Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-09-2025, n° 23-21.837, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 18-09-2025, n° 23-21.837, F-B, Cassation

B1742BTP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200862

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267621

Référence

Cass. civ. 2, 18-09-2025, n° 23-21.837, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124310491-cass-civ-2-18092025-n-2321837-fb-cassation
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CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 septembre 2025


Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 862 F-B


Pourvois n°
M 23-21.837
A 23-21.942 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025



I. 1°/ La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société NTCA Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 23-21.837 contre un arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société d'exploitation du Palais des sports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

II. La société MMA IARD a formé le pourvoi n° A 23-21.942 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NTCA productions,

2°/ à la société Allianz IARD,

3°/ à la Société d'exploitation du Palais des sports,

défenderesses à la cassation.

La Société d'exploitation du Palais des sports a formé un pourvoi incident dans chaque pourvoi.

Les sociétés Allianz IARD et NTCA Productions, demanderesses au pourvoi principal n° M 23-21.837, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La société MMA IARD, demanderesse au pourvoi principal n° A 23-21.942, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La Société d'exploitation du Palais des sports, demanderesse aux pourvois incidents n° M 23-21.837 et A 23-21.842⚖️ invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation.


Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et NTCA Productions, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société d'exploitation du Palais des sports, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 23-21.837 et A 23-21.942 sont joints.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2023) et les productions, la société NTCA Productions (la société NTCA), ayant pour objet la production de la comédie musicale « 1789 les Amants de la Bastille », a conclu, le 4 janvier 2013, un contrat avec la Société d'exploitation du Palais des Sports (la société SEPS) ayant, notamment, pour objet la mise à disposition de la salle du Palais des Sports à [Localité 5] pour y présenter son spectacle du 7 novembre 2013 au 5 janvier 2014.

3. La société SEPS a souscrit, pour cette activité, un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, à effet du 1er janvier 2007, auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD.

4. Le 8 novembre 2013, lors de la phase de préparation du spectacle, une explosion est survenue dans la salle du Palais des Sports, provoquée par la manipulation, par un salarié de la société NTCA, d'une disqueuse dans le local technique réservé au stockage des produits pyrotechniques, laquelle a entraîné le décès du directeur technique de la société NTCA, et occasionné des blessures à six salariés de la société NTCA et à un salarié de la société SEPS.

5. Par un arrêt du 28 novembre 2018 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a, notamment, déclaré les sociétés NTCA et SEPS coupables des faits d'homicide et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, fixé à 70 % et 30 % les parts de responsabilité respectives de la société NTCA et de la société SEPS dans la production du dommage, dit n'y avoir lieu à reconnaissance d'un travail en commun de la part des salariés de la société SEPS et de la société NTCA et dit qu'elle était, par conséquent, compétente pour examiner, selon le droit commun, les demandes de réparation formées par quatre des salariés de la société NTCA et par le salarié de la société SEPS. Elle a également ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, et a condamné la société SEPS à payer aux quatre victimes dont elle n'était pas l'employeur des provisions d'un certain montant à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.

6. Par diverses décisions rendues ensuite sur intérêts civils, la société SEPS a été condamnée à indemniser les préjudices subis par les quatre victimes dont la société NTCA était l'employeur.

7. Parallèlement à ces procédures pénales et sur intérêts civils, les victimes de blessures employées par la société NTCA ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par leur employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a payé à ces victimes les indemnités supplémentaires prévues par le code de la sécurité sociale, puis a agi en remboursement à l'encontre de la société NTCA.

8. La société NTCA et la société Allianz IARD, son assureur, ont assigné les sociétés SEPS et MMA A devant un tribunal de commerce à fin de remboursement des sommes versées aux salariés de la société NTCA, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de la caisse.

9. La société SEPS a opposé la compensation, du chef des indemnisations qu'elle-même avait versées aux salariés de la société NTCA, en considérant que cette dernière était tenue de contribuer à cette dette à hauteur de sa part de responsabilité dans la production du dommage, fixée à 70 %.


Examen des moyens

Sur les quatre moyens du pourvoi n° A 23-21.942 formé par la société MMA IARD, et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 23-21.837 formé par les sociétés NTCA et Allianz IARD

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi n° A 23-21.942, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen du pourvoi n° A 23-21.942, et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 23-21.837, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 23-21.837 formé par les sociétés NTCA et Allianz IARD

Enoncé du moyen

11. Les sociétés NTCA et Allianz IARD font grief à l'arrêt de dire que la société SEPS est recevable à opposer au recours engagé par la société NTCA à son encontre la compensation des sommes réclamées avec celles qui ont été réglées par elle mais qui incombaient à la société NTCA et que cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel, alors « que sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés, ni contre leur assureur ; qu'en affirmant que la compensation opposée par la SEPS ne saurait par ailleurs être mise en échec par les dispositions de l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale🏛 quand cette compensation portait sur des sommes payées par la SEPS à des salariés de la société NTCA à la suite de leur accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale🏛 :

12. Il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.

13. Pour dire que la société SEPS est recevable à opposer au recours engagé par la société NTCA à son encontre la compensation entre les sommes réclamées par cette dernière et celles qu'elle a réglées mais qui incombaient à la société NTCA, l'arrêt constate que l'arrêt pénal définitif du 28 novembre 2018 a déclaré la société NTCA responsable à concurrence de 70 % dans la production du dommage, tandis que la société SEPS a été retenue responsable à concurrence de 30 %.

14. Il relève que la société SEPS ne conteste pas devoir les sommes que la société NTCA lui réclame mais se prévaut d'une compensation, à hauteur de la somme de 262 271,90 euros, correspondant à 70 % du montant qu'elle a dû payer aux salariés de la société NTCA.

15. Il ajoute que la compensation opposée par la société SEPS ne saurait être mise en échec par les dispositions de l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale.

16. En statuant ainsi, alors que la société SEPS, tiers étranger à l'entreprise, ne disposait, en l'absence de faute intentionnelle de la société NTCA, l'employeur des victimes de l'accident du travail qu'elle avait indemnisées, d'aucune créance en contribution, pour les sommes versées à ces victimes, susceptible d'éteindre, par compensation, tout ou partie de sa propre dette à l'égard de la société NTCA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société SEPS qui n'est qu'éventuel, dans l'hypothèse où une cassation interviendrait sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 23-21.942 de la société MMA IARD, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société SEPS est recevable à opposer au recours engagé par la société NTCA à son encontre la compensation des sommes réclamées avec celles qui ont été réglées par elle mais qui incombaient à la société NTCA, l'arrêt rendu le 30 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SEPS et la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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