Le Quotidien du 17 avril 2026

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Dépêches] Viol et dénonciation calomnieuse : l’atteinte au droit au procès équitable du rappel à la loi

Réf. : CEDH, 19 mars 2026, Req. 70945/17, B. G. c/ France N° Lexbase : B4358DXP

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

Le 15 Avril 2026

L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) s’applique sur son volet pénal à la procédure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse dès lors qu’elle succède à et est indétachable d’une procédure de classement sans suite de faits de viol.

Dans cette affaire, la requérante a déposé plainte pour des faits de viol qui a été classée sans suite, faute de caractérisation suffisante de l’infraction. Elle a ensuite été convoquée devant le délégué au procureur de la République à une audience non publique afin qu’il lui soit notifié un rappel à la loi.

La requérante et ses représentants légaux reprochent le choix de cette procédure et l’absence de débat devant un tribunal portant sur les éléments constitutifs du viol dès lors que son classement sans suite était fondé sur la réalité du consentement.

La question qui se pose devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est de savoir si la mesure de rappel à la loi porte atteinte, en l’espèce, aux garanties de l’article 6§1 de la CESDH.

Pour y répondre, la CEDH rappelle que la mesure de rappel à la loi est une procédure de nature pénale, identifiée en droit interne comme une réponse pénale à part entière. Il ne s’agit ni d’un simple avertissement solennel, ni d’une condamnation pénale. En revanche, elle constitue bien une affirmation de la commission d’une infraction pénale, la requérante étant ici reconnue comme l’auteur d’une dénonciation calomnieuse. Dès lors, les garanties du droit au procès équitable s’appliquent à la procédure de rappel à la loi.

La procédure de rappel à la loi est limitée et entourée de garanties. Cependant, en l’espèce, en considérant que la requérante avait menti sur les faits de viol, le ministère public n’a pas accordé une considération équivalente aux déclarations dès lors qu’il existait deux versions des faits sur la réalité du consentement.

La CEDH souligne d’ailleurs que l’appréciation du consentement libre dans cette affaire est révélatrice de stéréotypes conduisant à ce que la parole de la victime ne soit pas prise en considération et que l’absence d’éléments suffisants pour caractériser le viol ne suffit pas à affirmer le caractère mensonger des faits.

Enfin, elle conclut que les circonstances spécifiques de l’espèce ont abouti à l’impossibilité pour la requérante de contester l’affirmation de la dénonciation calomnieuse devant un tribunal offrant toutes les garanties de l’article 6 § 1 de la CESDH. 

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Avocats/Périmètre du droit

[Dépêches] Consultation juridique à titre accessoire : le Conseil d'État casse l'arrêt ayant annulé l'agrément délivré à une CCI

Réf. : CE, 6e ch., 23 mars 2026, n° 503185 N° Lexbase : B1990DZQ

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N4121B3Z

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Avril 2026

Ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme l'arrêté ministériel conférant l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 aux membres d'une CCI titulaires d'une « licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans les disciplines juridiques », dès lors que cette formulation renvoie aux diplômes énumérés à l'article D. 613-6 du Code de l'éducation.

Par deux arrêtés du 14 juin 2021 et un arrêté du 1er juillet 2021, le garde des Sceaux avait conféré l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ aux CCI de la région Grand-Est, de l'Ardèche et de la Guadeloupe, au bénéfice de leurs membres titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Le Conseil national des barreaux avait contesté ces arrêtés. Après rejet en première instance, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé l'arrêté concernant la CCI Grand-Est, estimant que la notion de « diplôme universitaire supérieur » manquait de précision au regard de l'exigence constitutionnelle de clarté normative.

Le Conseil d'État censure ce raisonnement. Il relève que la formulation retenue par le ministre désignait les diplômes correspondant à un nombre d'années d'études supérieures à celles nécessaires pour obtenir une licence en droit, soit, conformément à la liste figurant à l'article D. 613-6 du Code de l'éducation N° Lexbase : L3197LY3, une maîtrise, un master, un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches. L'arrêté étant ainsi suffisamment précis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant une méconnaissance de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme. Le Conseil d'État annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire.

 

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Propriété intellectuelle

[Commentaire] Marques de luxe et heritage branding : les enseignements de l’arrêt « Fauré Le Page »

Réf. : CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, Fauré Le Page N° Lexbase : B9917DZC

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N4227B3X

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par Marie-Salomé Desbats et Paul Letartre, CMS Francis Lefebvre

Le 15 Avril 2026

Mots clés : propriété intellectuelle • nullité des marques • tromperie • consommateurs • luxe

Par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie la notion de marque trompeuse au sens de l’article 3, § 1, sous g), de la Directive (CE) n° 2008/95. Rendue dans le secteur du luxe, où l’ancienneté constitue un argument commercial majeur, évoquant un savoir-faire ancestral, cette décision pose les jalons d’un encadrement strict des stratégies de « storytelling » historique.


 

L’affaire opposait la société Fauré Le Page Paris à la maison Goyard ST-Honoré autour de marques intégrant la mention « Paris 1717 », perçue comme évoquant un héritage séculaire. La Cour, s’écartant des conclusions de l’avocat général, consacre une conception extensive de la déceptivité : une marque mentionnant une date perçue comme ancienne, suggérant à tort un savoir-faire historique et un prestige particulier, peut être considérée comme trompeuse, particulièrement dans le domaine du luxe.

I. La genèse d’un litige au long cours

A. Les faits à l’origine de la procédure

La Maison Fauré Le Page, fondée en 1716 et spécialisée dans l’achat, la vente d’armes, de munitions et d’accessoires en cuir, a cessé toute activité en 1992 lorsque son actionnaire unique, la société Saillard, l’a dissoute. Cette dissolution a entraîné le transfert universel du patrimoine de la Maison Fauré le Page à la société Saillard.

En 1989, cette dernière a déposé la marque française « Fauré Le Page » en classes 8, 13, 18 et 25 pour désigner, entre autres, des armes blanches, armes à feux, explosifs, munitions, cartoucheries, cuir et imitations du cuir, malles et valises.

En 2009, la marque « Fauré Le Page » a été rachetée par une entité constituée la même année, Fauré Le Page Paris SAS. Celle-ci a ensuite, en 2011, déposé deux marques semi-figuratives  pour désigner notamment des produits en classe 18, c’est-à-dire des articles de maroquinerie (sacs, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, etc.).

La société Goyard ST-Honoré, qui se présente comme la plus ancienne maison de maroquinerie encore en activité depuis 1792, a contesté ces marques dès 2012 en agissant en nullité, estimant que la mention « 1717 » suggérait à tort l’existence d’une maison fondée au XVIIIᵉ siècle et la transmission d’un savoir-faire ancien dans le domaine de la maroquinerie.

B. Une saga judiciaire de quatorze années

En 2016, la cour d’appel de Paris rejette la demande en nullité des marques  en retenant une conception large de la notion de « successeur historique » : dès lors que la Maison Fauré Le Page avait bien été créée en 1716 et que les sociétés actuelles avaient acquis la marque, la mention « 1717 » ne serait pas « nécessairement interprétée par le public pertinent comme une référence à la date de création » de la société actuelle mais comme une référence « à l’époque de la création de la maison éponyme dont elle est le successeur » [1].

En 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt, au motif que la Cour d’appel s’était bornée à qualifier la société titulaire de la marque contestée de « successeur » de la Maison Fauré Le Page, sans expliciter la portée de cette qualification ni établir que cette société aurait poursuivi ou repris les activités de la société Saillard, ou qu’elle en serait l’ayant droit. Elle n’avait ainsi pas caractérisé en quoi cette société pouvait, du seul fait de la cession de la marque « Fauré Le Page », se prévaloir, auprès du public pertinent, de l’ancienneté de la Maison Fauré Le Page [2].

En 2021, la cour d’appel de Paris a estimé que la référence à la date de création de la Maison Fauré Le Page était susceptible de tromper le public en créant un risque de confusion sur l’origine des produits visés à l’enregistrement. Elle a retenu que la Maison Fauré Le Page n’exerçait aucune activité de maroquinerie mais était armurière, que l’activité avait cessé en 1992, et qu’il n’existait donc aucun savoir-faire transmis dans le domaine de la maroquinerie depuis le XVIIIᵉ siècle. La Cour d’appel s’est notamment appuyée sur un sondage de l’institut CSA établissant que 66 % des consommateurs attachent de l’importance à l’ancienneté lors de l’achat d’un sac de luxe [3].

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle : « la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits, permet[-elle] de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ? » [4].

II. L’apport de l’arrêt du 26 mars 2026

A. Le rejet de l’interprétation restrictive proposée par l’avocat général

L’avocat général avait proposé une interprétation restrictive, conforme à ce qui avait été retenu en 2006 dans l’arrêt « Emanuel » [5]. Selon lui, la tromperie devait porter sur une caractéristique des produits ou services que la marque désigne, et non sur le titulaire. Or, l’ancienneté de l’entreprise constituerait une caractéristique du titulaire, non du produit désigné par la marque, de sorte que l’inclusion d’une année qui peut être comprise comme celle de la création du titulaire « ne saurait, à elle seule, être une cause de nullité de ladite marque » [6].

La CJUE n’a pas suivi cette analyse.

Si elle retient, conformément aux conclusions de l’avocat général, que la tromperie doit bien porter sur une caractéristique des produits ou services et non sur le titulaire lui-même, elle en tire des conséquences différentes en reconnaissant que l’ancienneté peut constituer un gage de qualité du produit dans le secteur de la maroquinerie de luxe.

B. Les critères dégagés par la CJUE

La CJUE rappelle la distinction entre déceptivité comme motif absolu de nullité (la marque déposée génère par elle-même un risque de tromperie, indépendamment de tout usage, la gestion ultérieure de la marque étant dépourvue de pertinence) et déceptivité comme cause de déchéance (la marque est devenue trompeuse en raison de l’usage qui en a été fait par son titulaire postérieurement à son enregistrement) [7].

La CJUE considère en outre qu’un signe associant une année à une ville est susceptible d’évoquer la date et le lieu de création du titulaire de la marque, ces éléments n’étant pas des caractéristiques des produits commercialisés.

Cependant, elle ajoute que les produits en cause relèvent de la maroquinerie de luxe et que, partant, l’inclusion d’un nombre perçu comme une année de création peut évoquer un savoir-faire particulier, gage de qualité du produit et contribuant à lui conférer une image de prestige. Or, s’appuyant sur sa jurisprudence « Copad » [8], la CJUE confirme que dans le secteur du luxe, la qualité d’un produit peut résulter également de son image de prestige. Dès lors, lorsqu’une marque inclut un nombre perçu comme année de création d’entreprise, et que cette date évoque un savoir-faire ancestral servant de gage de qualité et d’image de prestige, alors que ce savoir-faire n’existe pas, la marque est de nature à tromper le public [9].

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent, illustré par l’arrêt « Tudor », où le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la marque incluant le nombre « 1926 » (déposée par Montres Tudor) pouvait être perçue par le public pertinent comme désignant l’année de création de l’entreprise ou un millésime [10]. A contrario, l’EUIPO avait conclu à propos de la marque « LONGWY PARIS MAÎTRES ARTISANS DEPUIS 1798 », que la mention « depuis 1798 » ne créait aucune attente spécifique quant à un savoir-faire ancestral [11].

III. Les conséquences pratiques de l’arrêt

A. Le retour devant les juridictions françaises

La CJUE rappelle qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce : si le nombre « 1717 » est perçu par le public pertinent comme une année de création d’entreprise ; si cette date, en raison de son ancienneté, évoque un savoir-faire particulier, conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits désignés ; et ce, en examinant chacune des marques dans leur ensemble, en prenant en compte, notamment, la présence, en sus du nombre 1717, du terme « Paris ».

Compte tenu de la position de la cour d’appel de Paris en 2021, les probabilités d’annulation des marques de la société Fauré Le Page Paris semblent élevées.

B. Un enseignement plus large : la marque confrontée à la réalité de son usage

En posant le principe selon lequel la nullité ne dépend plus seulement du caractère intrinsèquement trompeur du signe, mais du fait que l’entreprise titulaire dispose effectivement du savoir-faire que la marque mentionnant une date ancienne suggère, la CJUE prend en compte l’exploitation de la marque. Cet arrêt s’inscrit en outre dans le prolongement de la récente jurisprudence « Castelbajac », par laquelle la CJUE subordonne de plus en plus la protection de la marque à un usage effectif et loyal [12]. Des caractéristiques apparemment liées au titulaire (ancienneté, savoir-faire) deviennent ainsi des caractéristiques du produit lorsqu’elles influencent la perception de sa qualité.

Par ailleurs, l’arrêt place la question de la transmission du savoir-faire au cœur de l’appréciation de la déceptivité. Pour les maisons de luxe, souvent marquées par des mutations capitalistiques (cessions, rachats d’actifs, départs de créateurs), cette exigence implique de documenter rigoureusement la continuité des techniques et expertises revendiquées. La simple acquisition d’une marque historique ne suffit plus à légitimer l’invocation d’un patrimoine ancestral.

Enfin, la CJUE rappelle que la protection des marques, loin d’être un simple outil d’appropriation de signes, est subordonnée à une exigence de loyauté envers le consommateur. Dans l’univers du luxe où l’histoire constitue une valeur marchande, le « storytelling » ne saurait s’affranchir de la vérité historique.

 

[1] CA Paris, 4 oct. 2016, n° 15/04193 N° Lexbase : A8371R4S.

[2] Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-27.856 N° Lexbase : A5765XU3.

[3] CA Paris, 23 nov. 2021, n° 20/08095 N° Lexbase : A86807CH.

[4] Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-11.499 N° Lexbase : A99145GB.

[5] CJUE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, Emanuel N° Lexbase : A8303DNT, pt 48 - La Cour avait jugé que le seul fait qu’un consommateur puisse imaginer que le créateur dont le nom constituait la marque participait encore à la fabrication ne suffisait pas à caractériser une tromperie, les caractéristiques et qualités du produit restant « garanties par l’entreprise titulaire de la marque ».

[6] Conclusions de l’avocat général M. Nicholas Emiliou, CJUE, 27 nov. 2025, aff. C-412/24 N° Lexbase : B9917DZC, pt 68.

[7] CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, Gözze N° Lexbase : A6148WGS.

[8] CJUE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, Copad N° Lexbase : A5569EGD.

[9] CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, pt 32.

[10] Trib. UE, 10 sept. 2025, aff. T-444/24, Montres Tudor SA c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) N° Lexbase : B2160BRG.

[11] EUIPO, Division d’annulation, 5 août 2021, n° C 44 608.

[12] CJUE, 18 déc. 2025, aff. C-168/24 N° Lexbase : B1752CUG.

newsid:494227

Saisie des rémunérations

[Brèves] Le délai de contestation erroné ne suffit pas à annuler le commandement

Réf. : TJ Evry, Juge de l'Exécution, 7 avril 2026, n° 26/00926 N° Lexbase : B7679EDR

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N4234B39

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice - Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

Le 17 Avril 2026

La présente décision s'inscrit dans le prolongement d'une décision récente rendue par le  juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait en effet jugé que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du commandement dès lors que le débiteur est clairement informé de la durée du délai et de son point de départ (TJ Strasbourg, JEX Illkirch-Graffenstaden, 11 févr. 2026, n° 25/00118 – J. Bouveret, Saisie des rémunérations : l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du commandement, Le Quotidien, 30 mars 2026 N° Lexbase : N4089B3T). C'est désormais le juge de l’exécution d'Évry qui devait se prononcer sur une hypothèse voisine mais distincte : celle d'un commandement mentionnant une date de recours inexacte.

Faits et procédure. Une débitrice, condamnée en 2013 à payer à la CPAM de l'Essonne une importante somme de dommages-intérêts, faisait l'objet de poursuites par voie de saisie des rémunérations. Un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui est signifié le 12 janvier 2026 pour un montant dépassant 860 000 euros, à la suite de l'inexécution d'un précédent échéancier fixé par le juge de l'exécution d'Étampes en 2020. La débitrice assigne alors la CPAM devant le JEX d'Évry afin d'obtenir la nullité du commandement pour irrégularité, contestant parallèlement le montant de la créance et sollicitant des délais de paiement.

Elle soutient principalement que le commandement mentionne, comme date d'expiration du recours, le 16 février 2026 alors que le délai d'un mois à compter du commandement expirait en réalité le 12 février 2026, ce qui entacherait l'acte de nullité. Le créancier réplique que l'intéressée a, en dépit de cette erreur, valablement exercé son recours dans le délai légal, de sorte qu'aucun grief ne serait caractérisé.

Solution. Se référant aux articles 649 N° Lexbase : L6812H7G et 114 N° Lexbase : L1395H4G du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G, le juge de l'exécution rappelle que la nullité d'un acte de commissaire de justice pour vice de forme suppose, à défaut de texte prévoyant expressément la nullité, soit l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, soit la preuve d'un grief. Il relève qu'en l'espèce, le commandement comporte bien un délai de recours erroné, la date mentionnée étant postérieure à l'échéance réelle, mais que la débitrice a néanmoins introduit sa contestation dans le délai légal.

Faute pour la débitrice de démontrer le grief né de cette irrégularité, la demande de nullité du commandement est rejetée. Suivant la même logique que celle retenue par la juridiction Strasbourgeoise en présence d'une date absente, le juge de l’exécution d'Évry confirme qu'une date erronée ne saurait être mécaniquement sanctionnée par la nullité en l'absence de démonstration d'un préjudice réel pour le débiteur - a fortiori lorsque celui-ci est parvenu à exercer effectivement son recours dans le délai légal.

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