Le Quotidien du 16 avril 2026

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[Veille] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (mars 2026)

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N4195B3R

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par June Perot et Honoré Clavreul

Le 15 Avril 2026

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de mars 2026, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


 I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

♦ Irresponsabilité pénale pour trouble psychique

Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.004, F-B N° Lexbase : B0046DXY : s'agissant de l'appréciation de l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-20 du Code de procédure pénale, elle doit entendre tous les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen, ce qui n'est pas le cas des experts psychologues. De plus, lorsque le mis en examen est de nouveau interrogé après que la parole ait été donnée à la partie civile et au ministère public, la chambre de l'instruction doit redonner la parole à la partie civile, au ministère public, au mis en examen puis à son avocat avant de délibérer.

2) Droit pénal spécial

♦ Apologie d’actes de terrorisme

Cass. crim., 31 mars 2026, n° 24-86.949, F-B N° Lexbase : B2182D7X : le caractère apologétique des propos poursuivis résulte de la disqualification d’actes, dont le caractère terroriste n'est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l'occupation ou à l'oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitait publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable. La Cour de cassation ajoute que la déclaration de culpabilité du prévenu et les peines prononcées par la cour d'appel, qui a pris en compte la gravité des faits, mais aussi la personnalité du prévenu et son absence d'antécédents judiciaires, ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé.

♦ Blanchiment par placement

Cass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721, FS-B N° Lexbase : B1259D3Z : toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d'un délit constitue un placement au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal. Le fait d'utiliser une somme provenant d'une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes caractérise le délit de blanchiment par placement, et non par dissimulation.

♦ Chasse sans plan de chasse individuel obligatoire

Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154, FS-B N° Lexbase : B1838DZ4 : l'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation, prévue à l'article L. 422-10, 1°, du Code de l'environnement vise à assurer la sécurité des personnes et présente, de ce fait, un caractère d'ordre public dont il résulte que de tels terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires.

♦ Détention de marchandises illégales

Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.864, FS-B N° Lexbase : B1275D3M : le seul fait pour une personne d'être mentionnée par l'expéditeur sur un colis ou ses documents d'envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l'article 392, 1, du Code des douanes, de la marchandise qu'il contient.

♦ Escroquerie

Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, FS-B N° Lexbase : B1231D3Y : la possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ou forment entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives.

♦ Harcèlement sexuel

Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.169, F-D N° Lexbase : B5567DZ9 : ne justifie pas sa décision de relaxe du chef de harcèlement sexuel et d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la cour d'appel ne s'expliquant pas sur le rapport du médecin légiste ayant conclu que la partie civile présentait un retentissement psychologique majeur avec un syndrome anxio-dépressif marqué, compatible avec les faits dénoncés, ni sur les documents de la médecine du travail selon lesquels l'arrêt de travail de l'intéressée était consécutif à un accident du travail et avait emporté son inaptitude professionnelle sans reclassement possible, compte tenu de son état de santé.

♦ Rodéo urbain

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-81.322, F-B N° Lexbase : B1753DQY : le délit prévu à l'article L. 236-2, 3° du Code de la route qui réprime la promotion du comportement d'un conducteur d'un véhicule compromettant la sécurité des usagers est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 du même code.

♦ Simulation portant atteinte à l’état civil d’un enfant

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, F-B N° Lexbase : B8293DQ9 : le délit de simulation ayant entrainé une atteinte à l’état civil d’un enfant est défini comme le seul fait de prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu (C. pén., art. 227-13). En conséquence, sa caractérisation n’exige pas qu’il ait été commis dans un but particulier. Il est également distinct de celui de faux (C. pén., art. 441-1 N° Lexbase : L2006AMA) qui relève des atteintes à la confiance publique.

♦ Travail dissimulé

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-81.180, F-B N° Lexbase : B1750DQU : le lien de subordination juridique entre une société et les chauffeurs qu'elle emploie peut être caractérisé, même si cette société a fait appel, pour l'exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service. Elle peut avoir la qualité de co-employeur à leur égard, dès lors que cette relation d'intermédiation n'est pas exclusive d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constitutif d'une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs.

3) Procédure pénale

♦ Cancellation

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-83.620, F-B N° Lexbase : B6847DWI : il se déduit de l'article 710 du Code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction. Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du Code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou lesdits arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief.

♦ Composition pénale

Cons. const., décision n° 2026-1188 QPC, du 27 mars 2026 N° Lexbase : B0865D3G : avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021, l’absence de toute disposition imposant d’informer la personne de son droit de se taire lors d’une composition pénale méconnaissait les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En outre, en l’état du droit, le législateur n’a pas prévu les garanties légales suffisantes pour assurer le respect des droits de la défense en cas de poursuites faisant suite à l’échec de la composition pénale.

♦ Débat différé

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.079, F-B N° Lexbase : B4364DXW : l'avocat présent lors de l'interrogatoire de première comparution et du début du contradictoire initial doit être avisé de la date et de l'heure du débat différé. Cependant, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'en a pas été ainsi lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l'avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat contradictoire différé afin de lui permettre d'assister la personne mise en examen lors de cet acte et que cet avocat a été informé de la date et de l'heure dudit débat.

♦ Déchéance du pourvoi

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-80.691, F-B N° Lexbase : B1751DQW : encourt la déchéance de son pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière d'extradition, le demandeur en cassation qui, souhaitant bénéficier de l'aide juridictionnelle, ne dépose pas sa demande dans le mois suivant la date à laquelle il a formé son pourvoi, le mémoire déposé par l'avocat désigné pour l'assister étant dès lors irrecevable.

♦ Détention provisoire

Cass. crim., 24 mars 2026, n° 26-80.159, F-B N° Lexbase : B1302D3M : le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. La cosignature du juge d'instruction adjoint entraine la nullité de cette saisine.

♦ Effet dévolutif de l’appel de la partie civile

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-88.077, F-B N° Lexbase : B1969DRD : l'effet dévolutif de l'appel formé par la partie civile à l'encontre de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction, notamment en ce qu'il ordonne un non-lieu du chef de viol au préjudice de la partie civile, ne limite pas la saisine de la chambre d'instruction. Cette dernière peut alors ordonner la mise en accusation devant la cour criminelle départementale du chef de viol par conjoint ou concubin et procéder à la requalification des faits de violences volontaires aggravées et, en raison de leur connexité avec les faits criminels précités, ordonner le renvoi devant la même juridiction. 

♦ Habilitation à constater des infractions

Cons. const., décision n° 2025-1183 QPC, du 6 mars 2026 N° Lexbase : B4309DRZ : l'article L. 114-4 du Code du patrimoine qui prévoit que les agents et gardiens chargés de la conservation ou de la surveillance de biens culturels sont habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du Code pénal ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée, ni au principe de l'inviolabilité du domicile et ne méconnait pas l'exigence de contrôle judiciaire résultant de l'article 66 de la Constitution.

♦ Mesure de sûreté

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.137, F-B N° Lexbase : B0048DX3 : il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mise à disposition de pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il avait déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figuraient pas dans le dossier transmis, s'il n'était pas en possession desdites pièces, de le mentionner dans le procès-verbal du débat contradictoire ou dans son ordonnance.

♦ Mise en délibéré de l’arrêt civil

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-81.197, FS-B N° Lexbase : B8289DQ3 : l'arrêt civil mis en délibéré selon l'article 371-1, alinéa 1er du Code de procédure pénale et rendu par mise à disposition au greffe n'encourt pas la censure dès lors la juridiction criminelle a fait connaitre aux parties et personnes présentes que la décision serait rendue à une date déterminée et que chacun pouvait avoir connaissance de la décision en s'adressant au greffe.

♦ Ordre de la parole

Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-84.319, F-B N° Lexbase : B1837DZ3 : il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du Code de procédure pénale et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

♦ Préjudice sexuel

Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494, F-B N° Lexbase : B4322DSU : le préjudice sexuel est un préjudice autonome distinct du préjudice moral. Il peut inclure la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder à la jouissance.

♦ Remplacement d’un magistrat du siège

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-87.987, F-B N° Lexbase : B1972DRH : le magistrat du siège désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article LO 513-8 du Code de l'organisation judiciaire ne peut assurer ses fonctions ainsi déléguées en visioconférence.

♦ Réquisitions du ministère public

Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050, FS-B N° Lexbase : B0047DXZ : le ministère public est libre dans ses réquisitions, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu'elles sont en mesure de faire avant la clôture des débats. Le fait que l'avocat général, dans ses réquisitions, ait fait état de propos tenus par l'accusé en première instance, non discutés lors de l'audience d'appel, ne saurait faire grief à l'accusé.

♦ Révocation du contrôle judiciaire – Code de la justice pénale des mineurs

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, F-B N° Lexbase : B1975DRL : pour justifier la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire d'un majeur pour des faits commis lorsqu'il était mineur, les juges du fond ont l'obligation de se conformer aux dispositions du Code de la justice pénale des mineurs et donc de préciser si la violation des obligations du contrôle judiciaire était répétée ou d'une particulière gravité, et de rechercher si le rappel ou l'aggravation des obligations ne pouvait suffire à atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale.

♦ Secret des sources des journalistes

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815, FS-B N° Lexbase : B6846DWH : les journalistes ont le droit de saisir le juge des libertés et de la détention pour contester une saisie susceptible de porter atteinte au secret des sources, quel que soit le lieu où a été réalisée cette saisie.

♦ Secret professionnel de l’avocat

Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994, F-B N° Lexbase : B1752DQX : il résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d'un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la saisie d'un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d'un avocat sur des faits objet d'une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister.

►Voir aussi : L. Chataigner, Le trouble évident de la Cour de cassation face à l’unicité du secret professionnel, Lexbase pénal, avril 2026 N° Lexbase : N4135B3K

♦ Sonorisation d’un véhicule privé

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.738, F-B N° Lexbase : B8303DQL : l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, pour une durée d'un mois renouvelable une fois, la mise en place dans un véhicule, d'un dispositif de sonorisation, autorise également et implicitement les enquêteurs à pénétrer à cette fin, à toute heure, pendant un délai d'un mois, dans les lieux ou véhicules privés ou publics.

♦ Victimisation secondaire

CEDH, 31 mars 2026, Req. 35640/22, X c/ Georgia [en ligne] : l’inaction et les réticences des autorités judiciaires à enquêter sur des abus sexuels subis par une mineure violent l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour reconnaît également la victimisation secondaire de la victime résultant du manquement aux obligations procédurales positives incombant à l’État.

4) Peines

♦ Aménagement de peine – Mandat d’arrêt

Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.965, F-B N° Lexbase : B7599DSA : la motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, sixième alinéa, du Code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat. Encourt la censure l'arrêt qui justifie la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un prévenu par la gravité des faits commis, le risque de réitération de ceux-ci et la nécessité d'assurer l'exécution de la peine prononcée, sans se prononcer par ailleurs sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, qui était de principe.

♦ Confiscation

Cass. civ. 2, 5 mars 2026, n° 24-10.394, F-B N° Lexbase : B1973DRI : dans le cadre du dispositif spécifique issu de l’article 2, XI de la loi n° 2021-1031, du 4 août 2021, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées, notamment pour le blanchiment de certaines infractions, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice, sont restituées au plus près de la population de l’État étranger concerné. Interrogée sur la recevabilité des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur ces recettes, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne permettent de telles mesures que sur les biens appartenant à l’État étranger, or tel n’est pas le cas dans le cadre de ce dispositif. Le produit de cession des biens confisqués appartient à l’État français, puisque la propriété du bien confisqué lui a été transférée. Le bien n’appartenant pas à l’État étranger débiteur, ce dernier ne peut introduire une requête en mesure conservatoire.

Cons. const., décision n° 2025-1185 QPC, du 6 mars 2026 N° Lexbase : B5204DUB : le premier alinéa de l'article 222-49 du Code pénal en ce qu'il prévoit une peine complémentaire obligatoire de confiscation en matière de crimes et délits relevant du trafic de stupéfiants est contraire au principe d'individualisation des peines.

►Voir aussi : M. Hy et A. Saldjian, Inconstitutionnalité de la peine de confiscation obligatoire de l’instrument ou du produit d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, Lexbase pénal, avril 2026 N° Lexbase : N4139B3P

Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-86.847, F-D N° Lexbase : B8591D8P : dès lors que la confiscation de la somme saisie sur le compte était encourue indépendamment de l'origine des biens concernés et pouvait être prononcée, la cour d'appel, en confirmant la restitution de la somme saisie, a méconnu le principe de l'article 222-49, alinéa 2 du Code pénal selon lequel la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants auxquelles il renvoie.

♦ Diffusion d’une peine d’amende

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-82.094, F-B N° Lexbase : B6848DWK : en matière d'opération de prêt illicite de main-d'œuvre, la juridiction peut ordonner que la peine complémentaire de diffusion d'une peine d'amende soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié.

♦ Maintien à l’isolement

CE, 10e chambre, 18 mars 2026, n° 500416 N° Lexbase : B4504DX4 : en se bornant à retenir, pour annuler la décision de maintien à l'isolement, que cette décision devait être considérée comme n'ayant pas tenu compte de l'état de santé du détenu, dès lors que sa motivation ne comportait aucune considération d'ordre médical, malgré un certificat médical établi par un médecin psychiatre, alors que la seule circonstance que la motivation d'une telle décision ne comporte aucun élément d'ordre médical n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation du détenu par le chef d'établissement au regard des éléments prévus par l'article R. 57-7-73 du Code pénitentiaire, désormais repris à l'article R. 213-30 du même code, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit.

♦ Prononcé de l’amende

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-82.094, F-B N° Lexbase : B6848DWK : justifie sa décision la cour d'appel qui prononce une peine d'amende à l'égard de prévenus sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ces derniers comparants ou représentés à l'audience, dès lors que les intéressés n'ont pas invoqué devant les juges, qui ont diminué le montant de l'amende à laquelle ils avaient été condamnés en première instance, le caractère disproportionné de celle-ci ni porté à leur connaissance un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal.

♦ Retrait de l’autorité parentale

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, F-B N° Lexbase : B8293DQ9 : le retrait total de l'autorité parentale de l'accusé sur ses enfants mineurs ne peut être ordonné dès lors que les faits de viols et agressions sexuelles incestueux ont été commis sur la fille de sa conjointe et non sur la personne de son propre enfant.

►Voir aussi : S. Jacopin, Agression sexuelle commise sur l’enfant du conjoint (inceste) : le retrait de l’autorité parentale ne s’applique pas à l’égard des propres enfants du parent condamné – L’appel à la réforme pour une prise en considération des « familles recomposées », Lexbase pénal, avril 2026 N° Lexbase : N4125B38
 

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

Loi n° 2026-201, du 20 mars 2026, relative à l’organisation des jeux Olympiques et Parlympiques de 2030 N° Lexbase : L1327NHM : le titre V de cette loi comporte des dispositions qui ont une incidence en matière pénale, à savoir la modification de l'article L. 613-2 Code de la sécurité intérieure élargissant les pouvoirs d'inspection visuelle des agents de sécurité privée et la mise en place de mesures de sûreté événementielle. Par sa décision n° 2026-902 DC, du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes sous réserves relatives à la proportionnalité des pouvoirs conférés.

b. Décrets

Décret n° 2026-180, du 12 mars 2026, portant création des unités judiciaires à priorité éducative et des établissements de placement éducatif en milieu ouvert et suppression des unités éducatives d’hébergement collectif N° Lexbase : L9140NGM : ce texte supprime les unités éducatives d’hébergement collectif et crée des unités judiciaires à priorité éducative. Ce décret permet également le rattachement d’une unité éducative d’hébergement et d’une unité de milieu ouvert au sein d’un établissement de placement éducatif en milieu ouvert.

Décret n° 2026-216, du 28 mars 2026, relatif à la sécurité dans les transports publics N° Lexbase : L2057NHN : pris en application de la loi n° 2025-379, du 28 avril 2025, ce décret fixe les modalités d'exercice des pouvoirs des agents de sûreté ferroviaire. Il précise également les modalités de formation des agents privés de sécurité spécifiques au milieu des transports, en intégrant, par exemple, des obligations relatives à la lutte contre le terrorisme dans cette formation.

c. Arrêtés

(Néant)

d. Circulaires

Circ. min. (NOR : JUST2605601C), du 5 mars 2026, relative à l’organisation ministérielle de la protection du secret de la défense nationale (PSDN) [en ligne] : cette circulaire vise à unifier les méthodes et pratiques afin d’assurer une meilleure protection des informations classifiées, à harmoniser et à consolider les pratiques de protection du secret de la défense nationale, dans un contexte de tensions et de menaces, où les informations représentent un enjeu de sécurité.

Circ. min. (NOR : JUSD2606079C), du 6 mars 2026, relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales [en ligne]: faisant de la lutte contre les violences intrafamiliales une priorité absolue, le garde des Sceaux souhaite approfondir la logique de coopération et de spécialisation des acteurs de cette lutte, améliorer les stratégies de direction d’enquête et d’orientation des parquets et accentuer la mobilisation en faveur des victimes.

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

(Néant)

4) Projets et propositions de loi

a. Projets de loi

Projet de loi n° 456, déposé au Sénat le 18 mars 2026, sur la justice criminelle et le respect des victimes [en ligne] : ce projet de loi présenté par le garde des Sceaux vise à répondre à l’engorgement des juridictions criminelles en instaurant notamment une procédure de « plaider coupable ». Il est ainsi proposé la mise en œuvre d’une procédure simplifiée pour certains crimes, considérée comme une extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité applicable en matière délictuelle. Ce projet de loi souhaite répondre à l’objectif de désengorgement des tribunaux en modifiant la compétence et la composition des cours criminelles départementales.

Projet de loi organique n° 457, déposé au Sénat le 18 mars 2026, relatif au renforcement des juridictions criminelles [en ligne] : ce projet complète celui sur la justice criminelle et le respect des victimes et prévoit notamment que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs pourront assurer les fonctions d’assesseur au sein des cours criminelles départementales. Il souhaite donc pérenniser l’expérimentation du statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, initiée par la loi « Confiance » du 22 décembre 2021.

b. Proposition de loi

Proposition de loi n° 2544, déposée à l’Assemblée nationale le 3 mars 2026, relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne [en ligne] : cette proposition de loi tend à modifier plusieurs dispositions législatives du Code des douanes et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’assurer la conformité du droit actuel avec la directive (UE) n° 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil, du 24 avril 2024, en matière d’infractions pénales et de sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne. 

Proposition de loi n° 2561, déposée à l’Assemblée nationale le 3 mars 2026, instaurant la responsabilité pénale des mineurs à 16 ans et renforçant la responsabilité pénale des parents [en ligne] : cette proposition de loi vise à reconnaître systématiquement la responsabilité pénale des mineurs de 16 à 18 ans, laquelle ne sera plus fondée sur le critère de discernement et à exclure la notion d’atténuation des peines prononcées à leur encontre. En outre, elle souhaite également augmenter les peines encourues par les parents de mineurs condamnés pour des crimes ou délits commis en état de récidive légale.

Proposition de loi n° 2589, déposée à l’Assemblée nationale le 27 mars 2026, visant à créer une circonstance aggravante en cas d’infraction commise en raison des convictions politiques de la victime [en ligne] : par cette proposition de loi, un groupe de députés envisage d’ajouter une circonstance aggravante générale lorsqu’un crime ou un délit est commis en raison des convictions politiques, vraies ou supposées, de la victime.

Proposition de loi n° 2593, déposée à l’Assemblée nationale le 27 mars 2026, visant à renforcer la sécurité des transports collectifs de personnes [en ligne] : par un article unique est proposée la création d’une circonstance aggravante lorsque les infractions de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants sont commises par des conducteurs professionnels de transport, notamment scolaire, et le renforcement des peines complémentaires.

newsid:494195

Avocats/Procédure

[Dépêches] Procédure orale en appel : la cour demeure saisie des écritures déposées par la partie ayant comparu, même en cas d'absence à l'audience de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2026, n° 24-11.102, F-B N° Lexbase : B9898DZM

Lecture: 2 min

N4118B3W

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Avril 2026

Il résulte de la combinaison des articles 446-1 N° Lexbase : L1138INH et 946, alinéa 1er N° Lexbase : L8617LYS du Code de procédure civile, qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s'était pas fait représenter à l'audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée.

Pour constater qu'un appel n'était pas soutenu et confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon retenait qu'il est constant qu'en procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et que la justiciable n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et non dispensée de comparaître, elle n'avait saisi d'aucune demande la cour d'appel.

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Elle en déduit qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. Dès lors, en statuant ainsi, alors que l'appelante avait déposé des conclusions pour l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle était représentée par un conseil, la cour d'appel, qui demeurait saisie de ces conclusions, a violé les textes susvisés. La Cour censure, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon.

newsid:494118

Construction

[Brèves] La perte d'ouvrage avant réception et le juge administratif

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 3 avril 2026, n° 509823, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B9984D9N

Lecture: 3 min

N4223B3S

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 15 Avril 2026

Le juge administratif s’inspire des articles 1788 et 1789 du Code civil.
Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, il est présumé responsable de la perte de l’ouvrage avant la réception.

Le juge administratif n’est jamais tenu par les dispositions du Code civil, il décide lui-même s’il s’en inspire et, le cas échéant, interprète l’article en question à sa guise même s’il reste attentif à l’interprétation qui en est faite par le juge judiciaire. Les dispositions de l’article 1788 du Code civil N° Lexbase : L1916ABL applicable en cas de litige avant réception, n’y échappe pas comme en témoigne l’arrêt rapporté.

En l’espèce, la commune de Montfermeil a confié des travaux à une entreprise en vue de la construction d’une école maternelle. Au cours des travaux, les bâtiments sont détruits par un incendie. Les travaux prévus n’ont pas été réalisés et la réception jamais prononcée. La Commune sollicite devant le juge administratif le remboursement des acomptes versés pour la réalisation des travaux.

La Haute juridiction se saisit de cette occasion pour rappeler que lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulation contractuelle contraire, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage.

Les juges administratifs reprennent le texte de l’article 1788 pour en dégager un principe de répartition des risques dans les marchés de travaux lorsque l’entrepreneur fournit la matière (pour exemple encore, TA Orléans, 9 octobre 2024, n° 2401094 N° Lexbase : A42106EN ; TA Rouen, 7 mars 2025, n° 2302788 N° Lexbase : A23120AU).

Cette disposition établit un régime de responsabilité de l’entrepreneur ne nécessitant pas la démonstration de sa faute et basée uniquement sur la théorie du transfert des risques.

Devant le juge administratif, l’article 1788 du Code civil est utilisé comme principe supplétif de répartition des risques dans les marchés de travaux : lorsque l’entrepreneur fournit la matière, la perte ou la détérioration de l’ouvrage avant livraison/réception reste en principe à sa charge, sauf mise en demeure du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, de sorte que l’entrepreneur doit réparer ou refaire à ses frais et agir, le cas échéant, contre les tiers ou l’assureur, sans pouvoir, sauf faute de la personne publique, se retourner contre le maître d’ouvrage (TA Rouen, 7 mars 2025, n° 2304309 N° Lexbase : A155169C ; TA Rouen, 7 mars 2025, n° 2302788). 

En revanche, en référé-provision, lorsque le maître d’ouvrage public invoque uniquement l’article 1788 pour obtenir la restitution du prix ou la remise en état d’un ouvrage public détruit avant réception, la cour administrative d’appel de Paris considère, en raison des spécificités de la propriété publique, qu’il n’est pas « évident » que les responsabilités des titulaires de marchés de travaux publics soient régies par cet article, de sorte que l’obligation alléguée n’est pas « non sérieusement contestable » au sens de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2548AQG et ne peut justifier une provision (CAA Paris, 3 novembre 2025, n° 25PA03060 N° Lexbase : B1459CIU ; CAA Paris, 6 novembre  2025, n° 25PA03127 N° Lexbase : B1565CIS). 

Le régime est supplétif de volonté comme il l’est rappelé en l’espèce : il est parfaitement possible pour les parties de prévoir des aménagements contraires.

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Outre-mer

[Point de vue...] La Charte sociale européenne et les Outre-mer français : une révolution normative silencieuse au confluent des articles 73 et 74 de la Constitution

Lecture: 37 min

N4182B3B

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par Patrick Lingibé, Ancien bâtonnier de la Guyane, Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France, Membre du Conseil national des barreaux - collège ordinal province

Le 09 Avril 2026

Mots clés : Charte sociale européenne • outre-mer • actes de gouvernement • souveraineté • périmètre territorial


 

Il est des décisions juridiques dont la portée excède, par leur nature même, le périmètre habituel de l'acte administratif ordinaire et s'inscrit dans la longue durée de l'histoire institutionnelle. La décision du Président de la République du 19 mars 2026 d'informer de son intervention et ses instructions données en vue d’engager l'extension de la Charte sociale européenne aux départements et régions d'outre-mer (DROM) appartient incontestablement à cette catégorie [1]. Elle met fin à une exclusion territoriale de soixante-cinq années qui avait transformé en lettre morte, pour plus de 2,3 millions de citoyens français, un instrument conventionnel de premier rang en matière de protection des droits sociaux et économiques fondamentaux, exclusion que l'on peut qualifier, sans verser dans l'excès rhétorique, d'une forme d'illicitoyenneté normative : celle dans laquelle des citoyens, formellement investis de tous leurs droits, se trouvent durablement privés des mécanismes de protection appelés à en assurer l'effectivité concrète [2]. Les citoyens français relevant des collectivités de l’article 73 de la Constitution N° Lexbase : L0905AHY, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ainsi que les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, se voient ainsi reconnaître la plénitude d’un instrument dont ils auraient dû, depuis soixante-cinq ans, bénéficier au même titre que tout citoyen résidant dans l’Hexagone [3].

La Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe signé à Turin le 18 octobre 1961 (STE n° 35) [4], puis substantiellement révisé le 3 mai 1996 (STE n° 163) [5]. Elle constitue le pendant social de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) : là où la CEDH protège les droits civils et politiques, la Charte garantit les droits économiques et sociaux fondamentaux, organisés autour de trente et un articles dans sa version révisée — droit au travail (article 1), conditions équitables (article 2), protection en cas de licenciement (article 24), droit à la santé (article 11), droit au logement (article 31), protection sociale (articles 12 et 13), protection des familles et des enfants (articles 16 et 17), droits des travailleurs migrants (article 19). Elle est considérée comme un pilier essentiel du modèle social européen. La France a signé la Charte originelle le 18 octobre 1961 et l’a ratifiée le 9 mars 1973. Elle a signé la Charte révisée le 3 mai 1996 et l’a ratifiée le 7 mai 1999, en acceptant l'ensemble de ses dispositions ainsi que le Protocole additionnel sur les réclamations collectives du 9 novembre 1995 (STE n° 158), signé le 9 novembre 1995 et ratifié le 7 mai 1999 [6].

Avant d'en mesurer les effets normatifs et procéduraux, il convient de préciser avec exactitude la nature juridique de cet acte, car elle conditionne à la fois la portée de la décision et les limites de son périmètre territorial. Cette précision préalable est d'autant plus nécessaire qu'elle permet de comprendre pourquoi cette extension revêt une dimension éminemment politique, assurée par le premier personnage de l'État dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles.

La présente analyse s'organise en deux temps rigoureusement articulés. Il s'agit d'abord de saisir le cadre juridique qui gouverne cette décision, en examinant successivement la qualification d'acte de gouvernement insusceptible de contrôle juridictionnel et les contraintes constitutionnelles qui délimitent son périmètre territorial (I). Il convient ensuite d'analyser les conséquences normatives et institutionnelles qui en découlent, en distinguant l'intégration de la Charte comme instrument supra-législatif assorti d'un corpus de droits substantiels taillés pour les vulnérabilités ultramarines et les effets procéduraux qui reconfigurent durablement les rapports entre les populations des collectivités ultramarines concernées, l’État et les instances européennes de protection sociale (II).

I. Le cadre juridique de l'extension : qualification et périmètre d'un acte de souveraineté

Toute approche sérieuse de l'extension de la Charte sociale européenne aux huit collectivités ultramarines concernées suppose de s’interroger au préalable sur deux questions de droit public dont la résolution conditionne l'intelligibilité de l'ensemble du dispositif : celle de la nature de l'acte par lequel cette extension est décidée (A) et celle du périmètre auquel elle peut légitimement s'appliquer (B). Ces deux questions, loin d'être purement académiques, commandent les effets pratiques de la décision et les voies de recours ouvertes — ou fermées — aux différents acteurs.

A. La qualification d'acte de gouvernement : une décision insusceptible de contrôle juridictionnel

L'extension de la territorialité d'un traité international relève, en droit constitutionnel français, de la catégorie des actes de Gouvernement. Ce concept, forgé par la jurisprudence administrative pour délimiter le périmètre de l'action souveraine échappant au contrôle du juge administratif, trouve son fondement dans l'article 52 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0879AHZ, aux termes duquel « le Président de la République négocie et ratifie les traités ». La décision relative à l'extension territoriale de l'application d'un engagement conventionnel international s'inscrit dans le prolongement naturel de ce pouvoir constitutionnel de négociation et de ratification : elle en constitue l'exercice à rebours ou le prolongement dans le temps, selon la formule diplomatique retenue par les instruments.

Le Juge du Palais Royal a progressivement délimité cette catégorie, à partir de l'arrêt fondateur du 19 février 1875, Prince Napoléon [7], qui a définitivement abandonné la théorie dite du « mobile politique », jusqu’alors prévalente (CE, 1er mai 1822, Laffitte ; CE, 9 mai 1867, Duc d’Aumale). Loin de consacrer une immunité juridictionnelle générale, cet arrêt a au contraire élargi le contrôle du juge administratif en déniant toute valeur juridique au critère politique : le Conseil d’État y affirme que la décision attaquée « n’est pas de nature à être exceptionnellement soustraite, comme acte de Gouvernement, à toute discussion contentieuse », et se reconnaît compétent pour en contrôler la légalité. La catégorie des actes de gouvernement a dès lors été réduite par la jurisprudence ultérieure à deux séries limitatives d’actes insusceptibles de recours : les actes relatifs aux rapports de l’exécutif avec le Parlement, et ceux se rattachant directement à la conduite des relations extérieures de la France avec les puissances étrangères ou les organismes internationaux, parmi lesquels figure l’extension territoriale des traités.

Il a trouvé une illustration saisissante dans l'arrêt rendu par l’Assemblée du Conseil d’État le 29 septembre 1995, Association Greenpeace France, par lequel le Conseil d'État a décliné sa compétence pour connaître des décisions présidentielles relatives à la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique, considérant qu'elles se rattachaient directement à la conduite des relations internationales de la France et à l'exercice des attributions présidentielles en matière de politique de défense et de politique étrangère : la « décision de procéder, en préalable à la négociation d'un traité international, à la reprise d'une série d'essais nucléaires ; que ces essais avaient été suspendus en avril 1992 au soutien d'une initiative diplomatique de la France portant sur le désarmement nucléaire, et que ce moratoire avait été prolongé en juillet 1993 après que les principales puissances nucléaires eurent elles-mêmes annoncé la suspension de leurs propres essais ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour connaître de la requête de l'association X... France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision » [8]. Ce précédent est directement transposable à la décision d'extension de la Charte sociale européenne, qui s'inscrit dans le même registre de l'exercice souverain de la politique conventionnelle de la France.

La conséquence est d'une importance considérable sur le plan pratique : la décision présidentielle du 19 mars 2026 ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Aucune organisation, aucun particulier, aucune collectivité territoriale ne peut en contester la légalité devant les juridictions administratives, fût-ce pour en critiquer le périmètre ou en contester les modalités. C'est là une caractéristique fondamentale de l'acte de gouvernement : son irréductibilité au contrôle juridictionnel témoigne de la plénitude de la souveraineté dans laquelle il s'inscrit. Cette qualification explique et légitime, en retour, la portée éminemment politique de la décision : si elle engage la France dans ses rapports conventionnels avec le Conseil de l'Europe, elle procède d'un choix assumé de gouvernement qui transcende la logique administrative ordinaire et relève de la vision politique du chef de l'État dans la conduite des engagements internationaux de la France.

L’intervention de cette décision souveraine ne retire pour autant rien aux actions institutionnelles qui l’ont précédée et qui constituent le soubassement de cette avancée : notamment la déclaration de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) du 26 septembre 2024 qualifiant l’exclusion des outre-mer de « différence de traitement totalement infondée » [9] ; la réclamation collective portée par le Fédération Internationale des droits humains (FIDH) n° 240/2024 ayant conduit à la décision d’irrecevabilité du 19 mars 2025 qui a officiellement révélé l’anomalie normative au niveau européen [10] ; la résolution unanime du Conseil national des barreaux du 13 juin 2025 [11] présentée par Patrick Lingibé, membre du CNB [12] ; le courrier de sa présidente, Madame Julie Couturier, au Premier ministre du 27 novembre 2025 ; ainsi que les démarches menées auprès du cabinet du Président de la République pour souligner l’urgence de la situation au regard des quatre-vingts ans de la loi de départementalisation et de ses promesses d’égalité républicaine demeurées partiellement inachevées [13].

B. La délimitation du périmètre territorial : entre contraintes constitutionnelles et choix de souveraineté

La précision du périmètre territorial de l'extension appelle une analyse constitutionnelle rigoureuse, dont les enjeux sont considérables. La décision présidentielle du 19 mars 2026, dont les effets sont fixés au 1er mai 2026, étend l'application de la Charte sociale européenne aux collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution, à savoir - les deux départements et régions d’outre-mer que sont la Guadeloupe et La Réunion - le département de Mayotte - les deux collectivités territoriales à statut particulier que sont la Guyane et la Martinique, ainsi que les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à l’exclusion en revanche des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution N° Lexbase : L0906AHZ (Polynésie française et Wallis-et-Futuna) et de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas considérée par le Conseil d’État comme une collectivité territoriale [14], qualification confirmée par la jurisprudence constante du Conseil d’État depuis la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, portant statut de la Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : L6333G9G, dont le Conseil constitutionnel a validé la nature sui generis par la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 [15].

L'inclusion des collectivités de l'article 73 répond à une logique constitutionnelle simple : soumises au principe d'identité législative, les lois et règlements de la République leur sont applicables de plein droit, et les traités régulièrement ratifiés ou étendus y produisent leurs effets dans les mêmes conditions qu'en métropole. Le retard de soixante-cinq ans dans l'extension de la Charte à ces territoires ne s'explique dès lors que par une inertie politique difficilement défendable et non par quelque contrainte juridique que ce soit.

L’inclusion des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le périmètre de l’extension, bien qu’elles relèvent de l’article 74 de la Constitution, procède d’une logique constitutionnelle rigoureuse et cohérente. En effet, ces trois collectivités, si elles disposent d'un statut de collectivité d'outre-mer régi par la spécialité législative, n'ont pas reçu, à la différence de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, de compétences propres en matière de droit du travail, de protection sociale ou d'aide sociale dans les domaines régis par la Charte. Dès lors, l'État demeure pleinement compétent dans ces matières sur ces territoires, ce qui rend l'extension à la fois possible et cohérente. La logique retenue est donc celle de la compétence normative effective : la Charte ne peut être étendue qu'aux territoires dans les domaines desquels l'État conserve sa compétence normative. À l'inverse, la Polynésie française, dont la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 N° Lexbase : L1574DPY lui confère des compétences propres étendues en matière de droit du travail, de protection sociale, d'aide sociale et de santé publique et la Nouvelle-Calédonie, dont le statut sui generis issu de l'Accord de Nouméa et de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 N° Lexbase : L6333G9G lui a transféré des compétences en matière de droit du travail et d'emploi, demeurent nécessairement exclues du périmètre. Étendre à ces territoires un instrument international dans des matières relevant de leur compétence exclusive reviendrait à créer, au bénéfice de l'État, des obligations conventionnelles dans des domaines où la loi organique lui a retiré toute compétence normative, générant ainsi une situation de conflit normatif sans issue satisfaisante.

Il convient de souligner que l’inclusion dans le périmètre de l’extension des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon repose sur un fondement constitutionnel solide et autonome. À la différence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dont le statut consacre une spécialité législative forte assortie de compétences normatives propres dans les matières couvertes par la Charte, ces trois collectivités relèvent d’un régime de spécialité législative atténuée, dont l’inclusion dans le périmètre de l’extension est juridiquement fondée, proche dans ses effets pratiques de l’identité législative, l’État y conservant pleinement sa compétence normative en matière de droit du travail, de protection sociale et d’aide sociale. C’est précisément parce que la condition de compétence normative effective se trouve satisfaite à leur égard que la décision du 19 mars 2026 a pu légitimement inclure ces trois territoires dans son périmètre, aux côtés des cinq collectivités de l’article 73.

L'exclusion de Wallis-et-Futuna, enfin, tient à la singularité de ce territoire régi par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, dont la structure institutionnelle coutumière et les compétences partagées entre l'État et les royaumes coutumiers rendent l'intégration d'un instrument de droit social européen structurellement incompatible avec l'architecture normative locale. L'extension de la Charte aux huit collectivités ainsi désignées est donc, dans sa délimitation comme dans sa nature, l'expression d'une décision de souveraineté rigoureusement ajustée aux contraintes constitutionnelles de l'ordonnancement juridique ultramarin français, selon la logique unificatrice de la compétence normative effective de l'État.

Il convient au surplus de relever que la position ainsi longtemps maintenue par la France constituait une anomalie singulière au sein du Conseil de l’Europe au regard du droit comparé. Plusieurs États membres disposant de territoires non hexagonaux ont en effet étendu la Charte sociale européenne à ces derniers. L’exemple le plus éloquent et le plus paradoxal au regard de la géographie institutionnelle est celui du Royaume des Pays-Bas, qui a appliqué la Charte à la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin, alors même que la partie française de cette même île se trouvait exclue du champ territorial de l’instrument. La France demeurait ainsi le seul grand État européen à maintenir cette exclusion pour des territoires qui, pour cinq d’entre eux, étaient soumis à l’identité législative et constituaient des régions ultrapériphériques (RUP) au sens de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) N° Lexbase : L2672IPN, bénéficiant à ce titre de la plénitude des politiques de l’Union, et pour trois autres à une spécialité législative atténuée dans les matières couvertes par la Charte. Cette incohérence systémique, pour des territoires couverts par le droit de l’Union mais exclus de la Charte sociale du Conseil de l’Europe, vient d’être définitivement corrigée par la décision du 19 mars 2026.

II. Les effets de l'extension : transformation normative et institutionnelle de l'ordonnancement juridique ultramarin

Une fois établis la nature et le périmètre de la décision, il convient d'en mesurer les effets sur l'ordonnancement juridique applicable aux huit territoires concernés. Ces effets sont de deux ordres distincts mais intimement liés. Ils sont d'abord normatifs, tenant à l'intégration effective de la Charte dans la hiérarchie des normes applicables outre-mer et au corpus substantiel de droits qu'elle met à la disposition des justiciables (A). Ils sont ensuite institutionnels et procéduraux, tenant à la reconfiguration des rapports entre les populations ultramarines, l'État français et les instances européennes de contrôle, ainsi qu'aux perspectives contentieuses nationales qui en découlent (B).

A. Les effets normatifs : l'intégration d'un instrument supra-législatif et la dualité jurisprudentielle sur son invocabilité directe

L'effet le plus immédiat et structurellement le plus important de l'extension réside dans l'activation, au bénéfice des justiciables ultramarins, du mécanisme de contrôle de conventionnalité institué par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Aux termes de ce texte fondateur, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». La Charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 et ratifiée par la France avec effet au 7 mai 1999, constitue précisément l'un de ces instruments de droit international conventionnel intégrés dans la hiérarchie des normes avec une autorité supra-législative.

Jusqu'à la décision présidentielle du 19 mars 2026, cette supériorité normative demeurait, pour les populations ultramarines, une abstraction théorique sans traduction pratique. Aux termes de l’article L § 2 de la Charte sociale européenne révisée (dispositions figurant à la Partie 7 de la Charte révisée, relative aux engagements des États parties, dont l’article L, intitulé « Portée des engagements », fixe à son paragraphe 2 les conditions de l’extension territoriale de la Charte) : « Toute Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la présente Charte s’appliquera à tout ou partie des territoires non métropolitains relevant de sa juridiction internationale ou dont elle assume la responsabilité internationale ». C’est sur ce fondement que chaque État partie peut, au moment de la ratification ou a posteriori, étendre l'application de la Charte à tout territoire dont il assure les relations internationales. À défaut d'une telle déclaration d'extension, les stipulations de la Charte ne peuvent être utilement opposées par les justiciables résidant dans ces territoires devant les juridictions nationales. L'extension met fin à cette situation ex nunc : à compter du 1er mai 2026, les stipulations de la Charte s'imposent à l'ensemble des juridictions françaises compétentes à raison de faits et situations nés dans les huit territoires concernés.

Sur la question de l’invocabilité directe des stipulations de la Charte par les particuliers, il convient de rappeler que les critères de l’effet direct des traités internationaux ont été progressivement dégagés et assouplis par le Conseil d’État. L’arrêt rendu par le Juge du Palais le 23 avril 1997, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), illustre l’application de ces critères : la Haute Juridiction y vérifie que la stipulation en cause présente un caractère suffisamment précis et inconditionnel et qu’elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États, précision qui anticipait les critères que l’arrêt d’Assemblée GISTI et FAPIL de 2012 allait systématiser de manière formelle, pour aboutir, en l’espèce, au constat de l’absence d’effet direct, en énonçant que « ces stipulations, qui ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire » [16]. C’est l’arrêt d’Assemblée GISTI et FAPIL du 11 avril 2012 [17] qui constitue le véritable arrêt de principe sur les critères assouplis de l’effet direct des traités, en posant que le juge doit rechercher, au regard de l’intention des parties et des termes de la stipulation, si celle-ci crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir devant les juridictions nationales. L’application de ces critères aux stipulations de la Charte a donné lieu à une jurisprudence profondément divergente entre les deux ordres de juridictions, divergence qui constitue l’un des nœuds doctrinaux les plus significatifs du contentieux européen des droits sociaux en droit français.

Le Conseil d'État a accompli une inflexion jurisprudentielle significative dans une décision du 10 février 2014, s'inscrivant dans la ligne de ces critères assouplis [18]. Rompant avec le rejet en bloc pratiqué depuis l'arrêt Melle Valton et Melle Crépeaux du 20 avril 1984 [19], le juge administratif reconnaît pour la première fois l'effet direct d'une stipulation de la Charte sociale européenne. Dans son considérant clé n° 5, le Juge du Palais Royal indique :

« Qu’aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne : “En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée” ; que ces stipulations, dont l’objet n’est pas de régir exclusivement les relations entre les États et qui ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers, peuvent être invoquées utilement par M. B... » [20].

Cet arrêt constitue une avancée jurisprudentielle notable : pour la première fois, le Conseil d'État reconnaît l’invocabilité directe d’une stipulation de la Charte sociale européenne dans un litige administratif. En l’espèce, il vérifie au fond la conformité du motif de licenciement invoqué aux exigences de l’article 24 de la Charte, inaugurant un contrôle substantiel des décisions patronales dans le contentieux administratif du travail, étant précisé que la décision émane des 7ème et 2ème sous-sections réunies (non d’une formation solennelle) et qu’elle a néanmoins statué en faveur de l’employeur : le licenciement pour perte de confiance du secrétaire général d’une chambre de métiers a été jugé constituer un motif valable au sens de l’article 24 de la Charte, de sorte que la requête du salarié a été rejetée.

La Cour de cassation a, pour sa part, adopté une position diamétralement opposée dans ses avis n° 15012 et n° 15013 rendus le 17 juillet 2019 par la formation plénière pour avis. Saisie le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande d'avis n° S 19-70.011 portant sur la compatibilité du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit barème Macron, institué par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 N° Lexbase : L6385MSB, avec les dispositions de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et celles de l'article 24 de la Charte sociale européenne, la formation plénière a rendu l'avis selon lequel « Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers » [21].

Le fondement retenu est le suivant : eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 ne présentent pas, dans les litiges entre particuliers, les caractères de précision et d'inconditionnalité requis pour l'effet direct. En revanche, et c'est là toute l'ironie doctrinale de la situation, la formation plénière a reconnu, dans ce même avis rendu en 2019, que l'article 10 de la Convention OIT n° 158 sur le licenciement est d'application directe en droit interne, et que le barème Macron lui est compatible, le terme « adéquat » devant être compris comme réservant aux États parties une marge nationale d'appréciation.

Cette contradiction frontale entre les deux ordres de juridictions supérieurs est saisissante. Le Conseil d'État reconnaît l'effet direct de l'article 24 CSE dans le contentieux administratif dans la décision Fischer du 10 février 2014 [22], s’inscrivant dans la ligne de ces critères assouplis [23], stipulations ne requérant aucun acte complémentaire s’agissant d’agents publics. La Cour de cassation le refuse dans les litiges entre particuliers, en raison de la marge d'appréciation conférée par les parties I et III de la Charte, pour le barème Macron aux salariés privés. Les deux décisions portent pourtant sur le même article 24 de la même Charte, dont elles déduisent des conséquences radicalement différentes quant à son invocabilité directe. Comme le relève unanimement la doctrine, cette différence de traitement entre l'article 24 de la Charte et l'article 10 de la Convention OIT n° 158, qui posent pourtant la même règle substantielle de protection contre le licenciement injustifié, est difficilement compréhensible et justifiable au regard de l'unité de l'ordre juridique français. En vertu de l'article 55 de la Constitution, la Charte sociale européenne révisée a pourtant valeur supérieure à la loi en droit interne, sans distinction selon la nature du litige : une unification prétorienne s'impose à terme pour mettre fin à cette dualité de régimes, d'autant plus préjudiciable aux justiciables ultramarins que l'extension annoncée le 19 mars 2026 en rendra désormais les effets directement perceptibles dans le contexte de leurs territoires.

Cette unification prétorienne devrait, selon nous, s’opérer dans le sens retenu par le Conseil d’État dans la décision Fischer. En effet, la thèse de la Cour de cassation repose sur une lecture réductrice de la marge d’appréciation conférée par les parties I et III de la Charte : ces dispositions programmatiques définissent le niveau d’engagement politique initial des parties contractantes, non le régime contentieux des droits substantiels ; elles n’ont pas vocation à neutraliser le caractère suffisamment précis et inconditionnel de stipulations opérationnelles telles que l’article 24. Par ailleurs, par deux arrêts du 11 mai 2022 (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 [24] et n° 21-15.247 [25]), la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a mis un terme à la résistance des juges du fond qui, depuis les avis de juillet 2019, persistaient à écarter le barème Macron par des contrôles de conventionnalité in concreto fondés tantôt sur l'article 10 de la Convention OIT n° 158, tantôt sur l'article 24 de la Charte sociale européenne : la Haute Cour a jugé le barème compatible avec l'article 10 OIT in abstracto, prohibé tout contrôle in concreto, et réaffirmé l'absence d'effet direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne dans les litiges entre particuliers, confirmant et élevant au rang d'arrêt de principe ce qu'elle n'avait formulé qu'à titre consultatif en 2019. C’est précisément dans ce contexte de dualité persistante que l’extension de la Charte aux collectivités ultramarines prend toute sa portée contentieuse : les juridictions des huit territoires concernés seront les premières à devoir trancher cette controverse dans des litiges où les vulnérabilités sociales documentées des populations rendent d’autant plus impérieux le besoin d’une protection conventionnelle effective.

La Charte sociale européenne révisée offre par ailleurs un corpus de droits sociaux et économiques fondamentaux dont la résonance avec les déficits structurels documentés des huit territoires concernés  est d'une acuité particulière. Le droit à la protection de la santé (article 11) engage les États à éliminer, dans la mesure du possible, les causes des maladies et à prévenir les maladies épidémiques et endémiques, stipulation d'une portée considérable au regard de la contamination au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique et des insuffisances chroniques du système de soins en Guyane et à Mayotte. Il n'est pas anodin de rappeler que c'est précisément sur ce fondement que la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) [26] avait fondé sa réclamation collective portant sur le chlordécone, déclarée irrecevable par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) dans sa décision du 19 mars 2025 au seul motif que la Charte n’avait pas été étendue aux territoires concernés. Cette décision d’irrecevabilité a permis de prendre à témoin l’opinion d’une discrimination qui était peu connue dans l’hexagone.

Cette décision a en outre conféré une dynamique institutionnelle décisive à la cause de l’extension, en révélant publiquement l’anomalie d’un État qui se prévalait de sa propre inaction pour se soustraire au contrôle international de ses obligations — épisode dont les implications procédurales et institutionnelles sont analysées ci-après (V. infra, II.B).

Le droit au logement (article 31), le droit à la Sécurité sociale et à l'aide sociale (articles 12 et 13), la protection des enfants et des familles (articles 16 et 17) et le droit des travailleurs migrants (article 19) présentent une pertinence structurelle évidente dans des territoires accusant des taux de pauvreté parmi les plus élevés de France, une démographie singulière et un marché du travail structurellement précaire [27]. L'ensemble de ces dispositions forme désormais un corpus normatif de rang supra-législatif, opposable pour la première fois de manière effective au bénéfice juridique des populations ultramarines, c'est là une révolution normative silencieuse, car elle ne modifie aucun texte de droit interne, mais en change profondément le régime de contrôle et les mécanismes de protection.

B. Les effets institutionnels et procéduraux : nature des décisions du CEDS et perspectives contentieuses nationales

La compréhension des effets institutionnels de l'extension exige une analyse rigoureuse de la nature juridique des actes par lesquels le Comité européen des droits sociaux se prononce sur l'application de la Charte par les États parties. Le CEDS, organe de contrôle institué par la Charte et réformé par le Protocole d'amendement de 1991, exerce ses fonctions dans le cadre de deux mécanismes distincts : le système de rapports périodiques, par lequel les États soumettent des rapports réguliers examinés par le Comité qui adopte des conclusions sur la conformité des législations nationales, et le mécanisme de réclamations collectives institué par le Protocole additionnel du 9 novembre 1995 (STE n° 158), auquel la France est partie depuis le 7 mai 1999. Dans ce second cadre, le Comité européen des droits sociaux rend des décisions, de recevabilité ou d'irrecevabilité puis au fond, à l'issue d'une procédure contradictoire. Les décisions de ce mécanisme, dont la visibilité n'a cessé de croître, constituent une interprétation authentique et privilégiée de la Charte.

Sur la nature formelle de ces actes, une distinction rigoureuse s'impose. Les décisions du Comité européen des droits sociaux ne constituent pas des arrêts juridictionnels au sens strict : le CEDS n'est pas une juridiction au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; il ne dispose pas du pouvoir de prononcer des condamnations assorties d'une astreinte, ni d'ordonner des mesures d'exécution forcée. Ses décisions ne créent pas, dans l'ordre juridique des États, des obligations directement exécutoires au sens où un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme s'impose à l'État condamné et donne lieu à un contrôle d'exécution contraignant par le Comité des Ministres. C'est en ce sens que la doctrine qualifie généralement les décisions du Comité européen des droits sociaux d'actes « quasi-juridictionnels ».

Pour autant, leurs effets à l'égard des États parties sont multidimensionnels. Sur le plan institutionnel, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après consultation de l'Assemblée parlementaire, adresser à l'État concerné une recommandation lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation constatée, mécanisme de soft law dont l'efficacité est réelle dans un contexte de gouvernance multilatérale où la réputation des États a une valeur politique intrinsèque. Sur le plan normatif interne, les décisions du Comité européen des droits sociaux constituent des éléments d'interprétation authentique de la Charte dont les juridictions nationales ne peuvent ignorer l'autorité et qui enrichissent l'interprétation que ces juges font des stipulations de la Charte dans le cadre du contrôle de conventionnalité. Sur le plan politique et social, enfin, elles constituent un outil de mobilisation puissant pour les organisations de la société civile, les syndicats et les acteurs institutionnels qui entendent mettre en cause les carences de l'État dans la protection des droits sociaux.

La décision d'irrecevabilité rendue par le Comité européen des droits sociaux le 19 mars 2025 à la suite de la réclamation collective de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) constitue, dans cette perspective, un épisode à la fois révélateur et fondateur. Le Comité avait constaté que les territoires visés par la réclamation, la Guadeloupe et la Martinique, ne relevaient pas du champ d'application territorial de la Charte, dès lors que la France n'avait pas procédé à l'extension de cet instrument. La France avait ainsi utilisé une carence normative de sa propre création comme bouclier procédural pour échapper à tout examen au fond de ses manquements potentiels à ses obligations sociales fondamentales envers les populations ultramarines. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'ironie de l'histoire retiendra que c'est précisément cette décision d'irrecevabilité qui a conféré une dynamique décisive au combat pour l'extension, en révélant publiquement l'anomalie d'un État qui se prévalait de sa propre inaction pour se soustraire au contrôle international de ses obligations. L'extension du 19 mars 2026 ferme définitivement cette voie d'évitement.

Sur le plan du contentieux national, l'extension ouvre des perspectives substantielles devant les deux ordres de juridictions. Devant le juge administratif, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes administratifs susceptibles de méconnaître les droits garantis par la Charte bénéficieront d'un fondement conventionnel supplémentaire, venant renforcer et densifier les arguments constitutionnels et législatifs déjà disponibles ; surtout, la responsabilité de l'État pour carence dans la mise en œuvre des obligations positives découlant de la Charte pourra être recherchée par la voie indemnitaire — voie particulièrement adaptée aux déficiences structurelles des collectivités ultramarines concernées en matière d’accès à l’eau potable, de services de santé, de logement décent et de protection de l’enfance. Devant le juge judiciaire, les litiges en matière de droit du travail, de protection sociale et de protection des personnes vulnérables bénéficieront de la possibilité d'invoquer les stipulations pertinentes de la Charte ; la dualité jurisprudentielle sur l'effet direct de l'article 24, que l'on a exposée ci-dessus, rendra ce contentieux d'une richesse et d'une complexité particulières, les juridictions ultramarines étant appelées à trancher des questions que les deux ordres suprêmes ont jusqu'à présent résolues de façon contradictoire.

L'articulation entre le mécanisme de réclamations collectives devant le Comité européen des droits sociaux et le contrôle de conventionnalité devant les juridictions nationales constitue précisément la force systémique de la protection désormais ouverte aux justiciables ultramarins. Les décisions du CEDS enrichissent le contenu des obligations conventionnelles des États et orientent l'interprétation que les juges nationaux font des stipulations de la Charte, ce dialogue normatif entre l'instance européenne de supervision et les juridictions internes constituant la marque des systèmes de protection des droits fondamentaux les plus aboutis. Son ouverture aux justiciables ultramarins représente un progrès qualitatif irréversible dans l'architecture de protection de leurs droits.

Désormais astreinte au reporting périodique devant le Comité européen des droits sociaux pour ce qui concerne les huit collectivités bénéficiaires, la France devra rendre compte, dans ses rapports au Comité, de la situation dans ces territoires et des mesures prises pour assurer l'effectivité des droits garantis. Cette obligation de transparence constitue une incitation structurelle à l'harmonisation progressive des politiques publiques ultramarines avec les standards européens, sous le regard vigilant d'une instance internationale. C'est là l'un des effets institutionnels les plus durables et les plus profonds de la décision du 19 mars 2026 : elle place les huit collectivités ultramarines concernées dans le champ de vision permanent du droit européen des droits sociaux, aux côtés de l'ensemble des territoires des États membres du Conseil de l'Europe.

L'extension de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins est, au sens le plus proprement juridique du terme, un événement de droit. Qualifiée d'acte de gouvernement dans sa nature, fondée sur les prérogatives constitutionnelles du Président de la République en vertu de l'article 52 de la Constitution et insusceptible à ce titre de contrôle juridictionnel, soigneusement délimitée à huit territoires selon la logique de la compétence normative effective de l’État, elle opère une transformation profonde et durable de l’ordonnancement normatif applicable à plus de 2,35 millions de citoyens français.

Par cette décision, la France assume enfin, dans la plénitude de ses engagements conventionnels, la responsabilité qui est la sienne à l'égard de populations qui sont, à tout égard et sous tous les cieux, des citoyens français à part entière. Elle met fin à une situation qui constituait, au regard du droit international des droits de l'homme, une anomalie difficilement défendable, une forme d'exclusion normative que la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait qualifiée en 2024 de « différence de traitement totalement infondée » [28] et dont la décision d'irrecevabilité du Comité européen des droits sociaux du 19 mars 2025 avait cruellement mis en lumière les conséquences pratiques : « Même si le Comité note que de nombreux rapports et constats nationaux et internationaux font état de la situation particulièrement préoccupante qui découle de la privation d’eau potable en Guadeloupe et de la contamination au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, le Comité ne peut pas statuer sur la demande de mesures immédiates parce que la Charte ne s’applique pas aux territoires qui font l’objet de la présente réclamation » [29].

L’ensemble de ces démarches institutionnelles, notamment la résolution unanime du CNB du 13 juin 2025 [30] [31], le courrier de sa présidente au Premier ministre du 27 novembre 2025, l’engagement public non tenu du ministre Soilihi devant le Sénat le 8 avril 2025 [32], et les contacts conduits auprès du cabinet du Président de la République, ont en définitive conduit le chef de l’État à intervenir directement pour mettre fin à l’inertie gouvernementale : seule une décision souveraine au plus haut niveau de l’État pouvait surmonter l’absence de volonté politique exécutive sur un acte relevant par nature de la compétence exclusive du Président de la République.

Les décisions du Comité européen des droits sociaux, dont on a précisé la nature non juridictionnelle et les effets multidimensionnels, constitueront désormais des outils d'interprétation et de pression dont les acteurs juridiques ultramarins devront se saisir pleinement. La dualité jurisprudentielle sur l'effet direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne, avec l’inflexion adoptée dans la décision Fischer par le Conseil d'État d'un côté, l’avis n° 15013 de la Cour de cassation de l'autre, constituera le premier et le plus fondamental des défis que les praticiens du droit ultramarin devront relever dans les prochaines années. Car c'est bien à eux, avocats, magistrats, organisations syndicales et associatives, qu'il appartient, dans le prolongement de cette avancée institutionnelle, de construire par un travail contentieux patient et rigoureux la jurisprudence nationale qui déclinera les potentialités de la Charte au bénéfice des populations les plus vulnérables de la République. C'est là la vocation naturelle du droit que de faire de la norme proclamée dans les textes une réalité tangible dans la vie de ceux qu'elle a pour finalité de protéger. Fiat justitia, ruat caelum (« Que justice soit faite, même si le ciel doit s'écrouler »).

 

[1] Commémoration des 80 ans de la loi du 19 mars 1946, tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, Élysée, 19 mars 2026.

[2] P. Lingibé, Réinventer l’égalité républicaine face à l’illicitoyenneté dans les outre-mer, Actu-Juridique 9 décembre 2025.

[3] P. Lingibé, Nos 37 propositions pour réinventer l'égalité républicaine réparties en 6 axes, dont « Axe 1 : Réforme constitutionnelle et normativité » comprend six propositions détaillées, dont la proposition n° 4 « Étendre les dispositions de la Charte sociale européenne des droits sociaux aux Outre-mer pour garantir conventionnellement l’accès à des droits fondamentaux. », site drom-com.fr.

[4] Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 oct. 1961, Conseil de l’Europe n° 35.

[5] Charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996, Conseil de l’Europe n° 163.

[6] Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives Strasbourg, signé à Strasbourg le 9 nov. 1995, Conseil de l’Europe n° 158.

[7] CE, 19 févr. 1875, n° 46707.

[8] CE, Ass., 29 sept. 1995, n° 171277 N° Lexbase : A5904ANY.

[9] Déclaration sur l'application de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins (D - 2024 - 5) adoptée lors de l'assemblée plénière du 26 sept. 2024 (Adoption à l'unanimité).

[10] Comité européen des droits sociaux, décision sur la recevabilité et sur les mesures immédiates du 19 mars 2025, Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) c. France, réclamation n° 240/2024.

[11] Résolution du Conseil national des barreaux demandant l’extension de la Charte sociale européenne aux territoires et populations d’Outre-mer adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale du 13 juin 2025.

[12] Rapport de demande d’extension aux outre-mer de la Charte sociale européenne, P. Lingibé, CNB, 13 juin 2025.

[13] P. Lingibé, Quatre-vingts ans de départementalisation : l’équation inachevée de l’égalité républicaine, site www.drom-com.fr, 18 mars 2026.

[14] CE, 13 déc. 2006, n° 279323 N° Lexbase : A8863DS3.

[15] Cons. const., décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : A8775ACY.

[16] CE, 23 avr. 1997, n° 163043 N° Lexbase : A9436ADT.

[17] CE, Ass., 11 avr. 2012, n° 322326 N° Lexbase : A4127IIP.

[18] Les critères dégagés par l’arrêt d’Assemblée GISTI et FAPIL du 11 avr. 2012 — précision, inconditionnalité, absence d’objet exclusivement interétatique — constituent le fondement méthodologique que le Conseil d’État a appliqué dans la décision Fischer pour admettre l’invocabilité directe de l’article 24 de la Charte dans le contentieux administratif : les stipulations de cet article ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire et n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États.

[19] CE, 20 avr. 1984, n° 37772 N° Lexbase : A3803ALG et n° 37774 N° Lexbase : A3804ALH.

[20] CE, 10 févr. 2014, n° 358992 N° Lexbase : A3811MEU (décision communément dénommée Fischer).

[21] Ass. Plén., 17 juill. 2019, avis n° 15012 N° Lexbase : A4509ZK9 et n° 15013 N° Lexbase : A4508ZK8.

[22]  V. supra, arrêt Fischer (CE, 2°-7° s-s-r., 10 févr. 2014, n° 358992 N° Lexbase : A3811MEU), note 20, lequel fait application des critères dégagés par l’arrêt d’Assemblée GISTI et FAPIL du 11 avr. 2012 (note 17) pour admettre l’invocabilité directe de l’article 24 de la Charte dans le contentieux administratif, s’agissant d’agents publics relevant d’un statut réglementaire spécifique.

[23] L’arrêt d’Assemblée GISTI et FAPIL du 11 avr. 2012 constitue le fondement méthodologique commun aux deux décisions ici confrontées, dont elles déduisent pourtant des conclusions radicalement divergentes en raison de la différence de nature des litiges : litige de droit public s’agissant d’agents publics pour le Conseil d’État dans la décision Fischer, litige entre particuliers relevant du droit privé du travail pour la Cour de cassation dans son avis de 2019.

[24] Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 N° Lexbase : A56507W8.

[25] Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247 N° Lexbase : A56217W4.

[26] La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) est une ONG internationale de défense des droits humains qui regroupe près de 200 organisations nationales de défense des droits humains à travers le monde. Depuis 1922, la FIDH est engagée dans la défense de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels en référence notamment à la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée en 1948.

[27] P. Lingibé, Les ultramarins seraient-ils des Français à part entière ?, Village de la Justice, 7 avr. 2025.

[28] Déclaration sur l'application de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins (D - 2024 - 5) adoptée par l’Assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme le 26 sept. 2024.

[29] Comité européen des droits sociaux, décision sur la recevabilité et sur les mesures immédiates du 19 mars 2025, Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) c. France, réclamation n° 240/2024.

[30] Rapport de demande d’extension aux outre-mer de la Charte sociale européenne, P. Lingibé, CNB, 13 juin 2025. Le détail chronologique de l’ensemble de cette mobilisation institutionnelle — résolution CNB du 13 juin 2025, courrier de la présidente Couturier au Premier ministre du 27 novembre 2025, engagement public non tenu du ministre Soilihi devant le Sénat le 8 avril 2025, et contacts menés auprès du cabinet du Président de la République — est développé dans la conclusion de la présente étude, à laquelle on se reportera.

[31] Résolution du Conseil national des barreaux demandant l’extension de la Charte sociale européenne aux territoires et populations d’Outre-mer adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale du 13 juin 2025. 

[32] Séance Sénat du 8 avr. 2025, compte-rendu des débats, intervention et interpellation de Madame la sénatrice A. Bélim et réponse de Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Monsieur Th. Mohamed Soilihi.

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