Réf. : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH
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par Raphaëlle Jeannel, Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de l’environnement
Le 24 Mars 2026
Mots clés : loi de finances • transition écologique • environnement • transition énergétique • stratégie nationale bas carbone
L’intégration des enjeux environnementaux dans les politiques publiques s’est imposée comme une exigence incontournable pour faire face à l’intensification des dérèglements climatiques et à la nécessité de transformer en profondeur les modèles économiques.
Cela étant, depuis plusieurs mois, un mouvement de remise en cause des réglementations adoptées pour accélérer la transition écologique progresse. Il s’est notamment illustré avec la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur N° Lexbase : L8252NAU, dite loi « Duplomb ». il s’est également illustré, encore plus récemment, avec la Directive dite « Omnibus I » [1] du 26 février 2026 qui revient sur le devoir de vigilance des grandes entreprises les obligeant à prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs chaînes d’approvisionnement.
La loi de finances est un levier d’action et d’incitation, elle constitue ainsi un instrument privilégié pour orienter l’action de l’État et des acteurs économiques. Elle est donc directement concernée par l’exigence d’intégration des enjeux environnementaux. Elle a même vocation à matérialiser un « verdissement » des finances publiques.
La loi de finances pour 2026 s’inscrit dans cette dynamique (I), et elle comporte des mesures de nature à poursuivre la transition écologique et énergétique (II). Néanmoins, le débat démocratique sur la loi de finances 2026 n’a évidemment pas été épargné par le mouvement de recul des mesures favorables à la transition écologique (III). Son adoption a, en outre, été marquée par les tensions fortes qui caractérisent désormais la vie politique française et qui ont amené le gouvernement a engagé sa responsabilité sur chacun des votes requis pour l’adoption d’une loi de finances. L’article 49, alinéa 3, de la Constitution N° Lexbase : L7403HHN a ainsi été utilisé par trois fois pour l’adoption de cette loi de finances : pour la partie « recettes », pour la partie « dépenses » et pour l’ensemble du texte [2].
I. Le verdissement imposé du budget de l’État
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont engagés dans une démarche de « verdissement » des finances publiques, qui passe notamment par l’évaluation des impacts environnementaux du budget.
A. Le Gouvernement est tenu de présenter un budget vert depuis 2020
L’intégration d’une dimension environnementale au budget de l’État s’est progressivement institutionnalisée, suivant en cela le mouvement de prise en compte des préoccupations sociales et environnementales qui s’est progressivement imposé aux grandes entreprises depuis le début du XXIème siècle.
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L6273MS7, a imposé au gouvernement de présenter, avec le projet de loi de finances, un rapport sur l'impact environnemental du budget.
Ce rapport, appelé également « budget vert », présente une évaluation des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique. Il catégorise les dépenses et les recettes du budget général selon leur impact favorable, neutre, ou défavorable sur l'environnement. Ces impacts sont évalués suivant les six axes environnementaux suivants qui sont ceux de la taxonomie verte applicable aux entreprises. Il s’agit de : (i) l’atténuation du changement climatique, (ii) l’adaptation au changement climatique, (iii) l’utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, (iv) la transition vers une économie circulaire, (v) la prévention et la réduction de la pollution, et (vi) de la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Il a pour objet d’améliorer la transparence de l’action publique et d’éclairer le débat démocratique.
B. Une stratégie pluriannuelle qui doit tendre vers un verdissement des finances publiques
En plus de l’éclairage environnemental qu’apporte le budget vert sur l’action publique, la loi [3] a imposé au Gouvernement d’adopter une stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale (SPAFTE).
Ce document, mis à jour chaque année, s’inscrit dans un cadre de transition écologique prédéfini, d’une part au niveau européen par les réglementations et objectifs adoptés par l’Union européenne. D’autre part, il est contraint, au niveau national par le plan d’action national pour la transition écologique « France Nation Verte », la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau et le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Il s’agit en effet de mettre en musique et d’accorder la déclinaison concrète des différentes transformations à opérer pour assurer la transition écologique.
La SPAFTE dresse donc un panorama des financements de l’ensemble des acteurs de l’économie en faveur de la transition écologique, il retrace les tendances des années récentes et présente des scénarios pour les années à venir, jusqu’en 2027.
Par ailleurs, au-delà de l’adoption de cette stratégie pluriannuelle, la France s’est également imposée de réduire de 30 %, entre 2023 et 2027, le ratio entre les dépenses considérées comme défavorables à l’environnement dans le « budget vert » et les dépenses qui y sont considérées comme favorables et mixtes. Autrement dit, elle est tenue de verdir progressivement ses finances publiques.
C’est dans ce cadre visant la transparence du budget et le verdissement des finances publiques que s’inscrit la loi de finances pour 2026.
II. Des mesures favorables aux transitions écologique et énergétique
La loi de finances 2026, éclairée par le budget vert, traduit une volonté de poursuivre les transformations nécessaires à un développement durable.
A. Une augmentation des dépenses favorables à la transition écologique
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait un renforcement des moyens alloués à la transition écologique avec une hausse de 2,1 milliards d’euros par rapport aux dépenses prévues par rapport à la loi de finances pour 2025. Il comportait également une baisse des dépenses défavorables à l’environnement de 1,3 milliard d’euros par rapport à la loi de finances pour 2025. Au total, c’était 40,5 milliards d’euros de dépenses qui devaient être favorables à l’environnement sur 2026 contre 38,4 milliards d’euros en 2025. L’ensemble des dépenses favorables et mixtes, c’est-à-dire les dépenses favorables à l’environnement sur au moins un axe, représentait 45,8 milliards d’euros.
Le budget adopté, dans sa partie « dépenses », prévoit effectivement une hausse des crédits accordés à la mission Écologie, développement et mobilités durables. Ils s’élèvent à 22,76 milliards d’euros contre 20,70 milliards d’euros en 2025. Il s’agit d’une hausse de 3 % lorsqu’on y intègre l’inflation anticipée cette année. Les crédits des programmes suivants ont augmenté par rapport à l’année dernière : Infrastructure et services de transport ; affaires maritimes, pêche et aquaculture ; expertise, information géographique et météorologie ; prévention des risques ; service public de l’énergie ; conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable. Cependant, concrètement, cette hausse du budget apparaît principalement bénéficier au service public de l’énergie. Il en résulte qu’en fait, service public de l’énergie exclu, les fonds alloués à la mission écologie, développement et mobilités durable devraient stagner cette année.
B. Des mesures fiscales incitant à un comportement économique plus durable
Le budget adopté comporte plusieurs mesures incitant à l’adoption de comportements économiques plus durables. Elles peuvent prendre la forme d’un crédit d’impôt, de taxe ou de redevance ou encore d’un taux de TVA réduit.
Il peut s’agit de mesures destinées à influer sur les activités considérées comme n’étant pas durables. Par exemple, la loi de finances pour 2026 fixe le montant de la très attendue redevance sur les rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévue par loi du 27 février visant à protéger la population des risques liés à ces polluants éternels. Elle a pour finalité de réduire la contamination du milieu naturel par ces substances. Son montant est fixé à 100 euros par hectogrammes et sont concernés les rejets de PFAS des seules installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, lorsqu’ils excèdent 100 grammes. Elle fixe également une taxe de 2 euros sur les colis de faible valeur destinés aux particuliers qui proviennent de pays tiers à l’Union européenne.
À l’inverse, la loi de finances pour 2026 comporte aussi des mesures destinées à pousser à l’adoption de comportements durables. Elle exonère ainsi de la redevance pour prélèvement d’eau, ceux qui sont effectués pour la production d’énergie osmotique. Elle proroge pour trois ans le crédit d’impôt pour les investissements dans l’industrie verte, à savoir pour mémoire, les investissements facilitant le déploiement des batteries, de l’éolien, des panneaux solaires et des pompes à chaleur. Il est prévu un abattement de 50 % de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel pour ceux qui sont à propulsion électrique et/ou hydrogène.
Autre exemple, la loi prévoit désormais l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour l’installation de pompes à chaleur air/air lorsqu’elles présentent une performance environnementale et de durabilité particulière et établie. C’est également le cas pour la livraison d’énergie frigorifique par les réseaux, celle-ci étant désormais alignée sur la livraison de chaleur renouvelable.
Enfin, elle maintient des crédits d’impôt favorables à la biodiversité qui sont ceux en faveur de l’agriculture biologique et des exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale.
III. Des arbitrages moins favorables à la préservation de l’environnement
Les arbitrages qui ont présidés à l’adoption de la loi de finances pour 2026 mettent en lumière une trajectoire qui aurait pu, et même dû, être plus ambitieuse pour la transition écologique.
A. Des arbitrages regrettables pour l’efficacité des transitions écologiques et énergétiques
En dépit d’une augmentation du budget alloué aux transitions écologique et énergétique, plusieurs programmes fondamentaux voient leurs crédits réduits par rapport à 2025. De plus, certaines des mesures fiscales adoptées envoient des signaux contradictoires.
Sont ainsi affectés par une baisse de crédits : le programme paysages, eau et biodiversité ; énergie, climat et après-mines ; sûreté nucléaire et radioprotection. Le fond d’accélération de la transition écologique dans les territoires ou « fonds vert » qui est un soutien de l’État à l’effort des collectivités baisse également et s’élève à 837,5 millions d’euros, contre 2,5 milliards d’euros en 2024. Il sert notamment à financer des opérations de reconversion de friches qui n’atteignent pas l’équilibre financier. Le budget alloué au financement des plans climat-air-énergie des intercommunalités est également réduit.
En matière de biodiversité, le budget vert indique que « les dépenses dédiées à la protection de la biodiversité représentent 0,6 milliard d’euros, en baisse de 32 millions d’euros par rapport à la loi de finances pour 2025 ». La loi de finances supprime également l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides, qui constituent des réservoirs de biodiversité.
Autre exemple ; la transition vers une économie circulaire a également fait l’objet d’arbitrages défavorables qui réduisent les incitations à diminuer la production de déchets et leur impact sur l’environnement, ainsi qu’à améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. Ainsi, la trajectoire d’augmentation graduelle de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été revue à la baisse par rapport au budget vert. L’efficacité de cet outil destiné à réduire l’élimination des déchets, par enfouissement et incinération, au bénéfice de leur valorisation s’en trouve donc nécessairement restreinte. De plus, la TVA réduite à 5,5 %, applicable aux opérations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation des matières, a été étendue à toutes les opérations de collecte et de traitement sans distinction de leur durabilité. Ce taux réduit ne favorise donc plus exclusivement les opérations favorables à la réutilisation des ressources et à la réduction de l’incidence des déchets sur l’environnement, dans la mesure où elle les met financièrement sur un pied d’égalité avec l’enfouissement et l’incinération. Il s’agit là de signaux déroutants pour les acteurs de l’économie circulaire.
B. Des arbitrages surprenants dans un contexte budgétaire contraint
De façon étonnante, la loi de finances pour 2026 prive l’État de certaines recettes de nature à favoriser les transitions nécessaires pour faire face à l’urgence climatique, et qui auraient pu abonder un budget pourtant destiné à réduire le déficit public.
Ainsi, parmi les dépenses défavorables à l’environnement, le budget vert fait notamment état de mesures fiscales consistant en des taux réduits sur les carburants et d’un soutien à l’exploitation et à l’innovation du transport aérien à hauteur de 3,2 milliards d’euros. Ces dépenses, non négligeables, encouragent des modes de transport émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques qui accélèrent le dérèglement climatique.
Parmi les recettes qui auraient pu abonder significativement le budget de l’État, figurait une taxe sur les emballages plastiques non recyclés. Aux termes de l’exposé des motifs du projet de loi de finances [4], elle devait inciter à l’amélioration de leur collecte et de leur recyclage afin de permettre à la France de se conformer à ses obligations européennes. Elle devait également réduire les incidences financières de ce manquement. La France est en effet redevable d’une contribution spéciale à l’Union européenne du fait de l’absence d’atteinte de l’objectif de recyclage des emballages plastiques. Elle s’élevait à 1,56 milliard d’euros en 2023. La taxe envisagée avait pour objet de faire participer, indirectement à cette contribution, les entreprises mettant des emballages en plastique sur le marché. Elle devait croître progressivement de 30 euros par tonne en 2026 à 150 euros par tonne en 2030 et abonder le budget de plusieurs centaines de millions d’euros d’ici à 2030 [5]. Elle n’a toutefois pas été maintenue.
Il apparaît ainsi que le constat annoncé par le budget vert d’une augmentation des dépenses favorables à l’environnement, et d’un verdissement des finances publiques qui serait d’ores et déjà atteint, doivent être nuancés au vu des mesures effectivement adoptées avec la loi de finances pour 2026.
[1] Directive (UE) n° 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 févr. 2026, modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité N° Lexbase : L2424NEI.
[2] Le 19 janv. 2026, le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre à engager la responsabilité du Gouvernement en vue de l'adoption du budget. Après deux premiers 49.3 sur les recettes et les dépenses, le Premier ministre a donc activé à nouveau le 49, alinéa 3, le 30 janv. 2026, en lecture définitive du budget 2026.
[3] L. n° 2023-1195 du 18 déc. 2023, de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 N° Lexbase : L6295MSX.
[4] Projet de loi de finances pour 2026, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 oct. 2025, n° 1906.
[5] G. Jacquot, Budget 2026 : le Sénat supprime la nouvelle taxe sur les emballages plastiques, Public Sénat, 1er déc. 2025.
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par Sacha Bettach, Avocate à la Cour d’appel de Paris
Le 27 Mars 2026
Mots clés : intelligence artificielle • droits d'auteur • numérique • propriété intellectuelle • charge de la preuve
L’affrontement annoncé entre les grands studios hollywoodiens et les concepteurs de modèles d’intelligence artificielle générative n’a rien d’une fiction. Il constitue l’un des premiers chocs systémiques entre les industries culturelles et les plateformes technologiques à l’ère des modèles massifs.
La société ByteDance, maison mère de TikTok, a récemment lancé « Seedance 2.0 », un outil de génération vidéo par intelligence artificielle. L’innovation technologique est indéniable. Mais, selon plusieurs studios, l’outil aurait été entraîné sur des œuvres protégées, personnages, univers narratifs, extraits audiovisuels, sans autorisation ni licence préalable.
Des acteurs majeurs du secteur audiovisuel dénoncent des atteintes caractérisées à leurs droits exclusifs. Derrière les figures emblématiques de l’industrie du divertissement se dessine une question beaucoup plus structurante : le développement des modèles d’IA peut-il durablement s’affranchir des fondements du droit d’auteur ?
I. L’entraînement des modèles : innovation ou exploitation non autorisée ?
Le cœur du débat tient à une opération technique devenue centrale : l’entraînement des modèles sur des masses considérables de données, incluant des œuvres protégées.
En droit d’auteur, le principe est que toute reproduction d’une œuvre protégée, même partielle, suppose l’autorisation du titulaire de droits (CPI, art. L.122-4 N° Lexbase : L3360ADS). Or, l’entraînement d’un modèle implique nécessairement des actes de reproduction technique, à savoir extraction, indexation, conversion en données exploitables.
Aux États-Unis, plusieurs contentieux examinent la compatibilité de ces pratiques avec la doctrine du fair use. Les juridictions fédérales sont saisies de litiges opposant créateurs et éditeurs à des fournisseurs de modèles génératifs, notamment dans les secteurs de l’image, de la musique et du texte. La question est de savoir si l’entraînement constitue une utilisation transformative admissible ou une exploitation économique parasitaire.
En Europe, le cadre est plus normé. La Directive (UE) n° 2019/790 du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique N° Lexbase : L3222LQE, a introduit des exceptions spécifiques au text and data mining (articles 3 et 4). Ces exceptions autorisent, sous conditions, la fouille de textes et de données, tout en préservant un mécanisme d’opt-out permettant aux titulaires de droits d’exclure leurs œuvres de tels usages. Elles ont été transposées en droit français à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5287L9P.
La difficulté pratique réside dans l’effectivité de cet opt-out : comment un auteur peut-il vérifier que ses œuvres ont été intégrées dans les corpus d’entraînement ? Comment démontrer une exploitation lorsque les modèles sont opaques et que les données sources ne sont pas rendues publiques ?
II. La responsabilité : utilisateur ou concepteur ?
Les plateformes technologiques tendent à renvoyer la responsabilité vers les utilisateurs finaux, en invoquant les conditions d’utilisation de leurs services : l’utilisateur générerait un contenu litigieux à cause de ses prompts.
Cette ligne de défense pourrait soulever plusieurs objections juridiques.
D’une part, le modèle est conçu, paramétré et entraîné en amont par son fournisseur. Si l’atteinte trouve son origine dans la phase d’entraînement, la responsabilité pourrait être recherchée sur le terrain de la contrefaçon (CPI, art. L. 335-2 N° Lexbase : L5947K8R et suivants) ou de la responsabilité civile délictuelle.
D’autre part, la qualification d’éditeur ou d’hébergeur, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC, pourrait être discutée. Les modèles génératifs ne se limitent pas à héberger des contenus tiers : ils produisent des sorties résultant d’une architecture algorithmique préalablement entraînée.
Le contentieux à venir obligera les juridictions à préciser le régime applicable : responsabilité directe pour acte d’exploitation non autorisé ? Responsabilité contributive ? Ou régime spécifique à construire ?
III. Le Règlement européen sur l’IA : une exigence de transparence renforcée
Le Règlement (UE) n° 2024/1689 du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle N° Lexbase : L1054MND, dit « AI Act », introduit pour la première fois des obligations spécifiques pour les modèles d’IA à usage général (general purpose AI models).
Les fournisseurs de tels modèles devront notamment :
Le texte ne tranche pas directement la question de la licéité de l’entraînement sur des œuvres protégées, mais il impose une obligation de transparence susceptible de transformer l’équilibre procédural. En rendant visibles les sources de données, il facilite potentiellement l’action des ayants droit.
La Commission européenne a d’ores et déjà engagé des travaux d’élaboration de codes de bonnes pratiques pour les modèles d’IA à usage général, associant industriels et représentants des secteurs culturels. L’objectif est double : sécuriser juridiquement l’innovation et préserver la chaîne de valeur créative.
IV. En France : vers un renversement de la charge de la preuve ?
En France, le débat prend une dimension procédurale particulièrement intéressante. Une proposition de loi sénatoriale (n° 220, 2025-2026) vise à créer une présomption légale d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA lorsque des indices sérieux laissent supposer l’utilisation d’œuvres protégées.
Le mécanisme envisagé constituerait un véritable déplacement de la charge de la preuve : il ne reviendrait plus à l’auteur de démontrer que son œuvre a été utilisée pour entraîner un modèle, exercice quasi impossible dans un contexte d’opacité algorithmique, mais au fournisseur d’IA de prouver qu’il n’a pas exploité l’œuvre en cause ou qu’il bénéficie d’une exception applicable.
Cette approche s’inscrit dans la continuité des travaux doctrinaux menés au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Elle repose sur un constat pragmatique : sans adaptation des règles probatoires, le droit substantiel risque de devenir inopérant face à la complexité technique des systèmes d’IA.
Un tel renversement soulève néanmoins des interrogations : compatibilité avec le principe de présomption d’innocence en matière pénale ? Risque de contentieux stratégique ? Attractivité du territoire pour les acteurs technologiques ? Le débat parlementaire devra arbitrer entre efficacité de la protection et sécurité juridique.
V. Une recomposition du pacte entre création et technologie
Au-delà du cas d’espèce, c’est la physionomie même du droit d’auteur qui est en jeu. Depuis deux siècles, ce droit repose sur un équilibre : stimuler la création en accordant aux auteurs un monopole temporaire d’exploitation.
L’IA générative ne remet pas en cause ce principe ; elle en éprouve les conditions d’application. Chaque personnage, chaque univers narratif, chaque œuvre audiovisuelle demeure protégé par des droits patrimoniaux et moraux. L’automatisation de la création n’efface ni les titulaires ni les licences.
La question n’est donc pas de savoir si l’IA transformera durablement le cinéma, l’édition ou la musique : cette transformation est déjà à l’œuvre. La question est celle du cadre normatif de cette mutation.
L’avenir de l’IA générative en Europe se jouera probablement sur deux leviers : la transparence technique et la contractualisation. Autrement dit, sur la capacité des acteurs à substituer la licence à la confrontation judiciaire.
À défaut, les algorithmes écriront peut-être leur avenir sous le contrôle du juge.
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Réf. : TJ Paris, 34ème ch., 12 mars 2026, n° 22/04017 N° Lexbase : B9271DZE
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires
Le 20 Avril 2026
Par jugement rendu le 12 mars 2026, le tribunal judiiaire de Paris, saisi d’une action en responsabilité formée contre les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, société mère du groupe Rocher, a fait partiellement droit à la demande en réparation formée par d’anciens salariés d’une filiale turque du groupe, un syndicat turc et des associations françaises des articles L. 225-102-1 N° Lexbase : L5328MKK et L. 225-102-2 N° Lexbase : L5329MKL du Code de commerce, relatifs au devoir de vigilance.
Le tribunal a retenu, en premier lieu, que la loi turque devait être écartée au profit des dispositions de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce, en relevant que le législateur avait eu clairement l’intention de conférer aux dispositions nationales, un caractère impératif en cas de dommage subi en France ou à l’étranger.
Sur le fond, il a jugé que les Laboratoires Yves Rocher avaient été défaillants dans l’élaboration de la cartographie des risques des plans de vigilance 2017 et 2018, qui ne comportaient aucune analyse des risques des filiales du groupe, demeurant limités aux fournisseurs et aux achats à risque du groupe. Après avoir jugé que les anciens salariés demandeurs établissaient avoir été licenciés en raison de leur appartenance syndicale et avoir ainsi subi un préjudice personnel, le tribunal a retenu qu’il existait un lien de causalité entre les carences des plans de vigilance 2017 et 2018 et ce préjudice.
Il a notamment relevé que les Laboratoires Yves Rocher disposaient d’informations suffisantes pour identifier le risque d’une atteinte grave à la liberté syndicale. Il a jugé qu’il était suffisamment établi que la prise en compte du risque d’une atteinte grave à la liberté syndicale, que les Laboratoires Yves Rocher connaissaient, aurait permis d’éviter le préjudice subi par les salariés licenciés. L’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et leur défaillance étant ainsi suffisamment établie, le tribunal a alloué aux anciens salariés la somme globale de 8 000 euros, celle de 40 000 euros au syndicat et la somme d’un euro demandée par les associations, avec exécution provisoire.
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Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2026, n°23-18.726 N° Lexbase : B9902DZR
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
Le 30 Mars 2026
La Cour de cassation affirme que la décision de la commission de surendettement d’effacer la totalité des dettes d’un débiteur s’applique sur les dettes nées à la date de la décision, et ce, peu importe, si elles ont été déclarées dans la procédure.
Faits et procédure. Mme [N] s’est portée caution au titre d’un prêt souscrit en 2011 par une société placée en liquidation judiciaire. Par un jugement du 4 janvier 2017, Mme [N] a été condamnée à payer une somme au titre de son engagement de caution. Le 10 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au profit de Mme [N]. Par un jugement rendu le 3 juillet 2019, cette dernière a été condamnée à payer une certaine somme avec exécution provisoire, en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la même société. Le 12 juillet de la même année, la commission de surendettement a validé l’effacement total des dettes de Mme [N], à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée. L’un des créanciers de la débitrice décide de contester cette mesure, en réalisant une saisie immobilière à l’encontre de la débitrice. Une juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette, puis a déclaré irrecevable la procédure de saisie-immobilière. Ensuite, le créancier interjette appel de cette décision auprès de la Cour de Poitiers, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 23 mai 2023. Par la suite, le créancier décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.
Moyen / Appel. Le créancier fait grief à l’arrêt d’appel de confirmer la décision rendue en première instance. Au soutien de son pourvoi, le créancier affirme notamment que sa créance, objet de la condamnation du 3 juillet 2019, n’était pas intégrée dans la liste des dettes de la débitrice annexée à la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019. Ensuite, le demandeur au pourvoi relève que le jugement du 3 juillet 2019 a été rendu postérieurement à la décision de la commission du 10 mai de la même année. En conséquence, le créancier estime que ce jugement est un titre exécutoire, pour lequel il peut pratiquer des mesures d’exécution forcée.
Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation du créancier. La Haute juridiction affirme qu’il résulte de l'application combinée de l'article L. 741-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L4506LX8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 N° Lexbase : Z08158SS, et des articles L. 741-4 N° Lexbase : L4245LSZ, R. 741-1 N° Lexbase : L3060LQE et R. 741-4 N° Lexbase : L5656LE9 du même code, qu'à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ensuite, les juges du droit affirment que c’est sans recourir aux griefs du moyen, que la cour d’appel a constaté que l’effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019 visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure. Enfin, c’est par des motifs adoptés que les juges du fond ont relevé que la dette du créancier était née antérieurement à cette date, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision sur cette créance.
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