Réf. : Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.722, FS-B N° Lexbase : B8754BQB
Lecture: 5 min
N2908B34
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jean-Philippe Tricoit, Maître de conférences - HDR à l'Université de Lille, co-directeur de l'Institut des sciences du travail
le 17 Septembre 2025
Mot-clés : licenciement disciplinaire • vie personnelle du salarié • liberté de religion • discrimination • nullité du licenciement
Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion, est discriminatoire et encourt donc la nullité.
Sentiment amoureux. Récemment, la Chambre sociale de la Cour de cassation a tranché divers contentieux intéressant le sentiment amoureux, soit pour reconnaître un manquement à l’obligation de loyauté pour dissimulation d’une relation intime en rapport avec les fonctions professionnelles [1], soit pour valider le licenciement d’un salarié par trop insistant à l’égard d’une collaboratrice, sans pouvoir se cacher derrière le voile pudique de la vie personnelle [2].
Sentiment religieux. C'est de cette dernière situation dont se rapproche une espèce du 10 septembre 2025, où est en jeu non pas le sentiment amoureux, mais le sentiment religieux. Dans cet arrêt, une salariée est recrutée en qualité d'agente de service par une association spécialisée notamment dans la protection de l'enfance, ce qui fait furieusement penser à un fameux arrêt « Baby Loup » [3]. Or, cette salariée est sanctionnée par son employeur pour avoir notamment remis des bibles à de jeunes mineures résidentes dont l'association avait la charge. À la suite de son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation, en arguant que les mesures prises à son encontre étaient fondées sur ses convictions religieuses et étaient, en conséquence, discriminatoires. Le sentiment religieux est-il plus noble que le sentiment amoureux ? L’arrêt du 10 septembre 2025 ne répondra pas à cette question, car c'est dans l’articulation de son raisonnement, qui mène du « motif tiré de la vie personnelle » à la nullité du licenciement pour discrimination religieuse, que réside l’intérêt majeur de cet arrêt.
Sentiment mitigé. Dans un premier temps, en référence au visa notable de l'article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P, la Haute juridiction se positionne sur le terrain du respect de la vie personnelle et, plus précisément, sur celui de l’exercice de la liberté religieuse dans ce cadre. En ce sens, comme elle l'affirme constamment dans sa jurisprudence [4], « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». Pour délimiter ce qui relève de la vie personnelle, l’arrêt indique, en l’espèce, que « les faits reprochés par l'employeur étaient intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles ». Cassant l'arrêt d'appel, les juges du Quai de l'Horloge estiment que, d'une part, les faits reprochés appartiennent à la sphère personnelle et, d'autre part, qu'aucune violation des obligations contractuelles ne peut être retenue à l'encontre de la salariée.
Sentiment contrôlé. Toutefois, la foi n'exclut pas le contrôle. En filigrane, la décision de la Cour de cassation laisse apparaître la possibilité d’une autre solution par le biais d’un contrôle de la « nature de la tâche à accomplir » (C. trav., art. L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P) par la salariée. La Haute juridiction prend le soin de préciser que ladite salariée était « agente de service et non éducatrice ». Si la salariée avait exercé les fonctions d’éducatrice plutôt que celles d’agent de service, peut-être aurait-elle été vue comme outrepassant ses fonctions et, partant, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle ?
Sentiment de malaise. En outre, dans un second temps consacré à la nature de la sanction, l'arrêt du 10 septembre 2025 abandonne le domaine de la protection des libertés fondamentales pour s'orienter vers celui des discriminations. En l’occurrence, il est jugé que « le licenciement prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle de la salariée, de l'exercice de sa liberté de religion [est] discriminatoire ». Ce faisant, pour la Cour de cassation, la combinaison entre la vie personnelle et l’exercice de la liberté religieuse donne curieusement naissance à une discrimination fondée sur les convictions religieuses.
Sentiment de satisfaction. En ce sens, au visa des articles L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY et L. 1132-4 N° Lexbase : L0920MC3 du Code du travail, il est jugé que « tout acte pris à l'encontre d'un salarié en méconnaissance de la prohibition des discriminations en raison des convictions religieuses est nul ». Or, habituellement, lorsque les faits reprochés au salarié relèvent de sa vie personnelle et ne constituent pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse [5]. En revanche, selon l’arrêt du 10 septembre, lorsque les faits relèvent, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion, le licenciement est frappé de nullité.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement, Le licenciement discriminatoire, Le licenciement discriminatoire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E469903G. |
[1] Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-16.218, F-B N° Lexbase : A84155DZ.
[2] Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-17.544, F-B N° Lexbase : A16040CE.
[3] Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8 ; Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7715MR8.
[4] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B N° Lexbase : A2484HQ3 ; Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, FS-D N° Lexbase : A50019BT ; en dernier lieu, Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-10.888, F-B N° Lexbase : A39386RB.
[5] Cass. soc., 22 janvier 2025, préc..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492908