CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 930 F-B
Pourvoi n° S 22-20.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.458 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [R] [D] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 mars 2022), par un jugement du 9 octobre 2019, un tribunal de grande instance, procédant à la liquidation des intérêts patrimoniaux consécutive au divorce de Mme [F] et M. [K], a condamné ce dernier à payer une certaine somme à la première.
2. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en son appel, de dire que ses demandes sont irrecevables, de confirmer le jugement déféré, de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires et de confirmer le jugement pour le surplus, alors :
« 3°/ que les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que le juge d'appel, qui ne statue que sur les dernières conclusions déposées, demeure saisi d'une prétention reprise par l'appelant dans ses conclusions récapitulatives dont il s'est borné à en augmenter le montant par rapport à ses premières conclusions ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de répondre à la prétention tendant à ce que Mme [F] soit condamnée à verser à M. [K] la somme de 6 900 euros à l'issue des opérations de liquidation-partage de l'indivision post communautaire, qu'il ne l'avait pas reprise dans ses dernières conclusions, après avoir cependant constaté que dans ses dernières écritures M. [K] formulait bien une telle prétention mais en avait seulement augmenté le montant par rapport à celle formulée dans ses conclusions antérieures, de sorte que le juge d'appel en demeurait saisi à hauteur du montant figurant dans les conclusions initiales, la cour d'appel a méconnu les
articles 910-4 et 954 du code de procédure civile🏛 ;
4°/ que le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime, soient proportionnées au but visé et n'aient pas pour effet de restreindre cet accès d'une manière ou à point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en considérant qu'un appelant ne reprend pas dans ses conclusions récapitulatives une prétention formulée dans ses premières écritures à raison de ce qu'il en a augmenté le montant et qu'ainsi le juge d'appel n'est pas saisi de cette prétention à hauteur du montant figurant dans les premières écritures de l'appelant, la cour d'appel a porté au droit d'accès à un tribunal une restriction excessive en méconnaissance de l'
article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au
décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023🏛 :
4. Selon le premier de ces textes, le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime, soient proportionnées au but visé et n'aient pas pour effet de restreindre cet accès d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
5. Selon le premier alinéa du second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer au conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux première conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Il découle de l'ensemble de ces dispositions que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
7. Pour déclarer irrecevable la prétention de M. [K], l'arrêt retient, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que c'est à tort que l'appelant demande à la cour d'appel, dans ses dernières conclusions, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 11 453,91 euros qui constitue une demande financière nouvelle.
8. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait présenté dès ses premières conclusions une prétention tendant à voir liquider et partager les communauté et indivision à une certaine somme dont il avait majoré le montant dans ses dernières conclusions, ce dont il résultait que la demande était recevable à concurrence du montant demandé initialement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.