Réf. : Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736, FS-B N° Lexbase : B3189ABQ
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N2374B3C
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
Le 04 Juin 2025
Il se déduit de l'article 131-35 du Code pénal (N° Lexbase : L3255IQM), qui ne prévoit la fixation par la juridiction d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, que lorsqu'est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la diffusion de son dispositif dans un quotidien régional pour une durée de deux mois.
Dans cette affaire, une personne a été condamnée pour des faits d’exercice illégal de la profession de sage-femme à six mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction professionnelle ainsi qu’à une peine complémentaire de publication de la décision ordonnée par la cour d’appel sur le fondement de l’article 131-35 du Code pénal et selon les modalités suivantes.
L’entier dispositif de l’arrêt devait être diffusé dans un encart de 10 centimètres par 5 centimètres dans toutes les éditions d’un journal quotidien régional pendant une durée de deux mois et aux frais de la personne condamnée.
Cette dernière a formé un pourvoi en cassation considérant que la peine complémentaire de diffusion de la décision ne pouvait être ordonnée pour une certaine durée, même déterminée mais qu’elle devait se limiter à une seule diffusion dans la ou les publications de presse désignées par les juridictions répressives.
La question de la limite apportée à cette peine complémentaire prévue par l’article 131-35 du Code pénal se pose effectivement puisque s’il dispose que les lieux et la durée de l’affichage doivent être indiqués par la juridiction et que celui-ci ne peut excéder deux mois, il ne prévoit rien s’agissant de la peine de diffusion.
En date du 27 mai 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a alors apporté cette précision en appliquant le principe de légalité des peines de l’article 111-3 du Code pénal N° Lexbase : L2104AMU selon lequel nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit. Ainsi, elle a jugé que, l’article 131-35 du Code pénal ne prévoyant la fixation d’une durée par la juridiction pour l’exécution de la peine que pour l’affichage de la décision, la diffusion dans une publication de presse était par nature unique dans le ou les organes désignés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime des autres peines, L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, in Droit de la peine (H. Dantras-Bioy) N° Lexbase : E1741GAQ |
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Réf. : Communiqué de presse du 3 juin 2025 de Laure Beccuau, Procureure de la République
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N2379B3I
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Le 04 Juin 2025
À la suite des faits violents commis lors des festivités autour de la finale de la ligue des champions, le parquet de Paris a traité 253 gardes à vue, dont 15 concernant des mineurs.
Une vingtaine de magistrats et greffiers supplémentaires ont été mobilisés pour traiter les comptes-rendus dans un délai raisonnable, assurer une analyse précise des procédures, et ouvrir une audience de comparution immédiate supplémentaire.
Les magistrats analysent la régularité de la procédure, et les éléments susceptibles de caractériser des infractions envers chaque personne mise en cause. La rédaction rapide des fiches de mise à disposition dans des conditions où le maintien de l’ordre est prioritaire ne permet pas toujours de retenir des infractions qui avaient été envisagées dans un premier temps. Les procédures ont été classées sans suite pour 91 majeurs et 2 mineurs.
À ce jour, 24 personnes ont été déférées pour être jugées en comparution immédiate. Il leur était reproché notamment d’avoir tiré des mortiers en direction des forces de l’ordre, sans qu’il soit établi qu’il se soit agi de « tirs tendus », d’avoir fait usage de bombe lacrymogène en direction des policiers, des violences à mains nues sur les forces de l’ordre, des vols par effraction en réunion au préjudice des magasins K-Way et Honda. Sur la dizaine de décisions rendues à cette heure portant sur des faits commis dans la nuit du 31 mai au 1er juin, l’essentiel des procédures n’étant pas encore jugées, les peines prononcées vont de 3 mois d’emprisonnement avec sursis à 12 mois d’emprisonnement dont une partie ferme avec mandat de dépôt.
19 personnes ont été déférées devant un juge d’instruction et mises en examen, pour les vols par effraction en réunion au préjudice des magasins Footlocker et Marionnaud.
13 personnes ont été déférées pour être jugées lors d’une audience ultérieure.
4 personnes ont été déférées et condamnées sur reconnaissance préalable de culpabilité.
3 personnes ont été déférées et condamnées par ordonnance pénale.
12 personnes ont été déférées devant un délégué du procureur pour une contribution citoyenne.
3 mineurs ont été déférés ou convoqués devant un juge des enfants pour être jugés.
9 mineurs ont été déférés ou convoqués devant un délégué du procureur pour des mesures alternatives.
Les comptes-rendus, les orientations pénales, et les audiences se poursuivent.
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Réf. : Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033, FS-B N° Lexbase : A09830HU
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N2349B3E
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par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
Le 05 Juin 2025
Mots-clés : Procédure pénale • perquisition • avocat • droits de la défense • pourvoi • grief
Par un arrêt du 8 avril 2025, la Cour de cassation a déclaré recevable le pourvoi d’un Bâtonnier formé contre une ordonnance du président de la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux des perquisitions en cabinet d’avocat. Elle a retenu que le Bâtonnier avait à la fois la qualité à agir en tant que partie, et qu’il y avait un intérêt, la décision étant susceptible de faire grief aux droits de la défense qu’il a pour mission de protéger.
Les perquisitions en cabinet d’avocat connaissent une actualité jurisprudentielle foisonnante [1]. Depuis plusieurs mois, la Cour de cassation est saisie de pourvois interrogeant le régime de ces actes d’enquête et des recours afférents. La succession des décisions de la haute juridiction finit par devenir une part intégrante de la procédure régissant ces perquisitions spéciales. Parfois, les décisions qui sont rendues ont pour effet de limiter le domaine d’application : tel a été le cas lorsqu’elle a affirmé que le régime protecteur prévu par l’article 56-1 du Code de procédure pénale n’avait pas vocation à régir les simples constatations visuelles réalisées au domicile d’un avocat [2] ou lorsqu’elle a estimé que la seule présence d’une étiquette « confidentiel - communications avocat client » sur un disque dur n’était pas suffisante pour exiger l’application des dispositions de l’article 56-1 par renvoi de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale [3]. A l’inverse, certaines décisions ont étendu les garanties applicables dans le cadre de cette procédure spéciale, en reconnaissant à l’avocat ayant subi la perquisition et soupçonné le droit à l’assistance par un avocat lors des audiences devant le juge des libertés et de la détention et du recours devant le président de la chambre de l’instruction [4].
Toutes les décisions ne peuvent pas être classées sur un axe permettant de les trier en fonction de leur incidence sur les droits de la défense. Certaines ont avant tout une portée purement organisationnelle. C’est notamment le cas lorsqu’elles traitent des modalités d’exercice du recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ainsi, dans un arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre criminelle a précisé que le recours pouvait être indifféremment formé auprès du greffe du juge des libertés ou de celui de la chambre de l'instruction[5]. Plus tard, elle a affirmé que les convocations à l’audience devant le président de la chambre de l’instruction pouvaient être adressées aux parties par tous moyens [6]. Le caractère lacunaire des dispositions relatives aux recours dans le cadre de ce contentieux appelait ces décisions. En effet, le législateur n’a ouvert la possibilité d’un appel [7] devant le président de la chambre de l’instruction qu’en 2022 [8] et cette évolution n’a été obtenue qu’en « cognant du poing sur la table » [9]. Le huitième alinéa de l’article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3557IGT qui prévoit ce recours fait moins de soixante-dix mots. Il indique seulement qui peut exercer le recours [10], son caractère suspensif, le délai d’exercice du recours et le délai dans lequel le président de la chambre de l’instruction doit statuer. Pour le reste, la disposition renvoie à la procédure applicable devant le juge des libertés, alors que la totalité de son contenu ne peut pas être répliqué à l’identique. Immanquablement, la jurisprudence allait être amenée à combler les lacunes de la loi. La même problématique se retrouve en matière de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction.
L’affaire commentée commence à Monaco, par l’ouverture d’une enquête contre un avocat inscrit au barreau de Paris. Le 13 juillet 2023, une information judiciaire a été ouverte pour des faits de manquement à la probité. Les magistrats instructeurs du Rocher ont ensuite demandé aux autorités judiciaires françaises qu’une perquisition soit réalisée dans le cabinet de l’avocat mis en cause. La commission rogatoire émise par les autorités monégasques s’inscrivait dans le cadre de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et Monaco du 8 novembre 2005 [11]. Pour l’exécution des actes d’enquête et d’instruction, la convention prévoit l’application du principe locus regit actum, en stipulant que les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise, sauf si la partie requérante exige des formalités et des procédures qui ne sont pas incompatibles avec le droit de la partie requise [12]. Cette exception n’était pas pertinente en l’espèce, car le régime des perquisitions des cabinets d’avocats est moins protecteur en droit monégasque qu’en droit français [13]. La principauté a d’ailleurs récemment été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en raison du manque de garanties encadrant la saisie et l’exploitation du téléphone d’une avocate [14].
Conformément au droit français, le juge d’instruction saisi de la demande d’entraide a demandé l’autorisation à un juge des libertés et de la détention de procéder à la perquisition des cabinets et du domicile de l’avocat mis en cause. Les opérations de perquisition ont eu lieu le 19 juillet 2023. Des oppositions contre les saisies ayant été formulées, le juge des libertés et de la détention [15] a statué sur ces contestations. Bien que l’article 56-1 du code de procédure pénale lui laisse un délai de cinq jours [16], le juge des libertés n’a rendu son ordonnance que le 6 février 2024. Sa décision a fait l’objet d’un recours par le procureur national financier et par l’avocat mis en cause. Le 12 février 2024, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rendu une ordonnance par laquelle il a en partie réformé la décision du juge des libertés. En effet, il a prescrit que certains scellés dont la restitution avait été ordonnée soient plutôt versés au dossier. En réaction, l’avocat concerné et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ont chacun formé un pourvoi en cassation. Toutefois, par un arrêt du 8 avril 2025, la chambre criminelle les a déclarés non admis sur le fondement de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7791HNU. Dans ce cadre, la Cour de cassation rejette le pourvoi sans reprendre les moyens et sans motiver sa décision [17]. L’essentiel n’est donc pas là. Tout l’intérêt de la décision réside dans le fait qu’avant de déclarer le pourvoi du Bâtonnier non admis, la Chambre criminelle a statué sur sa recevabilité. Pour la première fois, elle a affirmé de manière expresse [18] que le pourvoi du Bâtonnier est recevable, car il est une partie aux instances relatives aux perquisitions en cabinet d’avocat (I) et que les décisions qui sont rendues dans ce cadre sont susceptibles de lui faire grief (II).
I. Le Bâtonnier est une partie aux instances relatives aux perquisitions en cabinet d’avocat
La première des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation mentionnée à l’article 567 est une condition tenant à la qualité à agir. Le pourvoi en cassation est un recours attitré, réservé aux parties[19]. Le Bâtonnier a bien cette qualité : non seulement, il intervient dans l’ensemble de la procédure de perquisition en cabinet d’avocat (A), mais, plus spécifiquement, il est une partie aux instances judiciaires devant le juge des libertés et le président de la chambre de l’instruction (B).
A. Le Bâtonnier, partie à la procédure de perquisition en cabinet d’avocat
Les perquisitions en cabinet d’avocat font souvent office de procédure dans la procédure. Diligentées dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, elles présentent une certaine forme d’autonomie par rapport au cadre procédural dans lequel elles s’inscrivent. C’est particulièrement vrai en phase policière, qui en principe, n’admet pas la possibilité de recours juridictionnel [20]. On peut définir la procédure de perquisition en cabinet d’avocat comme la succession d’étapes allant de la décision de mettre en œuvre cet acte d’investigation prise par un magistrat à la clôture des opérations de perquisition, ou en cas de contestation, à la dernière décision rendue. Le Bâtonnier intervient tôt dans cette procédure, il doit nécessairement être présent, ou représenté par son délégué, au cabinet perquisitionné [21]. Il est en outre destinataire d’informations, comme la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits [22]. Il est aussi le seul, avec le magistrat effectuant la mesure, à pouvoir consulter ou prendre connaissance des documents et objets préalablement à leur saisie [23].
Ces différentes prérogatives font du Bâtonnier une partie à la procédure de perquisition dans un cabinet d’avocat. Néanmoins, il s’agit ici du sens commun du terme partie, désignant une personne engagée dans un processus ou un ensemble. Or, l’article 567 du Code de procédure pénale relatif à la recevabilité du pourvoi, vise les parties au sens juridique du terme. Les prérogatives du Bâtonnier qui viennent d’être évoquées sont indifférentes dans ce cadre. Cette affirmation relève de l’évidence. Par comparaison, on ne saurait admettre que les simples témoins d’une perquisition soient admis à se pourvoir en cassation contre un arrêt relatif à la validité de la mesure. La difficulté est qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas nécessairement de partie. Si la perquisition est réalisée dans le cadre d’une enquête, au moment de sa mise en œuvre, il n’y a pas encore de lien d’instance entre les différents protagonistes intervenants. Par ailleurs, même si une instruction était ouverte, les mis en examen, qui ont la qualité de partie à l’information judiciaire, n’auraient pas tous cette qualité dans le cadre de l’instance distincte propre à la perquisition : seuls les mis en examen directement concernés par la mesure pourraient s’en prévaloir.
Pour apprécier la qualité de partie au sens de l’article 567 du Code de procédure pénale, il est donc nécessaire de resserrer la focale sur l’instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours.
B. Le Bâtonnier, partie à l’instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction
La notion de partie ne connaît pas de définition unanime en droit[24]. Un consensus se dégage pour la rapprocher de celle d’instance, afin de n’envisager cette qualité qu’après qu’un juge a été saisi. Pour le reste, on peut se fier à différents critères pour l’établir, et auxquels répond pleinement le bâtonnier.
Premièrement, et c’est sans doute l’élément le plus déterminant, c’est le Bâtonnier qui, par son action, saisit le juge. En effet, dans le cadre d’une procédure de perquisition en cabinet d’avocat, l’instance ne s’ouvre que si le Bâtonnier s’oppose à la saisie d’un document ou d’un objet. À défaut, le juge des libertés et de la détention n’est pas saisi. À cet égard, l’opposition formulée verbalement par le Bâtonnier est assimilable à un acte introductif d’instance, porteur d’une prétention : une demande de restitution d’un objet en raison du caractère irrégulier de sa saisie.
Le fait d’avoir saisi le juge n’est pas une condition sine qua none de l’attribution de la qualité de partie. Si tel était le cas, on refuserait de qualifier ainsi l’avocat dont les locaux ont été perquisitionnés. Le deuxième élément à prendre en compte est l’invitation à comparaître devant le juge des libertés puis devant le président de la chambre de l’instruction. L’article 56-1 du Code de procédure pénale précise que le juge des libertés « entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le Bâtonnier ou son délégué ». Le fait d’être invité à comparaître devant un juge afin de soutenir une prétention ou de combattre celles de ses adversaires est l’apanage des parties. Toutefois, à lui seul, le fait de recevoir une convocation n’est pas un élément déterminant [25]. À cet égard, il est important de relever que le Bâtonnier n’est pas convoqué en tant que représentant ou défenseur de l’avocat mis en cause[26]. On pourrait aussi objecter que les personnes appelées en tant que témoins reçoivent aussi des convocations aux audiences, sans pour autant avoir la qualité de partie. Sur ce point, on peut estimer que le magistrat qui a procédé à la perquisition n’est convoqué que pour relater le déroulement des opérations, sans formellement émettre de prétention [27]. Le Bâtonnier, qui était présent, sera aussi sans doute amené à apporter une forme de témoignage, mais il est dans une situation différente par rapport au magistrat ayant réalisé la perquisition.
En effet, la loi reconnaît au Bâtonnier la possibilité de former un recours contre la décision du juge des libertés [28]. Il partage cette prérogative avec le procureur de la République et l’avocat dont les locaux ont été perquisitionnés. Il s’agit de l’ultime élément permettant d’établir que le Bâtonnier a la qualité de partie selon la Cour de cassation. En effet, pour reconnaître cette qualité, la chambre criminelle se fonde sur les alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, qui visent respectivement le pouvoir d’opposition, l’audience devant le juge des libertés et la faculté d’exercer un recours contre sa décision. La haute juridiction précise que le Bâtonnier reste une partie même s’il n’a pas exercé lui-même le recours contre la décision du juge des libertés et qu’une autre partie l’a fait. Ces motifs ne peuvent qu’être approuvés : par comparaison, il n’est pas nécessaire d’être appelant pour être partie à une instance d’appel, ce qui compte, c’est d’y avoir été attrait. Etant donné que le Bâtonnier sera systématiquement appelé pour être entendu devant le président de la chambre de l’instruction, il aura cette qualité de partie indépendamment de l’exercice personnel du recours.
II. La décision du président de la chambre de l’instruction est susceptible de faire grief
La deuxième condition de recevabilité du pourvoi mentionnée à l’article 567 du Code de procédure pénale est que l’arrêt attaqué contienne des dispositions susceptibles de faire grief à la partie qui forme le recours. Dans cette affaire, la Cour de cassation a estimé que la décision qui ordonne le versement à la procédure de documents saisis est de nature à faire grief aux droits de la défense. Cette conception surprenante d’un grief non pas subi par une partie (A) mais par un principe masque en réalité un intérêt à agir en défense d’un intérêt collectif (B).
A. Le grief aux droits de la défense
Pour admettre la recevabilité du pourvoi du Bâtonnier, la Cour de cassation retient que celui-ci a pour mission générale d’assurer la protection des droits de la défense et que la décision du président de la chambre de l’instruction est susceptible de faire grief à ces droits. Même si l’on approuve la solution retenue par la Cour de cassation, on peut trouver regrettable la tournure du motif, en ce qu’il dénature la notion de grief. En effet, jusqu’à présent, celle-ci a toujours reposé sur un élément subjectif, ce qui ne saurait être le cas dès lors qu’elle est appliquée à un principe abstrait.
Le terme de grief est polysémique. En droit processuel, il est associé au contentieux des nullités des actes de procédure, en tant que condition de bien-fondé. Ainsi, l’article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En procédure pénale, le terme grief ne figure pas expressément dans les articles relatifs aux nullités [29]. Cependant, la chambre criminelle l’emploie et le définit comme le préjudice que cause au requérant l’irrégularité de l’acte contesté [30]. Etant donné que le grief est assimilé à un préjudice, il a nécessairement une dimension subjective. Pour nuancer, il faut reconnaître que la Cour de cassation s’éloigne parfois de cette conception du grief, et estime qu’il peut être caractérisé sans prendre en compte l’incidence qu’a eue l’irrégularité sur la situation du requérant. Ainsi, pour des réquisitions de données de connexion autorisées par un magistrat du parquet plutôt que par un juge du siège, la chambre criminelle considère qu’un grief ne peut être caractérisé que si l'accès à ces données n'a pas été circonscrit à une procédure relevant de la lutte contre la criminalité grave ou a excédé les limites du strict nécessaire [31], ce qui s’apparente plus à des conditions de fond qu’à un préjudice.
Le terme grief employé dans l’article 567 du Code de procédure pénale n’a pas le même sens que le grief en tant que condition de la nullité [32]. En effet, en tant que condition de recevabilité du pourvoi, il est communément admis qu’il renvoie en réalité à l’intérêt à agir [33]. Dans certains arrêts, la Cour de cassation lie les expressions dans des tournures comme « le demandeur ne saurait, faute d’intérêt, se faire un grief de ce que la cour d’appel […] » [34]. Il n’en reste pas moins que dans ce cas aussi, le grief renvoie à un élément subjectif. Plutôt que d’envisager un grief au droit de la défense, il aurait sans doute été préférable d’évoquer l’intérêt à agir du Bâtonnier.
B. L’intérêt à agir en défense de l’intérêt d’autrui
En droit processuel, l’intérêt à agir réside dans les effets bénéfiques qu’une action ou un recours sont susceptibles d’entraîner. La mobilisation de cette notion amène un obstacle théorique qui doit être levé : en règle générale, pour répondre aux conditions de recevabilité d’une action, l’intérêt à agir doit être personnel [35]. Or, ce n’est pas le cas du Bâtonnier. À juste titre, la Cour de cassation précise que le Bâtonnier n’est pas partie à l’enquête ou à l’instruction au cours desquelles sont effectuées les perquisitions autorisées en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale. Dès lors, les effets de la décision du juge des libertés, du président de la chambre de l’instruction ou de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de lui profiter. Cette difficulté peut être surmontée, en rattachant le pouvoir d’opposition à saisie du Bâtonnier et les différents recours qu’il peut exercer dans ce cadre à la catégorie des actions en défense d’un intérêt collectif ou de l’intérêt d’autrui. Il s’agit d’hypothèses dans lesquelles le législateur ou la jurisprudence dispensent une personne d’avoir à établir que l’intérêt qu’elle défend a un caractère personnel. Tel est par exemple le cas des associations habilitées à se constituer partie civile sur le fondement des articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale. De manière plus évidente encore, le ministère public n’a pas à invoquer un éventuel intérêt personnel : la loi lui confère la mission de défendre l’intérêt général.
Pour le Bâtonnier, la jurisprudence lui reconnaît une mission générale de protection des droits de la défense [36]. Dès lors qu’ils sont remis en cause, son intérêt à agir ou à former un recours doit donc être présumé. D’un côté, cela signifie qu’il n’a pas d’intérêt à agir lorsque la décision du président de la chambre de l’instruction ordonne la restitution de la totalité des documents saisis, puisque cette issue est la plus favorable aux droits de la défense. D’un autre côté, cette présomption d’intérêt ne veut pas dire qu’il peut s’immiscer dans toutes les procédures. Ainsi, même si l’irrégularité d’un acte d’investigation porte atteinte aux droits de la défense, il ne pourrait pas soulever une exception de nullité dans une procédure à laquelle il n’est pas partie : bien que la condition d’intérêt soit remplie, il n’aurait pas la qualité à agir [37].
Il est important de relever que la chambre criminelle reconnaît en l’espèce l’intérêt à agir du Bâtonnier pour la protection des droits de la défense et non pas pour la défense des intérêts collectifs de la profession d’avocat. Cela signifie donc que la portée de cet arrêt peut être étendue au-delà des perquisitions de cabinets ou de domicile d’avocat : l’intérêt du Bâtonnier à former un pourvoi en cassation devrait également être admis lorsqu’un particulier s’est opposé à la saisie de documents sur le fondement de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale et que la contestation a été tranchée par le juge des libertés puis par le président de la chambre de l’instruction.
La décision commentée ne pourra que ravir les avocats qui recommandent aux Bâtonniers de systématiquement former des pourvois en cassation contre les ordonnances des présidents de la chambre de l’instruction ordonnant le versement de pièces au dossier [38]. Indépendamment des chances de succès, l’idée derrière ce conseil est de s’assurer de l’épuisement des voies de recours afin de se ménager la possibilité de saisir la Cour européenne. La stratégie est louable, en ce qu’elle constitue le meilleur moyen d’apprécier la conventionnalité de l’article 56-1 du Code de procédure pénale. Néanmoins, à ce stade de la procédure, le Bâtonnier devra s’effacer, car seules les victimes justifiant d’un intérêt personnel au sens de l’article 34 de la Convention européenne peuvent saisir les juges de Strasbourg [39].
À retenir : Le Bâtonnier, en tant que partie à la procédure de perquisition dans un cabinet d’avocat, est recevable à former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction dans le cadre de ce contentieux. |
[1] V. J.-Y. Maréchal, Les perquisitions à la lumière de la jurisprudence récente, Lexbase pénal, 27 juin 2024.
[2] Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 24-81.321, FS-B N° Lexbase : A76996BR.
[3] Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B N° Lexbase : A30496GZ ; Lexbase Pénal, mars 2025, comm. J.-Y. Maréchal N° Lexbase : N1913B3A.
[4] Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229, FS-B N° Lexbase : A83402RC, Lexbase Avocats, avril 2024, comm. J.-Y. Maréchal N° Lexbase : N8876BZR..
[5] Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 23-80.251 N° Lexbase : A89291IK, Lexbase Avocats, novembre 2023, comm. J.-Y. Maréchal N° Lexbase : N7181BZY.
[6] Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-82.058 N° Lexbase : A59052H8, Lexbase Avocats, 7 mars 2024, comm. J.-Y. Maréchal.
[7] Le terme d’appel ne figure pas dans la loi, mais il est parfois employé par la Cour de cassation (v. par ex. Crim. 30 janvier 2024, n° 23-82.058, préc.). Des auteurs contestent cette appellation, en raison de modalités d’exercice du recours différentes de l’appel de droit commun. V., V. Nioré et E. Bersegol, Pratique de la défense en perquisition chez le justiciable et l’avocat, 2025, LGDJ, n° 279.
[8] Loi n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 3 N° Lexbase : L6493MSB, dont l’entrée en vigueur a été repoussée au 1er mars 2022 par application de l’article 59 II de la même loi.
[9] V. Nioré et E. Bersegol, op. cit., n° 279.
[10] Le procureur de la République, l’avocat dont le cabinet a été perquisitionné, le Bâtonnier ou son délégué.
[11] V. Décret n° 2008-1126, 3 novembre 2008, portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 N° Lexbase : L7262IBL.
[12] Conv. 8 nov. 2005, préc., art. 6.
[13] Par comparaison, le droit monégasque ne prévoit pas de recours contre la décision du juge des libertés relative à la régularité des opérations de saisie. V. C. pr. pén. (Monaco), art. 99-2.
[14] CEDH, 6 juin 2024, Req. 36559/19] Bersheda et Rybolovlev c/ Monaco N° Lexbase : A47765HD.
[15] Le Conseil constitutionnel admet que le juge des libertés qui a autorisé la perquisition statue sur les oppositions à saisie. V. Cons. const., décision n° 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023 N° Lexbase : A936488C, cons. 11.
[16] Le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné. V. Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-82.058, F-B N° Lexbase : A59052H8, préc..
[17] J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, 5e éd., 2024, Dalloz, n° 142.11.
[18] Cette possibilité pouvait se déduire d’un précédent arrêt, dans lequel le pourvoi d’un Bâtonnier avait été déclaré irrecevable qu’en raison d’un défaut de dépôt dans les délais du mémoire exposant ses moyens. V. Cass. crim., 14 mars 2023, n° 22-83.757, F-B N° Lexbase : A53439HD.
[19] Sur cette condition, v. J. Boré et L. Boré, op. cit., n° 31.10 et s..
[20] Il existe quelques exceptions, comme le recours contre les perquisitions de droit commun prévu par l’article 802-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7201LPE.
[21] C. pr. pén., art. 56-1 al. 1er.
[22] Idem.
[23] Idem.
[24] Pour des réflexions sur ce sujet en procédure pénale, v. R. Parizot, La notion de partie en procédure pénale, Mélanges en l’honneur du professeur Loïc Cadiet, 2023, LexisNexis, p. 1193.
[25] Par comparaison, lors des recours contre les décisions du Conseil de l’ordre, le Bâtonnier est invité à présenter des observations, mais il n’est pas considéré comme une partie (Cass. civ. 1, 17 juillet 1996, n° 94-11.450 N° Lexbase : A9632ABD).
[26] Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229 FS-B N° Lexbase : A83402RC, préc..
[27] À moins que le magistrat qui a réalisé la perquisition soit un représentant du ministère public, auquel cas il est entendu en tant que magistrat ayant réalisé la perquisition mais aussi en sa qualité de partie poursuivante.
[28] C. pr. pén., art. 56-1 al. 8.
[29] C. pr. pén., art. 171 et 802.
[30] Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, FS-B N° Lexbase : A459043E.
[31] Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-81.061, FS-B N° Lexbase : A79682PS Lexbase Pénal, 27 juin 2024, comm. A. Mornet.
[32] En effet, dans le cadre du contentieux de la nullité, le grief ne peut pas renvoyer à l’intérêt à agir, puisque l’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’exception de nullité, soigneusement distinguée du grief par la jurisprudence. V. Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, FS-B N° Lexbase : A459043E, préc..
[33] J. Boré et L. Boré, op. cit., n° 33.05 et s..
[34] Cass. crim., 4 juin 1980, n° 79-92.822 N° Lexbase : A0473CGM.
[35] En matière pénale, v. par ex. Crim. 16 novembre 1956, Gaz. Pal. 1957. 1. 163.
[36] V. déjà Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229 FS-B N° Lexbase : A83402RC, préc..
[37] Les exceptions de nullité des actes de procédures sont des défenses procédurales attitrées, réservées aux parties. V. T. Scherer, L’unité de la notion de qualité en droit processuel privé, Lexbase Pénal, octobre 2023 N° Lexbase : N7110BZD.
[38] V. Nioré et E. Bersegol, op. cit., n° 290.
[39] CEDH, 7 nov. 2013, n° 29381/09 et 32684/09, Vallianatos et autres c. Grèce N° Lexbase : A0982KP3, § 47.
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 28 Mai 2025
Mots clés : gestion portuaire • coopération • concertation • manutention • autorités portuaires
Dans le livre III de la Vème partie du Code des transports consacré aux ports maritimes, la notion de « coopération » n'est utilisée qu'une seule fois à propos de la coopération intercommunale.
Dans ses conclusions devant la Cour de justice de l'Union européenne, à propos d'une affaire concernant le droit d'asile [1], l'avocat général M. Y. Bot a déclaré que « L'emploi de la notion de coopération suppose… une collaboration entre les deux parties en vue d'un objectif commun ».
La coopération peut exister lorsqu'il y a une complémentarité spécifique entre les partenaires [2]. Pour la Cour de cassation, la coopération doit procurer un avantage particulier aux partenaires [3].
S'agissant des relations entre les autorités portuaires et leurs usagers, ou avec d'autres entités, elles concernent non seulement la coopération, mais aussi la concertation. Les deux notions peuvent paraître synonymes, mais dans le contexte qui nous intéresse, il y a lieu de les distinguer.
La concertation est plutôt perçue comme une consultation sur un projet, une procédure… dont le résultat n'est pas toujours pris en compte, sauf lorsque l'autorité administrative est dans une situation de « compétence liée » [4].
Il est vrai que les accords de coopération commerciale n'impliquent pas nécessairement une obligation de résultat [5].
Quelles formes peuvent prendre la coopération et la concertation en matière portuaire ?
I. Les formes de la coopération et la concertation
On considère habituellement qu'un port constitue une infrastructure de transport [6] comportant des quais, des bassins et des terre-pleins, on imagine moins fréquemment une entité juridique regroupant plusieurs ports.
A. Coopération institutionnelle
La création du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (HAROPA) [7] permet la coopération entre trois ports principaux : les grands ports maritimes du Havre, Rouen et le port autonome de Paris. La structure juridique de cet établissement public comporte une direction centrale : un directoire et un conseil de surveillance, assistés d'un conseil de développement et chacun des trois sites (Paris, Le Havre et Rouen) est placé sous l'autorité d'une direction territoriale [8] assistée d'un conseil de développement territorial (organe consultatif) qui représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction.
Pour les grands ports maritimes, le directoire et le conseil de surveillance sont des organes de concertation et de direction. Le directoire négocie avec les usagers et les fournisseurs, ainsi qu'avec les services de l'État.
La composition du conseil de surveillance [9] caractérise un aspect de l'organisation de la concertation institutionnelle puisqu'il regroupe des représentants de l'État, des collectivités territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie, des représentants du personnel ainsi que des personnalités qualifiées.
Parmi les autres exemples de coopération institutionnelle, on peut citer la création, par le décret n° 79-862 du 1er octobre 1979 du Groupement d'intérêt économique (GIE dragages-ports) [10]. Il regroupe les ports de Dunkerque, Rouen, Le Havre, Bordeaux, Marseille et la région des Hauts-de-France. Il dispose d'équipements de dragage utilisés par ses membres, mais qui peuvent être mis à la disposition d'autres ports. La Cour des comptes a relevé dans son rapport annuel du 8 janvier 2014 (n° S2023-0881) que les équipements du GIE n'étaient pas pleinement utilisés et que les besoins de ses membres étaient insuffisamment couverts.
Une coopération s'instaure naturellement entre l'autorité portuaire et certains services de l'État et des collectivités territoriales. Outre la réservation de postes à quai spécifiques, la redevance sur le navire n'est pas applicable aux « navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ; navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs... » [11]. Il peut être envisagé d'exonérer [12] les services participant à ces activités de la redevance d'occupation du domaine public portuaire, en raison de leur participation au fonctionnement du service public. Le même régime peut s'appliquer aux services de la police nationale, de la gendarmerie maritime, de la douane, des contrôles sanitaires.
S'agissant de la lutte contre l'incendie, il convient de rappeler que le maire exerce sur l'ensemble du territoire municipal la police de l'ordre et de la sécurité publics, y compris dans les ports maritimes [13]. Les services de lutte contre l'incendie sont placés sous son autorité [14]. Les agents de la capitainerie (Officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port, auxiliaires de surveillance) sont tenus d'apporter leur concours [15], en tant que de besoin, aux services de lutte contre l'incendie.
B. Concertation institutionnelle
Le conseil de surveillance et le conseil de développement des grands ports maritimes et du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, sont des organes de concertation en raison de leur composition.
Le conseil de surveillance réunit [16] outre le préfet, des représentants des ministres, du conseil régional, du conseil départemental, des communes ou groupements de collectivités territoriales concernés par les activités du port, du personnel de l'établissement public et cinq personnalités qualifiées dont un représentant de la chambre de commerce et d'industrie. Afin d'éviter une prise illégale d'intérêts de la part de certains membres, les usagers du port ne sont pas représentés au sein du conseil de surveillance du grand port maritime.
En revanche, le conseil de développement de l'établissement public, qui est un organe consultatif, comporte [17] des représentants des usagers, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des organisations professionnelles, des personnalités qualifiées, des représentants des salariés d'entreprises de manutention, des gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre et d'associations agréées pour la défense de l'environnement. Il y a au niveau de chaque direction territoriale du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, un conseil de développement territorial ayant une composition semblable à celle du conseil de développement [18]. Il représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué de cette direction.
Une concertation est imposée en matière de sûreté portuaire dans le cadre du comité local de sûreté portuaire qui se compose [19] de représentants des services de l'État compétents en matière de sûreté portuaire, de la gendarmerie maritime, des services de renseignement, du Préfet maritime, du commandant de la zone maritime, de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, de gestionnaires du port (par exemple, les concessionnaires.
Dans les ports territoriaux notamment départementaux [20] et communaux [21], un conseil portuaire intervient à titre consultatif, il comprend pour les ports départementaux des représentants du conseil départemental, du concessionnaire, du conseil municipal de la ville sur le territoire duquel est implanté le port, des usagers du port, de la chambre de commerce et d'industrie, et pour les ports de pêche, quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux désignés par le président du conseil départemental. Pour les ports municipaux, la composition du conseil portuaire est légèrement différente.
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants [22] : la délimitation administrative du port et ses modifications, le budget prévisionnel du port, les tarifs et conditions d'usage des outillages ainsi que des droits de port, les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession, les projets d'opérations de travaux neufs, les règlements particuliers de police portuaire. Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
Afin de tenter d'éviter une concurrence inappropriée entre les ports, et assurer une meilleure cohésion de leur gestion, il est institué des conseils de coordination interportuaire. Selon l'article L. 5312-12 du Code des transports N° Lexbase : L5612L4M :
« Lorsqu'il n'existe pas de grand port fluvio-maritime, pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage ».
Le grand port fluvio-maritime est doté quant à lui d'un « conseil d'orientation » [23] qui a pour vocation de veiller à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble de l'axe fluvial. Il est consulté sur le projet stratégique.
Aucune précision n'est donnée sur le caractère normatif ou non du document de coordination. Il est adopté après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés, il est révisé tous les cinq ans [24]. En France métropolitaine, trois conseils de coordination interportuaire ont été créés : Atlantique, Méditerranée-Rhône-Saône, axe Nord.
Un conseil de coordination interportuaire a été institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Martinique [25], et de Guyane [26], un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, est nommé par le ministre des Affaires étrangères [27].
Dès lors que des ports territoriaux et des établissements publics compétents dans le domaine des transports participent à ces conseils, il ne paraît pas envisageable de considérer que le document de coordination s'impose aux grands ports maritimes.
Les membres du conseil de coordination interportuaire Méditerranée-Rhône-Saône, comprennent des représentants de ports territoriaux (Sète, Toulon) et un représentant de l'association Medlink ports [28], de la SNCF, de Voies navigables de France, et de la compagnie nationale du Rhône.
Parmi les organes consultatifs spécifiques aux ports maritimes de plaisance municipaux, il y a le comité local des usagers permanents du port (CLUPP) [29]. Il comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Il est représenté au sein du conseil portuaire.
C. Les concertations et coopérations volontaires
Outre les organes institutionnels de concertation et de coopération, les gestionnaires de ports ont la faculté de participer à des associations nationales et internationales pour défendre leurs intérêts. On peut citer :
- l'union des ports de France (UPF), l'association nationale des ports maritimes territoriaux (ANPMT), la fédération française des ports de plaisance et l'association JURIS'CUP ;
- l'association internationale villes-ports (AIVP) ;
- l'European Sea Ports Organisation (ESPO) qui est une association créée en 1993 dont le siège est situé à Bruxelles et qui regroupe les gestionnaires des ports de commerce européens. Elle est chargée de représenter les intérêts du monde portuaire auprès des instances de l'Union européenne. Elle veut s'imposer comme l'interlocuteur unique en matière portuaire pour la Commission européenne ; elle défend les intérêts portuaires des États membres et ambitionne d'influencer la législation communautaire.
Pour les ports africains, il existe l'association AGPAOC (association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre) créée en 1972 sous l'égide de la commission économique des Nations Unies. Elle a pour mission d'améliorer la qualité des services portuaires pour le développement socio-économique durable des États membres et de toute la sous-région ouest-africaine et du centre. L'association facilite la coopération entre les ports.
En France, les gestionnaires de ports peuvent conclure des accords avec les fournisseurs d'énergie (par exemple, pour implanter des réseaux pour la desserte électrique des quais pour l'alimentation des navires en escale) ; ou la société SNCF réseau pour développer l'accès ferroviaire à la zone portuaire. Ils coopèrent habituellement avec les collectivités territoriales, en particulier, lors de l'élaboration ou la modification des documents d'urbanisme.
II. Les modalités de coopération et de concertation
Les gestionnaires de ports et notamment les entreprises de manutention participent à des actions de coopération et de concertation. Tantôt la forme est imposée, tantôt les organisateurs sont libres d'organiser leur partenariat.
A. Le cadre législatif et réglementaire
Le document de coordination doit être établi et voté par le conseil de coordination interportuaire, mais le code des transports ne précise pas s'il s'impose aux grands ports maritimes. Cette procédure n'indique pas si la direction de ces établissements publics a « compétence liée » [30] par le document. Il semble que ce ne soit pas le cas, car les décisions notamment d'investissement relèvent seulement du conseil de surveillance ou du directoire du grand port maritime.
La création d'une société portuaire [31] est soumise au droit des sociétés, ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 N° Lexbase : L6671HES modifiée. Le législateur permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou de plusieurs ports territoriaux, lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.
La collectivité propriétaire d'un port peut, à la demande du concessionnaire du port, autoriser la cession ou l'apport de la concession à une société portuaire dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort géographique de laquelle est situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité territoriale et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.
On peut s'interroger sur la compatibilité de la loi française avec notamment la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, car contrairement à la Directive (UE) n° 2014/23 du 26 février 2024, sur l'attribution des concessions N° Lexbase : L8591IZ9, le législateur n'impose pas une mise en concurrence pour accorder une nouvelle concession, même lorsqu'il ne s'agit pas d'une entreprise « in house » [32].
La coopération entre le gestionnaire du port et les usagers peut intervenir sous la forme de contrats soumis au Code de la commande publique comme la concession [33], et le marché de partenariat public-privé [34] (peu utilisé dans les ports). La convention de terminal [35] est un régime qui se développe dans les grands ports maritimes. Un avis du Conseil d'État [36] sur le projet de loi sur les orientations des mobilités a précisé la distinction entre ce régime et celui de la concession. Cette dernière implique un contrat qui répond aux besoins de l'autorité publique, tandis que la convention de terminal est une convention d'occupation du domaine public portuaire. L'avantage de ce régime est qu'il laisse une grande liberté d'organisation à l'opérateur dont les activités sont moins encadrées et contrôlées que celles de la concession.
Des accords de coopération interétatiques peuvent avoir une incidence sur la gestion des ports, c'est le cas du traité de coopération franco-britannique signé au Touquet le 4 février 2003 ayant pour objet la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, en vue de maîtriser l'immigration vers le Royaume-Uni. De nombreux accords ont complété ce Traité.
B. Liberté d'initiative de l'autorité portuaire
Les autorités portuaires disposent d'une liberté d'action qui est toutefois encadrée par des dispositions législatives et réglementaires, et par le contrôle de l'autorité de tutelle. C'est le cas pour la prise de participation des grands ports maritimes dans le capital d'une société ayant pour objet de concourir à l'intérieur ou à l'extérieur de leur circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire [37]. L'accord de l'État est cependant nécessaire [38] pour réaliser l'opération.
Les grands ports maritimes peuvent également créer ou participer à un groupement d'intérêt économique (G.I.E). Ce fut par exemple en 2012 la création du G.I.E HAROPA PORT pour l'exploitation d'un système logistique et une desserte efficace et écologique de l'hinterland des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a fondé en 2022 avec la société havraise SOGET, éditeur de logiciels, le G.I.E EASYPORT ayant pour vocation d'optimiser et fiabiliser le flux portuaire et assurer un transit time optimum.
Par dérogation à l'interdiction imposée aux grands ports maritimes métropolitains de détenir et d'exploiter des outillages publics, afin de pallier à une carence du secteur privé, ces établissements publics peuvent être autorisés par l'État à exploiter de tels équipements [39].
Comme nous l'avons vu, il est permis aux grands ports maritimes, au grand port fluvio-maritime, comme aux ports territoriaux d'adhérer à des associations qui sont des organes de concertation, voire de lobbying.
La coopération peut s'établir entre les États enclavés par rapport à la mer et les États littoraux [40]. C'est ainsi que la Mali a conclu plusieurs conventions afin de disposer de terminaux portuaires au Sénégal, les EMASE (entrepôts maliens au Sénégal), en Côte d'Ivoire (EMACI) ou au Togo (EMATO). Cette politique a été encouragée par la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement).
En France, s'il est prévu que les armateurs ou consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, une demande d'attribution de poste à quai [41] comportant les renseignements nécessaires à l'organisation des escales, le commandant de port prend l'initiative d'organiser régulièrement une « réunion de placement » avec les représentants de ces usagers ainsi que des manutentionnaires ou opérateurs de terminaux, et les représentants des services nautiques portuaires. Elle permet d'établir une concertation sur les postes réservés aux navires, de s'assurer de la disponibilité du matériel de manutention et des zones de stockage des marchandises.
La coopération des acteurs portuaires peut prendre différentes formes, par exemple, dès lors que la loi permet aux grands ports maritimes d'exercer des actions concourant à la promotion générale [42] du port ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ces établissements publics peuvent organiser des missions de promotion commerciale dans divers États avec des entreprises de manutention ou des armateurs, ou participer à des salons professionnels. Il arrive que des représentants des ouvriers dockers participent à ces opérations.
Dans le cadre d'une coopération technique, un grand port maritime peut proposer à d'autres établissements portuaires français ou étrangers, des prestations qu'il réalise pour son compte si elles constituent le prolongement de ses missions [43].
Pour la réalisation d'opérations de manutention, la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, étendue par l'arrêté du 29 septembre 1994, envisageait la possibilité du prêt de main-d’œuvre des ouvriers dockers entre les entreprises portuaires.
Afin de permettre une utilisation efficiente du personnel dockers des entreprises de manutention ont recours à cette faculté à condition que les faits ne constituent pas un délit de marchandage. La Cour de cassation a rappelé que : « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ». Elle a cassé un arrêt d'une Cour d'appel en considérant que «les pièces du dossier ne permettaient pas d'affirmer que le prestataire n'exécutait pas les prestations en toute indépendance et qu'il ne pouvait être démontré que la rémunération forfaitaire ne correspondait qu'au coût de la main-d’œuvre nécessaire à la réalisation des prestations » [44].
Parmi les actions de coopération entre les ports maritimes, on peut citer la proposition de certains assureurs de permettre à plusieurs ports de souscrire une garantie collective. Cette suggestion n'a pas été couronnée de succès dans la mesure où les critères de répartition de la prime d'assurance n'ont pas paru équitables aux autorités portuaires.
III. Les limites de la coopération et de la concertation
Si la coopération peut consister en un soutien financier à des établissements portuaires, sur le principe c'est possible à condition de respecter les règles relatives aux aides d'État [45]. Il résulte de l'article 107§1 du TFUE N° Lexbase : L2404IPQ que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
La Cour de justice a jugé [46] que le non -espect des procédures d'appel d'offres constituait un avantage économique au sens du droit des aides d'État et présentait un comportement illégal. Par ailleurs, eu égard à la satisfaction de l'intérêt général, la Cour admet [47] qu'une autorité portuaire puisse adopter des mesures restreignant l'accès au marché des services portuaires ou la liberté de circulation.
Le droit de la concurrence encadre la coopération entre les ports ou entre ceux-ci et les opérateurs portuaires. Selon l'article L. 410-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6269L4X, le droit de la concurrence s'applique « aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».
À propos de la répartition des terminaux dans le port du Havre, l'Autorité de la concurrence a condamné [48], pour entente illicite, les opérateurs qui s'étaient concertés avec l'autorité portuaire, mais a renoncé de juger celle-ci au motif qu'elle exerçait, en qualité de gestionnaire du domaine public portuaire, des prérogatives de puissance publique. Toutefois, lorsque celles-ci sont exercées, le litige relève de la compétence du juge administratif [49].
La question se pose de la légalité d'un memorandum d'entente conclu entre un établissement public portuaire et un armateur en vue d'assurer le développement et la pérennité de la société de manutention filiale de ce dernier. Il s'agit d'un accord faisant partie du droit souple qui est désormais soumis au contrôle du juge administratif [50]. Il a été jugé [51] que les accords de coopération ne doivent pas donner lieu à un verrouillage du marché.
La garantie d'usage [52] d'un poste d'amarrage dans un port de plaisance est susceptible de constituer un contrat aléatoire [53] dont les effets dépendront d'un événement incertain. En effet, cette garantie est accordée sous la condition que le plaisancier accepte de participer au financement des travaux portuaires [54], or souvent lors de la signature du contrat, ces travaux ne sont pas identifiés ni a fortiori estimés, le plaisancier qui a la qualité de consommateur [55] va payer dans cette hypothèse pour d'éventuels travaux dont il ignore s'ils seront réalisés ou s'ils présenteront un intérêt pour lui [56]. C'est une forme de coopération contrainte entre le gestionnaire du port et les usagers.
Conclusion
Bien que peu formalisée par la loi et les textes réglementaires, la coopération existe entre les entités portuaires et entre celles-ci et leurs usagers. Elle ne saurait permettre l'octroi de libéralités au profit d'opérateurs privés. Rappelons que les personnes publiques ne peuvent pas consentir un avantage injustifié à autrui [57], situation qui est réprimée par le Code des juridictions financières [58]. En outre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public peuvent être poursuivies pour prise illégale d'intérêts si elles conservent directement ou indirectement un intérêt de nature à compromettre leur impartialité [59].
Outre les contrôles par l'État à divers niveaux des grands ports maritimes, le droit de la concurrence, de la domanialité publique du service public, freinent ce partenariat. On a le sentiment que les pouvoirs publics ne mesurent pas toujours l'importance économique et sociale des ports maritimes, et les enjeux de la concurrence avec les ports étrangers.
Il importe d'innover dans différents domaines, dont le secteur juridique. C'est ainsi que le port autonome de Dunkerque avait conçu et appliqué, en l'absence de tout texte, les conventions d'exploitation de terminal [60] qui ont été reprises ultérieurement dans le Code des ports maritimes pour devenir aujourd'hui des conventions de terminal portuaires dans le Code des transports.
L'avenir appartient aux audacieux !
[1] Concl. M. Y. Bot point 59, sous CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-277/11, N° Lexbase : A2684IXP.
[2] Concl. M P. Mengozzi, point 59 sous CJUE, 8 mai 2014, aff., C-15/13, Technische Universität Hamburg-Harburg, N° Lexbase : A9706MKP.
[3] Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-10.173 N° Lexbase : A1883X8A.
[4] CE, 1er mars 2023, n° 446826 N° Lexbase : A23279GB ; CE Sect., 11 mars 2009, n° 307656 N° Lexbase : A6907ED8 ; CE Sect., 8 septembre 1997, n° 154905 N° Lexbase : A7700ADK.
[5] Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-13.690 N° Lexbase : A5267HPR.
[6] R. Rézenthel, Le port : interface entre terre et mer, Cahiers européens des sciences sociales 2013, n° 5, p. 173 ; R. Rézenthel, Le port maritime : une infrastructure indispensable, Rev. Annales de la voirie 2001, n° 62, p. 13 ; R. Rézenthel, Le port maritime à la recherche d'une identité, Rev. « espaces et ressources maritimes », 1998,, n° 12, p. 167 (éd. Pédone) ; R. Rézenthel et F. Allaire, Ports maritimes – organisation, aménagement, régime domanial, fasc. n° 408-50, Jurisclasseur Administratif (2020).
[7] Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique N° Lexbase : L7201MSI (C. transp., art. L. 5312-1 N° Lexbase : L5602L4A et L. 5312-7-II N° Lexbase : L5606L4E).
[8] C. transp., art. L. 5312-11-1 N° Lexbase : L5611L4L.
[9] C. transp., art. R. 5312-7 N° Lexbase : L3304I7I, R. 5312-10 N° Lexbase : L5633L4E et R. 5312-11 N° Lexbase : L5634L4G.
[10] C. transp., art. R. 5313-75 N° Lexbase : L5732LPY.
[11] C. transp., art. R. 5321-22 N° Lexbase : L3549I7L.
[12] CGPPP, art. L. 2125-1 N° Lexbase : L7215LZA.
[13] À propos des conditions de stationnement sur le quai Gambetta du port de Boulogne-sur-mer (CE, 17 janvier 1986, n° 55714 N° Lexbase : A5330AMD).
[14] Avis CE Sect. trav. publ., 28 janvier 2003, n° 365548, AJDA, 2003, p. 1167 note H. Blanc ; Avis CE Sect. trav. publ. et de l'intérieur réunies, 16 juin 1976, n° 316 911 et 317 388.
[15] C. transp., art. R. 5331-22 N° Lexbase : L3598I7E.
[16] C. transp., art. L. 5312-7 N° Lexbase : L7037INX, R. 5312-10 N° Lexbase : L5633L4E, R. 5312-11 N° Lexbase : L5634L4G.
[17] C. transp., art. R. 5312-36 N° Lexbase : L0020L8A.
[18] C. transp., art. L. 5312-11 N° Lexbase : L3629LUX et R. 5312-36 N° Lexbase : L0020L8A.
[19] C. transp., art. R. 5332-9 N° Lexbase : L8296MKH et R. 5332-10 N° Lexbase : L8297MKI.
[20] C. transp., art. R. 5314-13 N° Lexbase : L6978K7L à R. 5314-16.
[21] C. transp., art. R. 5314-17 N° Lexbase : L3511I78 à R. 5314-20.
[22] C. transp., art. R. 5314-22 N° Lexbase : L2932LNW.
[23] C. transp., art. L. 5312-12-1 N° Lexbase : L5613L4N.
[24] C. transp., art. D. 5312-46 N° Lexbase : L3343I7X.
[25] C. transp., art. L. 5713-1-2 N° Lexbase : L2559ISL.
[26] C. transp., art. D. 5713-9 N° Lexbase : L3858I7Z et suiv..
[27] C. transp., art. D 5713-13 N° Lexbase : L0600K8Q.
[28] L'association participe au développement de l'activité et du transport multimodal sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône pour les flux import/export et les trafics domestiques. Elle a été créée au mois de janvier 2015.
[29] C. transp., art. R. 5314-19 N° Lexbase : L3513I7A.
[30] Sur la notion de compétence liée : CE, 1er mars 2023 n° 446826 N° Lexbase : A23279GB ; CE, 3 février 2021, n° 434335, N° Lexbase : A50464EM ; CE Sect., 11 mars 2009, n° 307656, N° Lexbase : A6907ED8 ; CE Sect., 19 février 2007, n° 290935, N° Lexbase : A2738DUX.
[31] Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, art. 35.
[32] C. Roux, Le(s) in house, au-delà de la commande publique, JCP éd. A, 2020, n° 2022 ; CJUE 18 juin 2020, aff. C-328/19, Porin Kaupunki, N° Lexbase : A81913NP.
[33] CCP, art. L. 1120-1 N° Lexbase : L3874LRW à L. 1122-1, et art L. 3000-1 N° Lexbase : L7127LQZ à L 3428-1.
[34] CCP, art. L. 1112-1 N° Lexbase : L4555LR7 et L. 2200-1 N° Lexbase : L7097LQW à L. 2211-1.
[35] C. transp., art. L. 5312-14-1 N° Lexbase : L5614L4P
[36] Avis CE ass., 15 novembre 2018, n° 395539 N° Lexbase : A97908PB , points 94 à 97.
[37] C. transp., art. L 5312-3 N° Lexbase : L7051INH et R 5312-82 N° Lexbase : L3379I7B.
[38] Décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié (art. 2) ; arrêté du 16 août 2022, approuvant la participation du grand port maritime de Dunkerque au capital de la société Giga Verkor Immo ; arrêté du 6 juillet 2022, approuvant l'extension de la participation financière du GPMM au capital de la société Fluxel (JO 9 juillet 2022).
[39] Arrêté 1er décembre 2022, autorisant le GPMNSN à exploiter les outillages des sites portuaires de Cheviré (JO 10 décembre 2022) ; arrêté du 15 décembre 2021, autorisant le GPMNS à exploiter les outillages des sites portuaires de Nantes hors terminal céréalier de Roche Maurice (JO 28 décembre 2021.
[40] E. Toubeau, mémoire de master 2, Droit des transports et de la logistique, sur La desserte portuaire des États sans littoral – cas d'application en Afrique, Université de Lyon II (2022) ; R. Rézenthel, La desserte maritime des pays enclavés : bilan et perspectives, Rev. Marchés tropicaux du 13 novembre 1992, p. 2993 ; R. Rézenthel, La desserte portuaire des États sans littoral, Rev. NPI 30 décembre 1992, p. 772.
[41] C. transp., art. R 5333-3 N° Lexbase : L3658I7M.
[42] C. transp., art. L 5312-1 8° N° Lexbase : L5602L4A.
[43] C. transp., art. L 5312-3 N° Lexbase : L7051INH.
[44] Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-83.925 N° Lexbase : A39677UH. Même les exploitants d'un service public industriel et commercial sont soumis aux dispositions réprimant le délit de marchandage (Cass. soc. 29 avril 2003, n° 00-44840 et 00-44842 N° Lexbase : A0147B7L, JCP éd. G, 2003, 2118, Bull. civ. V, n° 147, p. 144).
[45] S. Pan, Le contrôle européen des aides d'État en faveur des ports maritimes de commerce, thèse Université de Bretagne occidentale (14 mai 2024).
[46] CJUE, 25 juin 2019, aff. C-319/18 P, Fred Olsen c/ Naviera Armas.
[47] CJUE, 11 février 2021, aff. C-407/19 et C-471/19, Katoen Natie Bulk Terminals N° Lexbase : A45144GB.
[48] Autorité de la concurrence, décision n° 10-D-13 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre N° Lexbase : X7226AGQ. Cette décision a été partiellement réformée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris 20 janvier 2011, n° 2010/08165 N° Lexbase : A0696GR9. A propos d'une entente illicite pour la fixation des tarifs de manutention à Port-Réunion (Autorité de la concurrence décision n° 11-D-01 du 18 janvier 2011 N° Lexbase : X9438AHZ).
[49] T. confl., 18 octobre 1999, n° 03174 N° Lexbase : A5618BQ7 ; CE Sect., 26 mars 1999, n° 202260 N° Lexbase : A3525AXT, AJDA, 1999, p. 437 concl. J-H Stahl, note M Bazex.
[50] R. Rézenthel et P Van Cauwenberghe, Le transport maritime et les activités portuaires dans le contexte du droit souple, DMF, 2017, p. 450 ; CE Ass., 21 mars 2016, n° 368082, N° Lexbase : A4320Q8I.
[51] CE, 3 juillet 2023, n° 440948 N° Lexbase : A168698X.
[52] C. transp., art. R 5314-34 N° Lexbase : L8285MK3.
[53] C. civ., art. 1108 N° Lexbase : L0817KZB.
[54] V. Prud'homme et R. Rézenthel, La garantie d'usage des postes d'amarrage : une réforme incomplète, DMF, 2024, n° 865, p. 162.
[55] Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-20.413 N° Lexbase : A4466EP4 ; R. Rézenthel, Le plaisancier consommateur : un équilibre juridique fragile, Dr. Voirie, 2025, n° 242, p. 6.
[56] CE, 2 février 1996, n° 149427 N° Lexbase : A7696AND.
[57] CE, 20 juillet 2021, n° 443342 N° Lexbase : A17134ZH ; CE, 3 mars 2017, n° 392446 N° Lexbase : A0086TSY ; CDBF, 20 décembre 1982, n° 47/136, JO, 16 octobre 1983, éd. NC p. 9393.
[58] CJF, art. L. 131-12 N° Lexbase : L1205MCM, L. 131-16 N° Lexbase : L1209MCR et suiv.
[59] C. pén., art. 432-12 N° Lexbase : L1290MAZ.
[60] R. Rézenthel, La convention de terminal portuaire, Dr. voirie, 2010, n° 146, p. 140 ; R. Rézenthel, Le maintien par le législateur de la convention de terminal portuaire, Dr. Voirie, 2020, n° 205, p. 23 ; R. Rézenthel, La convention de terminal portuaire et les principes de la commande publique, DMF, 2017, p. 553.
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
Le 05 Juin 2025
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.
I. Actualités jurisprudentielles
1) Droit du travail
♦ Renonciation à une clause de non-concurrence - Inaptitude
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191, FS-B N° Lexbase : A15750QE : en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Il en résulte qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.
Pour aller plus loin : M.-N. Rouspide-Katchadourian, Délai de renonciation à la clause de non-concurrence en cas de licenciement pour inaptitude, Lexbase Social, juin 2025, n° 1013 N° Lexbase : N2371B39. |
♦ Réparation du préjudice d’anxiété - Transfert d’entreprise
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.501, FS-B N° Lexbase : A15720QB : le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés.
Dès lors que les salariés n'étaient pas en mesure d'être suffisamment informés sur les risques auxquels ils avaient été exposés dans leur vie professionnelle pour en avoir une conscience libre et éclairée, et que les contrats de travail avaient été transférés à une autre société, la Cour de cassation considère que le préjudice d'anxiété des salariés est né après le transfert d'entreprise. Les salariés sont donc fondés, dans un tel cas, à réclamer une indemnisation d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice lié au bouleversement subi dans leurs conditions d'existence.
Pour aller plus loin : J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Préjudice d’anxiété hors ACAATA : répartition de l’indemnisation en cas de transfert d’entreprise, Lexbase Social, juin 2025, n° 1013 N° Lexbase : N2378B3H. |
♦ Paiement des cotisations retraite - Charge de la preuve
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-23.494, F-B N° Lexbase : A15770QH : le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail.
Il appartient donc à l'employeur, seul redevable des cotisations retraite, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci et le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation.
♦ Période d’essai - Précédente relation de travail
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.389, F-D N° Lexbase : A75820QU : dès lors que l'employeur a eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles d'un salarié lors d'une précédente relation de travail, salariée ou non salariée, le contrat de travail faisant suite à cette première relation de travail ne peut pas prévoir de période d'essai.
♦ Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité - Ancienneté
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-23.494, F-B N° Lexbase : A15770QH : il résulte de l'article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Pour aller plus loin : F. Clouzeau, Barème « Macron » : l’indemnité minimale est de 3 mois de salaire au-delà de 10 ans d’ancienneté, même dans les entreprises employant moins de 11 salariés, Lexbase Social, juin 2025, n° 1013 N° Lexbase : N2376B3E. |
♦ Heures supplémentaires - Charge de la preuve
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 24-11.432, F-D N° Lexbase : A75140QD : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, une cour d'appel ne peut pas faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié.
♦ Clause de non-concurrence - Contrepartie financière - Appréciation
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-14.978, F-D N° Lexbase : A70470RG : il est de jurisprudence constante qu'une contrepartie financière dérisoire de la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle.
En cas de litige sur le caractère dérisoire ou non de cette contrepartie financière, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
Ainsi, s'il peut apparaître modeste pour un cadre, le montant d'une contrepartie financière fixée à 15 % de la rémunération brute d'un salarié directeur d'agence n'est pas dérisoire dès lors qu'il est proportionné aux restrictions géographiques limitées apportées à la liberté de travail.
♦ Licenciement pour faute lourde - Utilisation d’avantages tarifaires au profit de tiers
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-13.302, F-D N° Lexbase : A71220R9 : le fait pour une vendeuse de faire bénéficier des tiers d'avantages tarifaires réservés aux salariés ne caractérise pas une faute lourde dès lors que l'intention de nuire de la salariée n'est pas démontrée.
Il en découle que l'employeur n'est pas fondé à solliciter répétition par la salariée des sommes correspondant au montant des remises injustifiées.
♦ Notification de licenciement - Motifs
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-23.294, F-D N° Lexbase : A70560RR : il est possible d’évoquer, dans la notification de licenciement, plusieurs motifs de licenciement, à condition de ne pas évoquer un motif économique et que les motifs de rupture inhérents à la personne du salarié procèdent de faits distincts.
L'employeur peut donc motiver un licenciement pour une faute grave et une insuffisance professionnelle ou pour une mésentente et une faute. Il faudra alors exposer les différents faits qui justifient chacun des motifs évoqués. Ainsi, par exemple, en cas de licenciement pour faute et insuffisance professionnelle, si la faute n’est pas établie, mais que l’insuffisance professionnelle est démontrée, celle-ci justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
♦ Élections du CSE - Contestation de la régularité - Délai
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-11.292, F-D N° Lexbase : A70780RL : toute personne ayant un intérêt à agir peut contester les élections du CSE. Ce peut être un salarié électeur ou candidat, une organisation syndicale ou l'employeur. La contestation doit faire l'objet d'une déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal judiciaire dans les 3 jours suivant la publication des listes électorales ou dans les 15 jours calendaires suivant l'élection.
La Cour de cassation considère que le délai de contestation de la régularité des élections de 15 jours ne court qu'à compter de la proclamation des résultats.
♦ Différence de rémunération - Ancienneté - Expérience acquise
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-12.998, F-D N° Lexbase : A70960RA : selon le principe d'égalité de traitement, une différence de traitement ne peut être établie entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Mais l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération.
♦ Harcèlement – Licenciement pour inaptitude - Nullité
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-17.005, F-D N° Lexbase : A70440RC : dès lors qu’un salarié a été victime de harcèlement moral et que l'inaptitude du salarié fait suite à une souffrance au travail résultant d'un management harcelant, le licenciement pour inaptitude du salarié consécutif au harcèlement subi par celui-ci doit être considéré comme nul.
♦ Harcèlement moral - Licenciement - Nullité
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.588, F-D N° Lexbase : A70940R8 : l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements.
Pour retenir qu'un licenciement pour faute grave est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, les juges du fond doivent caractériser le fait que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral.
♦ Harcèlement moral - Management causant une souffrance au travail - Licenciement
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-14.492, F-D N° Lexbase : A71120RT : les méthodes de management d'un salarié ayant causé une situation de souffrance au travail, dénoncée par des salariés et le médecin du travail, caractérisent un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifient donc son licenciement pour faute grave.
♦ Harcèlement - Appréciation des éléments invoqués
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-15.641, F-D N° Lexbase : A71230RA : Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Les juges du fond doivent apprécier les éléments invoqués par le salarié dans leur ensemble et non séparément.
♦ Harcèlement moral - Licenciement pour avoir subi ou refusé de subir ce harcèlement
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.373, F-D N° Lexbase : A71080RP : dès lors qu'il est établi qu'un salarié a été victime de harcèlement moral, les juges du fond ne peuvent pas rejeter sa demande de nullité de son licenciement au motif que le salarié n'explicite pas le lien qui existerait entre son licenciement et le harcèlement moral subi.
En l'espèce, il leur appartenait de rechercher s'il existait un lien entre les agissements de harcèlement moral retenus et la rupture du contrat de travail du salarié qui faisait valoir qu'il avait été convoqué à un entretien préalable le lendemain de son retour de congé pour maladie.
♦ Surveillance - Atteinte à la vie privée - Réparation
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-23.294, F-D, Cassation N° Lexbase : A70560RR : un salarié n'a pas à rapporter la preuve de faits liés à l'exploitation de systèmes de surveillance ayant porté une atteinte à sa vie privée ou lui ayant causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle pour obtenir des dommages et intérêts.
La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
♦ Poursuite d’un comportement fautif - Sanction
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-19.041, F-D N° Lexbase : A71360RQ : en principe, les mêmes faits fautifs ne peuvent être sanctionnés qu'une seule fois.
Toutefois, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer une nouvelle sanction.
♦ Temps d’astreinte - Requalification en temps de travail effectif
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-14.319, F-B N° Lexbase : A972508P : une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Si la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, la période d'astreinte n'en est pas en principe.
La Cour de cassation, appliquant la jurisprudence européenne, considère toutefois que lorsque les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, c’est du travail effectif et pas du temps d’attente.
Pour aller plus loin : S. Boussour, L’intensité des contraintes imposées à un salarié peut faire d’une période d’astreinte du temps de travail effectif, Lexbase Social, juin 2025, n° 1013 N° Lexbase : N2372B3A. |
♦ Nouvelle convention de forfait jours - Avenant - Signature
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.832, F-D N° Lexbase : A71350RP : toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Dès lors qu'une entreprise signe un avenant à un accord collectif mettant en place le forfait jours, l'employeur est tenu de soumettre aux salariés concernés une nouvelle convention de forfait en jours postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord collectif.
L'employeur ne pouvant se prévaloir des dispositions de ce texte postérieurement à cette date, la convention de forfait en jours du salarié, fondée sur les dispositions conventionnelles antérieures à cet avenant, doit être considérée nulle.
♦ Action en paiement de salaire - Prescription
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-15.747, F-D N° Lexbase : A557709G : l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale.
♦ Manquement à l’obligation de sécurité - Travail pendant un arrêt maladie
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-12.175, F-D N° Lexbase : A558109L : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.
♦ Règlement intérieur - Publication
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-23.912, F-D N° Lexbase : B0007ABU : le règlement intérieur ne peut produire effet qu'après avoir été soumis à l'avis du CSE. En même temps qu'il fait l'objet de mesures de dépôt et de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du CSE, doit être communiqué à l'inspecteur du travail.
Une sanction disciplinaire, même prévue par le règlement intérieur, doit être annulée dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité.
♦ Report de l’entretien préalable - Délai
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-18.003, FS-B N° Lexbase : B1628AAK : en cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de 5 jours ouvrables courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
♦ Preuve - Vidéosurveillance - RGPD
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-19.925, FS-B N° Lexbase : B1631AAN : l'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD.
Doit être approuvée une cour d'appel qui déclare recevables des moyens de preuve tirés de l'exploitation des images captées et enregistrées contenant des données à caractère personnel concernant un salarié licencié pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d'un passager en violation des procédures en vigueur, après avoir constaté que ces données avaient été collectées pour des finalités déterminées et légitimes, à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte d'un aéroport international, et qu'elles avaient été traitées ultérieurement, tant par la société exploitant l'aéroport que par l'employeur, d'une manière compatible avec ces finalités, le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d'accès aux enregistrements le concernant.
♦ Action en contestation de la rupture du contrat de travail - Point de départ du délai de prescription
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, FS-B N° Lexbase : B1636AAT : il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail et 668 du Code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Selon les articles 2228 et 2229 du Code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Doit en conséquence être censuré, l'arrêt qui déclare l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite après avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement et en comptant dans ce délai le jour de la notification du licenciement.
♦ Plan de départs volontaire - CSP
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-11.901, FS-B N° Lexbase : B1626AAH : dans le cadre d'un licenciement économique, un CSP (contrat de sécurisation professionnelle) doit être proposé aux salariés des entreprises de moins de 1000 salariés ou des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire quel que soit l'effectif.
En revanche, l’employeur n’a pas à proposer de CSP aux salariés qui quittent l’entreprise dans le cadre d’un plan de départs volontaires.
♦ Notification d’un licenciement pour faute - Mention de la date des faits
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-19.214, F-D N° Lexbase : A71340RN : la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, mais il n'est pas nécessaire d'indiquer la date des faits invoqués.
En cas de litige, l’employeur pourra invoquer devant le juge toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
♦ Licenciement d'un salarié candidat aux élections du CSE - Consultation du CSE
CE, 1-4 ch.-r., 16 mai 2025, n° 498924 N° Lexbase : A458709R : dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur est tenu de consulter le CSE en cas de licenciement d’un membre élu du CSE, un représentant syndical, ou un représentant de proximité, mais pas en cas de licenciement d'un délégué syndical, conseiller du salarié, salarié mandaté, ou élu au CSE interentreprises.
Le Conseil d'État vient de considérer que cette consultation n'est pas non plus requise en cas de licenciement d'un candidat aux élections du CSE.
2) Droit de la protection sociale
♦ Accident du travail - Séminaire
CA Lyon, 6 mai 2025, n° 22/01386 N° Lexbase : A87020RQ : la cour d'appel de Lyon vient de se prononcer sur la chute d'une salariée qui participait à une activité course de luges lors d'un séminaire organisé par son employeur en Suisse. Cet accident avait été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
La salariée avait été placée en arrêt de travail pendant 18 mois puis avait repris son poste à mi-temps thérapeutique jusqu'à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Estimant que l'activité organisée (concours de luges la nuit, sur une piste de ski, sans éclairage, sans casque, ni matériel de protection et sur une piste verglacée) présentait un caractère par essence dangereux que l'employeur n'ignorait pas et qu'elle n'avait reçu aucune consigne de sécurité, elle avait saisi le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur supposant préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel de Lyon confirme le caractère professionnel de l'accident.
Mais elle va plus loin et considère que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'avait pris aucune mesure pour évaluer les risques ni les prévenir.
Les juges retiennent donc la faute inexcusable de l'employeur. Le risque de chute et de blessure dans le cadre de l'activité concernée était parfaitement prévisible. L'employeur aurait donc dû l'évaluer et le prévenir...
II. Actualités normatives
a. Lois et ordonnances
♦ Loi DDADUE – Consultation du CSE en matière de durabilité
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q : le Code du travail prévoyait jusqu'à présent qu'au cours des 3 grandes consultations récurrentes, le CSE devait être consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du Code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :
La loi « DDADUE » du 30 avril 2025 assouplit cette disposition et prévoit que le CSE doit désormais être consulté en matière de durabilité, mais une seule fois, lors de l'une des 3 consultations, et au choix de l'employeur.
♦ Loi DDADUE - Conditions d’obtention de la carte bleue européenne
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q : la loi « DDADUE » du 30 avril 2025 modifie le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle assouplit les conditions d’obtention de la carte bleue européenne dont la durée de validité sera désormais aménagée selon la durée du contrat de travail.
Elle facilite le déplacement du travailleur étranger dans l’UE, en lui permettant de se voir délivrer en France une carte bleue européenne selon une procédure simplifiée dès lors qu'il aura séjourné au moins 1 an dans un autre État membre de l’UE en possession d’une carte bleue européenne.
La carte bleue européenne pourra être refusée ou retirée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou a été condamné pour travail dissimulé.
Enfin, la loi « DDADUE » assouplit également les conditions d’obtention de la carte « résident de longue durée – UE » d’une durée de 10 ans.
♦ Loi DDADUE - Régime unique pour l’action de groupe
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q : la loi « DDADUE » du 30 avril 2025 institue un régime juridique unique de l’action de groupe en droit français, conforme au droit européen.
Elle supprime ainsi le régime spécifique de l’action de groupe en droit du travail prévu par les dispositions du Code du travail, ainsi que le cadre générique de l'action de groupe fixé dans la loi du 18 novembre 2016.
L’action de groupe peut être exercée par les syndicats représentatifs au plan national, dans la branche ou dans l’entreprise :
Elle peut également être exercée par une association agréée.
Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur.
Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, elle peut s’exercer :
♦ PMA et adoption - Protection contre les discriminations au travail
Ass. nat., Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail, 5 mai 2025 [en ligne] : une proposition de loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale afin de protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail.
Elle vise à :
♦ Lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent - Obligation de l’employeur
Ass. nat., Proposition de loi visant à généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours tout au long de la vie, 1er avril 2025 [en ligne] : une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale afin de généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours tout au long de la vie.
Elle prévoit l'obligation pour l'employeur de faire bénéficier d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent tous les salariés et non plus seulement ceux qui vont partir en retraite.
Cette sensibilisation serait organisée par l’employeur dans l’année suivant la prise de fonctions des salariés, puis tous les 5 ans.
La proposition de loi prévoit également la prise en charge dans le cadre du CPF des formations aux premiers secours dispensées par les associations agréées de sécurité civile.
♦ Création d’un examen de conformité sociale
Projet de loi de simplification de la vie économique, Amendement n° 1846 adopté par l’Assemblée nationale, 29 avril 2025 [en ligne] : dans le cadre de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique par l’Assemblée nationale, un amendement proposant la création d’un examen de conformité sociale a été déposé.
Il s’agirait de permettre aux entreprises de vérifier la conformité de leurs pratiques en matière sociale, notamment en ce qui concerne le respect des obligations liées à la sécurité sociale, aux cotisations, aux déclarations sociales, via un audit externe réalisé par un prestataire agréé.
♦ Modernisation des titres-restaurant
Ass. nat., Proposition de loi visant à moderniser le dispositif des titres-restaurant, 13 mai 2025 [en ligne] : une proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale, prévoit de :
b. Décrets et projets de décrets
♦ Adaptation de la réglementation du TES agricole à l’environnement DSN
Décret n° 2025-405 du 6 mai 2025, relatif au titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L5772M9N : un décret du 6 mai 2025 adapte les dispositions réglementaires relatives au titre emploi simplifié agricole (TESA-S) aux exigences de la déclaration sociale nominative (DSN).
Le décret modifie les modalités de fonctionnement du TESA-S afin d'assurer sa conformité aux exigences de la DSN.
Il précise, par renvoi à un arrêté, la liste des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié. Il précise également les échéances déclaratives.
Il prévoit le paiement dématérialisé de cotisations et contributions sociales et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Il détermine les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives ou de défaut de paiement.
♦ Abaissement de l’âge minimum d’accès à la retraite progressive
Projet de décret fixant l’âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans : un projet de décret transmis à la CNAV pour consultation prévoit d'abaisser à 60 ans, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025, l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive, actuellement fixé à 62 ans pour les générations nées à partir de 1968.
Cette nouvelle mesure serait applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
c. Arrêtés
♦ Embauche de salariés étrangers - Actualisation de la liste des métiers en tension
Arrêté du 21 mai 2025, fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L7059M9C : la liste des métiers en tension et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement prévue à l'article L. 414-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été actualisée.
Dans toutes les régions, les métiers d'aide à domicile, aide-ménagère, cuisinier, employé de l’hôtellerie, ont été ajoutés.
D'autres métiers ont également été ajoutés selon les régions.
d. Mises à jour du BOSS
♦ Table des paramètres
BOSS, Table des paramètres : le BOSS a mis en ligne un nouvel outil : une table des paramètres.
Elle permet d’accéder à l’ensemble des données paramétriques en vigueur et publiées dans les rubriques du BOSS. Elle comporte 5 rubriques : données générales, allègements généraux, remboursements de frais professionnels, avantages en nature et indemnités de rupture.
e. Circulaires
♦ Contributions d'assurance chômage - Précisions
UNEDIC, Publication de la circulaire du 1er mai 2025 relative aux contributions d’assurance chômage, 1er mai 2025 [en ligne] : l'UNEDIC a publié, le 1er mai 2025, une circulaire accompagnée d’une fiche technique dans laquelle elle précise les règles relatives aux contributions d’assurance chômage résultant de la convention du 15 novembre 2024. Elle précise notamment les conséquences de leur application sur le dispositif du bonus-malus.
f. Communiqués
♦ Réforme du financement de l’apprentissage
Min. Travail, communiqué, 30 avril 2025 : lors d'une conférence de presse du 30 avril 2025, une nouvelle réforme du financement de l'apprentissage a été annoncée par la ministre du Travail.
Les financements seront priorisés en faveur des premiers niveaux de qualification à compter de la rentrée 2026.
Une participation obligatoire au financement de la formation des employeurs d’apprentis de niveaux 6 et plus d'un montant de 750 € par contrat sera recouvrée par le CFA à compter du 1er juillet 2025.
À partir de plus de 80 % de formation en distanciel dans le cursus des apprentis, une minoration de 20 % sera appliquée aux niveaux de prise en charge à compter du 1er juillet 2025.
À compter de la rentrée 2026, il sera mis en place des bouquets de certification afin de faire converger le niveau de prise en charge sur les certifications professionnelles préparant au même métier. Le plafonnement des niveaux de prise en charge à 12 000 € pour le niveau 6 et 7 de qualification sera étendue au niveau 5 afin de faire converger les coûts des formations.
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