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N4409B3P
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par June Perot et Honoré Clavreul
Le 26 Mai 2026
Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois d’avril 2026, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.
I. Actualité jurisprudentielle
1) Droit pénal général
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-80.668, F-B N° Lexbase : B1816EBU : l'absence de poursuite des auteurs principaux en raison d'une méconnaissance de la réglementation est une cause exonératoire personnelle de la responsabilité pénale qui ne concerne donc pas le complice par aide ou assistance, dès lors que le fait principal punissable existe.
2) Droit pénal spécial
Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.457, F-D N° Lexbase : B3147EEB : une opération d’encaissement du produit du délit d’abus de faiblesse correspond à une opération de placement constitutive du délit de blanchiment au sens de l’article 324-1 du Code pénal N° Lexbase : L9927M9K. L’origine frauduleuse des biens, élément constitutif du délit de blanchiment, ne peut être déduite de la date de l’opération de conversion du délit d’abus de faiblesse.
♦ Organisation frauduleuse d’insolvabilité
Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-83.323, F-B N° Lexbase : B8598EB3 : Une indemnité d'occupation prononcée à la suite de la résiliation d'un contrat de bail par la juridiction civile contre l'occupant d'un local qui s'est maintenu dans les lieux ne saurait être considérée comme de nature contractuelle dès lors qu'elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et qu'elle n'a pas sa cause dans ledit contrat de bail. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité prévu par l'article 314-7 du Code pénal N° Lexbase : L1833AMT le prévenu qui a pris des dispositions pour faire échapper sa société au paiement d'une somme correspondant à une indemnité d'occupation, dont les juges retiennent qu'elle est de nature quasi-délictuelle.
3) Procédure pénale
♦ Action civile
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.057, F-B N° Lexbase : B1815EBT : les juges ne peuvent écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime est de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage. L'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que, d'une part, la victime n'est pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, d'autre part, elle n'a pas accompli des démarches jugées nécessaires à son reclassement.
►Voir aussi : A. Cayol, Perte de gains professionnels futurs : indemnisation d’une perte de chance non expressément demandée, Lexbase CRI, avril 2026 N° Lexbase : N4248B3Q
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.585, F-B N° Lexbase : B1812EBQ : la Chambre criminelle affirme d’abord que la constitution de partie civile en qualité d'ayant droit d'un frère décédé pour obtenir réparation du préjudice moral subi par ce dernier est recevable même si l'action publique avait été engagée avant le décès de la victime et qu'elle n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile. Elle ajoute ensuite que la circonstance qu'une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments.
♦ Appel correctionnel
Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977, FS-B N° Lexbase : B6678EDP : il résulte des articles 509 N° Lexbase : L7521LPA et 515 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3906AZP que l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble. Il se déduit de l'article 385 du code précité N° Lexbase : L0005NAG que les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles. Méconnaît les textes et les principes susvisés la cour d'appel qui, sur appel du ministère public et en l'absence du prévenu, intimé, se saisit d'office de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l'a accueillie.
♦ Captation de données cryptées
Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-82.181, FS-B N° Lexbase : B6143D7N : le refus opposé au demandeur d'accéder aux techniques couvertes par le secret de la défense nationale mises en œuvre pour capter des données cryptées n'est pas contraire aux exigences du procès équitable.
♦ Chambre de l’instruction – Pouvoir d’évocation
Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-82.904, F-B N° Lexbase : B8593EBU : la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut, en application de son pouvoir d'évocation, prononcer un non-lieu à informer, sans avoir été préalablement saisie de réquisitions en ce sens du ministère public, lorsque les éléments du dossier lui permettent d'établir, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile n'ont pas été commis.
♦ Constitution de partie civile
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-80.668, F-B N° Lexbase : B1816EBU : le Conseil national de l'ordre des vétérinaires ayant le monopole de l'exercice des droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, la constitution de partie civile d'un conseil régional n'est pas recevable lorsque l'infraction poursuivie porte atteinte à ces intérêts.
♦ Consultation de fichiers
Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-83.109, FS-B N° Lexbase : B0647EEP : les articles L. 1221-10 N° Lexbase : L0788H93, L. 8221-5 N° Lexbase : L7404K94, L. 8271-1 N° Lexbase : L9980IQP, L. 8271-1-2 N° Lexbase : L6327L44 et L. 8271-9 N° Lexbase : L5088I3T du Code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l'accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE) lorsque leurs investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs.
♦ Contrôle judiciaire
Cass. crim., 14 avril 2026, n° 26-80.352, F-B N° Lexbase : B0660EE8 : à l'exception du cas où la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside habituellement, ce n'est que lors de la phase de transmission et d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'il est procédé par l'État d'exécution à la vérification de la compatibilité des obligations avec son propre droit et que cet État décide s'il y a lieu de reconnaître cette décision.
♦ Cour d’assises – Appel sur la peine
Cass. crim., 15 avril 2026, n° 26-80.362, FS-B N° Lexbase : B6684EDW : lorsque l'accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d'assises de l'entière décision sur la peine.
♦ Cour d’assises – Feuille de questions
Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-83.533, FS-B N° Lexbase : B6691ED8 : il résulte des articles 364 N° Lexbase : L1493MAK et 366 N° Lexbase : L1495MAM du Code de procédure pénale que les énonciations de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance. Encourt, par conséquent, la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui mentionne que les accusés sont condamnés pour tentative de meurtre quand il résulte de la feuille de questions que les intéressés sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation.
♦ Demande de renvoi
Cass. crim., 9 avril 2026, n° 26-80.420, F-B N° Lexbase : B7729ECA : S’agissant de la formalité du rapport, elle n'est pas requise préalablement à l'examen d'une demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen. Ensuite, il convient de noter que si c'est à tort que les juges ont fixé le dernier jour pour statuer à un jour férié, ce délai étant prorogé au premier jour ouvrable suivant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur ne peut se faire grief de cette imprécision et que si la chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi, elle n'a pas, pour la rejeter, à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit.
♦ Dépistage de stupéfiants
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-87.048, F-B N° Lexbase : B1814EBS : l'irrégularité des épreuves de dépistage tendant à établir l'usage de stupéfiants par le conducteur impliqué dans un accident mortel n'est pas sanctionnée par une nullité d'ordre public. Pour prétendre à la nullité du dépistage en question, le conducteur concerné doit démontrer qu'il en a subi un grief.
♦ Détention provisoire
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 26-80.363, F-B, QPC autres N° Lexbase : B2584ECP : les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat de la personne mise en examen placée en détention provisoire, ne méconnaissent ni le droit à la liberté et la sûreté ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 5 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En effet, l'exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté est garanti par l'obligation, si elle choisit d'être assistée, de convoquer devant la chambre de l'instruction l'avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l'audience et intervenir à cette dernière ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception.
Cons. const., décision n° 2026-1192 QPC, du 10 avril 2026 N° Lexbase : B1992ED7 : le Conseil constitutionnel censure une partie de l’alinéa 4 de l’article 706-71 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0289NAX, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 dite « Narcotrafic » N° Lexbase : L0053NA9. Cette disposition ne permet pas à l’accusé en détention provisoire de s’opposer à la visioconférence lorsque la juridiction examine une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l’article 148-1 N° Lexbase : L1744IPB du même code. Cette censure étant différée au 31 octobre 2027, le Conseil constitutionnel émet une réserve transitoire qui étend immédiatement le droit d’opposition à ces hypothèses.
Cons. const., décision n° 2026-1194 QPC, du 17 avril 2026 N° Lexbase : B6990EEM : sauf à méconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs, il appartient à la cour d’assises des mineurs, dans sa décision, de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions dont elle l’a déclaré coupable, le maintien en détention résultant de l'article L. 231-7 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) N° Lexbase : L2511L8I n’excède pas la rigueur nécessaire ou, s’il y a lieu, de prononcer une autre mesure de sûreté adaptée à la situation du mineur. En outre, sans réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel considère que la durée totale de maintien en détention, en fonction des différentes prolongations, prévue à l'article L. 531-2 du CJPM N° Lexbase : L2806L8G méconnait les exigences du PFRLR en matière de justice des mineurs.
♦ Expertise
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-86.736, FS-B N° Lexbase : B1813EBR : l'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du Code de la consommation N° Lexbase : L0933K7P ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'État ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code N° Lexbase : L8203MRA. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du Code de la consommation N° Lexbase : L0931K7M, imposant la désignation d'un deuxième expert choisi par la personne mise en cause, inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que les tests fondant la présomption de fraude, réalisés dans le cadre des travaux d'une commission ad hoc instituée par la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, ne relèvent pas des dispositions des articles L. 512-39 et suivants du code précité N° Lexbase : L0934K7Q.
Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-81.676, F-B N° Lexbase : B6679EDQ : lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne.
♦ Extradition
Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-86.772, F-B N° Lexbase : B6689ED4 : s'agissant d'un avis sur une demande d'extradition, chaque moyen, même de fond, aurait-il précédemment fait l'objet d'un complément d'information ordonné dans une autre composition, doit être examiné au fond, plaidé devant la chambre de l'instruction, et jugé par celle-ci dans une composition identique.
♦ Garde à vue
Cons. const., décision n° 2026-1191 QPC, du 3 avril 2026 N° Lexbase : B9389D8A : le Conseil constitutionnel censure le premier alinéa de l'article 706-112-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5600LZG pour méconnaissance des droits de la défense. En effet, la disposition n'imposait l'avis au curateur, tuteur ou mandataire spécial qu'au stade initial de la garde à vue, à l'exclusion de sa prolongation ou de l'audition du majeur protégé sur des faits nouveaux. Le Conseil retient donc que ces hypothèses placent le majeur, faute de discernement suffisant, dans l'incapacité d'exercer effectivement ses droits. L'abrogation étant reportée au 31 octobre 2027, une réserve transitoire impose, jusqu’à cette date, à l'officier ou agent de police judiciaire d'aviser le tuteur, curateur ou mandataire spécial en cas de prolongation de la garde à vue ou d'audition sur des faits autres que ceux ayant justifié la mesure initiale.
Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-87.000, F-B N° Lexbase : B0658EE4 : l’officier de police judiciaire qui accepte que des personnes qualifiées, requises sur le fondement de l’article 77-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6538MGA pour assister aux auditions, posent directement des questions au gardé à vue, délègue des pouvoirs relevant de sa seule compétence et méconnaît l’article 63-4-3 du même code N° Lexbase : L9632IPG. Cette méconnaissance constitue une nullité d’ordre public à laquelle l’article 802 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4265AZY est étranger.
♦ Mandat de dépôt
Cons. const., décision n° 2026-1195 QPC, du 30 avril 2026 N° Lexbase : B6872EL4 : le paragraphe IV de l’article 464-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3140MKI issu de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 N° Lexbase : L2962MKW, qui permet au tribunal correctionnel d’assortir le mandat de dépôt à effet différé d’une exécution provisoire sans obligation de motivation, est jugé conforme à la constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation qui impose au juge, sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, d’apprécier en motivant spécialement sa décision son caractère proportionné au regard des éléments contradictoirement discutés et des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
♦ Sonorisation
Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-87.105, F-B N° Lexbase : B7468EEC : il résulte des articles 706-95-16 N° Lexbase : L7210LPQ, 706-95-17 N° Lexbase : L7211LPR et 706-96 N° Lexbase : L0014NAR du Code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d'un lieu ou d'un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure. Est en conséquence irrégulière la seconde mesure de sonorisation réalisée avec le dispositif technique mis en place pour la première mesure et maintenu du fait de contraintes techniques et de sécurité de l'enquête mais dont la désactivation entre les deux périodes autorisées n'a pas été constatée par les juges.
♦ Visites et saisies
Cons. const., décision n° 2026-1190 QPC, du 10 avril 2026 N° Lexbase : B1991ED4 : jusqu’au 24 mars 2019 et l’entrée en vigueur de l’article 802-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7201LPE issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, les articles 94 N° Lexbase : L7224IMI et 96 du même code N° Lexbase : L6471KU9 étaient inconstitutionnels en raison de l’absence de voie de recours juridictionnel pour la personne perquisitionnée qui ne bénéficiait du statut ni de mis en examen, ni de témoin assisté. Par cette décision, le Conseil consitutionnel également rappelle que le droit au secret des échanges et correspondances des avocats n’est pas constitutionnellement garanti.
4) Peines
♦ Confiscation
Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-85.160, F-D N° Lexbase : B3230EED : ne justifie pas sa décision la cour d'appel énonçant qu'il convient d'ordonner à titre de peine complémentaire, sur le fondement de l'article 441-10 du Code pénal N° Lexbase : L2543IBS, la confiscation de la carte nationale d'identité, sans indiquer en quoi ce document avait servi à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit.
♦ Libération conditionnelle
Cass. crim., avis, 15 avril 2026, n° 26-96.001, F-B N° Lexbase : B0651EET : la durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9903I38, au-delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.
II. Actualité normative
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
Ordonnance n° 2026-265, du 8 avril 2026, portant partie législative du Code des douanes N° Lexbase : L6082NHQ : cette ordonnance abroge l’ancien Code des douanes et redéfinit l’ensemble des incriminations douanières et des sanctions afférentes. Cette refonte intégrale de la partie législative de ce code entre en vigueur le 1er mai 2026, à l’exception de l’article 8 dont l’entrée en vigueur est différée.
b. Décrets
Décret n° 2026-254, du 8 avril 2026, relatif à la décision de retrait de réductions de peine N° Lexbase : L4123NH8 : ce texte d’application de l’article 721 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1602MAL vise à intégrer parmi les motifs expressément mentionnés comme pouvant donner lieu à un retrait de réduction de peine, le fait pour un condamné d’avoir été sanctionné disciplinairement pour avoir introduit ou tenté d’introduire des produits stupéfiants ou tout autre objet en détention. Ce décret est notamment mis en œuvre par la circulaire DACG (NOR : JUSD2606082C) du 9 avril 2026 [en ligne].
Décret n° 2026-266, du 8 avril 2026, portant partie réglementaire du Code des douanes N° Lexbase : L6088NHX : complément de l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ce décret édicte la partie réglementaire du nouveau Code des douanes, abrogeant les dispositions correspondantes du Code des douanes ancien et procédant à des coordinations dans le Code monétaire et financier, le Code des transports et le Code général des impôts. La partie « Arrêtés » de ce code est, elle, édictée par l’arrêté du 8 avril 2026, portant partie Arrêtés du Code des douanes N° Lexbase : L6145NH3.
c. Arrêtés
Arrêté, du 14 avril 2026, fixant le cahier des charges des unités judiciaires à priorité éducative N° Lexbase : L0752NIP : ce texte fixe le cahier des charges des unités judiciaires à priorité éducative (UJPE) destinées à se substituer aux centres éducatifs fermés (CEF) et aux unités éducatives d’hébergement collectif. Il participe à la mise en œuvre opérationnelle de la réforme du placement des mineurs en matière pénale annoncée par la circulaire, du 11 février 2026, de politique pénale et éducative relative à la justice pénale des mineurs N° Lexbase : L6919NHQ.
Voir aussi : C. Marie, Regards d’enfants et d’institutions sur la justice pénale des mineurs, Lexbase pénal, mars 2026 N° Lexbase : N3979B3R
d. Circulaires
(Néant)
2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
(Néant)
3) Direction des affaires criminelles et des grâces
Circ. DACG n° 2025-23 (NOR : JUSD2530749C), du 15 avril 2026, relative à l’articulation entre les procédures judiciaires administratives portant sur le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France [en ligne] : par cette circulaire, le garde des Sceaux rappelle aux parquets le cadre applicable à l’articulation entre procédures judiciaires, à savoir les gardes à vue, contrôle judiciaire et mesures d’éloignement et procédures administratives relatives au droit au séjour des étrangers, telles que la retenue pour vérification du droit au séjour, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et la rétention administrative.
Circ. DACG n° 2026-11 (NOR : JUSD2609700C), du 15 avril 2026, relative au statut de collaborateur de justice et à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 N° Lexbase : L0288NAW et 706-63-1 N° Lexbase : L9997M97 du Code de procédure pénale [en ligne] : le ministre de la Justice présente, par cette circulaire, le statut réformé des collaborateurs de justice tel qu’issu de la loi « Narcotrafic ». Il détaille les modalités d’octroi des exemptions et de réductions de peines aux personnes apportant un concours actif à la justice. Enfin, il décrit la procédure d’octroi d’une identité d’emprunt ainsi que le rôle de la Comission nationale de réinsertion et de protection (CNRP).
4) Projets et propositions de loi
a. Projets de loi
(Néant)
b. Propositions de loi
Proposition de loi n° 2654, déposée à l’Assemblée Nationale le 14 avril 2026, renforçant le cadre pénal pour la répression de la cyberpédocriminalité et la protection des mineurs [en ligne] : cette proposition de loi vise à renforcer le cadre répressif spécifique aux infractions sexuelles commises en ligne contre les mineurs, à adapter le droit pénal et la procédure pénale aux risques actuels liés à l’intelligence artificielle (IA), notamment en ce qui concerne les contenus pédocriminels générés ou amplifiés par l’IA. Pour cela, elle entend doter les services d’investigation, comme l’Office des mineurs (OFMIN), de moyens procéduraux renforcés. Cette proposition fait suite à l’adoption par l’Assemblée nationale, le 3 décembre 2025, de la résolution relative à la coopération européenne dans la lutte contre la cyberpédocriminalité pour la défense des droits des enfants à l’ère du numérique [en ligne].
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Réf. : Circ. DACS, n° CIV/ 03/2026, du 8 avril 2026 N° Lexbase : L9234NMX
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par Marie Le Guerroué
Le 26 Mai 2026
La circulaire de présentation du décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique N° Lexbase : L3754NHI, du 8 avril 2026, a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice le 28 avril 2026. Elle a pour objet de présenter les modalités d'application devant les juridictions judiciaires de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts N° Lexbase : L1109NES, tel qu'issu de l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 N° Lexbase : L0816NEX, ayant instauré une contribution pour l'aide juridique.
Le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique précise les modalités d'application de la loi. La circulaire détaille les procédures soumises à la contribution pour l'aide juridique, les modalités selon lesquelles l'acquittement de la contribution doit être justifié auprès de la juridiction saisie de l'instance, ainsi qu'à défaut, les conditions dans lesquelles l'irrecevabilité pourra être prononcée et précise enfin les conditions d'entrée en vigueur de la réforme.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2026, n° 23-18.843, F-B N° Lexbase : B4365DXX
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par Grégory Chastagnol, Avocat associé, FACTORHY Avocats et Marilyne Amsellem, Avocate, FACTORHY Avocats
Le 26 Mai 2026
Mots clés : Sécurité sociale • assurances sociales • fraude • indemnités journalières • activité libérale
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2026 met en exergue l’articulation délicate entre les différents régimes applicables en cas de poursuite d’une activité professionnelle rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé.
En l’espèce, une assurée avait poursuivi une activité libérale pendant un arrêt de travail, tout en percevant des indemnités journalières. La caisse primaire d’assurance maladie sollicitait le remboursement des sommes versées et soutenait que les faits relevaient de la fraude, de sorte que la prescription dérogatoire de l’article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8785KUW devait trouver à s’appliquer.
La Cour de cassation a rejeté cette qualification. Après avoir rappelé le régime prévu par l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9895NCH puis, la définition réglementaire de la fraude issue de l’article R. 147-11 N° Lexbase : L5699MHK, elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que l’assurée avait, certes, poursuivi son activité « en toute connaissance de cause », justifiant ainsi la restitution des indemnités journalières indûment perçues, mais qu’aucun élément intentionnel ne permettait de caractériser une fraude au sens de l’article R. 147-11 dès lors que l’intéressée avait régulièrement déclaré les revenus issus de cette activité à la caisse.
L’arrêt apparaît ainsi structuré autour de deux régimes appliqués aux mêmes faits matériels : d’un côté, celui de l’inobservation volontaire des obligations de l’assuré (CSS, art. L. 323-6) ; de l’autre, celui de la fraude sociale (CSS., art. L. 332-1 et R. 147-11). Cette distinction révèle néanmoins une approche particulièrement téléologique de l’élément subjectif, la Cour faisant varier l’intensité de l’intention exigée selon les conséquences attachées à la qualification retenue.
L’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale subordonne notamment le service des indemnités journalières à l’obligation, pour l’assuré, de « s’abstenir de toute activité non autorisée ». En cas « d’inobservation volontaire » de cette obligation, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées.
Toutefois, le degré d’intention exigé à ce stade demeure relativement limité.
En effet, la Cour de cassation relève que l’assurée « n’ignorait pas » que son arrêt de travail s’opposait, sauf autorisation particulière, à l’exercice de son activité libérale et considère en conséquence qu’elle avait poursuivi cette activité « en toute connaissance de cause ».
Autrement dit, l’élément subjectif requis par l’article L. 323-6 est ainsi caractérisé dès lors que l’assuré exerce une activité sans autorisation médicale.
Le régime de la fraude obéit, en revanche, à une logique distincte.
L’article R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale définit la fraude, comme les faits « commis dans le but d’obtenir, ou de faire obtenir, un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée ».
En l’espèce, la Cour retient que la déclaration régulière des revenus issus de l’activité libérale excluait toute intention frauduleuse.
Pourtant, si l’assurée n’avait pas dissimulé son activité, elle avait néanmoins continué à se prévaloir d’un arrêt de travail et à percevoir des indemnités journalières tout en exerçant une activité professionnelle rémunérée sans autorisation médicale.
Dès lors, l’absence de dissimulation de l’activité ne faisait pas nécessairement disparaître toute intention d’obtenir indûment le maintien des IJSS. La question ne résidait pas uniquement dans l’existence d’une activité non autorisée, mais également dans le maintien volontaire du bénéfice d’indemnités journalières malgré la poursuite d’une activité professionnelle incompatible avec l’arrêt de travail.
La solution retenue par la Cour semble ainsi réduire la fraude à une logique de clandestinité, là où l’intention frauduleuse aurait également pu être recherchée dans la volonté de continuer à bénéficier indûment et de manière consciente d’un dispositif destiné à compenser une incapacité de travail tout en poursuivant parallèlement une activité rémunérée.
Mais inversement, la situation interroge au regard du fait que les organismes sociaux disposaient des déclarations de revenus de l’assurée pendant toute la période de versement des IJSS. Le fait qu’un assuré placé en arrêt de travail et indemnisé exerce parallèlement une activité rémunérée aurait ainsi dû conduire ces organismes à contrôler rapidement la situation et à s’interroger sur le maintien des indemnités journalières.
Dès lors, le recours à la qualification de fraude semble moins ici destiné à sanctionner directement le comportement de l’assurée qu’à permettre aux organismes sociaux de pallier les conséquences de leur propre retard de contrôle, en bénéficiant du régime dérogatoire de prescription attaché à cette qualification.
Le litige met ainsi en lumière une difficulté plus large : celle de la modulation de l’élément subjectif de la fraude, qui semble ici justifiée par les conséquences attachées à cette qualification.
En effet, l’arrêt du 19 mars 2026 illustre une approche particulièrement finaliste de la qualification de fraude sociale.
Dès lors que les mêmes faits matériels (poursuite d’une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant un arrêt de travail indemnisé) permettent de caractériser deux qualifications distinctes, dont la distinction repose ainsi presque exclusivement sur l’intensité de l’élément subjectif retenu.
Toutefois, la Cour paraît apprécier différemment l’élément intentionnel selon les conséquences attachées à la qualification retenue.
En effet, la Cour tire de l’absence de dissimulation l’absence d’une intention frauduleuse. Elle relève ainsi que l’assurée avait « très régulièrement procédé à la déclaration auprès de la caisse des ressources issues de cette activité libérale » et en déduit que « son intention d’obtenir un avantage indu » n’était pas établie.
Cette lecture restrictive de l’intention frauduleuse apparaît d’autant plus singulière qu’elle intervient dans un contexte de renforcement assumé de la lutte contre les fraudes sociales.
Le Gouvernement a récemment présenté un plan d’action destiné à « renforcer la lutte contre les comportements abusifs » en matière d’arrêts de travail, dans un contexte d’augmentation continue des dépenses d’indemnités journalières. Dans le même temps, le Parlement a définitivement adopté un texte renforçant les mécanismes de détection, de contrôle et de sanction des fraudes sociales et fiscales.
L’arrêt du 19 mars 2026 semble pourtant s’inscrire dans une logique inverse. Bien que publiée au Bulletin, la solution paraît fortement influencée par les circonstances particulières de l’espèce, et notamment par le comportement transparent de l’assurée à l’égard de la caisse. En faisant de cette solution contextuelle, une solution de principe, la Cour de cassation risque ainsi de rendre plus restrictive la caractérisation de la fraude sociale en matière d’indemnités journalières, à rebours du mouvement actuel de renforcement des politiques de lutte contre la fraude sociale.
Le second moyen de l’arrêt confirme d’ailleurs cette logique générale de rééquilibrage des responsabilités.
La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu une « erreur fautive de gestion » à l’encontre de la caisse, laquelle avait continué à verser les indemnités journalières pendant plus de deux ans, malgré les déclarations régulières de revenus effectuées par l’assurée.
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Réf. : Cass. civ. 2, avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025 N° Lexbase : B5060ETL
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
Le 26 Mai 2026
Au sein d’une saisie-immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt notarié dont se prévaut le créancier est abusive. Le juge de l’exécution peut inviter les parties à actualiser le montant de la créance. Si un décompte actualisé est produit, le juge, prend en considération, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps. En l’absence de décompte actualisé, le juge ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme, et qui figure dans le commandement de payer valant saisie.
Demande d’avis. Le 22 décembre 2025, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire Lille.
La demande est formulée de la manière suivante :
« Lorsqu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt dont se prévaut la partie poursuivante est déclarée abusive et, comme telle réputée non écrite, le juge de l'exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances du prêt échues et non payées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou peut-il actualiser la créance à mentionner ? Si oui, jusqu'à quelle date est-il tenu d'actualiser la créance à mentionner : jusqu'au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, jusqu'au jour de l'audience d'orientation ou jusqu'au jour où il statue ? ».
Réponse de la Cour de cassation. Selon la Cour de cassation, cette question est relative à l’office du juge de l’exécution, en matière de saisie immobilière fondée sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, lorsqu'il constate le caractère réputé non écrit d'une clause de déchéance du terme qu'il déclare abusive. Pour les juges du droit, cette question, qui est nouvelle, et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Après avoir rappelé sa jurisprudence et celle de la Cour de justice de l’Union européenne, la Haute juridiction rappelle les textes applicables à la procédure de saisie-immobilière. En conséquence, elle considère que dans cette situation soulevée dans la demande d’avis, le juge peut inviter les parties à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Ensuite, si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire. Cependant, si aucun décompte actualisé n’est produit, le juge ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.
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