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N4042B34
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 20 Mars 2026
Mots clés : fake news - fiabilité de l'information - liberté d'expression - désinformation - propagande
Malgré les progrès de la technologie, il devient difficile d'obtenir une information objective fiable. L'information peut intervenir sous différentes formes, écrite, parlée, photos, dessins, sur papier, support numérique ou audiovisuel. Elle ne concerne pas que la presse, elle peut être nécessaire pour l'accomplissement de formalités administratives. Elle peut être diffusée de manière spontanée pour une opération de propagande, de publicité, de manipulation, pour obtenir un droit ou un avantage par fraude. Il est fréquent aujourd'hui que l'on évoque les fausses nouvelles que certains, par effet de mode, appellent « fake news ». Il s'agit principalement d'informations émises ou relayées par la presse. Comment apprécier leur véracité ?
I. La détermination du caractère fallacieux d'une information
Si les juridictions administratives [1] et judiciaires [2] reconnaissent la présomption de bonne foi, elles admettent qu'elle n'a pas un caractère absolu [3]. Selon l'article 1354 du Code civil N° Lexbase : L1012KZI, « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve ».
Revient-il à celui qui conteste la véracité d'une information d'en prouver son irrégularité ? L'émetteur ou le diffuseur de l'information doit-il être présumé de bonne foi.
La notion de fausse nouvelle est souvent incluse dans des expressions laissant à penser qu'elle évoque un caractère frauduleux, c'est le cas pour : « une information inexacte, imprécise et trompeuse » [4], « manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration » [5], « fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier » [6], «fausses nouvelles, bruits calomnieux ou d'autres manœuvres frauduleuses » [7] ou « informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution » [8]. Pour le Conseil constitutionnel, « La notion de fausse information doit s'entendre comme visant des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait » [9].
Il est parfois admis que le caractère intentionnel de la communication des informations ne doit pas être obligatoirement établi [10]. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de l'article L. 632-1 du Code du règlement général de l'autorité des marchés financiers n'exigent pas d'établir le caractère intentionnel de la communication d'une information donnant des indications inexactes, imprécises ou trompeuses » [11]. Cependant, la chambre criminelle de ladite juridiction a estimé qu'était sanctionnable en raison de son caractère intentionnel la communication d'une fausse nouvelle [12] « pour troubler la paix publique ».
En réalité, l'intérêt de déterminer le caractère intentionnel ou non de la diffusion d'une fausse nouvelle dépend de l'objectif poursuivi par son auteur.
II. L'objectif poursuivi par l'auteur de la diffusion d'une information erronée
Après avoir constaté que « l'intelligence artificielle permet une démultiplication de l'information et offre des possibilités de manipulation sans précédent », le Professeur E. Dreyer regrette « le désaveu du droit pénal »[13] par les parlementaires à travers la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information N° Lexbase : L5465LNQ. Ce texte concernait la protection de la sincérité des scrutins électoraux publics. Bien qu'ayant des effets limités pour sanctionner la diffusion de fausses informations à partir de l'étranger sur le déroulement des élections en France, il admet que le caractère répressif de l'article 27, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW est susceptible de s'appliquer à ce type de situation.
À propos de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, les publicistes semblent satisfaits de l'adoption de ce texte. Reconnaissant que jusqu'à présent, les divers textes réprimant les fausses informations étaient mal adaptés aux nouveaux modes de diffusion, le Professeur P. Tifine observe que ces textes « ne visent que l'émetteur originel des fausses informations et non pas ceux qui les propagent, qu'ils soient de bonne foi ou de mauvaise foi. Or, à l'heure du numérique, ce qui pose problème, c'est avant tout le caractère viral des fake news et l'extrême difficulté de les éradiquer ». Il en conclut que « c'est donc un dispositif extrêmement complet qui est prévu par la loi du 22 décembre 2018 » [14].
Le juge administratif est conduit à apprécier la fiabilité des informations lorsqu'il exerce son contrôle sur les décisions de certains organismes. C'est le cas en particulier de l'ARCOM (autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) [15] qui est chargée de lutter contre la désinformation et la haine en ligne et de contrôler l'honnêteté de l'information. Ce contrôle intervient sous l'autorité du Conseil d'État [16]. Celui-ci statue également sur le contentieux relatif aux décisions de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers [17], dont l'objet des litiges peut concerner la diffusion de fausses informations destinées à induire en erreur les investisseurs. C'est aussi le cas pour le contrôle des délibérations de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) qui peut infliger une amende administrative aux entreprises pour « la transmission d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses » [18].
La divulgation de fausses nouvelles est susceptible de conduire au harcèlement de fonctionnaires pouvant donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l'État en raison de l'inaction de la hiérarchie qui avait connaissance des faits [19].
L'article L. 161-1-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1772LZN dispose que « la présentation de faux documents ou de fausses informations... entraîne [nt] la suspension soit du délai d'instruction de la demande, (...) soit du versement de la prestation (...) ». Ainsi, les contestations relatives au paiement du revenu de solidarité active relèvent de la compétence des juridictions administratives [20].
Bien entendu, le contentieux relatif à la régularité des déclarations fiscales et en particulier la fiabilité des informations peut relever de la compétence des juridictions administratives [21]. Il résulte de l'article 1740 du CGI N° Lexbase : L7167LZH que : « toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun ».
Il n'est pas rare de constater l'existence de fausses informations à des fins de propagande politique, soit au niveau local ou national, mais aussi dans le contexte international. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie en fournit de multiples exemples. Afin de tenter d'endiguer ce flot de fausses nouvelles, il a été décidé d'ordonner l'interruption des activités de la chaîne de télévision Russia Today France (RT France). À cette occasion, le Tribunal de première instance de l'Union européenne s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme [22] en jugeant que : « Le droit des médias et, plus particulièrement, des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique ou, en d’autres termes, dans le respect des principes d’un journalisme responsable » [23].
Le Tribunal de Première Instance a observé que le Conseil de l'Union européenne avait agi en vue de protéger l'ordre et la sécurité publics de l'Union « menacés par la campagne internationale systématique de propagande mise en place par la Fédération de Russie, par l'intermédiaire de médias contrôlés, directement ou indirectement, par ses dirigeants, afin de déstabiliser les pays voisins » (§ 161).
Pour sa part, le Conseil d'État a rejeté une demande de référé de la société RT France tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait décidé de rejeter à compter du 2 mars 2022, les demandes de carte de presse présentées par les journalistes de RT France. Il a jugé que la diffusion des contenus provenant de RT France a été interdite en application du Règlement (UE) n° 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022 N° Lexbase : L7367MBH et que « la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a décidé de ne pas révoquer les cartes de presse déjà délivrées aux journalistes de RT France et qu'elle a indiqué que tous les journalistes de RT France ayant formulé une demande de première carte de presse ou de renouvellement avant le 1er mars (2022) se verraient délivrer une carte de presse » [24].
III. Les limites à la lutte contre les fausses informations
Le Professeur E. Dreyer a regretté [25] les limites fixées par la loi n° 2018 - 1202 du 22 décembre 2018 dès lors que la répression ne concerne que certaines plateformes en ligne qui sont concernées par la répression, ils observent que les auteurs de la proposition de loi ont prétendu concentrer leurs efforts sur les réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes de partage de contenus, portails d'information, etc... À cette fin, il note que la référence à l'article L. 111-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L3978MMB concerne les personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel. Il en conclut que « les sites, blogs, pages de simples particuliers qui ouvrent aux internautes un espace de discussion pouvant aisément être détourné pour assurer la diffusion de fausses informations échappent à l’application de la loi nouvelle ». Il ajoute que la loi ne limite les obligations qu'aux plateformes dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français.
Il convient d'observer que la loi n'impose le respect des obligations à la charge des plateformes que « pendant trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises ».
Ces limites trouvent leur justification dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2018 - 773 du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY se référant à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1358A98 selon lequel « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Pour le Conseil, en raison « de l'état actuel des moyens de communication, de son exercice par le biais des services de communication au public en ligne, eu égard au développement généralisé de ces services ainsi qu'à leur importance pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions... les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (§ 15). Il conclut que « Il appartient au législateur de concilier le principe constitutionnel de sincérité du scrutin avec la liberté constitutionnelle d'expression et de communication ».
Il y a une cohérence avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui rappelle que « La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique » [26].
Parmi les limites à la lutte contre les fausses informations, il peut y avoir le secret professionnel, il permet parfois de ne pas avoir à justifier une information ou sa source. Pour le Conseil constitutionnel, les allégations ou imputations sanctionnées en matière de lutte contre la manipulation de l'information résultant de la loi n° 2018 - 1202 du 22 décembre 2018, « ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations » [27].
Si la liberté d'expression constitue une limite à la lutte contre les fausses informations, le Tribunal de Première Instance de l'Union européenne rappelle [28] que pour être admissible, l'atteinte à cette liberté doit répondre à quatre conditions : être prévue par la loi, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel de la liberté d’expression, elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et la limitation en cause doit être proportionnée à l'objectif poursuivi.
Conclusion
Dans son étude sur « la vérité », la Cour de cassation affirme [29] que la bonne foi est un tempérament à la vérité juridique. C'est indéniable, en effet la bonne foi n’annihile pas complètement les conséquences de la diffusion d'une information inexacte, imprécise, trompeuse ou caduque [30]. La liberté d'expression doit se concilier avec le principe général de liberté [31], ces deux principes ne sont pas absolus. En cette période au cours de laquelle les fausses informations circulent de plus en plus, il y aurait lieu d'encourager le développement du journalisme d'investigation.
[1] CE, 11 mars 2013, n° 357302 N° Lexbase : A4455I9U ; CE, 30 septembre 2016, n° 400309 N° Lexbase : A7357R4A.
[2] Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-11954 N° Lexbase : A9693877.
[3] CE, 18 décembre 1991, n° 66724 N° Lexbase : A9779AQA ; Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.875 N° Lexbase : A64257IS.
[4] CE, 16 juillet 2014, n° 365941 N° Lexbase : A7916MUQ.
[5] CASF, art. L. 262-2 N° Lexbase : L5815KGH.
[6] CMF, art. L. 532-10 N° Lexbase : L0341LGQ.
[7] C. élect., art. L. 97 N° Lexbase : L8399DYQ ; CE, 30 décembre 2021, n° 453397 N° Lexbase : A44387HT ; CE, 31 décembre 2021, n° 450810 N° Lexbase : A44207H8.
[8] CMP, art. L. 3123-8 N° Lexbase : L4366LR7.
[9] Cons. const. décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY, § 51.
[10] Cass. com. 15 juin 2010, n° 09-14.968 N° Lexbase : A0983E3S.
[11] Cass. com., 18 novembre 2008, n° 08-10.246 N° Lexbase : A3544EBU.
[12] Cass. crim., 26 juin 1968, n° 68-90.074 N° Lexbase : A0866CKB.
[13] E. Dreyer, Lutte contre les fausses informations : le désaveu du droit pénal, Lexbase Pénal n° 12 du 24 janvier 2019 N° Lexbase : N7135BXK.
[14] P. Tifine, La lutte contre les fake news : les dispositions de la loi du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information, à l'épreuve des élections européennes », Lexbase public n° 545 du 23 mai 2019, N° Lexbase : N9001BXN.
[15] CPI, art. L. 331-12 N° Lexbase : L7422L8E et suiv.
[16] CE, 10 juillet 2024, n° 488539 N° Lexbase : A45255PB ; CE, 21 décembre 2023, n° 470565 N° Lexbase : A57092AP.
[17] CE, 22 décembre 2025, n° 498210 N° Lexbase : B5046CUG ; CE, 16 juin 2025, n° 490826 N° Lexbase : B2957AKQ ; CE, 20 mai 2011, n° 316522 N° Lexbase : A0300HSW.
[18] Art. 20-V-3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS.
[19] CAA Marseille, 8 mars 2022, n° 19MA05304 N° Lexbase : A536973A.
[20] CE, 28 novembre 2025, n° 495335 N° Lexbase : B9835CPX.
[21] CE, 16 juillet 2014, n° 380406 N° Lexbase : A4745MUB.
[22] CEDH, 5 avril 2022, Req. 002847/012, NIT S.R.L c/ Moldavie N° Lexbase : A97607TN, point 180.
[23] Trib. UE, 27 juillet 2022, aff. T-125/22, RT France c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A00218D7, n° 135.
[24] CE, 1er avril 2022, n° 462738 N° Lexbase : A41327T9.
[25] E. Dreyer, Lutte contre les fausses informations : le désaveu du droit pénal, Lexbase Pénal n° 12 du 24 janvier 2019 N° Lexbase : N7135BXK.
[26] CEDH, 7 décembre 1976, Req. 5493/72, Handyside c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A6139EGH.
[27] Cons. const., décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY.
[28] Trib. UE, 27 juillet 2022, aff. T-125/22, RT-France c/ Conseil de l'Union européenne, préc., § n° 145.
[29] « La vérité » étude annexée au rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, notamment p. 72, La documentation française (2005).
[30] La présomption de bonne foi peut être combattue (Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17875 N° Lexbase : A64257IS).
[31] Art. 4 de la DDHC N° Lexbase : L1368A9K : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
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Réf. : Cass. crim., 11 février 2026, n° 24-83.328, FS-D N° Lexbase : B3527DL9
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
Le 27 Mars 2026
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme implique qu’une forme d’enquête officielle effective, c'est-à-dire adéquate, méticuleuse et indépendante soit menée mais n’impose pas aux autorités une obligation de satisfaire toute demande d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête.
Lors d’un contrôle d’identité et de véhicule, un passager a pris la fuite. Interpellé par des gendarmes, il a perdu connaissance lors de son transfert à la gendarmerie, et est décédé. Sa famille a porté plainte pour violences volontaires ayant entrainé la mort et omission de porter secours. Les juges d’instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu et refusé les mesures d’instruction complémentaires demandées, qui ont été confirmées en appel.
La famille a formé un pourvoi en cassation pour violation de l’article 2 de la CESDH, estimant qu’une reconstitution aurait permis de confronter les déclarations des gendarmes aux constatations médicales et que l’enquête, confiée à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), n’aurait pas été indépendante.
La Chambre criminelle rappelle que le droit à la vie implique qu’une enquête effective, adéquate et indépendante soit menée lorsque le recours à la force par les forces de l’ordre a entrainé la mort d’homme, mais n’impose pas une obligation de satisfaire toute demande de mesure d’investigation formulée par un proche de la victime (CEDH, 27 février 2025, Req. n° 22525/21 et 47626/21, Fraisse et autres c/ France N° Lexbase : A302364Q). Il s’agit d’une obligation de moyens qui s’apprécie à la lumière des faits pertinents et de la réalité pratique de l’enquête.
En l’espèce, en l’absence de désaccord entre les gendarmes sur le déroulement des faits et de marques significatives de violence appuyant la thèse de la partie civile, la réalisation d’une reconstitution n’aurait apporté aucun élément utile à la manifestation de la vérité, y compris en présence d’experts.
Le caractère effectif et adéquat de l’enquête est établi par le nombre de témoins auditionnés, d’experts mandatés ainsi que par les mesures techniques et scientifiques mises en œuvre.
Enfin, l’indépendance de l’enquête est caractérisée par le fait que l’IGGN et les militaires de la gendarmerie sont indépendants des agents mis en cause et ont agi sous la direction de magistrats du siège eux aussi indépendants.
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N4080B3I
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Le 27 Mars 2026
Mots clés : propriété intellectuelle • jeux vidéos • intelligence artificielle • dématérialisation • droit des marques
Loin de n’être qu’un simple passe-temps pour adolescents et jeunes adultes oisifs, le marché du jeu vidéo représente un enjeu financier colossal, de presque 200 milliards de dollars en 2025, dépassant ainsi celui du cinéma pourtant centenaire. Cette manne est un trésor à protéger pour les fabricants de consoles et de jeux, qui, confrontés à l’explosion de leurs budgets de production (entre un et eux milliards d’euros pour « GTA 6 » ), ont bien perçu la menace provenant des outils d’intelligence artificielle, qui peuvent à loisir répliquer personnages et ambiances familières aux gamers, voire créer ex nihilo de nouveaux mondes susceptibles d’envoûter les joueurs du XXIème siècle. Lexbase a interrogé sur cette problématique Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela, Hogan Lovells*.


Lexbase : Quelle est la nature juridique du jeu vidéo ?
Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : Depuis l’arrêt Cryo du 25 juin 2009 de la Cour de cassation [1], le jeu vidéo est défini comme une œuvre complexe dont la protection peut être assurée par le droit d’auteur. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe récemment dans l’arrêt Valve c/ UFC-Que Choisir du 23 octobre 2024 [2]. En pratique, la question de la protection du jeu vidéo par le droit d’auteur dépendra de sa nature. Certains jeux vidéo, notamment les jeux PC et consoles, offrent une expérience de jeu très riche et complète. Ils peuvent être composés de nombreux éléments artistiques : logiciel, musique, scénario, personnages individualisables, cinématiques, artwork, « gameplay » et de bases de données. Pour ces jeux vidéo, l’originalité requise pour accéder à la protection du droit d’auteur pourrait être facilement présumée en l’absence de contestation [3].
Cependant, la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'œuvre protégée par le droit d’auteur repose sur une appréciation au cas par cas. Les tribunaux français ont pu se montrer particulièrement rigoureux concernant certains jeux mobiles très simples reprenant des éléments standards dans l’industrie. Ainsi, dans une décision du 13 mars 2024 [4] concernant le jeu mobile de course « Real Drift Car Racing », le Tribunal judiciaire de Paris a débouté le créateur du jeu de ses demandes, considérant que les choix invoqués (carrosseries, circuits, menus) relevaient d'un fonds commun de l'industrie automobile et des jeux qui y sont consacrés. De même, dans l'affaire Madbox c/ Lava Games du 7 novembre 2024 [5], le tribunal a rejeté la protection par le droit d’auteur du jeu mobile « Pocket Champs » estimant que les éléments revendiqués (personnages ronds, couleurs vives) appartenaient au fonds commun des jeux mobiles de ce type. Le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme peut néanmoins être invoqué.
Lexbase : Avec l'avènement de technologies toujours plus poussées, les joueurs peuvent eux-mêmes créer leur propre contenu. Quelles sont les implications possibles en matière de PI ?
Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : Les contenus créés par les utilisateurs appelés en anglais User Generated Content (UGC) peuvent prendre plusieurs formes : éléments textuels brefs (messages de chat, posts de forum, commentaires), des captures d’écran, extraits ou diffusions de parties, des images retouchées ou dessins, ou encore des modifications plus substantielles du jeu appelées « mods ». Au regard de l’exigence du critère d’originalité, la majorité de ces contributions usuelles, notamment les éléments de chat, les messages courts et factuels ainsi que les simples captures ou retranscriptions de gameplay, ne sont vraisemblablement pas éligibles à la protection par le droit d’auteur. À l’inverse, certaines catégories de UGC peuvent présenter une originalité propre : les mods à forte dimension artistique (création de niveaux inédits, d’environnements graphiques ou sonores, de modèles 3D et textures, d’une narration ou d’interfaces) traduisent des choix libres et créatifs et, dans certains cas, servent de base à des développements autonomes de jeux. À titre d’exemple, le jeu « Counter-Strike » était à l'origine un « mod » du jeu Half-Life créé par des utilisateurs. La titularité des droits sur les UGC est dès lors encadrée par les conditions d’utilisation ou les contrats de licence utilisateur final (CLUF). L'octroi d'une licence par le joueur est indispensable au bon fonctionnement de la plateforme, car elle permet à l'éditeur d'héberger, d'afficher et de diffuser les contenus créés sans s'exposer à des griefs en contrefaçon.
Lexbase : Qu'en est-il de l'utilisation des marques dans ces jeux ?
Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : Un studio crée tout un univers artistique qu’il peut protéger par des marques, notamment le nom de ses personnages [6], le titre de ses jeux ou encore des éléments de son jeu [7].
Il peut également vouloir utiliser des marques existantes appartenant à des tiers afin notamment de rendre son jeu plus immersif et réaliste. En droit, l’usage d’une marque à des fins d’expression artistique peut être loyal s’il respecte des pratiques honnêtes. Ainsi, l’insertion d’une marque tierce à des fins purement narratives ou décoratives échappe souvent à cette qualification car elle ne remplit pas de fonction essentielle pour le joueur.
Il n’existe pas beaucoup de jurisprudences en France sur ce sujet. Néanmoins, une affaire en concurrence déloyale permet de donner des éléments d’interprétation. Dans une affaire portant sur le jeu « Grand Theft Auto », Ferrari reprochait à l’éditeur d’avoir inclus dans le jeu un modèle de véhicule virtuel reprenant ses modèles enregistrés, ainsi qu’un emblème animalier humoristique (un lièvre cabré) qu’elle estimait similaire à son cheval cabré et générateur d’un risque de confusion. La cour d’appel [8] a jugé qu’aucun risque de confusion ne résultait de l’utilisation de l’emblème, notamment au regard de l’usage commun, dans l’univers automobile, de recourir à des animaux comme symboles. Donnant suite à une cassation partielle [9], la cour d’appel de renvoi [10] a confirmé l’absence de risque de confusion ou d’association avec les modèles Ferrari et a écarté toute usurpation de sa réputation.
Lexbase : La dématérialisation a-t-elle donné naissance à de nouvelles problématiques ?
Andrea Dufaure et Roxanne Tsiela : La dématérialisation des jeux vidéo, qui s’est imposée comme le modèle dominant de mise à disposition de jeux, a entraîné des évolutions juridiques. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (Valve/UFC-Que Choisir) en est l’illustration la plus récente. Dans cette affaire, l’association UFC-Que Choisir contestait l’impossibilité pour les consommateurs de revendre leurs jeux achetés sur la plateforme Steam, contrairement aux supports physiques (cartouches, disques) pour lesquels la revente est autorisée.
Au cœur du débat se trouve la question du droit de distribution et du principe d’épuisement. En droit français et européen, ce principe prévoit que le titulaire de droits d’auteur ne peut s’opposer à la revente d’un exemplaire matériel après sa première mise sur le marché. En d’autres termes, un utilisateur peut dans ces circonstances revendre son CD-ROM ou sa cartouche de jeux d'occasion sans se rendre coupable de contrefaçon. La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence européenne [11], a confirmé ce que disaient déjà les textes : ce mécanisme ne s’applique pas aux jeux vidéo dématérialisés. Ainsi, le téléchargement d’un jeu numérique est assimilé à un acte de communication au public, et non à une distribution susceptible d’épuisement et sa « revente » d’occasion est interdite.
Cette solution préserve le modèle économique des auteurs. En effet, contrairement aux supports physiques, les copies numériques ne se détériorent pas et pourraient être revendues indéfiniment; le préjudice aurait ainsi été conséquent pour les auteurs.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-20.387 N° Lexbase : A5422EIN.
[2] Cass. civ. 1, 23 oct. 2024, n° 23-13.738 N° Lexbase : A73176CY.
[3] Voir par exemple concernant les jeux vidéo Nintendo, CA Paris, 12 avr. 2023, n° 21/10585 N° Lexbase : A78509PG.
[4] TJ Paris, 3ème ch. 3ème sect., 13 mars 2024, n° 20/10831 N° Lexbase : A87682UB.
[5] TJ Paris, 3e ch., 1ère sect., 7 nov. 2024, n° 24/02849 N° Lexbase : A98726ED.
[6] Ex: marque EU n° 000549006 « Lara Croft ».
[7] Ex: marque EU n° 015964885 représentant une Pokéball.
[8] CA Paris, 21 sept. 2012, n° 11/00654 N° Lexbase : A2630ITL.
[9] Cass. com, 8 avr. 2014, n° 13-10.689 N° Lexbase : A0938MKX.
[10] CA Paris, 26 janv. 2016, n° 2014/10931 [LXB=].
[11] CJUE, 19 déc. 2019, aff. C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond c/ Tom Kabinet Internet BV N° Lexbase : A4752Z8I.
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2026, n° 24-10.927, F-D N° Lexbase : B4684DXR
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 27 Mars 2026
Même si une partie seulement des activités ont été déclarées, le principe de réparation intégrale s’applique.
Les désordres couverts par la garantie d’assurance peuvent justifier à eux seuls la solution réparatoire.
En voilà une belle question posée à la Cour de cassation : si l’activité de l’assuré mis en cause au titre de la responsabilité civile décennale n’a pas été totalement souscrite, est-ce que l’assureur peut opposer une réparation partielle des dommages ?
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient des travaux à un entrepreneur, assuré pour une partie de ses activités professionnelles chez un assureur « RC décennal ». Après la réception des travaux, les maîtres d’ouvrage ont demandé à l’assureur l’indemnisation des désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l’entrepreneur n’était pas assuré pour l’activité charpente.
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023 (CA Amiens, 23 novembre 2023, n° 22/02688 N° Lexbase : A784514C), a condamné l’assureur à garantir l’entrepreneur mais seulement à hauteur de 9 %, au motif que la part de maçonnerie ne serait intervenue qu’à hauteur de cette estimation dans la réalisation des préjudices. L’entreprise ayant été liquidée entre temps, les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi.
La Haute juridiction saisit cette occasion pour rappeler, au visa de l’article L. 241-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1827KGR, que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation desquels l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ. L’arrêt d’appel est censuré. Les juges du fond auraient dû rechercher si les désordres couverts par la garantie obligatoire ne justifiaient pas, à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire retenue.
Le fait que la responsabilité civile décennale ne couvre qu’une partie des activités mises en œuvre pour la réalisation de travaux qui ont entraîné des désordres, par un assuré, ne justifie pas une indemnisation partielle.
En présence de cumul d’activités garanties et non garanties, les juges du fond doivent rechercher si la seule activité garantie ne justifie pas, à elle seule, la prise en charge intégrale des travaux de reprise.
La solution mérite d’être approuvée. La non-garantie est justifiée lorsque les travaux résultent d’une activité non déclarée.
La Haute juridiction avait déjà pu se prononcer en ce sens (Pour exemple, Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-10.461 N° Lexbase : A55555N3). Dans cette espèce, elle avait pu indiquer que lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs de l’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître d’ouvrage.
Le principe de la limitation de l’assureur aux seuls dommages déclarés doit ainsi se combiner avec le principe de réparation intégrale dès lors qu’une partie de l’activité déclarée est à l’origine du dommage.
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Réf. : TJ Strasbourg, JEX Illkirch-Graffenstaden, 11 février 2026, n° 25/00118 N° Lexbase : B9967DUP
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve
Le 27 Mars 2026
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg précise la portée des exigences de l’article R. 212-1-3, 6°, du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4069MSI, relatives aux mentions devant figurer dans le commandement aux fins de saisie des rémunérations. Il juge que l’absence de mention de la date d’expiration du délai de contestation ne suffit pas à emporter nullité de l’acte dès lors que le débiteur est clairement informé de la durée de ce délai et de son point de départ.
Faits et procédure. Un débiteur contestait un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, délivré pour l’indexation d’une contribution à l’entretien des enfants, en invoquant la méconnaissance de l’article R. 212-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution. L’acte indiquait que l’intéressé disposait d’un délai d’un mois à compter de la date portée sur le commandement pour régler ou trouver un accord, faute de quoi il serait procédé à la saisie de sa rémunération, mais sans mentionner la date exacte d’expiration de ce délai. Assignée devant le JEX, l’ex-épouse s’opposait à la nullité en soulignant notamment que le débiteur avait réagi par écrit dès le 28 août, soit dans le mois de la signification.
Solution. Après avoir rappelé sa compétence pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux voies d’exécution, le JEX constate que le commandement mentionne un délai d’un mois à compter de la date portée sur l’acte pour permettre au débiteur de s’acquitter ou de transiger, à défaut de quoi il sera procédé à la saisie de sa rémunération. Il en déduit que, même en l’absence de date d’échéance expressément indiquée, cette formulation permet au destinataire d’identifier sans difficulté l’échéance du délai pour agir. L’acte est donc tenu pour régulier et la demande en nullité du commandement est rejetée, le débiteur étant débouté de l’ensemble de ses prétentions, y compris indemnitaires.
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