Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la commune de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner la Société Générale Faux Plafonds Isolation (Sogefi), à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 254 447,88 euros.
Par une ordonnance n° 2501695 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Benjamin pour la Selarl Genesis Avocats, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance n°2501695 rendue le 6 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de condamner la Société Générale Faux Plafonds Isolation (Sogefi), à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 254 447,88 euros (correspondant à la restitution du prix des travaux versé par la commune) et de condamner la Société Générale Faux Plafonds Isolation (Sogefi) à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'
article L.761-1 du Code de justice administrative🏛.
Elle soutient que sa demande de provision est recevable et bien fondée, que c'est à tort que le premier juge a jugé qu'elle pouvait faire l'objet d'une contestation sérieuse, qu'il a ce faisant entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit, que la garde de l'ouvrage relevait en effet de la responsabilité du titulaire du marché jusqu'à la réception des travaux et qu'il en résultait, en application de l'
article 1788 du code civil🏛, que le titulaire du marché devait supporter la charge de la perte de « la matière fournie ainsi que de la valeur de la main d'œuvre déployée » dans l'hypothèse de dommages subis par l'ouvrage et était tenu de procéder à la remise en l'état de celui-ci.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'
article R. 541-1 du code de justice administrative🏛 : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ».
2. Eu égard notamment aux spécificités du régime de la propriété des biens publics, il ne peut, contrairement à ce qui est soutenu, être tenu pour une évidence que dans l'hypothèse d'une destruction d'un ouvrage public dont l'édification était l'objet d'un marché de travaux public avant que la réception des travaux soit intervenue et que la garde en ait été transférée au maître d'ouvrage, les responsabilités des titulaires de marchés encourues du fait de cette destruction devraient être définies par les dispositions de l'article 1788 du code civil ou l'être conformément aux principes dont s'inspirerait ledit article. Dès lors l'obligation dont, sur ce seul fondement, se prévalait la commune de Montfermeil n'était pas susceptible d'être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de provision de la commune de Montfermeil.
3. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.