Le Quotidien du 28 août 2025

Le Quotidien

Comité social et économique

[Questions à...] Les propositions du Cercle Maurice Cohen pour améliorer le fonctionnement du CSE - Questions à Laurent Milet et Fabrice Signoretto, président et vice-président du Cercle

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N2293B3C

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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 28 Juillet 2025

Mots-clés : instances représentatives • CSE • attributions • fonctionnement • réforme • propositions

Le Cercle Maurice Cohen est un cercle de réflexion portant sur les instances représentatives. Il regroupe syndicalistes, universitaires, avocats et juristes en droit social, experts auprès des CSE, inspecteurs du travail. Il prend résolument le parti de la défense des travailleurs, de leur droit constitutionnel de participer, « par l’intermédiaire de (leurs) délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». S'appuyant sur de nombreuses études, enquêtes, et retours d'expérience de ses membres, le Cercle déplore les dysfonctionnements importants des instances de représentation et, partant, soumet au débat 10 propositions de réformes.

Pour en savoir plus, Lexbase Social a interrogé le président et le vice-président du Cercle, Laurent Milet et Fabrice Signoretto ainsi que Sabrina Alzais, membre du Cercle Maurice Cohen.


 

Lexbase Social : Pouvez-vous nous expliquer rapidement ce qu’est le Cercle Maurice, qui sont ses membres et quels sont ses objectifs ?

Le Cercle Maurice Cohen est un cercle de réflexion créé en 2015 pour la défense des travailleurs et de leur droit constitutionnel de participer, « par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Les réflexions du Cercle portent donc sur les instances représentatives du personnel, leurs histoires, leurs évolutions, l’effectivité de leurs prérogatives et la nécessité de garantir par le truchement de ces instances, le droit des travailleurs à la participation et à la représentation de leurs intérêts.

Le Cercle regroupe des syndicalistes, universitaires, avocats et juristes en droit social, experts auprès des CSE, inspecteurs du travail, ainsi que des personnalités dont les compétences et l’expérience peuvent nourrir la réflexion. Il ne poursuit aucun objectif commercial et il est totalement indépendant de toutes structures politiques, administratives ou syndicales. Il n’est financé qu’en raison des cotisations de ses membres.

Le Cercle mène des études et des enquêtes telles que « L’évolution de la négociation collective : les résultats de l’enquête du Cercle Maurice Cohen » [1] ou encore « La grande enquête nationale sur la mise en place des bases de données économiques et sociales (BDES) dans les entreprises » [2]. Il prend position sur les débats et actualités relatifs aux institutions représentatives du personnel en dénonçant, par exemple, « la centralisation du CSE au péril du dialogue social » ou en rendant compte des risques pour les CSE de fonctionner sous la domination de l’accord d’entreprise.

Face aux difficultés importantes que rencontrent aujourd’hui les élus des CSE, le Cercle Maurice Cohen a décidé de travailler à l’élaboration de 10 mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’instance, à garantir l’exercice plein et entier de ses prérogatives et à œuvrer à l’adaptation de l’instance aux besoins des travailleurs, des élus et aux enjeux des organisations.  

Lexbase Social : Quel est votre constat actuel s’agissant des attributions et du fonctionnement du CSE ?

Les CSE sont des instances essentielles au sein des relations professionnelles. Leurs rôles, constitutionnellement assignés, garantissent aux salariés l’exercice de leur droit de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises et garantissent aussi aux salariés et à la collectivité de travail la représentation de leurs intérêts. Seulement, depuis la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU et les réformes qui l’ont suivie, l’instance est en danger.

La primauté totale accordée à la négociation collective d’entreprise, libérée de la contrainte de l’ordre public social, conduit à soumettre les CSE, ses prérogatives, ses émanations, ses subdivisions, à la négociation d’entreprise. Ensuite, la fusion des anciennes institutions représentatives du personnel regroupées au sein du seul et unique CSE cause une centralisation préjudiciable au dialogue social.
Plusieurs enquêtes et évaluations ont été conduites. Le rapport établi par France Stratégie en 2021 relève, par exemple, que l’élargissement et la concentration sur le CSE d’un champ très vaste de sujets à aborder ne créent pas « mécaniquement une meilleure articulation des enjeux stratégiques, économiques et sociaux et peut constituer un élément de fragilisation de l’engagement des élus ». Le rapport dénonce aussi : « une surcharge de travail de représentation, des difficultés de conciliation avec l’activité professionnelle et un manque d’expertise sur l’ensemble des sujets ». Les rédacteurs du rapport mettent en avant « un effacement de la représentation de proximité qui apparaît comme une crainte et une préoccupation majeure ; outre le fait que peu d’accords de mise en place de représentants de proximité ont été conclus, leur rôle est le plus souvent mal défini ». Mais ils soulignent surtout le fait que « sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, le traitement de ces sujets n’est pas encore stabilisé et la nouvelle articulation entre CSCCT et CSE reste difficile à trouver ». L’ensemble de ces constats est encore confirmé par une étude récente de la DARES [3].

Le Cercle Maurice Cohen rejoint ses constats. Les analyses et enquêtes menées par ses membres qui, par leurs activités professionnelles, sont en contact constant avec les élus du personnel et les organisations syndicales, ont ainsi conduit le Cercle à dénoncer les graves dysfonctionnements du CSE et les risques pour l’effectivité des droits de participation et de représentation des salariés. Récemment encore, les intentions de réformes régressives se sont multipliées, attaquant de front les seuils d’effectifs et, partant, l’existence même de l’obligation de mettre en place des CSE. C’est dans ce cadre et face à ces constats que le Cercle a souhaité travailler à l’élaboration de 10 propositions, à ses yeux prioritaires et qu’il soumet au débat.

Quelles sont les propositions du Cercle Maurice Cohen pour améliorer le fonctionnement du CSE ?

Les propositions sont au nombre de 10. Elles ont pour ambition d’améliorer le fonctionnement des CSE, de renforcer ses prérogatives, d’apporter de la cohérence. Ce sont des propositions de réformes législatives considérées par le Cercle comme indispensables, urgentes, prioritaires et dont les décideurs publics peuvent se saisir facilement.

  • 1ère proposition : elle consiste à réinventer la proximité nécessaire à la représentation du personnel. Cette proposition suppose de créer un « comité de proximité et des conditions de travail » en sus de l’existence du CSE, et qui disposerait de la personnalité morale. Il conviendrait à ce titre de concevoir une nouvelle définition de l’établissement distinct au sein de cette nouvelle instance du « comité de proximité et des conditions de travail ».
  • 2ème proposition : elle suppose de revenir sur quelques points fondamentaux de la négociation collective en réintroduisant le principe de faveur entre les différents niveaux de la négociation collective et, de plus, de qualifier d’ordre public social les règles régissant le fonctionnement et les attributions des CSE.
  • 3ème proposition : elle ambitionne de redonner de la force et du sens au concept de consultation, en inversant l’aspect pyramidale de l’articulation des prérogatives entre les CSE centraux et les CSE d’établissements, en accordant une place plus grande aux avis et propositions alternatives des CSE, et en instaurant un droit de véto en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
  • 4ème proposition : elle s’intéresse plus spécifiquement à la santé au travail, en créant une consultation récurrente des CSE dédiée aux enjeux de santé, sécurité et conditions de travail, assortie d’un droit de recourir à une expertise.
  • 5ème proposition entend réorienter la BDESE sur sa conception originelle, en précisant le contenu, de sorte qu’elle soit une base de données véritablement, et non une banque de données, qu’elle permette le croisement des données et leur pertinence. Des sanctions sont envisagées en cas de manquement.
  • 6ème proposition : elle traite de l’exercice du droit à l’expertise, son financement et ses modalités de contestations. Il s’agit notamment de supprimer les cas de co-financement et de mieux encadrer le droit à contestation de l’employeur.
  • 7ème proposition : elle vise à adapter les droits et prérogatives des CSE au contexte d’accélération des transformations technologiques. Cela suppose la création d’un registre des dispositifs de collecte des données relatives à l’IA et l’élargissement de l’information-consultation relative à la politique sociale, en intégrant les enjeux de l’IA et le management algorithmique.
  • 8ème proposition : elle s’intéresse à l’exercice des mandats de représentants du personnel, notamment par l’instauration d’un entretien obligatoire de début et de fin de mandat, la proposition systématique d’un bilan de compétence en fin de mandat et l’obtention de moyens accrus pour l’exercice des mandats.
  • 9ème proposition : elle entend unifier la participation des élus aux organes décisionnels des entreprises, notamment en élargissant le champ d’application de ses prérogatives à toutes les formes sociétaires ainsi que la mise en place d’une représentation du CSE dans les organes de gouvernance des groupes d’entreprises et les financeurs publics.
  • 10ème proposition : elle vise à doter les CSE des entreprises de moins de 50 salariés de moyens d’actions supplémentaires, notamment un droit général à consultation sur la gestion économique de l’employeur et le droit de recourir à des experts habilités en santé au travail.

Lexbase Social : Quelle serait, pour vous, la mesure la plus urgente à mettre en place ?

Il n’y a pas, à proprement parler, de mesures plus urgentes que d’autres. Les graves dysfonctionnements des CSE appellent des mesures législatives d’ampleur et immédiates. Les 10 propositions du Cercle sont certes distinctes mais elles ont vocation, ensemble, à améliorer le fonctionnement des CSE. De surcroît, les 10 propositions du Cercle ne répondent pas à tous les enjeux auxquels sont confrontés les représentants du personnel ; l’inefficacité des prérogatives environnementales des CSE, par exemple, n’est pas traitée. Seuls les dysfonctionnements les plus saillants ont retenu l’attention du Cercle, ce qui amène à considérer que les 10 propositions sont toutes urgentes à mettre en place.

Cependant, les conditions de travail en France se dégradent année après année, les enquêtes ou autres baromètres mesurant l’évolution de l’absentéisme pour maladie révèlent ainsi une augmentation des arrêts maladie, un accroissement des risques psychosociaux et une augmentation significative et constante des accidents du travail. Selon l’Observatoire de la Mutualité française (février 2023) [4], la France se classe parmi les plus mauvais élèves de l’Union européenne en matière de santé au travail. En effet, avec en moyenne deux décès par jour, elle comptabilise deux fois plus d’accidents mortels que la moyenne européenne (3,5 accidents pour 100 000 actifs contre 1,7). Elle détient même le record européen du taux d’accidents non mortels (3 425 pour 100 000 actifs contre 1 603 en moyenne en Europe).

Dans ce contexte d’atteintes grandissantes à la santé et à la sécurité des travailleurs et considérant le droit à la santé en tant que principe à valeur constitutionnelle, la quatrième proposition est sans doute celle qui s’impose le plus urgemment et peut, de surcroît, rassembler le plus grand nombre de décideurs publics sur son impérieuse nécessité. Il serait alors nécessaire d’y ajouter, comme le Cercle le propose dans sa troisième proposition, un droit de veto des CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


[1] L’évolution de la négociation collective : les résultats de l’enquête du Cercle Maurice Cohen, juillet 2024 [en ligne].

[2] Grande enquête nationale sur la mise en place de la BDES dans les entreprises françaises, avril 2019 [en ligne].

[3] DARES, Etude sur le renouvellement des IRP de 2017 à 2023, février 2025 [en ligne].

[4] Observatoire de la Mutualité française, Santé au travail : l’Observatoire et les propositions de la Mutualité Française, février 2023 [en ligne].

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Marchés publics

[Dépêches] Caractère du marché public passé par l’UGAP

Réf. : T. confl., 7 juillet 2025, n° 4353, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B0932AY8

Lecture: 2 min

N2798B3Z

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par Yann Le Foll

Le 27 Août 2025

Un marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, avec une société, de même que celui passé avec la personne publique bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit présentent le caractère d’un contrat administratif. 

Les marchés conclus par l’UGAP qui sont, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) N° Lexbase : L4088GUX, soumis aux dispositions du Code des marchés publics, entrent dans le champ d’application du Code des marchés publics.

En application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier N° Lexbase : L0256AWE, selon lequel « les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », le marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, en 2014 avec la société Ligier Group, présente le caractère d’un contrat administratif. Il en va de même par voie de conséquence du contrat passé entre l’UGAP et la commune de Grand Quevilly, bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit.

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion du contrat conclu avec la société DG Automobiles par la commune de Grand Quevilly pour répondre à ses besoins devant le juge des référés ne seraient relatifs qu’à l’exécution de contrats administratifs. La juridiction administrative est donc seule compétente pour en connaître.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, La préparation du marché public : l'organisation de l'achat, in Marchés Publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7115ZKQ.

 

newsid:492798

Procédure civile

[Dépêches] L’actualité en procédure civile de l’été 2025 !

Lecture: 3 min

N2797B3Y

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 28 Août 2025

L’actualité en procédure civile a été chargée du mois de juillet au mois d’août 2025. Afin de rester à la page, nous vous proposons de revenir sur les nouveautés estivales.

1. La nouvelle procédure de saisie des rémunérations du travail est entrée en vigueur

Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 N° Lexbase : L2044MYD, a instauré une nouvelle procédure de saisie des rémunérations du travail, dite « déjudiciarisée ». Conformément à l’article 6 de ce décret, cette nouvelle procédure est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. À compter de cette date, il n’est plus nécessaire d’introduire une requête auprès du juge de l’exécution du domicile du débiteur. Le créancier peut directement faire appel au service d’un commissaire de justice répartiteur.

2. Magicobus II est arrivé !

Le 8 juillet 2025, la Chancellerie a publié le décret n° 2025-619, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile N° Lexbase : L3039NAS. Ce décret appartient à la famille des décrets dits « magicobus ». L’une des mesures importantes de ce décret réside dans la réforme de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Cette dernière apporte des précisions quant à la juridiction territorialement compétente pour statuer sur des mesures d’instruction qui portent notamment sur des immeubles. Par principe ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2025 et il est applicable aux instances en cours. Toutefois, plusieurs exceptions, que nous avons évoquées dans une précédente brève (cf brève du 10 juillet 2025 N° Lexbase : N2646B3E), s’appliquent pour cette date d’entrée en vigueur. La vigilance est de mise ! Pour de plus amples informations sur ce décret, une circulaire de présentation n°CIV/07/2025 du 10 juillet 2025 a été publiée le 16 juillet 2025 au JORF.

3. Précisions sur les actions de groupes

1. Pris en application de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 N° Lexbase : L4775M9Q, le décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 N° Lexbase : L4160NAC précise les tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe.

2. Ensuite, le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 N° Lexbase : L6897NAP achève la réforme de l’action de groupe, en réalisant les adaptations manquantes dans le Code de procédure civile.

3. Enfin, la réforme de l’action de groupe issue de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 N° Lexbase : L4775M9Q, et ses décrets d’application n° 2025-653 du 16 juillet 2025 N° Lexbase : L4160NAC et n° 2025-734 du 30 juillet 2025 N° Lexbase : L6897NAP, ont fait l’objet d’une circulaire de présentation n° CIV/09/2025 du 1er août 2025 et publiée au JORF du 5 août 2025.

4. Nouvelles réformes des MARD

Les modes amiables de résolution des différends ont fait l’objet d’une réforme par un décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 N° Lexbase : L4870NAM. Sans être exhaustif, l’une des mesures importantes de ce décret est que la mise en état conventionnelle devient le principe, et la mise en état judiciaire l’exception. Conformément à son article 25, ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2025 et il est applicable aux instances en cours à cette date. À noter que ce décret a reçu quelques modifications de formes par un décret rectificatif publié au JORF du 23 août 2025.

5. Réforme de la procédure applicable au contentieux aérien

Par un décret n° 2025-772 du 5 août 2025 N° Lexbase : L7820NAU, un préalable amiable obligatoire est instauré pour les actions relatives au contentieux de l’indemnisation des passagers d’un vol. Ce texte prévoit que l’assignation qui est délivrée, par le ou les passagers d’un vol, doit être précédée d’une tentative de médiation devant un médiateur de la consommation. L’article 2 de ce décret prévoit que cette réforme entre en vigueur, dans un délai de 6 mois à compter de sa publication au JORF.

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