Le Quotidien du 6 mai 2026

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] Opposabilité des soins et arrêts de travail : le déclenchement de la présomption d’imputabilité est subordonné à la prescription d’un arrêt de travail initial

Réf. : Cass. civ. 2, 9 avril 2026, n° 24-12.173, F-B N° Lexbase : B2583ECN

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par Maxime Bisiau, Avocat au Barreau de Paris

Le 06 Mai 2026

Mots-clés : maladie professionnelle • arrêt de travail • soins • opposabilité • présomption d’imputabilité • charge de la preuve

Par son arrêt du 9 avril 2026, publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation continue de creuser le sillon de sa jurisprudence actuelle sur les conditions de déclenchement de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents.


L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 avril 2026, s’inscrit dans le contentieux classique – mais jamais épuisé – de l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Plus précisément, l’arrêt s’intéresse à la répartition de la charge de la preuve entre les parties, l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et surtout, à la notion prétorienne de présomption d’imputabilité.

Dans cette affaire, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par un salarié au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial, établi le 29 novembre 2017, ne prescrivait que des soins, sans arrêt de travail, tandis qu’un autre certificat médical initial du 4 janvier 2018 prescrivait un arrêt de travail.

La chronologie médicale révélait une alternance de périodes de travail et d’arrêts de travail entre le 4 janvier 2018, et la date de consolidation fixée au 7 octobre 2019.  

Après avoir engagé un recours préalable obligatoire, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire et obtenu l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 4 janvier 2018.

La juridiction de première instance a retenu que la présomption d’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail ne s’active que lorsque la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail ou, à défaut, d’une continuité de symptômes et de soins, ce qui n’était pas établi par la caisse en l’espèce.

La CPAM a interjeté appel du jugement en soutenant, d’une part, que la présomption d’imputabilité s’applique pour tous les soins et arrêts de travail non détachables du sinistre initial, et d’autre part que, selon la Cour de cassation, la preuve de la continuité des symptômes et des soins pesant sur la CPAM n’est requise qu’en cas de rupture ostensible dans la manifestation des symptômes ou la délivrance des soins et arrêts de travail. En outre, la CPAM se prévalait d’un avis du médecin-conseil qui affirmait la continuité des soins pendant la période considérée.

La cour d’appel a confirmé le jugement, en adoptant les mêmes motifs que les premiers juges, tout en précisant que la continuité des soins n’était pas établie par la seule production d’un avis du médecin-conseil, dénué de toute pièce justificative. La CPAM s’est alors pourvue en cassation.

Rappelons que l’enjeu de ce type de contentieux est loin d’être anodin. Les arrêts de travail imputables, par le jeu de la présomption d’imputabilité ou par la preuve du lien de causalité, seront de plein droit inscrits au « compte employeur », avec pour effet direct d’augmenter le taux de cotisation AT/MP des entreprises en tarification mixte ou individuelle.

Cette présomption, aussi favorable soit-elle à la CPAM et à la branche AT/MP, n’est pas pour autant automatique et, comme toutes les présomptions, ne se déclenche pas toute seule. En effet, son activation est subordonnée à la réunion de certaines conditions.

Originellement, elle supposait que soit établie par la CPAM une « continuité de symptômes et de soins » depuis l’accident ou la constatation de la maladie [1] ; la présomption ne couvrant que les « lésions non détachables » de l’accident ou de la maladie qui en sont la « conséquence ou la complication » [2]. La Cour de cassation a ensuite resserré l’étau probatoire en jugeant que la discontinuité des symptômes et des soins était impropre à écarter son application [3].

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation considère que, dès lors « qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail », cette présomption « s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime » [4].

Au cas d’espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CPAM en rappelant exactement, et avec une constance littérale, cette solution désormais classique. Dans la mesure où seuls des soins avaient été initialement prescrits, pour la deuxième chambre civile, la cour d’appel a exactement retenu que la Caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’à la condition de justifier de la « continuité des soins et des symptômes depuis le certificat médical initial ».

Cet arrêt invite à revenir sur la mécanique probatoire qui structure le contentieux actuel de l'opposabilité des soins et arrêts de travail.

La première partie du débat s’articule nécessairement autour du déclenchement de la présomption d’imputabilité, et donc, de la prescription d’un arrêt de travail initial. En l’absence d’arrêt de travail initial, un regard vigilant doit être porté par l’employeur sur les éléments éventuellement produits par la CPAM pour tenter de justifier d’une continuité de soins et symptômes depuis le certificat médical initial.

La seconde partie du débat concerne logiquement le lien de causalité. Lorsque les conditions de déclenchement de la présomption ne sont pas réunies, il appartient à la caisse de démontrer le lien de causalité entre l’accident ou la pathologie en cause, et les arrêts de travail dont l’opposabilité est contestée. À l'inverse, lorsque la présomption s'applique, c'est à l'employeur qu'il revient d'en rapporter la preuve contraire – la présomption d’imputabilité demeurant, rappelons-le, une présomption simple – à travers, par exemple, l’établissement d’une cause totalement étrangère au travail, ou d’une lésion résultant d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

L’ancien contentieux « technique » n’a donc rien perdu de sa technicité. La mécanique probatoire qui le gouverne peut demeurer évolutive, tant dans la répartition de la charge de la preuve, affinée au fil des années par la jurisprudence, dont l’arrêt commenté, que dans l'établissement de cette preuve, notamment compte tenu de l’existence d’un déséquilibre toujours notoire dans l’accès aux pièces médicales.


[1] Cass. civ. 2, 2 nov. 2004, n° 02-31.066, FS-D N° Lexbase : A7602DDW.

[2] Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.698, F-D N° Lexbase : A1716HDW.

[3] Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655, F-B N° Lexbase : A62307WN ; Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-18.446, F-D N° Lexbase : A7218944 ; Cass. civ. 2, 27 juin 2024, n° 22-17.570, F-D N° Lexbase : A42285MK.

[4] Cass. civ. 2, 9 juil. 2020, n° 19-17.626, F-P+B+I N° Lexbase : A84923QL ; Cass. civ. 2, 27 juin 2024, n° 22-17.570, F-D N° Lexbase : A42285MK ; Cass. civ. 2, 4 déc. 2025, n° 23-18.267, F-B N° Lexbase : B8732CQH.

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Environnement

[Dépêches] Neutralisation de l'effet compensatoire de l'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit : la CJUE sanctionne

Réf. : CJUE, 16 avril 2026, aff. C-519/24, Nitrogénművek N° Lexbase : B3331EE4

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par Yann Le Foll

Le 30 Avril 2026

Un État membre ne peut mettre en place un processus de neutralisation de l'effet compensatoire de l'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit.

Les articles 1er et 10 bis de la Directive (CE) 2003/87 du 13 octobre 2003 N° Lexbase : L5687DL9 établissent un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre l’Union européenne.

La CJUE indique qu’ils s'opposent à une réglementation nationale qui assujettit spécifiquement un opérateur économique bénéficiant d'importantes allocations de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit au paiement d'une taxe sur les quotas d'émissions de CO2 de son installation avec un référentiel de produit et/ou de procédé.

C’est plus particulièrement le cas lorsque cette réglementation a pour effet de neutraliser l'effet compensatoire de l'allocation de tels quotas et va à l'encontre des objectifs consistant à préserver la compétitivité et à éviter la fuite de carbone.

En effet, dans ce cas, elle prive ces opérateurs de l'incitation à investir dans des mesures de réduction de leurs émissions à hauteur du montant de la taxe due.

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Procédure prud'homale

[Doctrine] La décision de prise en charge devant le juge prud'homal : troisième épisode – de l'autorité à la conviction

Réf. : Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-17.672, FS-B N° Lexbase : B1659CSA

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N4298B3L

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par Joseph-Antoine Morin, Professeur de droit privé à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Le 05 Mai 2026

Mots-clés : maladie professionnelle • accident du travail • juge prud'homal • décision de prise en charge • opposabilité • preuve

À l'ombre de la saga des congés payés, une autre série s'est jouée en silence devant la Chambre sociale. Trois arrêts en à peine plus d'un an, un principe posé, une règle renversée, un revirement tu. Le dernier acte est rendu le 10 décembre 2025 : la décision de prise en charge opposable à l'employeur ne s'impose pas au juge du contrat de travail, et ne suffit pas à établir à elle seule l'origine professionnelle. Mais la saison ne finit pas exactement là où elle avait commencé - il faut mesurer le déplacement du droit positif.


À l'ombre de la saga des congés payés, une autre série s'est silencieusement jouée devant la Chambre sociale au cours de l'année écoulée. Le registre est moins spectaculaire, la controverse moins médiatisée – mais les points de tension n'en sont pas moins réels. D'un côté, les salariés qui peinent à comprendre que ce que la caisse a définitivement reconnu, le juge prud'homal puisse légitimement remettre en cause ; de l'autre, les employeurs qui redoutent que la décision de prise en charge – hier outil de la protection sociale – ne devienne demain le levier de la protection de l'emploi : suspension, reclassement, indemnités majorées de l'article L. 1226-14 N° Lexbase : L1033H97. Si l'on recule la focale, c'est une question qui dépasse le seul contentieux de la reconnaissance : il s'agit de savoir à qui revient, dans notre système juridique, le pouvoir du dernier sur la qualification du risque professionnel – à la caisse, dont la décision de prise en charge est un acte administratif, ou au juge prud'homal, dont l'office est juridictionnel. Trois séries d'arrêts en à peine plus d'un an ont posé les termes du problème sans en écrire le dernier mot.

Premier épisode : 18 septembre 2024 [1]. Il pose une règle nouvelle : lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal. Pour la première fois, la Chambre sociale conférait ainsi aux décisions définitives de la caisse une autorité proprement contraignante dans le contentieux du travail – bousculant une tradition d'autonomie dont les praticiens s'étaient accommodés et que la doctrine avait élevée au rang de principe structurant. L'empire de cette autorité nouvelle restait pourtant à circonscrire : qu'entendre par décision « non remise en cause » ? L'inopposabilité obtenue par l'employeur suffisait-elle à l'écarter ? Et jusqu'où s'étendait-elle ? Le suspense était entier.

Un rebondissement inattendu survint avec les arrêts du 10 septembre 2025 [2]. La règle générale qu'ils posaient semblait contredire frontalement le principe de 2024 : là où celui-ci affirmait que la décision non remise en cause s'impose au juge prud'homal, les arrêts de 2025 énonçaient que la prise en charge n'est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle – rendant au juge une liberté d'appréciation que l'on croyait révolue. Pourtant, à y regarder de plus près, les circonstances ne démentaient pas nécessairement la solution de 2024 : dans l'une des espèces, la décision n'avait jamais été régulièrement notifiée à l'employeur, devenu tel par requalification rétroactive – et l'autorité de la chose décidée ne pouvait s'être cristallisée [3]. Affinement, peut-être, plutôt que revirement. Mais la Cour n'était pas saisie de la même hypothèse. La vraie question attendait encore. La décision régulièrement notifiée, devenue définitive, opposable à l'employeur – celle précisément que l'arrêt de 2024 visait – restait sans réponse. Ces arrêts marquaient-ils la continuité du premier épisode ou sa rupture – et ce, à peine un an après ? Le dénouement était suspendu.

L'arrêt du 10 décembre 2025 clôt-il la saison [4] ? Rendu en formation de section et promis à la publication, il tranche l'hypothèse que les décisions précédentes n'avaient pas directement rencontrée. Les faits en offrent le cadre idéal : la caisse avait reconnu le caractère professionnel d'une maladie hors tableau d'un salarié menuisier ; cette décision avait été déclarée opposable à l'employeur par le tribunal judiciaire [5]. Toutes les conditions de l'arrêt de 2024 paraissaient réunies – une décision non remise en cause, devenue définitive, opposable à l'employeur. Et pourtant, la cour d'appel avait écarté l'origine professionnelle, au motif que le CRRMP avait constaté que le seuil d'incapacité permanente de 25 % – condition légale de reconnaissance d'une maladie hors tableau [6] — n'était pas atteint. La Cour de cassation approuve. L'opposabilité dans les rapports avec la caisse, affirme-t-elle, « ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie » devant le juge du contrat de travail. Il appartient alors à ce dernier « de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats » – la décision de prise en charge n'étant pas de nature à constituer « à elle seule la preuve du caractère professionnel ».

La saison ne finit pas là où elle avait commencé - et n'y revient pas. Avant 2024, le juge disposait d'une liberté pleine : la décision ne s'imposait pas à lui, et rien ne l'empêchait de s'en contenter. Après décembre 2025, elle ne s'impose toujours pas - mais il lui est désormais interdit de s'en contenter. Ce n'est pas la symétrie inverse : c'est une appréciation encadrée, grevée d'une contrainte que l'ancien droit ne connaissait pas. L'autonomie prud'homale en ressort consolidée, dit-on. À rebours de l'élan initial. Mais la série n'est pas close : entre l'acte qui reconnaît et le juge qui qualifie, la décision de prise en charge n'a pas encore trouvé sa place exacte. Ce que vaut exactement cette liberté là (I.), et la place qu'il reste peut-être à la décision (II.), voilà ce qu'il faut mesurer.

I. Une autorité relativisée

Que dit la Cour ? Une règle, précisément formulée. L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, du caractère professionnel de la maladie ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice. Ce n'est pas seulement l'office du juge qui est en cause – c'est le rapport entre les parties devant lui. La décision qui s'impose dans les rapports caisse-employeur ne gouverne pas les rapports salarié-employeur. Le troisième côté du triangle obéit à ses propres règles. Conséquence : le juge prud'homal n'est pas lié. L'autorité de la décision ne se dissout pas – elle se cantonne au rapport pour lequel elle a été rendue.

Les circonstances de l'espèce pourraient néanmoins inviter à nuancer. La décision de prise en charge avait bien été contestée par l'employeur – et ce recours avait échoué. On pourrait donc soutenir, avec la première lecture concordante, que la décision avait été remise en cause au sens de l'arrêt de 2024 – et que c'est précisément pour cette raison qu'elle ne s'impose plus. Le rapport du conseiller référendaire consacre d'ailleurs de longs développements à cette thèse, qu'il tient pour défendable [7].

Deux raisons conduisent pourtant à en douter – et la plus forte n'est pas la première.

La première est d'ordre lexical. La Cour ne raisonne pas sur la remise en cause – elle raisonne sur l'opposabilité. Or, l'opposabilité est une notion plus large, indifférente à l'existence ou à l'issue d'un recours : elle peut résulter de l'écoulement du délai sans contestation, comme d'un jugement déclaratoire après recours infructueux. La formule embrasse tous ces cas – sans réserver celui de l'action qui aurait mis en cause l'autorité de la décision.

La seconde, plus profonde, est d'ordre téléologique. La remise en cause de 2024 avait une ratio identifiable : protéger l'employeur dont le recours est pendant, éviter la contrariété de décisions si ce recours aboutit. Ces justifications s'évanouissent lorsque le recours a échoué. Au contraire : la décision qui a résisté à un recours est plus légitime encore que celle qui n'en a jamais fait l'objet. Elle a été soumise à l'examen d'un juge – et c'est précisément pour cette raison qu'elle devrait s'imposer a fortiori. Prétendre le contraire revient à récompenser la contestation infructueuse. Ce serait à qui perd gagne.

Il faut donc admettre que la formule n'est pas un affinement : c'est une règle nouvelle, qui désavoue la position de 2024. La rupture est réelle – mais la Cour a refusé de la nommer.

Ce silence peut être regretté. La Chambre sociale dispose de tous les instruments nécessaires – visa des précédents écartés, formule de rupture, mention expresse du revirement. Les rapports et avis des avocats généraux ne dissipent pas les fragilités de ce choix : ils suggèrent, en substance, que chacun – doctrine, praticiens et juges du fond – aurait mal lu l'arrêt de 2024, en lui prêtant une portée qu'il n'aurait pas entendu avoir [8]. Difficile d'y souscrire. Hier, la décision opposable s'imposait : le juge était lié, la qualification intangible. Aujourd'hui, elle ne suffit pas : le juge apprécie, la qualification est discutable. Ce n'est pas la même règle – c'est un renversement. On ne peut pas lire les deux formules comme une seule.

Dans une matière déjà enveloppée par un épais brouillard – où praticiens et juges du fond peinent à s'orienter entre l'indépendance des rapports, l'inopposabilité, l'opposabilité et leurs effets respectifs dans chacun des trois côtés du triangle –, l'ambiguïté entretenue par la Cour dans ses propres commentaires ne dissipe pas l'incertitude : elle l'aggrave. On attendait un signal. On a une formule – dont chacun doit, à ses risques, mesurer la portée exacte. Ce que la Cour n'a pas dit sur la portée, il faut donc le chercher dans le fondement.

Sur quel ratio decidendi repose ce revirement ? L'autonomie du droit du travail – réponse instinctive – mérite d'être interrogée.

L'autonomie a ses raisons d'être. Le doyen Vedel l'a dit : elle se justifie lorsque l'application des principes d'une discipline voisine « conduit à des inexactitudes » [9] - lorsque le résultat serait erroné si l'on raisonnait avec les catégories de la branche étrangère.  Mais ici, les définitions sont les mêmes : le droit du travail emprunte expressément celles du Code de la Sécurité sociale. Les règles sont les mêmes. Les conditions sont les mêmes. Pour que l'autonomie se justifie, il faudrait démontrer que leur transposition dans le contentieux prud'homal produit des inexactitudes – non se contenter de l'affirmer. C'est précisément ce que Trotabas appelait la tarte à la crème [10] : un argument que l'on invoque quand l'application normale des règles conduit à un résultat que l'on préfère éviter. Deux observations le confirment. D'une part, la cohérence des qualifications : un même événement ne peut recevoir une qualification devant une juridiction et une qualification contraire devant une autre – une vérité judiciaire ne se divise pas. D'autre part, l'égalité des victimes : comment admettre qu'un salarié reconnu victime d'un risque professionnel par la caisse se voie privé, devant le juge du travail, de la protection que cette même reconnaissance devrait lui ouvrir ? Ce que l'une donne, l'autre reprend. C'est contradictoire.

Surtout, l'autonomie ne répond pas à la question technique – celle que pose le décret de 2009. Depuis cette réforme, la décision de prise en charge est simultanément notifiée à l'employeur et au salarié. Passé deux mois sans contestation, la décision est définitive – l'autorité de la chose décidée s'impose [11].  C'est l'effet normal d'une décision administrative devenue définitive. Pourquoi s'arrêterait-elle aux portes du prétoire prud'homal ? L'autonomie dit qu'elle s'y arrête. Elle ne dit pas pourquoi.

La Cour emprunte un autre chemin. Si la décision ne s'impose pas, ce n'est pas l'autonomie : c'est parce que « l'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse » ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste l'origine professionnelle devant le juge prud'homal. L'intuition est meilleure que l'autonomie : c'est bien une question de rayonnement. L'autorité de la décision, son caractère contraignant, ne vaut que dans le rapport pour lequel elle a été rendue – les rapports entre l'employeur et la caisse. Elle y produit ses effets pleinement. Elle ne les étend pas. Le salarié, tiers à ce rapport, ne peut s'en prévaloir.

Mais est-ce vraiment une question d'opposabilité ? L'usage classique de la notion plaide contre ce choix. L'opposabilité étend les effets d'un acte à l'égard des tiers – elle leur interdit d'en méconnaître l'existence [12]. Ici, le mouvement est inverse : c'est le tiers qui veut se prévaloir de la force obligatoire de l'acte. Or, dans cette configuration précisément, la Cour de cassation a parfois mobilisé l'opposabilité pour accorder ce droit au tiers – non pour la refuser [13]. Au demeurant, en quoi l'opposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la caisse ferait-elle obstacle à ce que le salarié se prévale du caractère contraignant de la décision dans ses rapports avec l'employeur ? L'opposabilité règle les effets de la décision dans un rapport déterminé – elle ne dit rien sur la possibilité pour le salarié d'en invoquer la force obligatoire dans un rapport distinct.

Plus que l'opposabilité, ce qui est en débat tient au rayonnement de l’acte : qui peut se prévaloir du caractère contraignant de la décision notifiée à l'employeur ? La Cour répond : pas le salarié. La solution se défend, à condition d'admettre que le salarié est tiers à cet acte. La force obligatoire d'une décision ne profite qu'aux parties à l'acte – ceux à qui il a été notifié, dans le rapport pour lequel il a été rendu. C'est l'effet relatif : les tiers ne peuvent invoquer la force contraignante d'un acte qui ne leur était pas destiné. L'autorité de chose décidée le confirme – elle est personnelle : elle contraint ses destinataires, dans le rapport qu'elle régit, et dans ce rapport seulement [14]. Le décret du 29 juillet 2009 plaide en ce sens : en imposant une double notification simultanée, elle n'a pas créé un acte unique rayonnant universellement – elle a créé deux actes distincts [15]. Une décision notifiée à l'employeur, une décision notifiée au salarié.   Chacun adressé à son destinataire, chacun ne valant que dans le rapport pour lequel il a été rendu. La décision notifiée à l'employeur régit ses rapports avec la caisse. Elle ne concerne pas le salarié – qui en est tiers, et ne peut s'en prévaloir.

II. Une autonomie reconsidérée

L'autonomie n'est pas celle d'avant — elle en est presque l'inverse. Avant 2024, rien n'interdisait au juge de se contenter de la décision. Désormais, c'est précisément ce qui lui est interdit. L'arrêt fixe deux règles : une interdiction - ne pas se fonder sur la seule décision - et une prescription - former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments. La première ouvre un espace. La seconde prétend l'occuper.

Le paradoxe commence au stade de cette interdiction : l'autonomie prud'homale est restaurée non par un retour au droit commun, mais par une contrainte qui s'y superpose. En droit commun de la preuve, le juge peut fonder sa décision sur un élément unique, s'il l'estime suffisant : il forme sa conviction à partir de chaque élément porté aux débats, seul ou en combinaison, sans que la loi lui dicte la conséquence à en tirer [16]. L'autonomie prud'homale, renvoyée à ce principe, eût été pleine. La Cour a fait un autre choix : encadrer l'appréciation plutôt que la libérer. On perçoit aisément ce qu'elle entend prévenir : que la décision de prise en charge, prise isolément, emporte la conviction du juge – le liant ainsi non plus par son autorité substantielle, mais par une autorité probatoire de substitution. Même résultat. Autre voie. En y faisant obstacle, la Cour n'a pas rendu au juge son autonomie : elle l'a remplacée par sa figure inversée. Hier, il était contraint de suivre la décision. Désormais, il lui est interdit de s'en contenter.

Le résultat de ce choix doit être bien compris. En affirmant que la décision « n'est pas de nature à constituer à elle seule la preuve », la Cour ne se borne pas à écarter une autorité contraignante : elle assigne à la décision un statut probatoire diminué. C'est ce que la terminologie doctrinale par la notion de demi-preuve [17] : recevable dans le procès, un tel élément est frappé d'une insuffisance structurelle ; il ne peut emporter la conviction du juge que s'il est corroboré par d'autres éléments, à l'image de l'expertise privée ou du témoignage anonymisé, que la Cour de cassation traite selon la même logique [18]. La dégradation est, au bout du compte, vertigineuse : en l'espace d'un an à peine, la décision de prise en charge aura parcouru un trajet que rien n'annonçait : de l'autorité singulière qui s'impose sans se discuter à la preuve moindre qui ne suffit pas sans être étayée.

Avant d'aller plus loin, une question s'impose : la décision de prise en charge peut-elle être, à proprement parler, une preuve ? La question n'est pas rhétorique. La preuve, au sens technique, est ce qui « persuade l'esprit d'une vérité » [19] - elle opère par son contenu, en livrant au juge des éléments de fait à partir desquels il forge sa conviction. La décision administrative n'opère pas ainsi. Son mode d'action n'est pas la persuasion – c'est l'autorité. Elle ne convainc pas : elle tranche, et s'impose indépendamment du contenu de ses motifs. Elle n'exhibe pas les éléments constitutifs de la qualification professionnelle – elle en affirme le résultat. Or, c'est précisément ce résultat que le juge doit former lui-même, à partir des éléments du débat. Tenir la décision pour une preuve – fût-elle diminuée – revient à confondre ce qui doit être démontré avec l'acte qui se contente de l'affirmer. La preuve et la décision ne font pas le même travail : l'une convainc, l'autre commande.

La jurisprudence sur le harcèlement moral offre ici un parallèle particulièrement éclairant – et vient confirmer, par analogie, le défaut technique que l'on vient de relever. La constatation d'une altération de l'état de santé n'est pas, selon la Chambre sociale, « à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral » [20]. Ce n'est pas une question de crédibilité probatoire : c'est une question d'objet. Ce qui doit être établi, c'est la cause de la dégradation – non la dégradation elle-même. La décision de prise en charge est atteinte du même vice : elle affirme le résultat de la qualification sans en exhiber les éléments constitutifs – ceux-là mêmes que le juge doit reconstituer.

La conséquence s'impose : la demi-preuve n'est pas une position intermédiaire entre l'autorité contraignante et la liberté d'appréciation – c'est une impossibilité logique. Tout ou rien : soit la décision s'impose au juge, soit elle est sans utilité pour établir le fait à prouver. Elle ne peut pas prouver à moitié. Une affirmation d'autorité ne se corrobore pas – elle se vérifie ou se contredit. Ce que la Cour nomme « prise en considération » se révèle, à l'examen, n'être que la permission de remonter au dossier d'instruction dont la décision n'a fait qu'enregistrer les conclusions [21] : c'est le dossier qui prouve, non la décision qui l'a clôturé.

Cela délimite ce que le juge ne peut pas faire. Reste ce qu'il doit faire.

L'arrêt pose une prescription positive : le juge doit « former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ». La formule, familière en droit du travail, irrigue tous les contentieux à preuve partagée [22] – heures supplémentaires, harcèlement, discrimination, reclassement. Elle ne désigne pas un débiteur unique de la preuve : elle organise la contradiction et confie au juge la synthèse de ce que chacun aura produit. Du côté du salarié, les pièces du dossier d'instruction que la caisse a constituées – certificats médicaux, comptes rendus du colloque médico-administratif, avis motivé du CRRMP le cas échéant – et que l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0576LQE lui ouvre [23]. Du côté de l'employeur, une expertise médicale, des éléments relatifs aux conditions de travail.

Mais toutes les preuves ne se valent pas – et l'arrêt le dit expressément à propos de l'avis du CRRMP. La seconde branche du moyen reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié elle-même si les conditions de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8868LHW étaient réunies – notamment si la maladie était essentiellement et directement causée par le travail habituel et si elle entraînait une incapacité permanente d'au moins 25 %. La cour s'était bornée à tirer les conséquences de l'avis du CRRMP Occitanie du 28 mars 2022, qui retenait que ce seuil n'était pas atteint. La Cour approuve, et l'avocate générale Wurtz l'y invite expressément [24] : l'avis souverainement apprécié rendait toute autre recherche inopérante. L'avis du CRRMP ne s'impose pas au juge prud'homal par voie d'autorité – cette force obligatoire est propre aux rapports entre le comité et la caisse. Il vaut comme preuve : une preuve de poids particulier, en raison de l'indépendance et de la compétence spécialisée de l'organe, mais une preuve que le juge apprécie souverainement et peut contredire si elle est sérieusement contestée [25].

La Cour a par ailleurs dessiné les contours de son propre contrôle en cette matière. Si la connaissance de la maladie par l'employeur et le lien de causalité relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la qualification de maladie professionnelle est soumise à un contrôle normatif – ses éléments constitutifs relevant quant à eux du fait. Cette répartition est cohérente avec le renvoi aux définitions du Code de la Sécurité sociale : qualifier est un acte de droit ; établir les faits qui le fondent est un acte de jugement [26].

La solution retenue pour l'avis du CRRMP invite à une question plus large : cette logique — tenir pour acquis ce qui n'est pas sérieusement contesté — ne devrait-elle pas également présider à l'appréciation de la décision de prise en charge elle-même ?

Deux conséquences en découleraient.

La première tient à la structure de l'office. Cet office présuppose une contestation de l'employeur – et la Cour le dit elle-même : l'opposabilité de la décision « ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle », ce qui signifie, a contrario, que sans contestation, la question ne se pose pas au juge. Le principe du dispositif le confirme : le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat [27]. Si l'employeur ne soulève pas l'absence d'origine professionnelle, la décision de prise en charge demeurera l'élément central du dossier – non parce qu'elle s'impose, mais faute d'éléments contraires. La contestation n'est pas une condition formelle de saisine : c'est ce qui constitue le litige.

La seconde tient à la répartition du risque de la preuve – et la distinction entre charge et risque importe ici : si la recherche des preuves est devenue collective, l'échec de la preuve demeure logiquement individuel [28]. Dans le doute, qui perd ? La réponse devrait s'inspirer du critère qui gouverne le traitement de l'avis du CRRMP : c'est celui qui innove – qui lutte contre les apparences – qui doit les détruire [29]. En l'espèce, c'est l'employeur qui conteste une décision existante, opposable à son égard. C'est donc à lui d'en rapporter la preuve contraire. Cette lecture présente plusieurs avantages qu'il convient de mesurer. Elle évite d'abord les contrariétés de décisions : faire peser le risque probatoire sur l'employeur l'incite à ce que sa contestation prud'homale suive, autant que possible, la ligne tracée par le juge de la Sécurité sociale. Elle préserve ensuite une utilité résiduelle à la décision de prise en charge : celle-ci ne s'impose plus au juge, mais elle oriente le débat probatoire et protège le salarié en l'absence d'éléments contraires sérieux. Elle s'inscrit enfin dans le critère classique de la normalité qui gouverne la répartition du risque de la preuve : la décision existe, elle est opposable – c'est l'état normal des choses. L'employeur le conteste – c'est à lui d'en supporter le risque. Elle décourage au surplus les contestations purement dilatoires : seul celui qui dispose effectivement d'éléments de nature à renverser la qualification a intérêt à les produire – les autres supporteront le poids du doute.

Cette lecture ne renverse pas la logique de la jurisprudence de 2024 - elle lui substitue un fondement technique différent. Non plus un effet contraignant, mais un effet probatoire. Sans trahir pour autant son intuition première : une décision de prise en charge non remise en cause ne peut pas compter pour rien devant le juge prud'homal. Elle est en outre cohérente avec les arrêts du 10 septembre 2025 : en faisant peser le risque de la preuve sur le salarié lorsque la décision était inopposable à l'employeur, la Cour a appliqué le même critère en sens inverse. En obtenant l'inopposabilité, l'employeur a détruit les apparences — aucune situation acquise ne subsiste dans leurs rapports, et c'est au salarié d'établir les conditions de la protection qu'il revendique. Mais ce raisonnement porte en lui sa propre limite : il présuppose des apparences détruites. Là où elles subsistent, c'est l'employeur qui doit convaincre.

Entre l'autorité administrative qui s'impose et l'autonomie juridictionnelle qui ignore, la décision de prise en charge trouverait ainsi sa place - non comme titre contraignant, non comme preuve diminuée, mais comme élément qui oriente le débat probatoire et désigne celui qui doit convaincre. Pour l'heure, la question du risque de la preuve reste ouverte. Un prochain épisode dira si la proposition tient.


[1] Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-22.782, F-B N° Lexbase : A97395ZQ, RJS, 11/24, n° 579.

[2] Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-19.841, FS-B N° Lexbase : B8746BQY, D., 2025, p. 1520 ; Droit social, 2026, p. 4, étude J.-A. Morin ; Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-12.900, FS-B N° Lexbase : B8741BQS, D., 2025, p. 1521 ; ibid.

[3] Sur cette explication : J.-A. Morin, Droit social, 2026, p. 4, spéc. n° 6 s. : la requalification du contrat de mission en CDI avait conféré rétroactivement à l'entreprise utilisatrice la qualité d'employeur, mais la notification de la décision de prise en charge avait régulièrement été adressée à la seule entreprise de travail temporaire, alors seule reconnue comme telle. Le délai de recours de deux mois n'avait donc jamais couru à l'égard de Sanofi Pasteur - et la décision ne pouvait lui être opposée avec l'autorité reconnue par l'arrêt de 2024, qui suppose précisément une décision devenue définitive après notification régulière.

[4] Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-17.672, FS-B N° Lexbase : B1659CSA.

[5] TJ Guéret, 9 nov. 2022 : jugement ayant déclaré opposable à la société Adam la décision de prise en charge de la CPAM de la Creuse du 25 novembre 2019 ; v. Rapport Chiron, p. 2-3.

[6] CSS, art. L. 461-1, al. 7 N° Lexbase : L8868LHW : pour les maladies non inscrites dans un tableau, la reconnaissance d'origine professionnelle suppose que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; v. Rapport Chiron, p. 9-10 ; Avis Wurtz, p. 3-4.

[7] Rapport Chiron, § 4.4, p. 23-24.

[8] v. not. E. Pecqueur et E. Chiron, Obligation de sécurité, inaptitude, accident du travail ou maladie professionnelle : le problème à trois corps, RJS, 26/05, spéc. n° 45 : « L'ambiguïté du terme « s'impose » employé dans cette décision avait pu faire croire à une inflexion au moins partielle de la jurisprudence, empêchant le juge prud'homal de rechercher lui-même l'existence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». Dans le même sens, l'avocate générale Wurtz relevait, dans son avis sous l'arrêt du 10 décembre 2025, que « la formule retenue par l'arrêt du 18 septembre 2024 avait pu être lue comme conférant à la décision de prise en charge une autorité contraignante devant le juge prud'homal » et entendait précisément lever cette ambiguïté : Avis Wurtz, p. 2-3.

[9] G. Vedel, Le droit économique existe-t-il ?, in Mélanges Vigreux, 1981, p. 770 : « L'autonomie apparaît d'abord toutes les fois que l'application à une matière des principes généraux et des méthodes de raisonnement empruntés purement et simplement à une discipline existante conduit à des inexactitudes. Si le droit administratif est regardé comme autonome par rapport au droit civil, c'est parce qu'en raisonnant sur le sort d'un contrat administratif à l'aide de l'article 1103 du Code civil, on aboutit à un résultat erroné ».

[10] v. M. Cozian, Propos désobligeants sur une « tarte à la crème » : l'autonomie et le réalisme du droit fiscal, JCP G, I, 1981, 3005. L'auteur rapporte que c'est en cherchant comment défendre la thèse d'un client, alors qu'il était jeune collaborateur d'un avocat aux Conseils, que Trotabas aurait forgé la théorie de l'autonomie du droit fiscal — ce qui en dit long sur les conditions d'émergence d'un « principe structurant » ; rappr. J.-P. Le Gall, L'autonomie du droit fiscal, in Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 556 s.

[11] Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-28.213, FS-P+B N° Lexbase : A3324NDH ; Cass. civ. 2, 20 déc. 2018, n° 17-21.528, FS-P+B N° Lexbase : A6613YRD, D., 2019, p. 848.

[12] v. F. Masson, L'opposabilité : unité ou pluralité ?, RTD civ., 2021, p. 775.

[13] En droit commun, la Cour de cassation admet que « l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties si cette situation de fait leur cause un préjudice » (Cass. com., 1er juill. 2003, Bull. civ. IV, n° 115 ; Ass. plén., 6 oct. 2006, Bull. civ. ass. plén., n° 9, D., 2006, p. 2825, note G. Viney). C'est en ce sens que l'opposabilité du contrat aux tiers leur ouvre la possibilité de s'en prévaloir — non de s'en voir privés. V. G. Viney, Introduction à la responsabilité, 4e éd., LGDJ, 2019, n° 357 ; J. Duclos, L'opposabilité : essai d'une théorie générale, LGDJ, Bibl. de droit privé, t. 179, n° 57 s. ; F. Masson, L'opposabilité : unité ou pluralité ?, RTD civ., 2021, p. 775.

[14] v. B. Sellier, Encyclopédie Dalloz, Acte administratif, nos 406 s. : l'autorité de chose décidée « contraint leurs destinataires à les respecter dès leur entrée en vigueur » - ce qui implique qu'elle ne vaut qu'à l'égard de ceux à qui la décision a été notifiée ; rappr. Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-28.213, FS-P+B N° Lexbase : A3324NDH ; Cass. civ. 2, 20 déc. 2018, n° 17-21.528, FS-P+B N° Lexbase : A6613YRD, D., 2019, p. 848.

[15] Le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 N° Lexbase : L5899IE9, entré en vigueur le 1er janvier 2010, a instauré la notification simultanée et distincte de la décision de prise en charge à l'employeur et au salarié, chacun disposant d'un délai de recours de deux mois à compter de cette notification : CSS, art. R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG. Cette double notification n'a pas pour effet de créer un acte unique à portée universelle — elle crée deux actes juridiquement distincts, chacun ne produisant ses effets obligatoires qu'à l'égard de son destinataire, dans le rapport pour lequel il a été rendu. V. sur ce point J.-A. Morin, L'autorité des décisions de prise en charge devant le juge prud'homal, Droit social, 2025, p. 64 ; id., Droit social, 2026, p. 4.

[16] Sur le principe de liberté de la preuve et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qu’il conviendrait sans doute mieux d’appeler système de preuve libre par opposition au système de preuve légale : CPC, art. 9 N° Lexbase : L1123H4D ; F. Ferrand, Droit de la preuve, Rép. pr. civ. Dalloz, n° 217 : « la liberté de la preuve signifie, d'une part, que la loi ne dicte pas au juge les modes de preuve qui doivent être présentés par les parties et, d'autre part, que la loi laisse les juges apprécier souverainement les éléments de preuve » ; rappr. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 35e éd., 2020, n° 219.

[17] E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF, 2e éd., 2022, n° 414 : « ces éléments s'apparentent à de véritables demi-preuves : recevables dans le procès, ils sont affectés d'une valeur probante diminuée : insuffisants à eux seuls pour emporter la conviction du juge, ils peuvent néanmoins éclairer son raisonnement, conforter d'autres indices ou orienter sa décision » ; rappr. J.-A. Morin, Droit social, 2026, p. 4.

[18] Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 N° Lexbase : A5412ITM) ; l'expertise privée peut néanmoins être prise en considération dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments (Cass. civ. 3, 15 nov. 2018, n° 16-26.172, FP-P+B+I N° Lexbase : A8000YLU ; Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.509, F-P+B+I N° Lexbase : A04313HG). Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154 N° Lexbase : A04510BC : le témoignage anonymisé « n'est pas de nature à constituer à lui seul une preuve suffisante »

[19] J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, t. II, 1691, p. 346 : « on appelle preuve ce qui persuade l'esprit d'une vérité » - définition reprise par G. Lardeux, Preuve : règles de preuve, Rép. civ. Dalloz, n° 1 ; rappr. E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF, 2e éd., 2022, n° 5 : « la preuve en justice désigne les opérations et moyens visant à emporter la conviction du juge sur l'exactitude ou l'inexactitude d'une affirmation de fait ».

[20] Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-14.069, F-D N° Lexbase : A0034ZRP ; rappr. Cass. soc., 18 nov. 2015, n° 14-17.537, F-D N° Lexbase : A5542NXK : l'altération de l'état de santé ne suffit pas à établir l'existence d'agissements harcelants — ce qui doit être démontré, c'est leur cause, non leur effet ; le syndrome anxio-dépressif peut s'expliquer par des raisons étrangères au travail (Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 13-22.378, F-D N° Lexbase : A7117NAT).

[21] Rappr. P. Deumier, La prise en considération d'une norme par le juge : le chaînon manquant ?, D., 2022, p. 1668 : « ni appliquées, ni ignorées, [les normes prises en considération] offrent une alternative au tout ou rien de l'application ». La formule est séduisante — mais elle présuppose que la décision dit quelque chose sur les faits. En l'espèce, elle dit que les conditions légales sont satisfaites : c'est précisément ce que le juge doit déterminer lui-même. La prise en considération consiste alors à consulter, non la décision, mais le dossier qui l'a fondée.

[22] La formule irrigue plusieurs contentieux du droit du travail dans lesquels la preuve est partagée entre les parties. En matière d'heures supplémentaires : « le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par l'employeur » (C. trav., art. L. 3171-4 N° Lexbase : L0783H9U ; Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, FS-PBRI N° Lexbase : A48333K9) — les juges ne peuvent débouter le salarié en appréciant seulement les éléments qu'il a produits, car cela ferait peser sur lui seul la charge de la preuve. En matière de harcèlement : « il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments » (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, FS-PBRI N° Lexbase : A0806RSN). En matière de discrimination : le juge « forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En matière de périmètre de reclassement : « il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L7298LHR). Dans chacun de ces contentieux, la formule ne désigne pas un débiteur unique de la preuve — elle organise la contradiction : chaque partie contribue à la formation de la conviction du juge, qui apprécie souverainement l'ensemble des éléments produits.

[23] L'accès au dossier d'instruction est ouvert au salarié en application de : CSS, art. R. 441-13 N° Lexbase : L0576LQE, qui lui reconnaît le droit de consulter les pièces ayant servi à l'instruction de sa demande. Ce dossier contient l'ensemble des éléments factuels sur lesquels la caisse s'est fondée pour reconnaître le caractère professionnel — certificats médicaux, résultats d'examens, compte rendu du colloque médico-administratif, avis motivé du CRRMP le cas échéant.  La solution est cohérente avec l'analyse développée supra (n° 14) : la prise en considération de la décision revient, au fond, à consulter le dossier qui l'a fondée — non la décision elle-même.

[24] Avis Wurtz, p. 4-5 : « la cour d'appel a exercé son office de vérification des conditions fixées à l'article L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW [...] au regard des éléments qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la portée » ; « elle a pu déduire, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la condition d'origine professionnelle de la maladie n'était pas remplie ».

[25] CSS, art. L. 461-1, al. 7 N° Lexbase : L8868LHW : « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 N° Lexbase : L2219NAG ». Cette force obligatoire est propre aux rapports CRRMP/caisse — elle ne s'étend pas au juge prud'homal. V. Rapport Chiron, p. 9-10 ; Cass. civ. 2, 10 avr. 2025, n° 23-11.731, F-B N° Lexbase : A13710HA.

[26] E. Pecqueur et E. Chiron, art. cit., n° 51 : la Chambre sociale « opère un contrôle léger sur la qualification d'accident du travail et de maladie professionnelle », tandis que « l'appréciation des éléments de définition (survenance sur le temps et au lieu de travail, existence de la pathologie, taux d'incapacité prévisible ou lien essentiel avec l'activité professionnelle) relève quant à elle de l'appréciation souveraine des juges du fond ».

[27] CPC, art. 4, 5 et 7 : le juge statue sur les prétentions des parties, seulement sur ce qui est demandé, et ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

[28] G. Lardeux, Preuve : règles de preuve — Les règles techniques, Rép. civ. Dalloz, n° 153 : « si la recherche des preuves est devenue collective, l'échec de la preuve demeure logiquement individuel ». Rappr. N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, Dalloz, 2016, n° 315-316.

[29] Sur le critère de la normalité comme fondement de la répartition du risque de la preuve : H. Barbier et J. Ghestin, Introduction générale, LGDJ, Traité de droit civil, t. 2, 5e éd., 2020, n° 82 : « ce principe attribue le fardeau de la preuve à celle des parties qui doit innover » et ainsi « renverser l'état où en sont les choses » - c'est-à-dire « celui qui avance un fait contraire à l'état normal et habituel des choses » qui supporte la charge de la preuve ; G. Lardeux, op. cit., n° 167 : « c'est celui qui lutte contre les apparences qui doit les détruire, en prouvant qu'elles ne correspondent pas à la réalité ».

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