CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° T 20-17.875
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
M. [L] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-17.875 contre le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal d'instance de Nice, dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], domicilié [… …], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'[Localité 5] et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la trésorerie [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'[Localité 5] et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 11 juin 2019), rendu en dernier ressort, la direction générale des finances publiques de l'[Localité 5] - service des impôts des particuliers de [Localité 4] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré recevable la demande de M. [R] tendant au traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [R] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors :
« 1°/ que pour apprécier la bonne foi du débiteur sollicitant le bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que la nature de l'endettement ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur ; qu'en déduisant la mauvaise foi du débiteur de ce que son endettement était d'origine frauduleuse, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'
article L. 711-1 du code de la consommation🏛 ;
2°/ que le seul fait que l'endettement résulte d'un comportement délictuel ne suffit pas à exclure le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers ; qu'en retenant qu'une partie de l'endettement résultait d'une condamnation d'un jugement correctionnel, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, privant sa décision de base légale au regard de l'
article L. 711-1 du code de la consommation🏛 ;
3°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent préciser concrètement en quoi serait établie la mauvaise foi du débiteur en surendettement ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites par le SIP de [Localité 4] faisant état d'un contrôle fiscal et d'un jugement du tribunal correctionnel condamnant le débiteur pour soustraction au paiement de l'impôt, pour conclure à l'absence de bonne foi du débiteur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'
article L. 711-1 du code de la consommation🏛. »
Réponse de la Cour
3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
4. Ayant relevé que l'endettement de M. [R] était constitué uniquement de dettes fiscales, dont les documents versés aux débats démontraient l'origine frauduleuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi du débiteur.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. [R] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
AUX MOTIFS QUE la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l'appréciation du juge, au jour où il statue ; que selon les pièces de la procédure, l'endettement de M. [R] au 28 septembre 2018 s'élève à 127 851,80 euros, constitué uniquement des dettes fiscales, soit 27 946,20 euros auprès de SIP [Localité 4], 98 658,60 euros auprès de SIP [Localité 4] et 1 247 euros auprès de Trésorerie [Localité 7] ; qu'à l'appui de son recours, le SIP de [Localité 4] vers aux débats : la procédure de contrôle initiée à l'encontre de M. [R] suite au contrôle fiscal de la société EG Services, depuis le 19 décembre 2005, la réponse apportée par M. [R] le 27 janvier 2006 comportant maintien partiel des rectifications et l'informant de la possibilité de saisir le directeur divisionnaire à la Direction des Services Fiscaux, le courrier en réponse de M. [R] du 29 juin 2006 ; le courrier du 15 janvier 2007 adressé par la Direction des Services fiscaux et celui du 25 avril 2007 concernant les revenus considérés comme distribués à M. [R] à l'issue du contrôle de la société EG Services ; la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 avril 2012 condamnant pénalement M. [R] pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et déclarant recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale de la [Localité 6], a dit que M. [R] sera solidairement tenu avec la SARL Stokoto au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ; la minute rendue le 22 juillet 2016 par le greffier du tribunal d'instance de Beauvais aux fins de désignation d'un tiers saisi pour l'exécution de plusieurs avis à tiers détenteurs ; que ces éléments sont suffisants pour renverser la présomption de bonne foi qui bénéficie normalement au débiteur, étant observé qu'il a déjà été statué sur le bien-fondé de la rectification fiscale dont M. [R] a fait l'objet ; qu'au regard de l'origine frauduleuse de son endettement, M. [R] ne peut pas être considéré comme un débiteur de bonne foi ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir le recours du SIP de [Localité 4] et de déclarer M. [R] irrecevable en sa demande d'admission à la procédure de surendettement ;
1) ALORS QUE pour apprécier la bonne foi du débiteur sollicitant le bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que la nature de l'endettement ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur ; qu'en déduisant la mauvaise foi du débiteur de ce que son endettement était d'origine frauduleuse, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'
article L. 711-1 du code de la consommation🏛 ;
2)ALORS QUE le seul fait que l'endettement résulte d'un comportement délictuel ne suffit pas à exclure le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers ; qu'en retenant qu'une partie de l'endettement résultait d'une condamnation d'un jugement correctionnel, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, privant sa décision de base légale au regard de l'
article L. 711-1 du code de la consommation🏛 ;
3)ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond doivent préciser concrètement en quoi serait établie la mauvaise foi du débiteur en surendettement ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites par le SIP de [Localité 4] faisant état d'un contrôle fiscal et d'un jugement du tribunal correctionnel condamnant le débiteur pour soustraction au paiement de l'impôt, pour conclure à l'absence de bonne foi du débiteur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'
article L. 711-1 du code de la consommation🏛.