CE référé, 08-03-2023, n° 471746
A76309H3
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2023:471746.20230308
Référence
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins et de lui remettre un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303206 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 février et les 3 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins, de lui remettre un récépissé et de lui restituer son passeport dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision contestée la prive du droit de voir son droit au séjour examiné et la maintient dans une situation de grande précarité, alors qu'elle est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine et ne peut être soignée dans son pays d'origine, et qu'elle vit dans la rue et se trouve sans ressources et, d'autre part, que la France n'a communiqué aucune information à l'Italie sur son état de santé en vue de son transfert ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour la prive de son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, et méconnaît, compte tenu de sa maladie et de sa situation de grande précarité, le principe de la dignité de la personne humaine, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à la vie et le droit à la santé ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que le juge des référés a considéré que, compte tenu de son absence de droit à demeurer en France du seul fait de son état de santé, le préfet de police ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors, d'une part, que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 23 décembre 2022 et, d'autre part, que la circonstance qu'une demande d'asile soit en cours et qu'un arrêté de transfert ait été édicté ne fait pas obstacle à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté de transfert pris à son encontre ne peut lui être opposé, dès lors qu'en demandant un titre de séjour pour soins, elle a implicitement renoncé à voir sa demande d'asile examinée par les autorités italiennes.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 mars 2023, à 15 heures :
- Mme A ;
- le représentant de Mme A ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 6 mars à 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante ivoirienne, a déposé le 28 janvier 2022 une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Essonne. A la suite d'une consultation du système Eurodac, qui a fait apparaître que Mme A était entrée sur le territoire italien avant sa venue en France, les autorités italiennes ont implicitement accepté, le 22 avril 2022, la demande de reprise en charge qui leur a été adressée. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de l'Essonne a prononcé son transfert vers l'Italie. Par un jugement du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme A. Le 2 décembre 2022 les autorités françaises ont informé les autorités italiennes de ce qu'elles considéraient que l'intéressée, qui ne s'était pas présentée le 30 novembre 2022 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en vue de son transfert, était en fuite, et que le délai de son transfert était en conséquence porté à 18 mois. Mme A s'est présentée le 23 janvier 2023 à la préfecture de police en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui n'a pas été enregistrée. A cette occasion, une convocation, pour le 2 février suivant, à un entretien d'examen de sa situation administrative en vue d'exécuter la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, lui a été remise. Par une ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme A relève appel de cette ordonnance.
4. Si Mme A fait valoir que la décision contestée la prive du droit de voir son droit au séjour examiné et la maintient dans une situation de grande précarité, alors que la pathologie dont elle allègue être atteinte ne peut être soignée dans son pays d'origine, et que la France n'a communiqué aucune information à l'Italie sur son état de santé en vue de son transfert, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Italie ni qu'elle risquerait dans ce pays d'être privée de soins qui lui seraient nécessaires. Elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter leur requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 8 mars 2023
Signé : Jean-Yves Ollier