Le Quotidien du 7 mai 2026

Le Quotidien

Environnement

[Dépêches] Absence de remise en état d’un terrain classé : imprudence ne vaut pas dissimulation

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 7 avril 2026, n° 23NT00099 N° Lexbase : B1742ECI

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N4311B33

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par Yann Le Foll

Le 30 Avril 2026

L'action indemnitaire introduite par une commune cherchant réparation à la suite du transfert d’un terrain pollué se prescrit en cas de simple négligence de l’ancien exploitant.

Lorsqu’une installation classée a cessé de fonctionner avant l'entrée en vigueur du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 N° Lexbase : L1886HCT, qui a créé l'obligation d'informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire défini par l’article 2262 du Code civil N° Lexbase : L7209IAA court à compter de la date de la cessation effective de l'activité.

Mais ici, pour le juge, la seule présence de polluants sur un terrain ne saurait suffire à caractériser la dissimulation alléguée par une commune. Cela découle, selon lui, des usages en cours à l’époque des faits : l'absence de réalisation d'un état des lieux ou diagnostic était courante à cette période, antérieure aux années 90.

En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés EDF et GDF auraient eu connaissance des dangers présentés par le site à la date de sa restitution.

L’exception de prescription trentenaire opposée par les sociétés précitées doit être accueillie, une solution qui peut sembler particulièrement sévère pour la personne publique demandant réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site.

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Saisie des rémunérations

[Brèves] L’absence de taux d’intérêt dans le commandement peut justifier son annulation

Réf. : TJ Nanterre, JEX, 14 avril 2026, n° 25/10302 N° Lexbase : B4440ELZ

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N4328B3P

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

Le 04 Mai 2026

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre précise, à l’occasion d’une contestation de commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, que l’absence de toute indication du taux d’intérêt dans l’acte, pourtant exigée à peine de nullité par l’article R. 212-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4069MSI, constitue une irrégularité de nature à causer un grief au débiteur et justifie, partant, l’annulation du commandement.

Faits et procédure. Sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2014, une banque fait délivrer à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 87 316,31 euros. La débitrice saisit ensuite le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois et après dénonciation régulière au commissaire de justice poursuivant, afin d’obtenir l’annulation du commandement, en invoquant notamment la prescription du titre et l’irrégularité de l’acte.

Solution. Le juge rappelle d’abord que le débiteur peut, en application des articles L. 212-2 N° Lexbase : L3500MKT et L. 212-4 N° Lexbase : L3627MKK du Code des procédures civiles d’exécution, contester la mesure de saisie des rémunérations et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire ainsi qu’un décompte distinct des sommes en principal, frais et intérêts échus, « ainsi que l’indication du taux des intérêts ». Après avoir écarté l’argument tiré de la prescription décennale, inapplicable dès lors que le titre est un acte notarié et non une décision de justice, le juge relève que, si le commandement comporte bien un décompte distinct et régulier des sommes en principal, frais et intérêts, aucune indication du taux des intérêts n’y figure. Or cette omission « rend impossible la contestation par le débiteur de la créance alléguée » et est, à ce titre, « de nature à lui causer un grief », ce qui conduit à prononcer la nullité du commandement et à condamner la banque aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la débitrice.

Cette décision est à rapprocher de celles rendues en matière de commandement de payer ou de signification d’ordonnance d’injonction de payer, qui imposent également la mention des intérêts et de leur taux (v. notamment, pour un commandement aux fins de saisie-vente et l’absence de mention des intérêts échus et de leur taux, CA Caen, 13 novembre 2007, n° 06/01048 N° Lexbase : A2680GTG), ainsi que pour une signification d’ordonnance d’injonction de payer ne précisant pas le montant des intérêts, CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2010, n° 09/00089 N° Lexbase : A8068E9P).

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