Réf. : Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 23-22.437, FS-B N° Lexbase : B6675EDL
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par Anne Leleu-Eté, Avocate associée, fondatrice du cabinet Axel Avocats
Le 06 Mai 2026
Mots-clés : médecin du travail • CDD • terme • salarié protégé • inspecteur du travail • rupture
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'employeur n'est plus tenu de saisir l'inspecteur du travail lorsque le contrat à durée déterminée d'un médecin du travail arrive à son terme, dès lors que ce contrat ne comporte pas de clause de renouvellement. Tel est le principe clairement posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2026, qui étend ainsi aux médecins du travail la solution déjà dégagée pour les conseillers du salarié.
Au sein de l’entreprise, le médecin du travail bénéficie d'un statut particulier du fait de la nature de ses missions et de la nécessité de protéger son indépendance professionnelle. À ce titre, en application des dispositions des articles L. 4623-5-1 N° Lexbase : L4520L7K et suivants du Code du travail notamment, la rupture du contrat de travail de ce dernier ne peut pas, en principe, intervenir sans la saisine ou l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
En parallèle de ces dispositions, un processus d’harmonisation du statut des salariés protégés a été enclenché en droit français, notamment depuis la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 N° Lexbase : L6385MSB de codification des ordonnances Macron, lesquelles ont allégé les obligations de l’employeur dans certaines situations.
C’est au regard de l’ensemble de ces dispositions que la Cour de cassation a été récemment amenée à se prononcer sur les règles applicables à la rupture du contrat à durée déterminée (CDD) du médecin du travail, poursuivant, par la même occasion, le travail d’alignement du régime de la rupture du contrat de travail des différents salariés protégés.
Les faits de l’espèce. En l’espèce, une salariée avait été embauchée en qualité de médecin du travail par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Saisi par l’employeur le 1er juin 2018, en application des dispositions de l’article L. 4623-5-2 N° Lexbase : L8110IQG du Code du travail [1], l’inspecteur du travail avait autorisé la rupture du contrat par décision du 18 juillet 2018.
La salariée avait ensuite saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes : d’une part, elle sollicitait la transmission au tribunal administratif d’une question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision de l’inspecteur du travail, au motif que ce dernier aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le CDD en cause était licite, et d’autre part, la salariée demandait la requalification de son CDD en CDI et les indemnités subséquentes, contestant la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité.
La position des juges du fond : une application stricto sensu du Code du travail. Déboutée en première instance, la salariée s’était tournée vers la Cour d’appel de Nancy. En vain, puisque cette dernière avait également rejeté les demandes de la salariée, par un arrêt particulièrement méthodique du 28 septembre 2023.
Dans sa décision, la cour d’appel avait rappelé, dans un premier temps, que le juge judiciaire ne doit saisir le juge administratif d’une question préjudicielle que si la contestation de la légalité d’une décision administrative présente un caractère sérieux et conditionne l’issue du litige.
Ensuite, la cour d’appel avait relevé que la question posée par la salariée ne présentait pas de telles caractéristiques.
En effet, elle avait constaté que lorsque le CDD ne comporte pas de clause de renouvellement (ce qui était le cas en l’espèce), l’inspecteur du travail doit être saisi un mois avant son terme pour vérifier que la rupture ne constitue pas une mesure discriminatoire [2]. Par voie de conséquence, le tribunal administratif n’avait, pour elle, vocation qu’à vérifier si l’inspecteur du travail avait procédé au contrôle de l’absence de motif discriminatoire.
Or, dans sa décision du 18 juillet 2018, l’inspecteur du travail avait précisément procédé à ce contrôle, en autorisant la cessation du contrat après avoir écarté toute discrimination. En outre, la cour d’appel avait relevé que la salariée ne se prévalait d’aucune demande en lien avec une quelconque discrimination.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Nancy avait considéré que la demande de la salariée de transmission d’une question préjudicielle au juge administratif ne pouvait pas être qualifiée de sérieuse.
Dans un second temps, la cour d’appel de Nancy avait constaté que la demande de la salariée tendant à la requalification de son CDD en CDI était motivée uniquement par une décision à intervenir du tribunal administratif, lequel ne serait pas saisi en l’absence de transmission de la question préjudicielle.
Raisonnant purement et simplement à partir des dispositions de l’article L. 4623-5-2 du Code du travail N° Lexbase : L8110IQG, la cour d’appel de Nancy avait donc débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La solution de la Cour de cassation : la poursuite de l’harmonisation des conditions de la rupture du contrat de travail des salariés protégés. Dans sa décision du 15 avril 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois jugé que le raisonnement adopté par la cour d’appel de Nancy était erroné.
À l’instar des juges du fond, la Cour de cassation a effectivement énoncé qu’au cas d’espèce, la salariée avait été embauchée en qualité de médecin du travail aux termes d’un CDD sans clause de renouvellement et qu’en application des dispositions légales, l’employeur devait saisir l’inspecteur du travail pour constater l’absence de motif discriminatoire avant l’échéance du terme.
Toutefois, et c’est là qu’elle s’est désolidarisée de la position des juges d’appel, la Cour de cassation a rappelé deux faits majeurs des dernières années concernant la saisine de l’inspecteur du travail dans une telle situation.
D’une part, cette formalité n’existe plus pour les représentants du personnel depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018 N° Lexbase : L6385MSB et la modification de l’article L. 2421-8 du Code du travail N° Lexbase : L1466LKI [3].
D’autre part, s'agissant des conseillers du salarié (lesquels ne sont pas cités par l’article L. 2421-8 du Code du travail N° Lexbase : L1466LKI), la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 10 juillet 2024 [4], que la saisine de l'inspecteur du travail n’est plus obligatoire, amorçant ainsi une démarche d’harmonisation des conditions de la rupture du contrat de travail des salariés protégés, quel que soit leur mandat.
Si le contexte différait légèrement ici, puisque le statut protecteur du médecin du travail suit un régime qui lui est propre et qui est expressément prévu dans le Code du travail, il reste que la Cour de cassation a considéré que le régime de la rupture du CDD du médecin du travail aurait également dû, à l’instar de celui des représentants du personnel, être mis à jour par la loi du 29 mars 2018.
C’est pour cette raison qu’à l’aune de ces explications introductives, la Cour de cassation a décidé d’étendre au médecin du travail le régime en vigueur pour les représentants du personnel et les conseillers du salarié, et de dire que la saisine de l’inspecteur du travail, à l’arrivée de l’échéance du terme du CDD qui ne comporte pas de clause de renouvellement, n’est plus obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018.
Ce faisant, elle poursuit le processus d’harmonisation du régime de la rupture du contrat de travail des salariés protégés initiée par les ordonnances Macron, et qu’elle avait donc déjà étendu aux conseillers du salarié dans son arrêt du 10 juillet 2024.
En pratique, s’il ne modifie pas la conclusion à laquelle étaient arrivés les juges d’appel s’agissant de la question préjudicielle, ce raisonnement pourrait tout changer pour la salariée.
En effet, selon la Haute Cour, puisque l'inspecteur du travail n'avait pas à être saisi, sa décision du 18 juillet 2018 était sans incidence sur la fin du contrat, de sorte qu’aucune question préjudicielle n’avait à être transmise au tribunal administratif. Il appartenait alors au juge judiciaire de statuer sur la demande de requalification du CDD en CDI, et d'apprécier si l’accroissement temporaire d'activité qui avait justifié le recours au CDD était réel et sérieux, au regard des exigences en la matière, ce que n’avaient fait ni le conseil de prud’hommes initialement saisi, ni la cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation a dès lors renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz, pour qu'elle statue sur la requalification éventuelle du CDD en CDI et ses conséquences indemnitaires, ce qui pourrait, au regard des faits de l’espèce, apporter une conclusion favorable à la salariée.
Pour les employeurs, le point à retenir de cet arrêt sera bien évidemment qu’ils se trouvent déchargés d’une formalité qui pouvait sembler encore bien contraignante au regard de l’évolution des textes.
[1] Aux termes desquelles l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
[2] En application de l’article précité (C. trav., art. L. 4623-5-2 N° Lexbase : L8110IQG).
[3] Hors le cas des contrats saisonniers.
[4] Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.856, FS-B N° Lexbase : A22285P9.
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Réf. : CAA Toulouse, 2ème ch., 7 avril 2026, n° 24TL01209 N° Lexbase : B3925ECD
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par Yann Le Foll
Le 30 Avril 2026
Une commune peut récupérer un échange posté par une messagerie instantanée mise à disposition d’un agent pour un usage professionnel pour lui infliger une sanction disciplinaire.
Tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Une commune a récupéré un échange ayant eu lieu sur la messagerie instantanée « Teams » (laissant apparaître des propos déplacés envers certains agents présents, dont la directrice générale adjointe de la commune) pour infliger une sanction disciplinaire à l’un de ses agents.
Toutefois, pour la cour, les échanges ont eu lieu sur la messagerie instantanée mise à disposition de l’intéressé par la commune pour un usage professionnel et ils n'indiquaient pas qu'ils étaient personnels ou privés.
La commune n’a donc pas méconnu son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve.
| Voir aussi : ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux, Les obligations de discrétion, de réserve et respect du secret professionnel du fonctionnaire territorial, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56523MB. |
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N4306B3U
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 30 Avril 2026
Mots clés : services publics • biens de retour • domaine public • concessions • droit de propriété
L'intérêt général précède le service public, il détermine la finalité et fonde la légitimité de l'action publique [1]. Selon le Conseil d'État, le service public « se définit, en effet, comme une activité d'intérêt général, soit directement pris en charge par une personne publique, soit exercée sous son contrôle étroit. La condition de la satisfaction d'un intérêt général est primordiale : sans mission d'intérêt général, pas de service public » [2]. Cependant, une activité d'intérêt général ne constitue pas nécessairement un service public, malgré une conception très extensive de l'intérêt général.
Les magistrats du Palais-Royal vont jusqu'à permettre à une personne publique de reconnaître de manière largement discrétionnaire l'existence d'un service public. Ainsi, il a été jugé que : « lorsqu'une personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu'une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l'initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d'une personne publique de la dévolution d'une mission de service public ; que son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des financements » [3].
S'agissant des biens de retour dont une définition sommaire en est donnée par l'article L. 3132-4 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4183LRD, la jurisprudence ne fait pas de distinction selon la nature du service public, ni sur la circonstance qu'il soit ou non obligatoire. Il faut toutefois que le bien soit « indispensable » à l'exécution du service public, et qu'il en assure la continuité. On observe néanmoins un recul par rapport à la décision d'assemblée « Commune de Douai », dès lors qu'il suffit à présent que le bien soit seulement nécessaire à la continuité du service public. Si les adjectifs « indispensable » et « nécessaire » sont synonymes, « indispensable » suggère un caractère impérieux, absolu.
La circonstance que la Cour européenne des droits de l'Homme [4] et la Cour de justice de l'Union européenne [5] admettent la théorie des biens de retour n'exclut pas les critiques à son égard, bien que son principe se justifie.
I. La protection du service public
Si le service public n'est défini que par la jurisprudence, la nécessité d'assurer sa continuité a été consacrée comme un principe de valeur constitutionnelle [6]. Le Conseil d'État précise toutefois que ce principe ne s'impose « au concessionnaire que dans la limite de l'objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations » [7].
Ajoutons qu'un principe de valeur constitutionnelle n'est pas absolu, il peut se concilier avec d'autres principes ayant la même valeur juridique. C'est le cas de l'exercice du droit de grève [8] qui doit se concilier avec la continuité du service public.
Sauf lorsqu'un ouvrage établi sur le domaine public participe au fonctionnement d'un service public [9], les ouvrages réalisés sur ledit domaine par un occupant titulaire d'une autorisation d'occupation sont présumés lui appartenir [10] pendant la durée du contrat.
En tout état de cause, même lorsque les occupants du domaine public exercent une mission de service public, l'article L. 2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4000IPT dispose que :
« À l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques...».
Ces dispositions ont semble-t-il influencé la jurisprudence qui admet qu'un contrat de concession portant occupation du domaine public puisse attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages « qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public » [11].
On observe ainsi que la propriété publique des biens n'est pas indispensable au fonctionnement et à la continuité du service public puisque le concessionnaire peut en demeurer propriétaire jusqu'au terme de la concession. Aucune disposition n'interdit au concessionnaire de louer un bien pour assurer la gestion de la concession, cependant ce bien peut être qualifié de « bien de retour » appartenant à l'autorité concédante si « d'une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l'un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l'autre ou de regarder l'un et l'autre comme étant placé sous le contrôle d'une même entreprise tierce et, d'autre part, le bien, exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution » [12].
Le régime des biens de retour d'une concession n'est pas applicable lorsque le contrat de droit privé conclu entre une collectivité publique donnant en location un immeuble relevant de son domaine privé à un preneur [13]. Sous réserve de la jurisprudence citée précédemment, il devrait en aller de même lorsque le concessionnaire d'un service public a pris en location auprès d'un tiers un bien destiné à l'exercice de ses activités.
Le Conseil d'État a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant de la présomption d'influence déterminante d'une société mère sur sa filiale [14].
II. Les limites de la théorie des biens de retour
La présomption d'influence déterminante sur une autre entreprise est réfragable [15], susceptible de preuve contraire [16] par tous moyens légalement admissibles [17]. La seule circonstance que deux entreprises aient des dirigeants communs ne suffit pas à établir l'existence d'une telle influence, laquelle s'apprécie principalement dans le cadre du droit de la concurrence [18]. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait, par exemple, que les deux entreprises présentent auprès des clients comme un groupe lors de certaines propositions commerciales communes et que la société mère intervienne dans la promotion et la diffusion des services de sa filiale [19]. Il appartient à l'entreprise sur laquelle pèse une présomption d'influence déterminante de prouver son autonomie commerciale [20] par rapport au groupe à laquelle elle appartient, et le cas échéant, établir qu'il n'y a aucune immixtion permanente dans l'exploitation de la société concessionnaire [21].
Dans ses conclusions sur l'appartenance du bâtiment du casino de Berck-sur-mer ayant donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2026, le rapporteur public [22] s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits évoquant les théories de la voie de fait et de l'emprise irrégulière pour justifier la compétence des juridictions administratives. Il cite un arrêt de la Cour de cassation estimant [23] que la juridiction judiciaire ne saurait se substituer à la juridiction administrative pour dire si des biens relevaient ou non, de la qualification des biens de retour.
Toutefois, lorsque le litige porte sur un bien appartenant à une entreprise tiers, la question préalable du caractère déterminant d'une éventuelle influence d'une société mère sur sa filiale ne saurait être débattue devant les juridictions administratives.
Outre la question de compétence juridictionnelle, c'est la théorie des biens de retour qui pourrait être mise en cause s'agissant de certains services publics. En effet, bien que discrète la jurisprudence reconnaît l'existence de services publics non obligatoires [24] et précise que leurs usagers n'ont aucun droit à leur maintien [25], ni à leur fonctionnement auquel l'autorité administrative peut mettre fin lorsqu'elle l'estime nécessaire [26].
Une autorité concédante peut donc renoncer à renouveler la concession et prévoir une autre destination pour les biens affectés au service public et financés par le concessionnaire, par exemple les vendre après déclassement. Sauf disposition contraire dans l'acte de concession, les biens de retour appartiennent au concédant dès leur acquisition ou leur aménagement [27]. C'est-à-dire que selon cette théorie la perte de propriété du concessionnaire est définitive alors que celui-ci n'a aucune garantie lui permettant de savoir si le service public sera poursuivi soit jusqu'au terme normal de la concession, soit ultérieurement.
Certes, les parties au contrat de concession peuvent prévoir une clause précisant la reprise des biens par le concessionnaire « qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public » [28]. Si l'on peut admettre qu'un avenant au cahier des charges de concession puisse prévoir d'y introduire une telle clause, la décision mettant fin au service public peut intervenir après l'expiration du contrat, et dans cette hypothèse il ne devrait pas y avoir d'indemnisation pour retour anticipé des biens non intégralement amortis dans le patrimoine de la collectivité publique.
Ne sont pas applicables aux concessionnaires, les dispositions de l'article L 421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L8022I4U permettant à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur bien exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir.
Dans le cadre de la procédure d'expropriation, le Conseil constitutionnel a jugé [29] que le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l'indemnisation répond à des motifs impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés. Qu'il s'agisse de l'exploitation d'une concession de service public ou d'une expropriation pour cause d'utilité publique, les deux opérations sont réalisées dans l'intérêt général. Dans la première hypothèse, le concessionnaire perd la propriété des biens qu'il a financés, et ce, sans indemnité si le contrat va jusqu'à son terme, tandis qu'en matière d'expropriation, l'exproprié doit être indemnisé « pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » [30]. Pour le Professeur Philiipe Yolka, le régime des biens de retour est « un (d)étonnant mélange d'expropriation conventionnelle et d'anticipation domaine sui generis » [31].
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel : « les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'État et des autres personnes publiques » [32]. Or, d'une part, la théorie des biens de retour implique la cession gratuite des biens du concessionnaire au profit du concédant, alors que d'autre part, les personnes publiques ne peuvent pas accorder de libéralités [33], et donc céder un bien à titre gratuit à une personne de droit privé [34]. Il y a donc un déséquilibre manifeste entre les deux situations, et qui de surcroît porte atteinte au principe de cohérence, lequel est « une condition de légalité des actions menées par une personne publique » [35], et constitue une raison impérieuse d'intérêt général [36].
Outre la cession à titre gratuit des biens de retour, en cas de nouveau concessionnaire, celui-ci profite gratuitement de la clientèle générée par son prédécesseur, il bénéficie des investissements réalisés par ce dernier sous réserve, parfois, du paiement d'un droit d'entrée couvrant l'indemnisation des investissements non amortis par l'ancien concessionnaire [37].
Lorsque la prolongation d'une concession de service public est envisagée, les investissements demandés par le délégant doivent être indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et doivent être de nature à modifier l'économie générale de la concession. Pour le Conseil d'État, le caractère indispensable au bon fonctionnement du service doit être interprété strictement, les investissements réalisés par le concessionnaire doivent être adaptés aux besoins des usagers, compte tenu de la durée restant à courir de la convention [38].
Conclusion
La nécessité publique implique de justifier l'appropriation des biens indispensables au fonctionnement des concessions, alors que les concessionnaires n'ont aucune garantie du maintien du service public non obligatoire à l'issue de leur contrat, et donc du sort réservé aux biens qu'ils ont financés.
L'extension de la domanialité publique à travers le régime des biens de retour notamment financés par des tiers au contrat de concession va à l'encontre de l'objectif affiché dans le rapport de présentation au Président de la République de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7570MS8 [39]. En effet, les auteurs de ce texte ont envisagé une réduction de la consistance de la domanialité publique.
[1] L'intérêt général, p. 245, étude annexée au rapport annuel 1999 du Conseil d'État, Études et documents n° 50, La documentation française (1999).
[2] Étude préc., p. 272.
[3] CE Sect. 6 avr. 2007, n° 284736 N° Lexbase : L7570MS8.
[4] CEDH, 5 oct. 2023, Req. 24300/20, Sarl Couttolenc frères c/ France N° Lexbase : A67901MG.
[5] CJUE, 11 juill. 2024, aff. C-598/22, Societa Italiana Imprese Balneari Srl N° Lexbase : A29325PB.
[6] Cons. const., décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 N° Lexbase : A4734ZBX, point 71.
[7] CE, 3 mars 2017, n° 398901 N° Lexbase : A0089TS4.
[8] Cons. const., décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008 N° Lexbase : A8776D9W, JO, 21 août 2008, p. 13089 ; Cons. const. décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 N° Lexbase : A6455DXD, JO 22 août 2007, p. 13971 ; Cons. const., décision n° 86-217 DC du 18 sept. 1986 N° Lexbase : A8143ACL, JO, 19 septembre 1986, p. 11294.
[9] CE, 21 avr. 1997, n° 147602 N° Lexbase : A9303ADW.
[10] CE, 23 juin 1993, n° 111569 N° Lexbase : A9846AMM.
[11] CE Ass., 21 déc. 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP.
[12] CE, 17 juill. 2025, n° 503317 N° Lexbase : B1047AYG ; CE, 4 mars 2026, n° 511285 N° Lexbase : B2020DRA.
[13] CE, 23 juill. 2014, n° 364490 N° Lexbase : A7278MU4.
[14] Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-19120 N° Lexbase : A4583WWN.
[15] Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-19120, préc.
[16] Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.792, N° Lexbase : A1756XQ4.
[17] Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 09-65.237 N° Lexbase : A8280ETT, Bull. civ. II, n° 62.
[18] Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582 et 20-23.715 N° Lexbase : A77751EP.
[19] Cass. som., 6 janv. 2015, n° 13-21.305 et 13-22.477 N° Lexbase : A0762M94.
[20] Cass. com., 22 sept. 2021, n° 18-21.436, 18-21.437 N° Lexbase : A328349H.
[21] Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 23-23.949 N° Lexbase : B3603DCG.
[22] N. Labrune, conclusions sous CE, 4 mars 2026, n° 511285 N° Lexbase : B2020DRA (site Arianeweb).
[23] À propos des biens d'un casino concédé : Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363 N° Lexbase : B8341CNA.
[24] CE Sect., 13 mai 1994, n° 116549 N° Lexbase : A1190ASU ; CE, 25 avr. 1994, n° 137793 N° Lexbase : A0619ASQ.
[25] Sans même préciser le caractère facultatif d'un service public, le Conseil d'État considère que « les usagers d'un service public n'ont aucun droit au maintien de ce service » (CE, 10 juin 2011, n° 321565 N° Lexbase : A6465HTM).
[26] CE Sect., 18 mars 1977, n° 97939 à 97941 N° Lexbase : A2239B8G.
[27] CE Ass, 21 déc. 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP, point 2.
[28] CE, 22 déc. 2025, n° 497741 N° Lexbase : B5015CUB.
[29] Cons. const., décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023 N° Lexbase : A986293N.
[30] Cons. const., décision n° 2021-915-916 DC du 11 juin 2021 N° Lexbase : A70884U3, point 18.
[31] Ph. Yolka, Hypertophie pathologique du domaine public concessif , AJDA, n° 25/2025 du 9 juillet 2025, p. 1268.
[32] Cons. const., décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 N° Lexbase : A8307ACN.
[33] CE, 3 mars 2017, n° 392446 N° Lexbase : A0086TSY.
[34] CDBF, 20 déc. 1982, JO éd NG du 18 oct. 1983, p. 9393.
[35] CE, 20 nov. 2019, n° 419776 N° Lexbase : A3363Z3X.
[36] CJCE, 6 oct. 2009, aff. C-562/07, Commission c/ Espagne N° Lexbase : A6857ELK, point 60.
[37] Avis CE Sect TP 19 avr. 2005, n° 371234 N° Lexbase : A3933KII.
[38] CE, 29 décembre 2004, n° 239681 N° Lexbase : A2233DGS.
[39] JO, 22 avril 2006, p. 6016.
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