Réf. : Communiqué de presse du 10 octobre 2025 de Laure Beccuau, Procureure de la République
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N3080B3H
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Le 10 Octobre 2025
Le 9 octobre 2025, ont été présentées à un juge d’instruction de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) deux hommes à qui il est reproché d’avoir géré un casino illicite en ligne ayant généré près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires depuis 2021. Ils ont été mis en examen pour les infractions de réalisation en bande organisée d’opération de jeux d’argent et de hasard prohibés (délit faisant encourir 7 ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende), offre illicite de jeux d’argent et de hasard en ligne (délit faisant encourir 3 ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende), blanchiment d’argent en bande organisée (délit faisant encourir 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende ou la moitié de la valeur des biens blanchis), publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisée, (délit faisant encourir 10 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ou 4 fois le montant des dépenses publicitaires). Ils ont été placés en détention provisoire.
Le 24 juillet 2024, le parquet de la JUNALCO avait saisi le Service Central des Courses et Jeux (SCCJ) de la Direction nationale de la police judiciaire. L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), avait en effet signalé au parquet des faits d’offre illicite de jeux d’argent et de hasard en ligne par le casino « Crésus », exploité par deux sociétés domiciliées à Curaçao et à Chypre ne disposant d’aucun agrément ministériel français les autorisant à commercialiser ces jeux. Or plus de 98 % de l’activité s’adressait à des résidents français, représentant plus d’un million de visites mensuelles. Les mises en demeure de l’ANJ sont restées vaines, et le blocage du site a été suivi de la création de sites miroirs.
Une information judiciaire a été ouverte le 3 janvier 2025 et les investigations du SCCJ, l’OFAC (Office anti-cybercriminalité) en appui, ont révélé l’existence de quatre autres casinos en ligne : Jackpot Bob, Lucky 8, casino-privé et Olympecasino. Les joueurs se sont plaints de l’impossibilité de retirer leurs gains, le préjudice total des personnes identifiées s’élève à 201 755 euros. Des dépôts de joueurs ont été constatés à hauteur de 237 millions d’euros pour la seule année fiscale 2022-2023. L’analyse des comptes crédités en République tchèque a révélé la trace de réception de 92,6 millions d’euros par de nombreuses sociétés via virements bancaires entre le 21 février 2022 et le 23 mai 2025.
Des perquisitions et saisies de comptes bancaires ont pu être effectuées chez l’un des deux ressortissants français à Chypre soupçonnés d’être les gérants, dans le cadre de la coopération judiciaire avec la République de Chypre sous l’égide d’Eurojust.
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Réf. : Communiqué hebdomadaire sur les mesures provisoires du 25 septembre, du 29 septembre et du 6 octobre 2025
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N3081B3I
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
Le 10 Octobre 2025
Les chiffres semblent parler d’eux mêmes : beaucoup des demandes de mesures provisoires formulées devant les juges strasbourgeois ne répondent pas aux critères posés par l’article 39 du règlement de la Cour.
En trois semaines seulement (du 8 septembre au 26 septembre 2025), la Cour de Strasbourg a enregistré 187 demandes de mesures provisoires reposant sur les dispositions de l’article 39 du règlement de la juridiction. Ce dernier dispose qu’à titre exceptionnel, à la demande des requérants, de tout intéressé ou d’office, la Cour peut prononcer des mesures provisoires « en cas de risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d’être indemnisée de manière adéquate, peuvent être adoptés, si nécessaire, dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure ».
Sur ces 187 demandes de mesures provisoires formulées devant la Cour, seulement 9 ont été accordées. En analysant le reste des demandes, deux cas se dessinent. Dans la première hypothèse, ces dernières ont fait l’objet d’un rejet. Elles sont au nombre de 37 demandes et reposent sur l’inexistence d’un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par le régime de la Convention. Dans la seconde hypothèse, dans laquelle se trouvent les 141 demandes restantes, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 39 du règlement. Les services de la Cour révèlent qu’il s’agit ici de 80% des demandes formulées.
Derrière ces chiffres se cache un constat préoccupant : une méconnaissance persistante des conditions strictes de l’article 39 du règlement de la Cour. En effet, il est important pour tout praticien souhaitant formuler une demande de mesure provisoire de porter une attention à l’existence d’un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention. Mais plus encore, il est impératif pour lui de mener une étude de la jurisprudence de la Cour afin que sa demande s’inscrive dans les différents domaines dans lesquels peuvent être prononcées de telles mesures (voir par exemple en matière d’expulsion : CEDH, 28 novembre 2023, req. 40788/23, I.A. c/ France [disponible en ligne]. Dans cette affaire, la Cour fait droit à la demande d’une mesure provisoire, par crainte de risque imminent d’atteinte irréparable à ses droits au titre des articles 2 N° Lexbase : L4753AQ4 (droit à la vie) et 3 N° Lexbase : L4764AQI (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention à la suite d’une expulsion) – même si, ces derniers ne semblent pas limitatifs (voir par exemple CEDH, GC, 10 avril 2007, Req. 6339/05, Evans c. Royaume-Uni N° Lexbase : A8516DWC).
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N3078B3E
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 09 Octobre 2025
Mots clés : droits humains • logement • pauvreté • solidarité • précarité
Bien que des mécanismes d'aide aux plus démunis soient mis en place en France comme dans les pays industrialisés, les notions de « pauvreté » et de « misère » ne sont pratiquement pas utilisées en droit français et de l'Union européenne. À titre anecdotique, on observe que l'expression « bien-être des animaux » est beaucoup plus citée dans les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que celle de « bien-être de l'Homme » !
I. L'insuffisance des principes normatifs
Outre l'absence d'une définition incontestable, les principes juridiques tendant à assurer une protection contre la précarité sociale n'ont pas tous une valeur juridique normative. Ainsi, selon le Préambule de la Constitution de 1946 le principe « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence », ne constitue qu'un objectif de valeur constitutionnelle. Selon le Conseil constitutionnel, « les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées ; qu'il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées [1] ». En d'autres termes, le principe de solidarité nationale n'est pas d'application spontanée.
Au niveau international, il existe des exemples de principes déclaratifs n'ayant aucune force contraignante, c'est le cas de la déclaration du millénaire adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 8 septembre 2000 selon laquelle : « nous avons donc des devoirs à l’égard de tous les citoyens du monde, en particulier les personnes les plus vulnérables... Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables – hommes, femmes et enfants – de la misère, phénomène abject et déshumanisant qui touche actuellement plus d’un milliard de personnes... En conséquence, nous décidons de créer – aux niveaux tant national que mondial – un climat propice au développement et à l’élimination de la pauvreté ».
II. Une application prétorienne du droit
La Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne garantit pas expressément les droits économiques et sociaux des individus. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme admet indirectement, mais encore assez timidement, que la lutte contre la pauvreté peut être fondée sur l'article 3 de la Convention N° Lexbase : L4764AQI qui interdit les traitements inhumains ou dégradants [2]. Certaines voix autorisées comme Julia Laffranque, juge à la Cour ou le Professeur Frédéric Sudre, militent pour que l'on considère que : « le droit de disposer des biens de première nécessité indispensables à la dignité humaine est susceptible de constituer un prolongement d'ordre économique ou social à l'un des droits énoncés par la CEDH... ». Il s'agit du mécanisme de « protection par ricochet ».
Certains pourraient être tentés de soutenir que la protection des droits de l'homme en période de crise économique doit être assouplie. Ce n'est pas l'opinion des participants au séminaire organisé par la Cour européenne des droits de l'homme et le conseil de l'Europe le 25 janvier 2013 sur « La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme en période de crise économique ». Dans le document préparatoire au séminaire, il est rappelé que « La référence aux conditions de vie d'aujourd'hui figurant dans l'arrêt « Airey » [3] constitue un rappel important du caractère dynamique de la Convention qui vaut également dans ce contexte (de crise économique) ». Lors du séminaire, Mme Julia Laffranque a déclaré : « Permettez-moi d'abord de rappeler un principe bien établi dans la jurisprudence de la Cour selon lequel le manque de ressources ne saurait justifier un manquement à la Convention » [4] .
En droit interne français, même si la pauvreté est rarement mentionnée dans les textes, le Conseil d'État a considéré que l'État peut refuser de prêter le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l'expulsion d'une famille modeste de son logement en raison de l'état de santé de deux enfants du couple [5].
Il convient de relever que le serment que prête l'avocat comprend l'engagement d'exercer de sa fonction « avec humanité », c'est également le cas du serment prêté par les magistrats. Celui-ci est illustré par exemple par l'application de la théorie de l'état de nécessité [6], aujourd'hui ce principe est repris à l'article 122-7 du Code pénal N° Lexbase : L2248AM9.
Les juridictions apprécient au cas par cas si le niveau de contrainte allégué par les requérants pour éviter l'application d'une mesure coercitive à leur encontre, et si celle-ci constitue réellement un obstacle insurmontable. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé que la grande misère dans le pays d'origine d'un étranger en France ne peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de renvoi [7]. Également, la Cour de cassation a estimé que la prestation compensatoire devait être payée par le mari à son ex-épouse dès lors que ses revenus lui permettent de s'acquitter de cette obligation « sans être réduit à la misère » [8].
Au plan pénal, il a été jugé que la mise à disposition d'un logement très dégradé, alors que le bailleur connaissait l'état de grande précarité de la famille, constituait le délit de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine [9].
La protection des personnes en grande précarité n'est pas assurée de manière constante. Ainsi, une telle situation peut justifier l'enregistrement d'urgence d'une demande d'asile pour la prise en charge médicale [10]. Par contre, le transfert autoritaire de migrants vers un autre État de l'Union européenne en application du Règlement « Dublin », ne peut intervenir que si les défaillances « systémiques » de l'État pressenti pour leur accueil n'engendrent pas pour les intéressés un risque de traitement inhumain ou dégradant, c'est-à-dire un dénuement matériel extrême plaçant les personnes dans une situation de gravité telle qu'elle peut être assimilée à ce type de traitement [11]. On notera que l'article 208 TFUE N° Lexbase : L2516IPU dans le domaine de la coopération au développement, selon la Cour de justice, « constitue l'une des composantes principales de l'accord de partenariat avec l'Arménie, ne se limite pas aux mesures visant directement l'éradication de la pauvreté, mais poursuit aussi les objectifs généraux de l'action extérieure de l'Union » [12].
Après avoir déclaré qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, de se prononcer ni sur le refus implicite du maire de demander l'expulsion des migrants installés dans des locaux et terrains appartenant à la commune, ni sur la répartition finale des charges liées à l'accueil de ces personnes entre la commune et l'État, le Conseil d'État a enjoint au préfet d'installer, dans un délai de huit jours, des points d'eau, des cabines de douches et des sanitaires en nombre suffisant à proximité du local où vivaient les migrants » [13]. En revanche, la Haute Juridiction a refusé d'enjoindre au préfet d'assurer la distribution de repas, dès lors que des associations caritatives satisfaisaient à leurs besoins alimentaires.
Si dans la logique de la procédure de référé, en l'absence d'urgence, le juge n'a pas à ses prononcer sur une situation, il est regrettable que l'on accepte implicitement que certaines charges incombant aux pouvoirs publics soient supportées par les associations caritatives. En effet, il résulte de l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L9022IZ8 que : « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état ».
III. L'existence de principes normatifs
Depuis 1975, l'Union européenne a organisé des programmes de lutte contre la pauvreté, et a adopté divers textes ayant une telle finalité. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne applicable depuis le 1er décembre 2009 et ayant la même valeur juridique qu'un Traité, « proclame que l'Union reconnaît et respecte :
Il faut cependant indiquer que cette charte ne produit pas en principe d'effet direct [14] et ne peut être invoquée dans les relations entre les personnes de droit privé. Il a été jugé que l'état de santé d'une personne en situation irrégulière en France ne ferait pas obstacle à son transfert dans un autre État de l'Union européenne [15].
En France, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 fixe les orientations pour la lutte contre l'exclusion, le principe est repris à l'article L. 115-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L0190ICZ selon lequel : « La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation ». Ce texte sert de fondement à la définition du « seuil de pauvreté » résultant de l'annexe au décret du 20 mai 2009, lequel sera le critère à partir duquel seront reconnus certains droits sociaux.
Le législateur a créé un revenu de solidarité active (RSA). Selon l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L5816KGI, « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ». Pour en être bénéficiaire, la personne doit résider en France de manière stable et effective, et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire [16].
Il a été jugé [17] que le bénéficiaire du RSA pouvait bénéficier, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil N° Lexbase : L0688KZI, d'un report de paiement de deux ans des sommes dues au syndicat des copropriétaires dont il est adhérent. Lorsqu'il est sans emploi, ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret pour bénéficier du RSA, l'intéressé doit rechercher un emploi ou entreprendre des démarches pour créer sa propre activité. Ce sont les seuls critères à prendre en compte [18],IV. Une échelle de valeur
La presse fait parfois preuve de discrétion sur le niveau des ressources des personnes en grande précarité. En revanche, on observe à la « une » de certains magazines la fascination pour le palmarès des plus grandes fortunes en France ou dans le monde.
La capacité à constituer ou la malchance de perdre un patrimoine peut être difficile à prévoir notamment compte tenu de l'extrême diversité des situations, un pauvre peut devenir riche, et à l'inverse, une personne financièrement aisée peut connaître un revers de fortune. Rien n'est jamais gagné, et rien n'est jamais perdu. C'est la loterie de la vie !
Le législateur est intervenu pour déterminer les modalités d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation [19], du travail [20] ou d'une erreur judiciaire [21]. L'évaluation du préjudice à la fois matériel et moral constitue un exercice complexe qui prend en compte la personnalité de la victime, son contexte familial et professionnel.
La comparaison devient insurmontable lorsque l'on met face à face l'indemnisation pour de graves blessures voire le décès d'une personne et le prix de certaines œuvres d'art comme les peintures de grands maîtres comme Rembrandt, Van Gogh, Fragonard, Monet, Gauguin ou Modigliani qui atteignent parfois une valeur de plus de cent millions d'euros alors que leur auteur est décédé dans la misère. L'exercice comparatif n'a pas de logique.
Bien que le corps humain ne soit pas dans le commerce [22], l'atteinte illégale à l'intégrité physique, aux conditions de vie, à la santé mentale de toute personne lui ouvre droit à une indemnisation. Au regard de la réparation du préjudice porté à certaines œuvres culturelles majeures, la protection de l'être humain paraît moins bien garantie.
La pauvreté atteint l'homme dans sa dignité [23], notion claire qui pourtant fait encore débat [24] à propos des excès verbaux d'un humoriste. La jurisprudence reconnaît que l'humiliation est une atteinte à la dignité. Pour la Cour européenne des droits de l'homme « il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu'il y ait traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention » [25].
Souhaitons que cette valeur humaine qu'est la dignité, puisse être prise en compte pour la protection des victimes de la pauvreté afin que la devise de la France ne soit plus écornée par une indifférence injustifiée à leur égard !
[1] Cons. const. décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9026EPY.
[2] CEDH 18 juin 2009, Budina c/Russie, Req. 5603/05.
[3] CEDH, 9 octobre 1979, Req. 6289/73, Airey c/ Irlande N° Lexbase : A2971EBN, § 26, série A n° 32.
[4] J. Laffranque, intervention lors du séminaire : « Dialogue entre juges : la mise en oeuvre de la convention européenne des droits de l'homme en période de crise économique », 25 janvier 2013, actes du séminaire p. 10.
[5] CE, 24 juillet 2008, n° 318686 N° Lexbase : A556374S.
[6] Tri correct Chateau-Thierry, 4 mars 1898 ; CA Amiens, 22 avril 1898, S. 1899, 2, p. 1 ; Cass. crim., 7 novembre 1988, n° 87-91321 N° Lexbase : A3635CPC.
[7] CE, référé, 5 mai 2003, n° 251528, N° Lexbase : A8156BSU.
[8] Cass. civ. 2, 7 février 1996, n° 93-14.172 N° Lexbase : A9452CNE.
[9] Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 17-87.420 N° Lexbase : A7849YPE.
[10] CE, 11 août 2023, n° 476377 N° Lexbase : A72651DG.
[11] CJUE, 19 décembre 2024, aff. C-185/24 et C-189/24 N° Lexbase : A42996NK, points 31 à 37.
[12] CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-180/20, Commission c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A232243E, point 49.
[13] CE, référé, 21 juin 2019, n° 431115 N° Lexbase : A3728ZIW.
[14] CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12 N° Lexbase : A9797KZU.
[15] CE, référé, 8 mars 2023, n° 471746 N° Lexbase : A76309H3.
[16] C. act. soc. fam., art. L 262-2 N° Lexbase : L5815KGH.
[17] Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-13.476 N° Lexbase : A365678W.
[18] CE 20 décembre 2024, n° 487594 N° Lexbase : A99476NQ.
[19] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, reprise à l'article L. 122-1 du Code de la route N° Lexbase : L8989AMU.
[20] Loi du 9 avril 1898, loi n° 66-419 du 18 juin 1966 N° Lexbase : L5339MSK, reprise aux articles L. 413-1 N° Lexbase : L5223ADS et suiv. du Code de la Sécurité sociale. Ce code consacre un livre IV aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
[21] Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et article 149 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0088IHQ.
[22] C. civ., art. 16-5 N° Lexbase : L1693ABC ; CE, 7 mai 2025, n° 472830 N° Lexbase : A39190RL ; CE, 1er octobre 2024, n° 472533, N° Lexbase : A9476574.
[23] R. Rézenthel, L'angoisse des migrants et la dignité humaine N° Lexbase : N0457B3C ; Avis CE ass., 16 février 2009, n° 315499 N° Lexbase : A2498EDU; Cons. const., décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 N° Lexbase : A4757E93.
[24] CE, référé, 11 janvier 2014, n° 374552 N° Lexbase : A2516KTD.
[25] CEDH, 28 septembre 2015, Req. 23380/09, Bouyid c/ Belgique N° Lexbase : A8512NPX, § 105.
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Le 06 Octobre 2025
Mots clés : élus • patrimoine • éthique • déontologie • transparence
Le 16 septembre 2025, le parquet de Paris a ouvert une enquête après des signalements concernant des bijoux que la ministre démissionnaire à la Culture aurait omis de déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), institution indépendante, chargée notamment de promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics et de contrôler la déontologie de certains responsables et agents publics. Lexbase a interrogé sur ce sujet Doria Paepe, Avocate, Fleurus Avocats*.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler le rôle et les pouvoirs de la HATVP ?
Doria Paepe : La création de la HATVP s’inscrit directement dans le contexte de l’affaire Cahuzac, révélée en 2013. La découverte de comptes bancaires dissimulés à l’étranger par le ministre délégué au Budget de l’époque a profondément ébranlé la confiance des citoyens dans leurs représentants et mis en lumière les défaillances des mécanismes existants de contrôle de la probité publique.
En réponse à ce scandale d’ampleur nationale, le législateur a adopté les lois n° 2013-906 N° Lexbase : L3621IYR et n° 2013-907 N° Lexbase : L6550MSE du 11 octobre 2013, relatives à la transparence de la vie publique, qui créent la HATVP. Elle répondait ainsi à la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de restaurer la confiance démocratique.
Autorité administrative indépendante, la HATVP constitue l’un des piliers du dispositif français de prévention de la corruption et des conflits d’intérêts. Elle est compétente à l’égard d’un large cercle de responsables publics : membres du gouvernement, parlementaires, maires de communes de plus de 20 000 habitants, présidents de conseils régionaux et départementaux, dirigeants d’autorités administratives indépendantes, cadres dirigeants d’entreprises publiques, etc.
Son rôle est double. D’une part, elle veille à la sincérité des déclarations de patrimoine et d’intérêts transmises par les responsables publics. Ce contrôle lui permet de détecter d’éventuelles évolutions anormales ou incohérentes susceptibles de révéler un enrichissement illicite ou un conflit d’intérêts. D’autre part, elle exerce une mission de conseil déontologique. En effet, elle peut être saisie par des responsables avant leur nomination, ou au moment de leur départ vers le secteur privé, afin de prévenir des situations de « pantouflage » ou d’ingérence.
Au-delà de cette mission de transparence proactive, la HATVP exerce également une fonction centrale de contrôle des obligations déclaratives. L’article 4 de la loi de 2013 l’autorise à mettre en demeure les responsables publics de régulariser une déclaration incomplète ou insuffisante. En cas de manquement grave ou de déclaration frauduleuse, elle peut saisir le procureur de la République. La HATVP ne dispose donc pas de pouvoirs de sanction autonomes : seules les juridictions pénales peuvent prononcer des peines. Toutefois, l’Autorité peut rendre publics ses avis et ses signalements, ce qui entraîne des conséquences politiques et réputationnelles immédiates.
Depuis l’adoption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6340MSM (dite loi « Sapin II »), les compétences de la HATVP ont été significativement élargies. En vertu de l’article 18 de cette loi, elle a été chargée de mettre en place et de gérer un registre numérique des représentants d’intérêts, communément appelés « lobbyistes ». Ce registre, consultable en ligne, impose aux représentants d’intérêts de déclarer leurs activités de communication auprès des responsables publics visant à influencer le processus décisionnel, qu’il s’agisse de l’élaboration de lois, de règlements ou de décisions individuelles d’importance.
Lexbase : Que doivent contenir exactement les déclarations de patrimoine lui étant adressées ?
Doria Paepe : Le contenu des déclarations est fixé par la loi du 11 octobre 2013 et ses décrets d’application. Les articles 4 et suivants de la loi imposent aux responsables publics de fournir une déclaration sincère, exhaustive et exacte de leur patrimoine.
La déclaration de situation patrimoniale doit couvrir l’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine de la personne soumise à cette obligation. Elle comprend, d’une part, les biens immobiliers, qu’il s’agisse de terrains, maisons, appartements ou droits réels immobiliers, et, d’autre part, les biens mobiliers, tels que les comptes bancaires (courants ou d’épargne), livrets, produits financiers, valeurs mobilières, assurances-vie, véhicules de valeur, bateaux, avions ou encore objets d’art notables. Elle inclut également les participations financières, ainsi que les biens ou comptes détenus à l’étranger. Enfin, la déclaration doit retracer les revenus perçus au cours des cinq dernières années et mentionner les dettes ou charges financières pesant sur le déclarant. Cette exigence vise à garantir une transparence complète du patrimoine, afin de prévenir toute dissimulation ou omission susceptible de porter atteinte à la probité de la vie publique. Toutefois, le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique N° Lexbase : L8925MXT, a introduit un seuil de 10 000 euros en deçà duquel les biens mobiliers n’ont pas à être déclarés individuellement, de manière à assurer un équilibre entre l’exigence de transparence et la proportionnalité de l’obligation.
À cela s’ajoute la déclaration d’intérêts, prévue à l’article 4 de la loi de 2013, qui recense toutes les activités professionnelles, bénévoles, électives ou associatives susceptibles de générer un conflit d’intérêts avec la responsabilité publique exercée. L’ensemble est contrôlé par la HATVP, qui peut comparer les déclarations de début et de fin de mandat pour identifier toute variation patrimoniale inexpliquée.
Outre le contrôle de la Haute Autorité, la publication de ces déclarations permet aux citoyens et associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, à l’instar d’Anticor, d’exercer une vigilance, contribuant ainsi à renforcer la transparence de la vie publique.
Lexbase : Comment faire le distinguo avec ce qui pourrait relever strictement de la vie privée ?
Doria Paepe : La question de la frontière entre transparence et vie privée a été posée dès l’adoption de la loi. Dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013 N° Lexbase : A4216KM4, le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif instituant l’obligation, pour certains titulaires de fonctions ou d’emplois publics, de déposer auprès d’une autorité administrative indépendante des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale, satisfaisait au principe de proportionnalité. En effet, cette exigence, fondée sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1366A9H ainsi que sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR, poursuit un objectif d’intérêt général consistant à garantir la probité et l’intégrité des responsables publics, à prévenir les conflits d’intérêts et à en assurer la répression. Toutefois, le Conseil a censuré les dispositions imposant la déclaration des activités professionnelles des enfants et parents des intéressés, estimant qu’une telle obligation portait au droit au respect de la vie privée une atteinte excessive et disproportionnée au regard du but poursuivi.
C’est pourquoi, entrent dans le champ de l’obligation déclarative les éléments patrimoniaux et financiers présentant un caractère objectif, quantifiable et vérifiable, dès lors qu’ils sont susceptibles d’influer sur l’impartialité, l’indépendance ou la probité du responsable public, ou de révéler l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. En sont, en revanche, exclus, au titre du droit au respect de la vie privée les informations dépourvues de pertinence quant à l’exercice de fonctions publiques, notamment celles tenant à l’intimité de la vie personnelle et familiale, telles que la composition du ménage, les liens affectifs, les pratiques de consommation ou les correspondances privées. La loi a d’ailleurs prévu une distinction entre la partie publique des déclarations (accessible aux citoyens, notamment pour les parlementaires) et la partie non publique, accessible seulement à l’Autorité et au parquet, afin de concilier transparence et protection de la vie privée.
Lexbase : En l'espèce, que risque exactement Rachida Dati si des irrégularités sont prouvées ?
Doria Paepe : Sur le plan pénal, si des irrégularités sont établies dans les déclarations de Mme Rachida Dati, l’article 26 de la loi du 11 octobre 2013 dispose que : « Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 [en l’espèce un membre du gouvernement conformément à l’article 4] ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
Dans sa décision n° 2017-639 QPC du 23 juin 2017 N° Lexbase : A7200WII, le Conseil constitutionnel a jugé que la référence à une « part substantielle » du patrimoine vise uniquement les omissions significatives, appréciées soit en fonction du montant dissimulé, soit de son importance par rapport à l’ensemble du patrimoine déclaré. Il appartient ainsi aux juridictions compétentes d’évaluer concrètement si une omission atteint ce seuil. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette notion, dépourvue d’ambiguïté, présente un degré de précision suffisant pour écarter tout risque d’arbitraire.
À ces peines principales peuvent s’ajouter des sanctions complémentaires prévues par les articles 131-26 N° Lexbase : L2174AMH et suivants du Code pénal, notamment l’inéligibilité pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans et l’interdiction d’exercer une fonction publique. Ces peines complémentaires peuvent être assorties de mesures d’exécution provisoire, préjudiciables pour des élus candidats, comme Mme Dati aux prochaines élections municipales.
Lexbase : Pensez-vous que ce système est perfectible ? Si oui, quelles pourraient être les pistes d'amélioration ?
Doria Paepe : Le système mis en place en 2013 représente indéniablement une avancée majeure en matière de transparence et de lutte contre les conflits d’intérêts, mais demeure perfectible. Sa principale faiblesse réside dans la dépendance à la sincérité des déclarants. Le dispositif, en dépit de ses garanties, ne constitue pas une protection absolue contre la dissimulation frauduleuse. Ainsi, l’affaire Cahuzac en fournit une illustration emblématique : ayant publiquement menti devant l’Assemblée nationale, il aurait très probablement pu recourir à la même stratégie déclarative devant la HATVP.
Contrairement à un juge d’instruction ou aux procureurs du Parquet national financier, elle ne dispose pas de pouvoirs d’investigation étendus. Elle n’a pas accès de manière autonome aux fichiers fiscaux, bancaires ou notariaux, ce qui limite sa capacité de vérification.
Une première piste d’amélioration consisterait à renforcer les pouvoirs de contrôle de la HATVP, en lui ouvrant un accès encadré aux bases de données fiscales et financières. Cet accès pourrait être prévu par la loi, sous réserve de garanties procédurales strictes, notamment le contrôle d’un magistrat, afin de concilier efficacité du contrôle et respect du secret fiscal protégé par l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L7255MKW. Une telle évolution permettrait à la HATVP de vérifier plus rapidement la sincérité et l’exhaustivité des déclarations, sans dépendre exclusivement des transmissions de l’administration fiscale.
Une deuxième piste d’amélioration consisterait en une harmonisation européenne des obligations déclaratives. En l’état, les règles relatives à la déclaration de patrimoine et d’intérêts varient considérablement d’un État membre à l’autre, qu’il s’agisse des catégories de biens à déclarer, des seuils de valorisation retenus ou encore des mécanismes de contrôle mis en œuvre. Cette hétérogénéité crée un risque majeur : certains responsables publics peuvent être tentés de transférer des actifs vers des juridictions plus permissives, ce qui permettrait de les soustraire à toute détection par la HATVP, dont la compétence s’arrête aux frontières nationales. L’adoption de standards communs et d’une coopération systématique au niveau de l’Union européenne permettrait de combler ces failles et de garantir une transparence homogène pour l’ensemble des responsables publics.
Enfin, un effort accru de formation et de sensibilisation à destination des élus et responsables publics apparaît indispensable. L’obligation de déclaration, si elle vise à assurer la probité, demeure parfois perçue comme un exercice purement formel. Des actions pédagogiques permettraient de prévenir les erreurs involontaires et de clarifier les attentes juridiques. Ce volet préventif viendrait compléter utilement l’approche répressive, en favorisant une culture de la transparence intériorisée et non seulement subie.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, F-B N° Lexbase : B3412BRS
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par Gaëlle Deharo, Full Professor – Droit privé ESCE International Business School Omnes Education Research Center CRJP – IRJS Paris 1 Panthéon Sorbonne Abstract
Le 10 Octobre 2025
Mots-clés : principe de concentration • majoration • demande • conclusions • prétention nouvelle
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
À l’occasion de la liquidation des intérêts patrimoniaux poursuivie dans le cadre d’une procédure en divorce, un tribunal de grande instance avait condamné l’époux à payer une certaine somme à son ex-conjointe. Ce dernier avait interjeté appel de ce jugement mais la cour d’appel avait déclaré sa demande irrecevable. Statuant sous le visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile, les juges du fond avaient retenu que « c’est à tort que l’appelant demande à la cour, dans ses dernières conclusions, la condamnation de l’intimée à lui payer une somme [supérieure à celle qui figurait sur ses premières conclusions] qui constitue une demande financière nouvelle » [1].
Un pourvoi fut formé contre cette décision.
La Haute juridiction était ainsi interrogée sur la question de savoir si l’augmentation, dans les dernières conclusions, du montant de la demande initiale constituait une nouvelle demande formulée en appel, ce qui en entraînait l’irrecevabilité, ou une simple augmentation de la demande initiale dont le juge demeurerait alors saisi. Accueillant l’argumentation du pourvoi, la deuxième chambre civile casse la décision de la cour d’appel.
Statuant sous les visas des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond : « sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions » [2].
Alors que les argumentations respectives des juges du fond et de la cour d’appel débattaient de la nature de la demande majorée afin de déterminer si elle constituait, ou non, une nouvelle demande (I), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prononce une solution équilibrée, accueillant la prétention initialement formée et déclarant irrecevable pour le surplus (II).
I. La majoration de la demande : une prétention nouvelle ?
Inspiré de l’arrêt « Césaréo », l’article 910-4 du Code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Au terme de cet article, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 908 N° Lexbase : L7239LET à 910 N° Lexbase : L7239LET, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ». L’exigence de concentration, qui s’impose à peine d'irrecevabilité, alimente une importante jurisprudence (A) dans laquelle s’inscrit le débat soumis à la Cour de cassation en l’espèce (B).
A. L’application complexe de l’article 910-4 du Code de procédure civile
Le principe de concentration exige que les parties présentent, dès les premières conclusions et à peine d’irrecevabilité, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Toutes les demandes et tous les arguments qu’une partie souhaite faire valoir dans une affaire doivent donc être présentés dès le début du processus judiciaire [3]. En conséquence, si une nouvelle prétention devait ensuite être introduite, celle-ci serait considérée comme irrecevable[4], peu importe qu’elle tende aux mêmes fins que les prétentions initiales [5]. Au-delà de l’apparente simplicité de la formulation, l’application du principe de concentration des demandes ne va pas sans difficulté, alimentant une jurisprudence complexe.
Dans un arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation avait retenu que l’irrecevabilité devait être prononcée lorsque la demande formulée dans les premières conclusions et celle qui était reprise dans les dernières conclusions ne constituent une même prétention [6]. Tirée de l’application de l’article 565 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6718H7X, cette solution simple n’épuise cependant pas les difficultés relatives à l’application de l’article 910-4 du même code.
D’abord parce qu’il convient de déterminer s'il s'agit de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses [7] ou à faire juger des prétentions nouvelles [8]. À cet égard, la jurisprudence a précisé que, en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse[9]. Elle a encore jugé que la demande d’astreinte, quant à elle, n’étant pas une prétention sur le fond, n’est pas soumise à l’obligation de concentration imposée par l’article 910-4 [10]. En revanche, la demande d’inopposabilité de la décision d’une commission de surendettement constitue une demande au fond qui relève de l’article 910-4 du Code de procédure civile [11]. Enfin, les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond et ne sont donc pas soumises à l’article 910-4 du Code de procédure civile [12].
Ensuite, parce que la jurisprudence rappelle la distinction entre la prétention nouvelle et le moyen nouveau[13]. Si l'article 910-4 du Code de procédure civile exige que les parties présentent l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, cette exigence ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions [14]. Les parties doivent, en effet, être en mesure de faire évoluer le périmètre de leurs prétentions au gré de l’évolution du litige ou de l’argumentation adverse [15]. Aussi, la jurisprudence souligne que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures [16].
Enfin, parce qu’en cas de renvoi après cassation, l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé [17].
C’est toutefois une autre difficulté qui faisait débat en l’espèce : si la demande avait le même objet tendant au partage de l’indivision, c’est le montant de la demande en paiement qui avait été majoré dans les dernières conclusions. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de préciser que la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties qui peuvent restreindre les prétentions qu’elles soumettent à la cour d’appel [18].
B. La discussion sur le fond : demande financière nouvelle ou simple augmentation du montant de la demande ?
Les juges du fond avaient déclaré irrecevables les demandes de l’appelant en relevant ce dernier avait, dans ses dernières conclusions, majoré par rapport à ses prétentions antérieures, ce qui constituait, selon les juges du fond, des « demandes financières nouvelles » [19]. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que l’appelant n’avait pas repris la demande de condamnation de son épouse dans ses dernières écritures. Elle précisait que les conclusions initiales tendaient à voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 6900 euros à l’issue des opérations de liquidation partage n’avaient pas été reprises dans les dernières conclusions qui sollicitaient, quant à elles, le paiement de la somme de 11 453, 91 euros. Les dernières conclusions ne sollicitant pas le même montant à l’issue des opérations de liquidation caractérisaient une demande nouvelle [20] : en d’autres termes, les dernières conclusions devaient donc reprendre non seulement le même objet, mais aussi le même montant. Les juges du fond concluaient donc, sous le visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile que c’est à tort que l’appelant avait demandé, dans ses dernières conclusions, la condamnation de l’intimée au paiement.
Cette solution est critiquée par le pourvoi qui soutient quant à lui qu’il ne s’agit que d’une simple augmentation du montant formulé dans les conclusions antérieures et dont le juge demeurait saisi. La cour d’appel aurait ainsi, selon l’appelant, porté à son droit d’accès à un tribunal une restriction excessive et violé l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales [21]. Le pourvoi soutenait que la décision de la cour d’appel violait l’article 910-4 du Code de procédure civile dès lors que, selon le demandeur à la cassation, le juge d’appel demeurait saisi à hauteur du montant figurant dans les conclusions initiales. Si, en effet, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, le juge demeure néanmoins saisi d’une prétention reprise par l’appelant dans ses conclusions récapitulatives dont il s’est borné à augmenter le montant par rapport à ses premières conclusions [22]. Le pourvoi ajoutait encore qu’ « en considérant qu’un appelant ne reprend pas, dans ses conclusions récapitulatives, une prétention formulée dans ses premières écritures à raison de ce qu’il en a augmenté le montant et, qu’ainsi, le juge d’appel n’est pas saisi de cette prétention à hauteur d montant figurant dans les premières écritures de l’appelant, la cour d’appel a porté au droit d’accès à un tribunal une restriction excessive en méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » [23].
II. La solution équilibrée de la Cour de cassation
Alors que les premiers juges retenaient une approche financière de l’analyse de la « demande nouvelle », le pourvoi interrogeait la deuxième chambre civile sur les conséquences de celle-ci quant au droit d’accès au juge. Cette analyse a conduit la Cour de cassation à censurer la décision des juges du fond (A). S’inscrivant dans le contexte d’une évolution du droit positif, la solution interroge sur sa portée (B).
A. L’analyse procédurale de la Cour de cassation
Statuant sous les visas des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel.
Après avoir rappelé les deux règles à l’œuvre dans la résolution de la question posée, la Cour de cassation constate que la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la convention européenne et 910-4 du code de procédure civile. Aussi, elle vient énoncer la solution : « sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions » [24]. Dès lors que l’appelant avait présenté, dans ses premières conclusions, une prétention tendant à voir liquider et partager les communauté et indivision à une certaine somme sont il avait majoré le montant dans ses dernières conclusions, sa demande était recevable à concurrence du montant demandé initialement [25] : le montant change mais la demande reste autant qu’elle avait déjà été exprimée.
La deuxième chambre civile a répété cette solution quelques jours plus tard, dans un arrêt du 18 septembre 2025 [26] : la Cour de cassation avait alors retenu que le demandeur ayant, dans ses premières conclusions, présenté une prétention tendant au paiement d’une certaine somme qu’il avait majoré dans ses dernières conclusions, la cour d’appel aurait dû déclarer recevable la demande à concurrence du montant demandé initialement.
De façon assez classique, la Cour de cassation rappelle en effet que « le droit d’accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en œuvre poursuivent un but légitime, soient proportionnées au but visé et n’aient pas pour effet de restreindre cet accès d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même »[27]. Selon la jurisprudence, en effet, dès lors que les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible, leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable : « elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé » [28].
En l’espèce, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient démontrer la légitimité et la proportionnalité de l’atteinte en relevant que « demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » [29]. Aussi, lorsque, dans les dernières conclusions, le montant de la somme dont le paiement est demandé est majoré, celui-ci ne constitue pas une demande nouvelle, ce qui écarte l’irrecevabilité, mais la recevabilité est cependant limitée au montant initialement exprimée.
B. Portée de la solution
Bien qu’abrogées par l’article 1er du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions figurent désormais au sein de l’article 915-2 alinéa 2 du même code. Au terme de ces dispositions, les conclusions doivent déterminer l'objet du litige et contenir l'ensemble des prétentions sur le fond. L’exigence est assortie d’une lourde sanction lourde puisqu'à défaut de s’y conformer, les conclusions pourront être déclarées irrecevables [30].
La transposition des dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile à l’article 915-2 devrait conduire à une certaine stabilité de la jurisprudence en la matière. Si, en effet, les questions sont complexes et le stress de l’avocat intense en la matière [31], le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 a repris, dans les mêmes termes, la formulation de l’article 910-4. A la suite d’un premier alinéa exposant les conditions dans lesquelles « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel », le nouvel article reprend la règle selon laquelle « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 N° Lexbase : L2389ML3 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
[1] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, F-B.
[2] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, préc. n° 6.
[3] Cass. soc., 28 février 2024, n° 23-10.295 N° Lexbase : A14842QZ.
[4] V. par ex. Cass. civ. 1, 19 avril 2023, n° 20-22.211 N° Lexbase : A76189Q9.
[5] Irrecevabilité de la demande due au défaut de concentration des prétentions au fond dans les premières conclusions, Lexis veille, 20 mars 2024.
[6] Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 23-10.295 N° Lexbase : A14842QZ ; S. Brissy, Concentration des prétentions au fond dès les premières conclusions : distinction de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse, JCP S, 2024, 1132.
[7] Cass. civ. 1, 16 octobre 2024, n° 22-23.279, F-D, N° Lexbase : A46676BH.
[8] Cass. civ. 1, 14 novembre 2024, n° 23-19.156 N° Lexbase : A29506HQ ; Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-18.231 N° Lexbase : A01785MK.
[9] Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18.618 N° Lexbase : N5566BZ8 – A.-L. Lonné-Clément, [Brèves] Concentration des demandes en appel : dérogation au principe en matière de partage judiciaire, Le Quotidien, mai 2023 ; Anne-Lise Lonné-Clément, [Brèves] Concentration des demandes en appel : dérogation au principe en matière de partage judiciaire, Lexbase Droit privé - archive, mai 2023, n° 947 ; Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 19-24.368, [LXB=A792574B], et n° 20-20.688 N° Lexbase : A791874Z ; A.-L. Lonné-Clément, [Brèves] Irrecevabilité des prétentions qui ne figureraient pas dans les premières conclusions : spécificité en matière de partage !, Lexbase Droit privé - archive, juin 2022, n° 910 ; J. Casey, [Brèves] Complexité du régime des irrecevabilités dans le droit du partage en appel, Lexbase Droit privé - archive, juillet 2024, n° 993.
[10] Cass. civ. 1, 1er octobre 2025, n° 24-17.411 N° Lexbase : B1035BYY.
[11] Cass. civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797 N° Lexbase : A23962XZ.
[12] Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 21-20.694 N° Lexbase : A68345M3 ; Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243 N° Lexbase : B5202AKU ; R. Laffly, Moyens, prétentions et concentration , Procédures n° 8, Août-septembre 2025, comm. 194.
[13] Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-18.382, F-B N° Lexbase : A26019BX ; A. Martinez-Ohayon, [Brèves] Procédure d’appel avec représentation obligatoire : rappel des règles et précision sur la recevabilité d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, Lexbase Droit privé - archive, février 2023, n° 934.
[14] Cass. soc., 28 février 2024, n° 23-10.295 N° Lexbase : A14842QZ ; A. Martinez-Ohayon, [Brèves] Procédure d’appel et concentration des prétentions sous peine d’irrecevabilité, la demande de nullité du licenciement doit être soulevée dès les premières conclusions d’appelant, Lexbase Social, mars 2024, n° 976.
[15] Farid Seba, [Focus] Conclusions devant la cour d’appel, à fond la forme !, Lexbase Droit privé - archive, mars 2023, n° 939 ; Y. Ratineau, Panorama de jurisprudence : remettre toujours le métier sur l’ouvrage, Lexbase Droit privé - archive, juin 2022, n° 912.
[16] Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-17.859 N° Lexbase : A53922WM.
[17] Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-16.804 N° Lexbase : A646887P ; Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-18.762, F-B N° Lexbase : A645787B ; A. Martinez-Ohayon, [Brèves] Renvoi après cassation : la cassation d’un arrêt entraîne-t-elle l’anéantissement des actes et formalités de la procédure antérieure ?, Lexbase Droit privé - archive, janvier 2023, n° 931 ; N. Gerbay, La concentration temporelle des prétentions prévue à l'article 910-4 du CPC à hauteur d'appel devant la juridiction de renvoi après cassation : entre soulagement et inquiétudes, JCP G, 2023, act. 303.
[18] Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 19-24.368 N° Lexbase : A792574B.
[19] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 7.
[20] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 7.
[21] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 3.
[22] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 3.
[23] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 3.
[24] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n°6.
[25] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n°8.
[26] Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 24-11.008 N° Lexbase : B1081BWX.
[27] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n°4.
[28] Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-10.334, n° 13 N° Lexbase : A21878MX.
[29] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 5.
[30] Cass. com., 26 février 2025, n° 23-23.094 N° Lexbase : A70176ZW.
[31] V. Ch. Lhermitte, [Le point sur...] Réforme de la procédure d’appel : vous vouliez de la simplification ? vous aurez de la lisibilité, Lexbase Droit privé - archive, janvier 2024, n° 969.
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