Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

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L0256AWE

Titre Ier : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

En vigueur depuis le 16 octobre 2015

I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".

Nota

Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont abrogées au plus tard le 1er avril 2016 en tant qu'elles concernent des personnes soumises à ladite ordonnance.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001).
Titre II : Amélioration des relations entre les banques et leur clientèle.

Article 13

En vigueur depuis le 2 août 2003

I.-A créé les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L312-1-1 ; Art. L312-1-2 ; Art. L312-1-3 ; Art. L312-1-4

II. 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

2-A modifié les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L351-1

III.-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi :

1° et 2°-(Alinéas abrogés).

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L 113-3 ; Art. L121-35 ; Art. L122-1 ; Art. L122-4

Article 14

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L311-9

II.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.

Article 15

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

Iet II.-Ont modifié les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L131-73 ; Art. L131-75

III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

IV.-A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.

Article 16

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L321-2 ; Art. L322-3 ; Art. L322-4 ; Art. L322-5

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L311-37

3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.

Titre III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire.

Article 17

En vigueur depuis le 1er novembre 2009

I.-A modifié les dispositions suivantes

-Code pénal

Art. 442-5

II.-A créé les dispositions suivantes

-Code pénal

Art. 442-15

III. A modifié les dispositions suivantes

-Code pénal

Art. 113-10

IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

NotaLoi 2004-204 2004-03-09 art. 218 I : Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 18

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale

Art. 56

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale

Art. 97

Article 19

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A créé les dispositions suivantes

-Code général des impôts

Art. 39 AG

II.-Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 20

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.
Titre IV : Dispositions relatives à la gestion publique.

Article 21

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 1

II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 6 ; Art. 8

A modifié

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 7

Article 22

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 90-568 du 2 juillet 1990

Art. 23

II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 23

En vigueur depuis le 19 mai 2011

I.-Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux (1) lorsqu'ils sont poursuivis par :

1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;

3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.

II.-Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;

2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;

3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

III.-Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux (1). Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.

V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi du 1 décembre 1942

-Loi 69-1160 du 24 décembre 1969

Art. 18

-Code du domaine de l'Etat

Art. L9

Nota

Conformément au I de l'article 7 et au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, le présent article est abrogé en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du directeur des services fiscaux " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu de l'article 7 de ladite ordonnance restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Conformément au VI de l'article1 de l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, les dispositions des I à IV du présent article sont applicables à Mayotte.

Conformément au 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023, ces dispositions sont aborgées en tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française.

Titre V : Dispositions diverses.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I. - (Paragraphe modificateur).

II. - (Paragraphe modificateur).

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. (Deuxième phrase modificatrice).

IV. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 28 juillet 2013

I.-La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.

Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.

Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes.

II.-La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.

Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.

III.-(Abrogé)

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

A créé les dispositions suivantes :

-Loi 90-1258 du 31 décembre 1990

Art. 5-1 ; Art. 31-1

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

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