CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 171277
ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE
Lecture du 29 Septembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux,
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1995, présentée pour l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE dont le siège est 28, rue des Petites-Ecuries à Paris (75010), représentée par sa directrice exécutive, domiciliée en cette qualité à la même adresse ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 13 juin 1995, par laquelle le Président de la République française a décidé de reprendre les essais nucléaires en Polynésie française ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Président de la République a, le 13 juin 1995, rendu publique sa décision de procéder, en préalable à la négociation d'un traité international, à la reprise d'une série d'essais nucléaires ; que ces essais avaient été suspendus en avril 1992 au soutien d'une initiative diplomatique de la France portant sur le désarmement nucléaire, et que ce moratoire avait été prolongé en juillet 1993 après que les principales puissances nucléaires eurent ellesmêmes annoncé la suspension de leurs propres essais ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour connaître de la requête de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, au Président de la République, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.