l'obligation sérieusement contestable en matière de référé

Réf. : CA Mamoudzou, 4 juillet 2014, n° 13/00211 (N° Lexbase : A0880MU7)

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N3204BU9

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Le 02 Septembre 2014

S'agissant des circonstances dans lesquelles un avocat a donné sa démission et de son droit à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, elles nécessitent un examen au fond de la relation contractuelle, des faits invoqués et des responsabilités encourues qui dépasse la compétence de la juridiction des référés. Il en est de même de la mise en cause de la responsabilité de cet avocat par le cabinet dans lequel il collaborait, au titre de l'exécution de son contrat de collaboration. L'octroi d'une provision en référé est rejeté. Telle la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Mamoudzou, rendu le 4 juillet 2014 (CA Mamoudzou, 4 juillet 2014, n° 13/00211 N° Lexbase : A0880MU7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT). L'article 148 du décret de 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit que le Bâtonnier peut être saisi à bref délai lorsque des mesures urgentes sont sollicitées par l'une des parties et qu'il est alors investi des pouvoirs conférés en droit commun au juge des référés, pouvant notamment, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision. En l'espèce, cette demande de provision est rejetée tant par le Bâtonnier que par le juge des référés de la cour d'appel, car tant l'obligation du cabinet de régler à son collaborateur un mois de rétrocession d'honoraires et trois mois de préavis que celle de l'avocat de régler des dommages et intérêts et un solde de prêt, apparaissaient sérieusement contestables. Dans cette affaire, un avocat avait été recruté en qualité de collaborateur libéral au sein d'un cabinet d'avocats, sans période d'essai, chaque partie pouvant mettre fin au contrat en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. A la suite de l'arrestation de l'unique associé du cabinet, suivie d'une mise en examen et d'une incarcération, l'avocat s'était retrouvé seul pour gérer le cabinet et avait accepté d'être nommé en qualité de suppléant, à la demande du Bâtonnier. Mais, il avait démissionné quelques temps après et quitté le département, sans organiser sa succession. Il réclamait toutefois au cabinet plusieurs sommes à titre indemnitaire et une provision sur ces sommes en référé.

newsid:443204

Conventions et accords collectifs

[Brèves] L'avis de la commission paritaire nationale de classification ne lie pas le juge si la convention collective applicable ne lui confère pas valeur d'avenant

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.669, FS-P+B (N° Lexbase : A4014MU9)

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N3285BU9

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Le 02 Septembre 2014

En l'absence de disposition de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire nationale de classification aura la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.669, FS-P+B N° Lexbase : A4014MU9).
En l'espèce, deux salariés avaient été engagés par une société en qualité de mécanicien moule et de chef d'équipe des ateliers injection/emballage-montage. L'employeur les avait classés aux coefficients 730 et 800 de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (N° Lexbase : X0625AEU) applicable aux relations contractuelles. Contestant leur classification, les salariés avaient saisi la commission paritaire nationale de classification instituée par la Convention collective nationale de la plasturgie. Celle-ci a, le 22 juillet 2008, rendu un avis dont l'application entraînait la classification des salariés aux coefficients 740 et 820 et l'employeur ne les ayant pas classés à ces coefficients, les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour dire qu'il y avait lieu de classer les salariés aux coefficients 740 et 820 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel retenait, par motifs propres, que rien n'apparaissait s'opposer à ce qu'un avis rendu à l'unanimité des organisations représentées par la commission nationale de classification ait, tout comme les avis de la commission nationale d'interprétation, une portée générale puisqu'il ne s'agissait pas pour la commission nationale de classification de donner un avis sur la classification d'un salarié mais sur la classification d'un emploi. Elle retenait également, par motifs adoptés, que cet avis s'imposait aux parties. La société employeur s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 30 de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Elle précise qu'aux termes du 2° de ce texte, il est institué une commission paritaire nationale de classification dont la composition et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles de la commission paritaire nationale d'interprétation prévue au paragraphe 1er et dont l'objet est d'examiner les difficultés qui pourraient se présenter pour le classement des emplois et qu'en l'absence de disposition de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire nationale de classification aura la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2470ETN).

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Droit des étrangers

[Brèves] Conséquences de l'annulation du dispositif transitoire relatif au traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 375430, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7947MUU)

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N3462BUR

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Le 04 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat annule un dispositif n'assurant pas la pleine mise en oeuvre de l'exigence du droit de l'UE subordonnant à un examen au cas par cas le maintien en rétention administrative d'un demandeur d'asile (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 375430, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7947MUU). Les Directives dites "normes minimales" 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 (N° Lexbase : L4150A9L) et 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 (N° Lexbase : L9965HDG), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt C-534/11 du 30 mai 2013 (N° Lexbase : A0405KG4), ne permettent le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative en cas de demande dilatoire qu'après un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes. Par une note du 5 décembre 2013, le ministre de l'Intérieur a invité les préfets à mettre en oeuvre un dispositif transitoire de traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement dans l'attente de l'intervention d'une loi visant à mettre en conformité les procédures applicables aux demandeurs d'asile avec ces exigences du droit européen. Or, le dispositif transitoire mis en place par la note attaquée a pour effet de confier à l'OFPRA, établissement public qui n'est dès lors pas au nombre des services placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, l'examen individuel de la situation des personnes ayant formé une demande d'asile en rétention, alors qu'en vertu des textes qui le régissent, il n'appartient pas à cet établissement public de contribuer à la détermination de la procédure selon laquelle les demandes d'asile doivent être instruites. Le ministre de l'Intérieur n'était donc pas, dans cette mesure, compétent pour édicter un tel dispositif, qui n'assure d'ailleurs pas la conformité de la procédure applicable aux demandes d'asile formées par des personnes placées en rétention avec les exigences découlant du droit de l'UE. L'annulation pour excès de pouvoir de cette note ministérielle a nécessairement pour conséquence que les services placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur sont tenus, le cas échéant sur instruction de ce dernier, de procéder au cas par cas à un examen préalable des demandes d'asile présentées par des personnes placées en rétention administrative afin de déterminer la procédure d'instruction qu'elles appellent, ainsi que la nécessité de leur maintien en rétention (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).

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Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire

Réf. : Décret n° 2014-899, portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L0601I4Z)

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N3449BUB

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Le 02 Septembre 2014

A été publié, au Journal officiel du 20 août 2014, le décret n° 2014-899, portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L0601I4Z). Ledit décret précise l'organisation et le fonctionnement des chambres détachées, les modalités de détermination des compétences matérielles de ces chambres ainsi que les modalités de suppléance du magistrat du tribunal de grande instance chargé du service d'une chambre détachée. Il prévoit que les tribunaux de grande instance peuvent être dotés de greffes détachés. Il modifie le siège de la cour d'assises de la Corrèze, fixé temporairement à Brive-la-Gaillarde, pour se conformer au droit commun (chef-lieu de la cour d'appel ou du département) ainsi que le tableau mentionné à l'article R. 1422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1708IAI) et annexé au livre IV de ce code fixant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes afin d'y mentionner les tribunaux de grande instance de Tulle, Saumur et Saint-Gaudens nouvellement créés.

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Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire

Réf. : Décret n° 2014-899, portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L0601I4Z)

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Le 02 Septembre 2014

A été publié, au Journal officiel du 20 août 2014, le décret n° 2014-899, portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L0601I4Z). Ledit décret précise l'organisation et le fonctionnement des chambres détachées, les modalités de détermination des compétences matérielles de ces chambres ainsi que les modalités de suppléance du magistrat du tribunal de grande instance chargé du service d'une chambre détachée. Il prévoit que les tribunaux de grande instance peuvent être dotés de greffes détachés. Il modifie le siège de la cour d'assises de la Corrèze, fixé temporairement à Brive-la-Gaillarde, pour se conformer au droit commun (chef-lieu de la cour d'appel ou du département) ainsi que le tableau mentionné à l'article R. 1422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1708IAI) et annexé au livre IV de ce code fixant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes afin d'y mentionner les tribunaux de grande instance de Tulle, Saumur et Saint-Gaudens nouvellement créés.

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Transport

[Brèves] Transport de marchandises : négligence du conducteur, constitutive d'une faute lourde

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 juin 2014, n° 12/14201 (N° Lexbase : A8679MRU)

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N3370BUD

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Le 02 Septembre 2014

L'omission par le conducteur d'un camion d'une mesure consistant à bloquer le conteneur transporté, alors que les portes de la remorque étaient ouvertes et qu'il disposait d'un matériel adéquat, ne constitue pas une simple maladresse au titre du chargement car il a ainsi effectué une manoeuvre totalement inadaptée du fait de cette négligence préalable, caractérisant son inaptitude à réaliser le transport qui lui avait été confié et constituant une faute lourde exclusive de toute limitation de garantie, peu important l'ignorance de la nature des marchandises transportées. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 juin 2014, n° 12/14201 N° Lexbase : A8679MRU). En l'espèce, une société a confié au départ d'Alsace et à destination du Japon le transport de cartouches d'insuline d'une valeur totale de 147 284,80 euros. Le conteneur aérien dans lequel la marchandise avait été placée est tombé du véhicule de la société de transport. L'expéditeur a immédiatement émis des réserves sur la lettre de voiture et a demandé l'indemnisation de son préjudice. Le transporteur soutenait donc que les limitations de responsabilité devaient être appliquées dans la mesure où il n'a pas été rapporté la preuve d'une faute lourde. Mais énonçant la solution précitée, la cour d'appel considère au contraire que la négligence du chauffeur est bien constitutive d'une faute lourde, exclusive de toute limitation de garantie (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0490EXG).

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