Réf. : Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033, FS-B N° Lexbase : A09830HU
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N2084B3L
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par Yann Le Foll
Le 30 Avril 2025
Est recevable le pourvoi formé par un bâtonnier contre une ordonnance ayant prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3958AZM qu'est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.
Le bâtonnier n'est pas partie à la procédure dans le cours de laquelle sont effectuées les perquisitions et éventuelles saisies autorisées en application de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW.
En revanche, il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.
Il reste partie à cette instance devant le président de la chambre de l'instruction, même lorsque, la décision du juge des libertés et de la détention ne lui faisant pas grief, il n'a pas lui-même exercé ce recours.
En l'espèce, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a notamment ordonné le versement à la procédure de documents dont le juge des libertés et de la détention avait ordonné la restitution, est de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d'assurer la protection.
Son pourvoi est dès lors recevable.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-21.706, F-B N° Lexbase : A524064T
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N2008B3R
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par Adèle Chikouche, Avocate, Droit des affaires
Le 03 Avril 2025
La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 2025, apporte une précision notable en matière de fiscalité successorale et de force probante des actes notariés. Elle juge qu’une dette mentionnée dans un acte notarié, mais reposant uniquement sur les déclarations des parties, ne bénéficie pas de la protection attachée aux dettes constatées par acte authentique au sens de l’article L. 20, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales (LPF).
Cette décision intervient dans un contentieux opposant une héritière à l’administration fiscale concernant la prise en compte d’une dette de deux millions d’euros inscrite au passif successoral en vertu d’une convention de quasi-usufruit. L’administration contestait la validité de cette dette, estimant qu’elle résultait de la vente d’un bien commun et devait être réduite de moitié. L’héritière soutenait, quant à elle, que la dette étant constatée dans un acte notarié, l’administration ne pouvait l’écarter sans saisir le juge.
La Cour de cassation tranche en faveur de l’administration fiscale, confirmant ainsi une lecture restrictive de la portée de l’acte notarié lorsqu’il repose uniquement sur des déclarations non vérifiées.
En effet, l’arrêt rappelle que, conformément à l’article L. 20, alinéa 4, LPF N° Lexbase : L8747G8H, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’administration fiscale qu’à la condition que celle-ci obtienne une décision de justice attestant de son inexistence. Toutefois, la Haute juridiction distingue ici deux situations :
D’abord, si l’acte authentique constate directement la dette dans le cadre des fonctions de l’officier public, il bénéficie d’une force probante renforcée, opposable à l’administration.
En revanche, si l’acte notarié ne fait que relater les déclarations des parties sans que le notaire n’ait personnellement constaté la réalité de la dette, alors celle-ci peut être remise en cause sans intervention du juge.
Dans l’affaire jugée, la dette litigieuse résultait d’une convention de quasi-usufruit signée devant notaire, mentionnant que les sommes concernées provenaient de la vente d’un bien propre du défunt. Or, l’administration fiscale a démontré que ce bien était en réalité commun, et a donc réduit de moitié la dette inscrite au passif successoral. La Cour de cassation valide cette démarche, considérant que l’administration pouvait écarter cette dette sans passer par le juge, dès lors qu’elle reposait uniquement sur une déclaration des parties et non sur une constatation matérielle du notaire.
Trois enseignements principaux se dégagent de l’arrêt commenté :
1. La valeur probante d’un acte notarié est limitée aux faits personnellement constatés par le notaire. Une simple mention dans un acte ne suffit pas à établir l’existence d’une dette opposable à l’administration fiscale.
2. Cette décision facilite le travail des services fiscaux en leur permettant d’écarter certaines dettes successorales sans avoir à engager une procédure judiciaire préalable, dès lors qu’ils peuvent rapporter la preuve contraire aux affirmations contenues dans l’acte notarié.
3. Cet arrêt incite les contribuables et leurs conseils à renforcer la preuve des dettes successorales, en veillant à ce qu’elles soient effectivement constatées par l’officier public, et non simplement mentionnées dans un acte. Une vigilance accrue sera donc requise dans la rédaction des conventions de quasi-usufruit ou autres actes constatant des dettes successorales.
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N2014B3Y
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par Sylvain Bouchon, avocat au barreau de Bordeaux
Le 03 Avril 2025
Mots clés : présomption d'urgence • fonctionnaires • sanction disciplinaire • réintégration • révocation
Suite à l’arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2024, les premières décisions des juges du fond précisent le régime de la présomption d’urgence dans le cadre de référés-suspension relatifs aux sanctions disciplinaires les plus graves.
Une sacrée épine en moins dans le pied des requérants. Par son arrêt du 18 décembre 2024 [1], le Conseil d’État, statuant en juge de cassation en matière de référé, a considérablement simplifié la tâche des agents publics sanctionnés disciplinairement.
Le Conseil d’État a établi une présomption d’urgence dans le cas de sanctions ayant pour effet de priver le fonctionnaire ou le contractuel de son traitement pendant au moins un mois.
Le critère de l’urgence constitue l’un des deux critères de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS qui régit la procédure de référé-suspension, avec le doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État ne se contentait pas d’instituer une présomption, puisqu’il établissait la marche à suivre pour renverser cette dernière. Ainsi, la présomption d’urgence cède devant la preuve, à charge de l’employeur public, de « circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent », ou des conditions particulières tenant aux « nécessités du service » ou à « un autre intérêt public ». En présence de ces éléments, le Conseil d’État invite le juge des référés à procéder à une appréciation globale de la situation.
La règle du jeu étant fixée, plusieurs questions concrètes restaient en suspens. Par exemple, les revenus de remplacement sont-ils de nature à renverser la présomption d’urgence ? Un agent ayant retrouvé un emploi bénéficie-t-il toujours de la présomption d’urgence ? Quel équilibre trouver entre l’urgence de la situation de l’agent public et la préservation de l’intérêt du service dans le cas du retour de l’agent dans le service ?
Les premières ordonnances des juges du fond dressent une ébauche du régime de la présomption d’urgence.
Il est clair que si l’employeur public ne présente pas de défense, la présomption s’applique de plein droit [2].
Il en va de même si l’employeur ne conclut que sur la question du doute sérieux, sans remettre en cause les arguments du requérant sur l’urgence [3].
Mais la plupart du temps, l’administration tente de renverser la présomption.
Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a eu à connaître d’un dossier de révocation d’une auxiliaire puéricultrice territoriale. Pour tenter d’écarter la présomption d’urgence, son employeur objectait que cette dernière vivait en concubinage, qu’elle percevait l’allocation chômage et qu’elle était propriétaire d’un logement susceptible de lui apporter des revenus locatifs. Par ailleurs, l’employeur soutenait que sa réintégration était impossible en raison des nécessités de service.
Le juge des référés indique tout d’abord que l’allocation de retour à l’emploi ne compense que partiellement la perte de revenus, quand bien même la requérante vit avec son concubin. Quant aux potentiels revenus locatifs, il n’en est pas fait référence, probablement car rien ne démontrait en l’espèce que l’appartement procurait des revenus.
Quant à l’impossibilité de réintégration en raison des nécessités de service, le juge des référés écarte cet argument au motif que l’employeur ne démontrait pas l’impossibilité d’aménager la réintégration en l’affectant à d’autres fonctions.
La présomption d’urgence n’est donc pas renversée par la collectivité [4].
Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a tenu le même raisonnement dans une ordonnance en date du 17 mars 2025. En l’espèce, un enseignant avait été révoqué. Pour tenter de renverser la présomption et établir des circonstances particulières tenant aux ressources du requérant, le rectorat avait indiqué que celui-ci percevait l’ARE, mais également qu’il effectue des missions dans le secteur du bâtiment.
Le juge des référés observe que ces ressources sont inférieures à celles dont il bénéficiait en tant qu’enseignant et insuffisantes pour couvrir ses charges.
L’administration échoue donc à renverser la présomption d’urgence [5].
Dans deux espèces, au contraire, le juge des référés a suivi le raisonnement de l’administration et conclu au renversement de la présomption d’urgence.
Ainsi, le tribunal administratif d’Orléans a débouté un fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle. Ce dernier bénéficiait d’un traitement important et justifiait d’emprunts immobiliers conséquents. Toutefois, le Juge des référés retient l’existence de circonstances particulières : le terme de son contrat à durée indéterminée était de toute façon fixé neuf mois plus tard, et il bénéficiait d’un préavis de deux mois ainsi que de congés payés, ce qui lui assurait encore son traitement pendant un certain temps. En outre, il devait percevoir une indemnité de fin de contrat de plusieurs milliers d’euros, puis l’ARE et une pension de retraite de militaire. Dès lors, le juge des référés estimait que les circonstances particulières justifiaient de renverser la présomption d’urgence [6].
Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon retenait également l’existence de conditions particulières dans un dossier de licenciement pour inaptitude dans lequel l’administration démontrait que le montant de l’allocation retour à l’emploi était au moins équivalent aux derniers traitements perçus par l’agent, lequel était depuis peu placé en demi-traitement. Ce dernier bénéficiait en outre d’une indemnité de licenciement de plusieurs milliers d’euros [7].
À la lumière de ces premières jurisprudences, il semble que les juges du fond appliquent à la lettre les directives du Conseil d’État : la présomption d’urgence est incontestable, mais non irréfragable.
Le régime de cette jurisprudence va probablement se préciser au fil des dossiers. Reste à savoir désormais quelle en sera la portée exacte, et si, notamment, la logique de la présomption d’urgence pourrait s’appliquer à des professions comme les assistants familiaux et assistants maternels en cas de retrait d’agrément, ainsi qu’aux accueillants familiaux, profession n’ayant pas le droit à l’aide au retour à l'emploi et qui ne perçoit que le RSA dès le lendemain du retrait d’agrément.
[1] CE, 3°-8° ch. réunies, 18 décembre 2024, n° 492519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45066N9.
[2] TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502809 N° Lexbase : A68320CZ.
[3] TA Paris, 24 mars 2025, n° 2505024 N° Lexbase : A66390CU.
[4] TA Orléans, 17 février 2025, n° 2500421 N° Lexbase : A357468U.
[5] TA Lyon, 17 mars 2025, n°2502596 N° Lexbase : A98420AR.
[6] TA Orléans, 20 février 2025, n°2500607 N° Lexbase : A814367Q.
[7] TA Lyon, 2 janvier 2025, n°2412158 N° Lexbase : A81616PX.
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Réf. : CA Poitiers, 2ème ch., 8 avrli 2025, n° 24/01067 N° Lexbase : A87750IT
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Le 14 Avril 2025
Mots clés : Airbnb • taxes de séjour • tourisme • hébergement • numérique
Le feuilleton judiciaire opposant la plate-forme d’hébergement américaine à la Communauté de communes de l’île d’Oléron a démarré au début de l’année 2021. Cette dernière lui reprochait de ne pas avoir collecté en 2021 la taxe de séjour sur l’île d’Oléron au mépris de ses obligations légales. Après deux condamnations par le tribunal judiciaire de La Rochelle en 2023 et 2024, la cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 8 avril 2025, a considérablement alourdi la sanction pour établir une amende d’un montant final de 8 654 000 euros, les pratiques en cause s’étant poursuivies malgré ces premiers coups de semonce. Pour faire le point sur cette décision, Lexbase a interrogé Jonathan Bellaiche, Avocat associé, Goldwin et avocat de la communauté de communes de l’île d’Oléron*.
Lexbase : Quels étaient les faits en cause ?
Jonathan Bellaiche : En application des articles L. 2333-26 N° Lexbase : L7230LZS et suivants du Code général des collectivités territoriales, les communes peuvent instituer une taxe de séjour, réelle ou forfaitaire, selon le type d’hébergement concerné, afin de financer les dépenses liées au tourisme et à la protection de l’environnement.
Depuis 2015, la Communauté de communes de l’île d’Oléron appliquait une taxe de séjour forfaitaire aux hébergeurs situés sur son territoire.
Cependant, dès l’année 2020, il a été opéré un changement.
En effet, l’article 112 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L6273MS7, a prévu qu’à compter du 1er janvier 2020, pour les hébergements « non classés ou en attente de classement », la commune ne pouvait plus appliquer une taxe forfaitaire : elle devait désormais appliquer une taxe de séjour au réel.
Ce changement signifiait deux choses : la taxe de séjour, pour les établissements « non classés ou en attente de classement », était désormais déterminée en fonction du nombre de personnes exact ayant loué le logement pour un séjour donné et c’était désormais à la plateforme d’intermédiation de collecter la taxe de séjour auprès des hébergeurs qui sont non professionnels et pour lesquels elle avait joué un rôle d’intermédiaire de paiement.
Ces dispositions visaient donc directement la plateforme Airbnb qui était désormais légalement tenue à trois obligations à l’égard de la Communauté de communes de l’île d’Oléron : une obligation de collecte, une obligation de déclaration, et une obligation de reversement de la taxe de séjour sur ses communes.
Cependant, pour l’année 2021, Airbnb a mal déclaré la taxe de séjour et n’a pas collecté, ni reversé la taxe de séjour sur 5 044 séjours, à la Communauté de communes de l’île d’Oléron.
En février 2021, celle-ci a donc pris contact avec Airbnb sans que cela n’aboutisse.
En février 2022, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a été contrainte d’initier une première procédure de référé à l’encontre d’Airbnb afin de solliciter la production des fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021 dans ses communes.
Lors de cette instance, Airbnb a finalement communiqué les fichiers demandés ce qui a permis à la Communauté de communes de l’île d’Oléron de calculer la taxe de séjour due au titre des années 2020 et 2021.
Airbnb s’est acquittée des sommes en septembre 2022.
En janvier 2023, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a assigné Airbnb selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, en paiement des amendes prévues par l’article L. 2333-34-1 N° Lexbase : L0468LTI du Code général des collectivités territoriales, pour avoir manqué à ses obligations de déclaration, de perception et de reversement de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.
Malheureusement, les manquements d’Airbnb se sont poursuivis au premier semestre de l’année 2022. Airbnb a mal déclaré, ni collecté, ni reversé, ni déclaré la taxe de séjour sur 2 344 séjours.
Ainsi, en juillet 2023, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a de nouveau assigné Airbnb en paiement des amendes pour ses manquements au titre du premier semestre de l’année 2022.
Lexbase : Comment expliquer la position de la cour d'appel, beaucoup plus sévère que le tribunal de La Rochelle en première instance ?
Jonathan Bellaiche : La cour d’appel de Poitiers a simplement appliqué les termes de l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales.
En effet, la cour d’appel de Poitiers a condamné Airbnb à trois amendes distinctes, selon les alinéas de l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales au titre des manquements aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement.
Les manquements aux obligations de déclaration et de reversement de la taxe de séjour sont fixés forfaitairement. Il n’y avait donc pas de débat sur les montants.
Cependant, concernant les manquements à l’obligation de collecte, la cour d’appel de Poitiers a simplement appliqué l’article L. 2333-34-1 II du Code général des collectivités territoriales qui permet la multiplication du nombre de manquements par le montant d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.
La cour d’appel de Poitiers a donc multiplié le nombre de manquements de collecte (5 044 manquements en 2021 et 2 344 manquements en 2022) par le quantum qu’elle a fixé discrétionnairement entre le plancher et le plafond d’amende prédéfinis par la loi, soit 1 000 euros pour 2021 et 1 500 euros pour en 2022.
Lexbase : Y a-t-il déjà d'autres décisions de ce type en France ou dans le monde ?
Jonathan Bellaiche : Il n’y a aucune autre décision similaire en France. C’est d’ailleurs la seule application légale des sanctions relatives au non-respect des règles applicables à la taxe de séjour.
Cependant, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a également initié deux autres procédures contre la société Booking et la société LBC France (Le Bon Coin) pour les faire condamner à des amendes sur le même fondement légal, l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales. Des décisions judiciaires ont d’ores et déjà été rendues les contraignant à transmettre les données permettant de calculer le montant exact de la taxe de séjour.
Lexbase : Airbnb étudie les recours possibles. Quelles pourraient être les suites de cette affaire ?
Jonathan Bellaiche : Les suites possibles de cette affaire seraient soit l’absence de recours en cassation, soit une procédure de cassation avec plusieurs issues possibles. Il pourrait notamment y avoir une confirmation de la décision, la remise en cause de la loi suite à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Airbnb, ou bien une cassation de l’arrêt par la cour qui pourrait interprétée la loi différemment de la cour d’appel de Poitiers. Tout est possible et il y a un nécessaire aléa judiciaire. En cas de recours, le dernier mot appartiendra à la Cour de cassation.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
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N2030B3L
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Le 08 Avril 2025
► Dans cet épisode de LexFlash, Alexandre Bua et Benoît Chevalier, cabinet Noval Avocats, reviennent sur le rôle clé du pacte d’associés, ses spécificités par rapport aux statuts, et les clauses essentielles qu’il peut contenir. Un indispensable pour tout associé(e) d’une Société d’Exercice Libéral (SEL) ou toute personne envisageant d’en rejoindre une.
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