Le Quotidien du 10 octobre 2025

Le Quotidien

Actualité

[Dépêches] Publication d’un rapport sénatorial sur les frais de justice

Réf. : Rapport d'information n° 3 (2025-2026) sur les frais de justice, déposé le 1er octobre 2025

Lecture: 2 min

N3076B3C

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par La Rédaction

Le 10 Octobre 2025

Un rapport de la Commission des finances du Sénat consacré aux frais de justice a été déposé le 1er octobre 2025. Comme  le rappelle le rapport en introduction, les frais de justice englobent les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle.

Il s'agit par exemple des honoraires des experts et des interprètes-traducteurs, des frais de gardiennage de biens saisis, des interceptions téléphoniques et des frais résultant de nombreuses autres mesures ordonnées par un magistrat ou un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Les frais de justice ne comprennent pas les rémunérations et les dépenses courantes du ministère de la justice, ni les frais d'avocat payés par les parties au procès ou l'aide juridictionnelle dont certaines de ces parties peuvent bénéficier.

Constituant une charge croissante pour l’État (de 473 millions en 2013 à 716 millions en 2024), du fait de la complexité croissante des enquêtes le rapport propose plusieurs pistes pour mieux le encadrer : budgétiser correctement afin de mettre fin à la dette économique des frais de justice, mettre fin aux dépenses qui ne contribuent pas à la résolution de l’enquête (frais de gardiennage et de scellés, interceptions judiciaires, recours à des interprètes, expertises psychologiques) et favoriser les retours financiers (développer l'affectation à des services publics de biens saisis, étendre le principe de recouvrement des frais de justice dans un procès pénal à l'ensemble des personnes condamnées, améliorer le circuit de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales, instaurer de nouveau une contribution au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction).

Le tableau de mise en œuvre des propositions s’étale du printemps 2026 à l’année 2027.

 

newsid:493076

Avocats/Gestion de cabinet

[Questions à...] Les enjeux de l’ouverture du bureau de Paris d’un cabinet international spécialisé - Questions à Thomas Rouhette, avocat associé, Signature Litigation

Lecture: 5 min

N3021B3B

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Le 06 Octobre 2025

Depuis l’ouverture du bureau de Paris le 1er janvier 2019, Signature Litigation Paris est passé de trois associés et six collaborateurs à huit associés et 27 autres avocats, pour un effectif total de plus de 40 personnes, soit un quadruplement en un peu plus de 5 ans. Pour retracer l’avènement de la réussite de cette structure spécialisée en règlement des litiges, Lexbase a interrogé Thomas Rouhette, avocat associé, Signature Litigation et cofondateur du bureau parisien*.


 

Lexbase : Quel était l'objectif lors de la création du bureau parisien de Signature Litigation ?

Thomas Rouhette : L'objectif principal, après près de trente ans de pratique du contentieux en très gros cabinet international, était de pouvoir exercer dans une structure plus légère, plus agile, moins lourde en termes de bureaucratie et surtout de conflits d'intérêts.

J'ai passé d'excellentes années chez Hogan Lovells, qui ont contribué au développement de ma pratique, mais les conflits d'intérêts conduisaient à devoir dire non à un pourcentage de clients beaucoup trop élevé, de mon point de vue.

Donc l'idée était de passer à un stade supérieur de développement de la pratique sans rencontrer les freins associés à ce type de structure.

Lexbase : Quelles ont été les difficultés rencontrées à ce moment ?

Thomas Rouhette : Quand on participe à la fondation d'une nouvelle structure à Paris, les difficultés sont principalement logistiques, à savoir trouver des locaux, des aspects purement matériels et pratiques, même si l’on avait déjà le support, notamment, de la structure anglaise de Signature Litigation, qui s'est occupée d'accompagner cette ouverture.

De ce fait, les associés ont pu se concentrer sur les clients et les dossiers. En outre, les clients nous ont suivis dans leur totalité, ce qui peut s’expliquer par un fort intuitu personae en contentieux.

Finalement, nous n’avons pas rencontré véritablement de difficultés et le mouvement s'est opéré de manière très fluide. Mon seul regret est de ne pas avoir effectué un tel mouvement plus tôt dans ma carrière.

Lexbase : Vous avez récemment renforcé votre présence en arbitrage international et étendu vos activités au contentieux administratif. Pourquoi ces deux domaines précisément ?

Thomas Rouhette : Nous disposons d’une pratique d'arbitrage international depuis 2020. Un second associé nous a rejoints au 1er janvier 2024.

Signature Litigation est un cabinet de règlement des différends au sens large, contentieux et arbitrage. Notre objectif sur la place de Paris, compte tenu notamment de ce que représentent l'arbitrage et la CCI dans la capitale, est d'avoir une pratique complètement équilibrée entre contentieux et arbitrage. Pour y arriver, nous devons encore nous développer en arbitrage et l’arrivée en janvier 2025 d’Amany Chamieh en tant que Counsel dans ce domaine vise à nous rapprocher de cet objectif.

Nous avons par ailleurs recruté fin 2024 Michael Perche comme Counsel en contentieux administratif, une pratique effectivement nouvelle chez nous.

En effet, nos clients sont confrontés sur le marché français à des problématiques croissantes de contentieux devant les juridictions administratives, contentieux des marchés publics, contentieux potentiellement de la domanialité publique, des types de contentieux qui relèvent du droit administratif et de la compétence des juges administratifs.

Cela nous permet d’offrir une offre de services encore plus complète en contentieux à nos clients.

Lexbase : Dans un entretien précédent, vous avez émis des craintes sur le futur de votre profession. Quelles sont-elles exactement ?

Thomas Rouhette : Je pense que l'exercice du contentieux est quelque chose qui se complexifie aujourd'hui, ce qui n’est pas en soi une difficulté. En revanche, est plus problématique la façon dont le développement technologique, qui devrait être un atout, peut remettre en cause une façon d'exercer la profession d'avocat, qui m'a donné envie de rejoindre cette profession et de continuer à l'exercer.

À ce titre, l'intelligence artificielle apporte un support et une aide incontestables. Elle doit pouvoir donner l'occasion de faire peut-être plus vite et mieux en rendant un service plus complet à un client et avec une dimension d’économie certaine.

En revanche, si elle revient à remplacer l'humain et intervenir dans le développement de la stratégie, cela me pose une difficulté. En effet, en matière de contentieux, l'élaboration de la stratégie, sa mise en œuvre, sa réorientation si cela s'impose, nécessitent de l'expérience, de l'échange avec le client. Pour moi, une intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'humain dans ces domaines-là.

Un autre aspect que l’on peut évoquer est la détérioration des relations avec les magistrats, mais aussi la conflictualisation des relations entre avocats, car beaucoup ont tendance à reporter, au stade de l'échange avec son contradicteur, l'hostilité qui peut préexister entre les clients. C’est une tendance contre laquelle il faut lutter. Le contradicteur n'est pas un adversaire, c'est le conseil de la partie adverse, ce qui est bien différent.

Lexbase : Quelle est la marque de fabrique du cabinet et quelles sont vos spécialités?

Thomas Rouhette : La marque de fabrique du cabinet, c'est la pratique des différents modes de règlement des litiges (contentieux, arbitrage, médiation). C'est une spécialisation exclusive, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de transactionnel.

C’est aussi l’implication totale des associés dans les dossiers. Les associés sont aux côtés de leurs équipes et de leurs clients, connaissent les dossiers et s’y plongent en immersion totale.

Nous avons également une autre spécificité, à savoir que nous sommes le seul cabinet sur la place de Paris à intéresser au succès de la firme tous les membres du cabinet, depuis les fonctions supports, les salariés jusqu'aux avocats.

10 % du profit du cabinet est ainsi redistribué à l'ensemble des équipes, ce qui génère un cercle vertueux, à savoir que la réussite individuelle rejaillit sur le collectif, et inversement, ce qui encourage l'entraide et l'esprit d'équipe entre les collaborateurs.

*Propos recueillis par Virginie Natkin, chargée d’affaires grands comptes Avocats et Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

newsid:493021

Protection sociale complémentaire

[Podcast] PSC et restructurations : quels enjeux ?

Lecture: 1 min

N3032B3P

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Le 03 Octobre 2025

► Dans ce nouvel épisode de Lexflash, Amélie Wazir-Leparquier, associée et Matthieu Delpha, Counsel au sein du cabinet Rigaud Associés, décryptent les impacts des opérations de restructuration sur les régimes de protection sociale complémentaire (PSC).

Quelles sont les conséquences concrètes pour les entreprises et les salariés ?

Quels points de vigilance pour les directions juridiques et RH ?

Comment anticiper et sécuriser ces situations complexes ?

Un échange pratique et éclairant pour mieux comprendre les enjeux juridiques et sociaux liés aux restructurations.

► Retrouvez également cet épisode en podcast sur Youtube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.

newsid:493032

Responsabilité

[Dépêches] Désormais, un trouble invisible est un préjudice esthétique… si la société le voit

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2025, n° 24-11.414, F-D N° Lexbase : B8450BUI

Lecture: 2 min

N3057B3M

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par Sam Bouvier, éditeur juridique

Le 27 Octobre 2025

Le 24 septembre 2025, les juges du quai de l’Horloge ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits de préjudices esthétiques temporaires. Ils saisissent ainsi l’occasion de préciser le champ d'application de la notion.

Le 22 juillet 1995, après avoir subi une intervention chirurgicale de pose d’implants et de bridges, une patiente a souffert d’importants problèmes d’élocution et de phonation jusqu’à la pose d’une nouvelle prothèse le 31 octobre 2008. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 octobre 2023 (CA Rennes, 18 octobre 2023, n° 19/07437 N° Lexbase : A01871RD), a rejeté sa demande d’indemnisation aux motifs que ces difficultés d’élocution ne constituaient pas un préjudice esthétique, mais plutôt une gêne fonctionnelle. Néanmoins, cette décision n’est pas au goût des juges de la Cour de cassation qui vont casser et annuler cet arrêt.

La Cour ne se contente pas d’annuler l’arrêt de Rennes : elle en profite pour préciser la notion de préjudice esthétique. Il en ressort, au visa de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016 N° Lexbase : L7445MSK, que « le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle ». Pour être considéré comme un préjudice esthétique et non une gêne fonctionnelle, le trouble doit alors contraindre la victime à se présenter, à la société, dans un état physique altéré. La Cour introduit alors une dimension sociale dans l’évaluation du préjudice esthétique : le trouble devant altérer l’image de la victime aux yeux des tiers. En l’espèce, le trouble de la diction, dont est victime la patiente, ne pouvait passer inaperçu auprès de la société. Les juridictions du fond auront désormais à trancher des cas limites, entre gêne fonctionnelle et atteinte à l’image sociale – caractérisant un préjudice esthétique –, avec le risque de divergences d’interprétation et, par conséquent, de contentieux.

newsid:493057

Social général

[Veille] Actualités du droit du travail et de la protection sociale (septembre 2025)

Lecture: 20 min

N3060B3Q

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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 09 Octobre 2025

La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.


I. Actualités jurisprudentielles

1) Droit du travail

Arrêt maladie - Report des congés

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, FP-B+R N° Lexbase : B8736BQM : Revirement de jurisprudence en matière de congés payés : dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés.

Le salarié qui tombe malade pendant ses congés peut donc désormais les rattraper ultérieurement. La seule condition est qu'il ait notifié l'arrêt maladie à son employeur.

Le droit français est ainsi mis en conformité avec le droit européen.

Pour aller plus loin : lire L. Driguez, L’affirmation du droit au report des congés payés interrompus par un arrêt maladie, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3029B3L.

Congés payés - Heures supplémentaires

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455, FP-B+R N° Lexbase : B8738BQP : Revirement de jurisprudence en matière d’assiette de calcul des heures supplémentaires : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

Pour aller plus loin : lire S. Maillard, La santé prime : les heures supplémentaires partiellement « déconnectées » du temps de travail effectif pour protéger le droit fondamental aux congés payés, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3041B3Z.

APC - Modification du contrat de travail - Licenciement

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-23.231, FS-B N° Lexbase : B8737BQN : Lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

En cas de contestation, il appartient toutefois au juge de rechercher si l'accord collectif était justifié par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Discrimination syndicale - Réparation

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124, FS-B N° Lexbase : B8749BQ4 : Le Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation, sans que le salarié concerné n'ait à justifier de la réalité d'un préjudice.

Licenciement - Documents de fin de contrat

Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 24-16.546, F-D N° Lexbase : B0156BR9 : Les documents de fin de contrat doivent être établis et remis au salarié à la fin du contrat de travail, et donc, le cas échéant, à l’issue d’un préavis.

En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur est tenu de délivrer ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.

Prise d’acte - Mandat de défenseur syndical - Information

Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 23-18.275, F-D N° Lexbase : B0209BR8 : Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de défenseur syndical, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de la rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

Le salarié doit avoir informé l'employeur de son mandat de défenseur syndical, extérieur à l'entreprise, au plus tard au moment de la notification de la prise d'acte, date de la rupture du contrat de travail, pour se prévaloir du statut protecteur de son mandat.

Licenciement discriminatoire - Exercice de la liberté de religion

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.722, FS-B N° Lexbase : B8754BQB : Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité.

Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles.

Pour aller plus loin : lire J.-Ph. Tricoit, De la vie personnelle du salarié à la discrimination fondée sur les convictions religieuses, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N2908B34.

Accident du travail - Preuve de l’origine professionnelle

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-12.900, FS-B N° Lexbase : B8741BQS : La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Pour aller plus loin : lire Th. Humbert et J. Delattre, Une décision de prise en charge d’un sinistre professionnel ne contraint pas le juge prud’homal à faire application de la législation protectrice contre le licenciement bénéficiant aux victimes d’AT/MP, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3055B3K.

Reconnaissance d’une maladie professionnelle - Licenciement - Inaptitude

Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-19.841, FS-B N° Lexbase : B8746BQY : Pour se prononcer sur l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude du salarié, le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM devant être retenu comme un élément parmi d’autres.

Pour aller plus loin : lire Th. Humbert et J. Delattre, La décision de prise en charge d’un sinistre professionnel ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante de l’origine professionnelle de l’inaptitude devant le juge prud’homal, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3054B3I.

Discrimination au travail - Protection des parents d'enfants handicapés

CJUE, 11 septembre 2025, aff. C38/24, GL c/ AB SpA N° Lexbase : B2167BRP : Les conditions d’emploi et de travail doivent être adaptées pour permettre aux parents d'enfants handicapés de s’occuper de leur enfant sans risquer de subir une discrimination indirecte.

La Cour de justice de l'Union européenne étend ainsi aux parents d'enfants handicapés la protection des droits des personnes handicapées contre les discriminations indirectes.

Pour aller plus loin : lire J.-Ph. Tricoit, Extension de la protection à l'encontre des discriminations indirectes fondées sur le handicap, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3049B3C.

CDD d'usage - Secteurs d'activité

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-23.716, FS-B N° Lexbase : B8752BQ9 : L'article D. 1242-1 du Code du travail N° Lexbase : L0944NA9 fixe la liste des secteurs d'activité dans lesquels certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

La Cour de cassation a précisé que l'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du Code du travail. 

Il n'est donc pas possible de conclure des CDD d'usage dans ce secteur.

Bulletin de paie - Mention de jours de RTT

Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 23-18.275, F-D N° Lexbase : B0209BR8 : La mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur.

Entretien préalable - Droit de se taire

Cons. const., décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025 N° Lexbase : B8780BTD : Le droit de se taire ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition, et non pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique. De telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties.

Il en découle que ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles.

Les dispositions du Code du travail qui ne prévoient pas que le salarié doit être informé de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction ne sont donc pas contraires à la Constitution.

Pour aller plus loin : lire S. Tondreau, L’employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié de son droit de se taire lors d’entretiens préalables !, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3044B37.

Travail dissimulé - Contrat d’auto-entrepreneur - Requalification

Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 24-13.180, F-D N° Lexbase : B0225BRR : Dès lors que l'ensemble des indices fait ressortir qu'une société donneuse d'ordres a détourné de son objet le statut d'auto-entrepreneur uniquement dans le but d'échapper au paiement des charges sociales salariales, une condamnation pour travail dissimulé est encourue.

Tel est le principe rappelé récemment par la Cour de cassation.

2) Droit de la protection sociale

♦ Travail dissimulé - Obligation de vigilance

Cass. civ. 2, 4 septembre 2025, n° 23-14.121, F-B N° Lexbase : B1279BNP : Le Code du travail prévoit que le donneur d'ordre ou maître de l'ouvrage qui méconnaît ses obligations de vigilance, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ainsi, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.

Par ailleurs, l'entrepreneur principal qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

Les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.

Il en résulte que le maître d'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant.

URSSAF - Redressement - Modification du fondement juridique

Cass. civ. 2, 4 septembre 2025, n° 22-22.989, FS-B N° Lexbase : B1281BNR : En cas de contrôle, l'URSSAF peut, jusqu'à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires.

Après la délivrance de la mise en demeure, elle ne peut plus modifier le fondement du redressement.

Pour aller plus loin : lire F. Taquet, Contrôle URSSAF : du respect de la procédure contradictoire !, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3050B3D.

Maladie professionnelle - Procédure de prise en charge

Cass. civ. 2, 4 septembre 2025, n° 23-18.826, F-B N° Lexbase : B1270BND : Dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la CPAM doit mettre le dossier à disposition de la victime et de l'employeur qui disposent alors d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations.

Au terme de ce délai, la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier mais ne peuvent plus formuler d'observations. 

La Cour de cassation considère que la décision de la CPAM peut intervenir dès la fin du délai de consultation du dossier de 10 jours francs. 

Accident du travail - Recours du tiers étranger à l’entreprise

Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-21.837, F-B N° Lexbase : B1742BTP : Sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.

II. Actualités normatives

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et propositions de lois

[…]

b. Décrets et projets de décrets

Confidentialité des données personnelles des dirigeants  

Décret n° 2025-840 du 22 août 2025, relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L9501NA7 : Depuis le 25 août 2025, les dirigeants personnes physiques et les associés indéfiniment responsables peuvent demander, via le guichet unique, l’occultation de leur adresse personnelle dans les actes et inscriptions du RCS et du RNE.

La demande s’effectue à tout moment auprès du greffe (via le guichet unique), qui doit statuer sous 5 jours ouvrables. En cas de silence du greffe, le juge commis à la surveillance du registre peut être saisi.

Les informations occultées restent accessibles uniquement à certaines autorités, administrations, professions réglementées, ainsi qu’aux associés, créanciers et représentants légaux de la société.

Les documents modifiés sont ensuite publiés en remplacement des originaux, conservés par le greffe à titre justificatif.

Pour aller plus loin : lire T. Favario, Sécurité des dirigeants sociaux : occultation des informations relatives à leur domicile au registre du commerce et des sociétés, Lexbase Affaires, septembre 2025, n° 826 N° Lexbase : N2890B3G.

Nouveaux niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage au 1er septembre

Décret n° 2025-860 du 29 août 2025, fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage N° Lexbase : L0250NBU : Ce décret détermine les valeurs de carence des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er septembre 2025, s'agissant des certifications dont France compétences a identifié qu'elles ne disposaient pas encore de niveau de prise en charge.

Contrat d'accompagnement par le travail conclu entre l’ESAT et le travailleur handicapé

Décret n° 2025-845 du 25 août 2025, relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services N° Lexbase : L9794NAY : Ce décret apporte des précisions sur le contrat d'accompagnement par le travail conclu entre l’ESAT et le travailleur handicapé.

Sa durée initiale est ainsi fixée à un an et il est reconduit chaque année par tacite reconduction. Il peut comporter une période d’essai désormais plafonnée à 3 mois renouvelable une fois (au lieu de 6) et qui peut éventuellement être prolongée en cas d’absence du travailleur.

Un modèle de contrat d’accompagnement par le travail est publié en annexe du décret.

Pour aller plus loin : lire A. Larose, Couverture santé dans les ESAT : du nouveau concernant les dispenses d’adhésion !, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3052B3G.

Couverture complémentaire santé des travailleurs en ESAT

Décret n° 2025-845 du 25 août 2025, relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services N° Lexbase : L9794NAY : Le travailleur en ESAT doit désormais bénéficier d’une complémentaire santé pour ses soins maladie, maternité, accident, dont le remboursement n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.

Un certain nombre de dispenses d’adhésion sont prévues notamment si le salarié bénéficie d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, y compris en tant qu’ayant-droit.

La complémentaire santé est prise en charge à moitié par l’ESAT, à moitié par le travailleur.

Pour aller plus loin : lire A. Larose, Couverture santé dans les ESAT : du nouveau concernant les dispenses d’adhésion !, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3052B3G.

Mise en œuvre des droits individuels et collectifs des travailleurs en milieu protégé

Décret n° 2025-844 du 25 août 2025, relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail N° Lexbase : L9792NAW : Ce décret précise les modalités de mise en œuvre des droits individuels et collectifs des travailleurs en milieu protégé.

Il leur ouvre de nouveaux droits pour faire converger leur statut avec celui des salariés.

Paramètres de calcul de la réduction générale dégressive de cotisations patronales

Décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, relatif aux modalités d'applications de différents dispositifs de réduction et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale N° Lexbase : L0646NBK : Ce décret fixe pour 2026 les paramètres de calcul de la réduction générale dégressive de cotisations patronales (revenus d'activité maximaux éligibles, coefficient maximal de réduction, dégressivité).

Il tire par ailleurs les conséquences de la réforme de 2025 sur certaines exonérations spécifiques (LODEOM, aide à domicile), en adaptant les dispositions réglementaires concernées.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

c. Arrêtés

Montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour talent

Arrêté du 29 août 2025, relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » N° Lexbase : L0272NBP : Cet arrêté fixe à 39 582 € le montant du salaire brut moyen annuel de référence à prendre en compte pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et à 59 373 € pour la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne ».

Modalités de délivrance des certificats de compétence des représentants du personnel

Arrêté du 12 juin 2025, modifiant l'arrêté du 19 janvier 2022, modifié portant renouvellement de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical N° Lexbase : L2135NBP : Cet arrêté met à jour les modalités de délivrance des certificats de compétence des représentants du personnel.

Les certificats de compétences professionnelles permettent d'obtenir par équivalence des « titres professionnels » qui remplacent l'appellation « autres certifications professionnelles ».

Toute demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles constitutifs d'un titre professionnel est adressée, par écrit, au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. Elle est accompagnée de la certification ou du livret de certification relatif aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical.

Frais professionnels - Extinction progressive des déductions forfaitaires spécifiques

Arrêté du 4 septembre 2025, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole N° Lexbase : Z06431XL : Cet arrêté, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, abroge et remplace celui du 20 décembre 2002.

Il reprend la majorité des dispositions réglementaires déjà applicables, en réécrit certaines mais sans changement sur le fond et intègre quelques tolérances admises par le BOSS.

Il programme en revanche, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2031, la fin des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels de tous les secteurs qui n'étaient pas encore concernés par une suppression progressive.

Contrats d'apprentissage transfrontalier

Arrêté du 9 septembre 2025, relatif aux niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage transfrontalier N° Lexbase : L2398NBG : Cet arrêté a fixé les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage transfrontaliers.

Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'opérateur de compétences prend en charge les frais supportés par le centre de formation d'apprentis selon les niveaux de prise en charge fixés par le décret minorés de 10 %.

En cas d'accueil d'un apprenti transfrontalier reconnu travailleur handicapé, le montant de prise en charge est majoré dans la limite de 4000 €.

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est à temps partiel, le niveau de prise en charge est versé au prorata de la quotité de temps de travail de l'apprenti.

d. Mises à jour du BOSS

Bulletin de paie

BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paie, mise à jour du 1er septembre 2025 : Prolongation d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026, de la possibilité d’utiliser le modèle provisoire du bulletin de paie prévue par l’arrêté du 11 août 2025, modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du Code du travail N° Lexbase : L1394ML9.

e. Circulaires

[…]

f. Communiqués

Maladie pendant les congés

Min. Travail, FAQ Congés payés, mise à jour du 17 septembre 2025 : Dans le prolongement du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation du 10 septembre dernier, sur l'arrêt maladie durant une période de congés payés, le ministère du Travail a apporté des précisions sur le délai de report des congés non pris dans ce cadre ainsi que sur l'information du salarié.

Dès lors que des jours de congés payés, ayant coïncidé avec un arrêt maladie, font l’objet d’un report, les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie doivent être respectées et l’employeur doit observer la procédure d’information du salarié prévue dans ce cadre.

Suicide au travail

Min. Travail, La prévention du suicide au travail, mise à jour du 17 septembre 2025 : Le ministère du Travail a publié une nouvelle fiche sur la prévention du suicide au travail.

Il rappelle l'importance pour les entreprises d'évaluer et traiter les risques psycho sociaux (RPS) au titre de leur obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs, notamment la tentative de suicide ou le suicide, manifestation d’une souffrance psychique extrême.

g. Autres

[…]

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