ARRET
N°
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
C/
[E]
[P]
[B]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
DB/CR/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02688 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOXO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHABAN
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [W] [E]
né le … … … à [… …] (…)
… … …
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [V] [P] épouAae [E]
née le … … … à [… …] ([… …])
… … …
[… …]
[… …]
Représentés par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [O] [B]
né le … … … à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Maître [S] [M] domicilié [… …] [Localité 2] ès-qualités de Liquidateur de Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à étude le 01/09/2023
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, et M. Douglas BERTHE, Président de chambre, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'
article 786 du Code de procédure civile🏛. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Myram SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. et Mme [Aa] ont confié en 2010 à M. [B], exploitant sous l'enseigne ECMT, des travaux de rénovation de leur habitation, située sur la commune de [Localité 8]).
Les travaux ont consisté en un rehaussement de toiture et en l'aménagement de combles situés au premier étage de la maison, pour un prix de 109 153,20 euros.
Les travaux ont été réalisés et ont été réceptionnés le 5 juin 2010.
Par acte du 1er avril 2011, M. [O] [B] a apporté son fonds de commerce à la SARL Unipersonnelle [O] [B], dont il est associé et gérant unique.
Des désordres sont apparus en 2017, avec notamment un affaissement significatif des parquets du premier étage.
Une expertise amiable a été diligentée, mettant en évidence les désordres, notamment un affaissement des planchers, de l'étage et de la charpente, une fissuration, des cloisons et un éclatement de l'enduit de ravalement.
La Maaf, assureur de M. [Ab], a opposé le 8 juin 2018 un refus de garantie, considérant que celui-ci n'était pas assuré au titre des travaux relevant de l'activité « charpente ».
Puis, par ordonnance de référé rendue le 26 mars 2019, une expertise judiciaire a été confiée à M. [Ac]. Cette expertise a été réalisée au contradictoire de l'entreprise [B] et de la Maaf. Le pré-rapport a été adressé en juillet 2020 aux parties et le rapport définitif déposé le 15 décembre 2020.
Un arrêté de péril a été pris en juillet 2020, obligeant les époux [Aa] à quitter leur habitation.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée par les époux [E].
Par acte d'huissier délivré les 31 et 30 juillet 2020, les époux [Aa] ont fait assigner M. [O] [B], la SARL [O] [B] et la Maaf devant le tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement des
articles 1792 et suivant du code civil🏛.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a condamné solidairement, M. [O] [B] et la SARL [O] [B] à verser aux époux [E] la somme provisionnel de 20 000 euros.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [O] [B].
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats présentée par M. [W], [E] et Mme [V] [P] épouse [E],
- Rejeté la demande de M. [O] [B] concernant l'expertise,
- Rejeté les demandes de M. [W] [E] et de Mme [Ad] [Ae] épouse [E] contre la société [B],
- condamné M. [O] [B] à régler à M. [W] [E] et à MAde [V] [Ae] épouse [E] les sommes suivantes :
12 887 euros HT, soit 15 464,40 euros TTC, au titre de la maîtrise de conception, contrat d'architecte AD REM architecture,
262 880 euros HT, soit 315 456 euros TTC au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison,
7 219,85 euros TTC au titre des travaux de sécurisation du pignon,
100,80 euros TTC par mois à compter du 15 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 2 016 euros TTC arrêté au 31 décembre 31 décembre 2021, outre une somme mensuelle de 100,80 euros TTC, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la construction du bien immobilier, au titre des frais de stockage,
1 100 euros par mois à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 19 445,16 euros TTC arrêté au 31 décembre 2021, outre une somme mensuelle de 1 100 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la construction du bien immobilier au titre des frais de relogement,
250 euros par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la reconstruction du bien immobilier,
- condamné la SA Maaf Assurance in solidum avec M. [O] [B] à régler à M. [W] [E] et à Mme [V], [P] épouse [E] 92 % de cette somme,
- condamné la SA Maaf, à garantir M. [O] [B] à hauteur de 92 % de cette somme,
- condamné in solidum M. [O] [B] et la SA Maaf Assurances à régler à M. [W] [E] et à Mme [Ad] [Ae] épouse [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné la SA Maaf Assurances à garantir M. [O] [B] à hauteur de 92 % de cette somme,
- rejeté le surplus des demandes de M. [W], [E] et de Mme [Ad] [Ae] épouse [E] au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de M. [O] [B] et de la SA Maaf Assurances au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [O] [B] et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise,
- condamné la SA Maaf Assurances à garantir M. [O] [B], à hauteur de 92 %, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 30 mai 2022, la SA Maaf Assurances a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [W] [E], de Mme [Ad] [Ae] épouse [E] et de M. [O] [B] (n° RG 22/2688) et a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 28 juillet 2022 à M. [O] [B].
Par déclaration du 4 juillet 2022, la SA Maaf Assurances a également interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SELARL Évolution, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. [O] [B] (n° RG 22/03394) et a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 1er septembre 2022 à la SELARL Évolution, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. [O] [B].
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/03394 et 22/2688 sous le numéro unique 22/2688.
La SELARL Évolution, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. [O] [B],n'a pas été attraite à la cause et n'a pas constitué avocat.
M. [O] [B] a constitué avocat le 11 août 2022 mais n'a pas conclu.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 décembre 2022 par lesquelles la SA Maaf Assurances, appelante à titre principal, demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 mai 2022,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Maaf,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait que la Maaf doit sa garantie,
- limiter celle-ci au montant des travaux requis et débouter M. et Mme [E] de toutes leurs autres prétentions.
- Condamner tout succombant à verser à la Maaf une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
les premiers juges ont fait une interprétation tout à fait erronée du rapport d'expertise et des causes du sinistre, que les juges ont confondu causes et siège des désordres, qu'en réalité les désordres avaient pour unique origine un défaut de conception et de réalisation de la charpente alors que l'entreprise [B] n'était assurée du 6 septembre 2006 au 31 décembre 2013 que pour sa responsabilité décennale pour les activités de maçon, carreleur, chauffagiste sans géothermie et couvreur, que l'activité « charpente » n'était pas déclarée dans le cadre de la police, que les malfaçons affectant les éléments de charpente ont ainsi entraîné une chaîne d'autres désordres sur divers éléments de la maison qui ont été également très affectés, que la garantie dite « effondrement » ne s'applique qu'aux désordres consécutifs à une activité déclarée par l'assuré, qu'au surplus, cette garantie ne joue que pour l'effondrement total ou partiel d'un ouvrage avant réception, ce qui ne s'applique pas à l'espèce, qu'en raison de la résiliation des contrats souscrits par l'entreprise [B] antérieurement à la réclamation et du fait qu'il a souscrit ensuite une autre assurance, seule la garantie obligatoire est mobilisable, à l'exclusion des dommages aux existants et des dommages immatériels.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2023 par lesquelles les époux [E], intimés à titre principal, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 mai 2022 en ce qu'il a considéré que la responsabilité de M. [O] [B] est engagée sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 mai 2022 en ce qu'il a considéré que la SA Maaf Assurances doit sa garantie,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 mai 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la SARL [O] [B],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 mai 2022 en ce qu'il a limité la garantie de la SA Maaf Assurances à 92 % des condamnations,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [O] [B] , la SARL M. [O] [B] et la SA Maaf Assurances à verser aux époux [E] :
maîtrise de conception contrat d'architecte ad rem architecture : 12 887 euros HT, soit 15 464,40 euros TTC ,
déconstruction / reconstruction maison : 303 621 euros HT, soit 364 345,20 euros TTC ;
sécurisation du pignon : 7 219,85 euros TTC,
frais de stockage : 100,80 euros TTC par mois à compter du 15 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 2 016 euros TTC arrêté au 31 décembre 2021, outre une somme mensuelle de 100,80 euros TTC à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la reconstruction du bien immobilier,
frais de relogement : 1 100 euros par mois à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 19 445,16 euros TTC arrêté au 31 décembre 2021, outre une somme mensuelle de 1 100 euros entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, puis 1 125,73 euros par mois jusqu'à la reconstruction du bien immobilier,
trouble de jouissance : 2 50 euros par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 7 750 euros, outre une somme mensuelle de 250 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la reconstruction du bien immobilier,
- condamner solidairement M. [O] [B], la SARL [O] [B] et la SA Maaf Assurances à verser aux époux [E] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [O] [B] , la SARL [O] [B] et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire,
Au besoin,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [B] les sommes suivantes :
maîtrise de conception contrat d'architecte AD REM Architecture : 12 887 euros HT, soit 15.464,40 euros TTC,
déconstruction / reconstruction maison : 303 621 euros HT, soit 364 345,20 euros TTC ,
sécurisation du pignon : 7 219,85 euros TTC,
frais de stockage : 100,80 euros TTC par mois à compter du 15 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 2 016 euros TTC arrêté au 31 décembre 2021, outre une somme mensuelle de 100,80 euros TTC à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la reconstruction du bien immobilier,
frais de relogement : 1 100 euros par mois à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 19 445,16 euros TTC arrêté au 31 décembre 2021, outre une somme mensuelle de 1 100 euros entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, puis 1 125,73 euros par mois jusqu'à la reconstruction du bien immobilier,
trouble de jouissance : 250 euros par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 7 750 euros, outre une somme mensuelle de 250 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la reconstruction du bien immobilier,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [O] [B].
Ils font valoir que :
l'expert judiciaire a estimé que l'ensemble des désordres observés était directement lié aux travaux entrepris par la SARL de M. [O] [B] ; ces désordres rendant les ouvrages impropres à leur destination, que M. [O] [B] ne contestait pas avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne contestant pas que les travaux ont été réceptionnés le 5 juin 2010, que les désordres sont de nature décennale et directement liés aux travaux entrepris par lui, que la condamnation devra de même concerner la SARL [O] [B] en ce que M. [Ab] a apporté son fonds de commerce à la SARL Unipersonnelle [O] [B] dont il est associé et gérant unique, que par cette opération, la SARL [O] [B] est tenue au passif de M. [O] [B], qu'ainsi le premier juge ne pouvait la mettre hors de cause au motif qu'elle a été créée après la réception des travaux.
En application des dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la SARL [O] [B] :
Il résulte de l'
article 1er et 14 du code de procédure civile🏛🏛 que les parties ont la charge d'introduire le lien d'instance, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL unipersonnelle [O] [B], créée le 1er avril 2011, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 10 mars 2022 par le tribunal de commerce de Soissons. À cette occasion, la SELARL Évolution a été désignée par la juridiction ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL unipersonnelle [O] [B] et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 juillet 2023.
Il est également constant que la SELARL Évolution ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL unipersonnelle [O] [B] n'était pas dans la cause en première instance. M. [O] [B] a cessé toute activité artisanale à titre personnel à compter du 1er avril 2011 et il ne résulte d'aucun élément aux débats que celui-ci fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Pour autant, la SA Maaf Assurances a interjeté appel le 4 juillet 2022 à l'encontre de la SELARL Évolution, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. [O] [B] à titre personnel et aucun appel n'a été dirigé à l'encontre de la SARL unipersonnelle [O] [B]. En outre, aucune intervention volontaire ou forcée de la SELARL Évolution ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL unipersonnelle [O] [B] n'est intervenue à hauteur d'appel. Dès lors, la SARL unipersonnelle [O] [B] représentée par la SELARL Évolution, ès qualités de mandataire-liquidateur n'est pas partie à la présente instance et aucune demande ne peut donc être valablement formée à son encontre.
Sur la responsabilité de M. [O] [B] :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En outre, la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose qu'il soit démontré que la réception est intervenue et que les désordres sont apparus postérieurement à la réception.
En l'espèce, les époux [Aa] ont confié à M. [O] [B] l'aménagement d'un étage par rehaussement de la toiture et l'agrandissement de l'entrée au rez-de-chaussée de leur maison à [Localité 8]) suivant devis du 22 juillet 2009 au prix de 109 153,20 euros TTC et la réception des travaux est intervenue le 5 juin 2010 sans qu'aient été formulé des réserves.
Dans son rapport du 15 décembre 2020, l'expert judiciaire a relevé l'apparition de désordres postérieurs à la réception sur les constructions réalisées par M. [O] [B], désordres dus à une pluralité de causes sans possibilité de quantifier la proportion de chaque cause dans l'apparition des désordres, soit des désordres de la charpente (affaissement), des désordres des planchers (affaissement) et des désordres de la structure maçonnée (fissurations). L'ampleur de ces désordres s'est avérée telle qu'elle a conduit le maire de la commune de [Localité 8] à rendre un arrêté de péril grave et imminent du bâtiment en date du 7 juillet 2020. L'expertise judiciaire a pour sa part considéré que la reprise de ces désordres s'avérait impossible et qu'ils impliquaient la déconstruction et la reconstruction de la maison.
Ainsi, il est établi que la solidité de l'ouvrage est compromise et qu'il se trouve totalement impropre à sa destination d'habitation.
Comme le relève le premier juge, M. [O] [B] ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et il se trouve dès lors responsable de l'ensemble des désordres affectant la maison des époux [E].
Sur l'évaluation des préjudices :
Le coût de la maîtrise d'oeuvre de conception a été évaluée à 12 887 euros HT, soit 15 464,40 euros TTC, par l'expert judiciaire. Il est justifié par la production du devis du 11 septembre 2020 de l'entreprise Af bâtiment que le coût de sécurisation du pignon s'est élevé à la somme de 7 219,85 euros TTC. Les frais de garde-meuble par l'entreprise Percot à compter du 15 mai 2020, sont de même justifiés à hauteur de 100,80 euros par mois. En outre, il y a lieu d'évaluer le préjudice de jouissance des époux [B] à la somme de 250 euros par mois à compter du 1er juin 2019 et ce, jusqu'à la reconstruction du bien immobilier et la décision entreprise sera confirmée sur ces postes.
Les époux [E] justifient par la production du devis des bâtisseurs crépinois du 17 octobre 2022 du coût actualisé des travaux de reprise consistant dans la réfection de la maison, soit un montant de 364 345,20 euros TTC.
Suivant devis de l'entreprise Percot du 15 mai 2020, les frais de déménagement s'élèvent à 6 696 euros TTC mais leur remboursement n'est plus sollicité à hauteur d'appel aux termes du dispositif des dernières conclusions des époux [E].
Par la production d'un contrat de bail du 10 juillet 2020 à prise d'effet à la même date, les époux [Aa] justifient par ailleurs devoir s'acquitter d'un loyer mensuel indexé de 1 000 euros par mois, outre des frais d'agence de 888 euros, le remboursement de ces derniers n'étant pas sollicité. En revanche, les époux [E] justifient par la production d'un avis de révision du loyer de l'agence Era immobilier du 30 juin 2022, que leur loyer révisé s'élève à la somme de 1 025,73 euros à compter du 1er juillet 2022.
Les charges du bail correspondent à une prestation de télésurveillance et à l'entretien de leur chauffage. Ces prestations ne résultent pas directement des désordres constatés et ne sont donc pas à ce titre indemnisables.
Le jugement sera donc partiellement infirmé sur le coût des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et l'indemnisation des charges.
Sur la garantie de la SA Maaf Assurances :
Il résulte des
articles L 241-1, L. 243-1-1, L124-5, R 124-2 et A243-1 du code des assurances🏛🏛🏛🏛🏛 que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, que cette obligation d'assurance n'est pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles et qu'en ce cas la garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants et également celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, que la garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai de dix ans subséquent à sa date de résiliation.
Enfin, aux termes de l'
article L124-3 du code des assurances🏛, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [B] est assuré par la Maaf au titre de sa responsabilité décennale obligatoire au titre des activités suivantes :
1° maçon béton armé,
2° carreleur,
3° couvreur travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m²,
4° chauffagiste sans géothermie.
La réclamation a été formulée en 2018 et le contrat d'assurance prévoit qu'à l'expiration ou à la résiliation des garanties, celles-ci demeurent maintenue aussi longtemps que la responsabilité de l'assuré peut être engagée.
La construction a porté sur la réalisation d'opération de charpente, de maçonnerie, de plomberie, de menuiserie, de plâtrerie et d'isolation, de couverture, d'électricité, de carrelage et d'enduit.
Il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres ont trouvé leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie. L'expert indique que les fissurations des murs atteignent la maison dans sa solidité et la rendent impropres à sa destination, que ces désordres sont évolutifs et il ajoute que les travaux effectués par M. [O] [B] ont atteint l'ouvrage existant dans sa solidité, celui-ci s'avérant désormais dangereux par risque de ruine et d'effondrement des murs.
La cour constate que les activités de charpente et de menuiserie ne sont pas couvertes pas la garantie de la Maaf et que la garantie n'est due qu'au titre de l'activité de maçonnerie.
En réalité, l'activité de maçonnerie n'a représenté que 9,06 % du chantier, soit 9 373,87 euros HT sur un total de 103 462,75 euros HT.
Les désordres sont dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figurent l'intervention de M. [O] [B] sur la structure maçonnée. Les travaux de rehaussement ont été réalisés sur un ouvrage existant et la partie ancienne a été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible. En effet, les désordres évolutifs sur ces travaux entraînent un risque de ruine et d'effondrement de la maison dans son entier et nécessitent sa destruction et sa reconstruction.
Par ailleurs, la garantie effondrement invoquée ne trouve pas à s'appliquer en ce qu'elle ne concerne que les désordres liés à une activité déclarée, intervenus avant réception et ne bénéficie qu'à l'assuré et non aux tiers.
En revanche, la SA Maaf Assurances produit les « conventions spéciales n° 5 B » relatives aux garanties consenties à M. [O] [B] et valant conditions particulières.
Contrairement à ce que soutient la SA Maaf Assurances, il ressort du contrat qu'elle se doit d'assurer :
- les travaux totalement incorporés et techniquement indivisibles des ouvrages préexistants dans la limite de 8 348 830 euros (art 3.1.1 et 7),
- les dommages aux existants divisibles dans la limite de 500 000 euros (articles 5.1 et 7),
- les dommages immatérielles subis par le maître de l'ouvrage qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel garanti dans la limite de 304 899 euros (art. 5.2 et 7).
La garantie obligatoire et les garanties complémentaires sont ainsi dues au titre des postes suivants :
- maîtrise de conception : 15 464,40 euros TTC,
- travaux de déconstruction/reconstruction de la maison : 364 345,20 euros TTC,
- travaux de sécurisation du pignon : 7 219,85 euros TTC,
- 1 000 euros par mois à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2022, puis 1 025,73 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à la reconstruction du bien immobilier au titre des frais de relogement.
Dans ces conditions, la SA Maaf Assurances sera condamnée à garantir M. [O] [B] à hauteur de 9,06 % de ces sommes correspondant aux garanties dues au titre de l'activité de maçonnerie et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de confirmer les dispositions du premier jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sauf la condamnation de la Maaf à garantir M. [O] [B] à hauteur de 92 % des frais irrépétibles et des dépens.
L'équité commande de condamner in solidum M. [O] [B] et la SA Maaf Assurances à payer à M. [W] [E] et à Mme [Ad] [Ae] épouse [E] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [B] et la SA Maaf Assurances qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [O] [B] à régler à M. [W] [E] et à Mme [Ad] [Ae] épouse [E] les sommes suivantes :
262 880 euros HT, soit 315 456 euros TTC au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison,
1 100 euros par mois à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit 19 445,16 euros TTC arrêté au 31 décembre 2021, outre une somme mensuelle de 1 100 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la construction du bien immobilier au titre des frais de relogement,
- condamné la SA Maaf Assurance in solidum avec M. [O] [B] à régler à M. [W] [E] et à Mme [V], [P] épouse [E] 92 % de cette somme,
- condamné la SA Maaf, à garantir M. [O] [B] à hauteur de 92 % de cette somme,
- condamné la SA Maaf Assurances à garantir M. [O] [B] à hauteur de 92 % des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [O] [B] à régler à M. [W] [E] et à Mme [Ad] [Ae] épouse [E] les sommes suivantes :
- 364 345,20 euros TTC au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison,
- 1 000 euros par mois à compter du 11 juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2022, puis 1 025,73 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à la reconstruction du bien immobilier au titre des frais de relogement,
Condamne la SA Maaf Assurance à garantir M. [O] [B] du paiement de 9,06 % du montant de ces sommes à M. [W] [E] et à Mme [Ad] [Ae] épouse [E],
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [B] et la SA Maaf Assurances à payer à M. [W] [E] et à Mme [Ad] [Ae] épouse [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Condamne in solidum M. [O] [B] et la SA Maaf Assurances aux dépens de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE