Le Quotidien du 15 janvier 2024

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Comparution par visioconférence : la Chambre criminelle rappelle le droit à l’assistance de l’avocat

Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 23-85.403, F-B N° Lexbase : A727517L

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N7983BZP

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Janvier 2024

► Il se déduit de l'article 706-71 du Code de procédure pénale que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 de ce même code, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du Code de procédure pénale ; cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait été mis en examen, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le 1er août 2023, il avait déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Le 10 août 2023, le demandeur et son avocat avaient été convoqués à une audience fixée au 17 août suivant à 10 heures 30. Le jour de l'audience, à 11 heures 54, son avocat avait été avisé que celui-ci comparaîtrait le même jour, à 14 heures, en visioconférence. Il a alors adressé un mémoire demandant la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen en raison d'une atteinte aux droits de la défense, ou, à titre subsidiaire, un renvoi de l'audience. Il avait été avisé qu'il comparaîtrait par visioconférence à 13 heures 54. L'audience s'était tenue à 14 heures, hors la présence de l'avocat de l'intéressé. L’intéressé forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy qui a rejeté sa demande de mise en liberté.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité et rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonçait, notamment, que la comparution par visioconférence relevait du pouvoir discrétionnaire de la chambre de l'instruction et que la loi n'avait pas prévu de délai de rigueur pour l'utilisation de ce moyen de télécommunication. Les juges ajoutaient que l'avocat du demandeur n'était pas présent à l'audience à laquelle il avait été convoqué et qu'il lui appartenait d'indiquer suffisamment à l'avance s'il serait auprès de son client. Ils relevaient enfin que le demandeur avait choisi de garder le silence et n'avait pas exprimé son refus de comparaître par visioconférence.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6581MGT. Selon ce texte, en cas d'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen peut se trouver auprès de la juridiction ou auprès de l'intéressé. Il s'en déduit, selon la Chambre criminelle, que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7221LP7, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 N° Lexbase : L1217LDG et 803-1 N° Lexbase : L1638MAW du Code de procédure pénale. Cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt.

La chambre de l'instruction a, donc selon la Haute juridiction, méconnu le texte susvisé et les principes susrappelés. En effet, alors que l'avis d'audience ne mentionnait pas la comparution de la personne mise en examen par visioconférence, l'avocat n'a été avisé de cette modalité de comparution que le jour même de l'audience. Il s'ensuit que, le demandeur ayant comparu sans son avocat, les droits de la défense ont été méconnus.

Cassation. La Cour casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.

Pour aller plus loin : v. L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : La procédure devant la chambre de l’instruction, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E87963AZ

 

newsid:487983

Baux commerciaux

[Brèves] Congé avec une offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré, hors le prix : une décision redoutable pour les bailleurs

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-20.872, FS-B N° Lexbase : A20992D4

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N7992BZZ

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par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2024

► Un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction.

Faits et procédure. Une bailleresse a donné à bail un local commercial à usage de restaurant. La bailleresse a délivré aux locataires un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à des obligations d'entretien des locataires. Les locataires ont restitué les lieux loués et ont assigné la bailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction.

La cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes des locataires (CA Bordeaux, 21 juin 2022, n° 19/06161 N° Lexbase : A411078Q). Elle relève que les modifications auxquelles la bailleresse entendait subordonner l'offre de renouvellement, portant atteinte à la fois à la contenance des lieux loués et aux obligations du preneur, ne pouvaient s'inscrire valablement dans le cadre d'un congé avec offre de renouvellement. Elle retient en outre que le congé exprimait néanmoins une offre de régularisation d'un nouveau bail, de sorte qu'il ne pouvait s'analyser en un congé sans offre de renouvellement.

Les locataires ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. Avec succès puisque la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH, L. 145-8 N° Lexbase : L5735IS9 et L. 145-9 N° Lexbase : L2009KGI du Code de commerce.

La Cour retient qu’il résulte de ces textes qu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix. Elle rappelle alors qu'un congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré (Cass. civ. 3, 6 mars 1973, pourvoi n° 71-14.747, publié au bulletin N° Lexbase : A2913CGY ; Cass. civ. 3, 12 juin 1996, n° 94-16.701, publié au bulletin N° Lexbase : A9930ABE).

Ainsi, il s'en déduit qu'un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'offre du bailleur de renouveler le bail commercial, Le contenu du congé portant offre de renouvellement du bail commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E1322AWU.

 

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Collectivités territoriales

[Brèves] Droit à communication des délibérations budgétaires des collectivités territoriales : limite tenant aux possibilités techniques de l'administration

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 467161, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A36842AP

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par Yann Le Foll

Le 12 Janvier 2024

► Le droit à communication des délibérations budgétaires des collectivités territoriales doit s’exercer dans la limite tenant aux possibilités techniques de l'administration.

Principe. Les dispositions de l'article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4911LA7, selon lesquelles l'accès aux documents administratifs s'effectue « dans la limite des possibilités techniques de l'administration », font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce, et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés.

Elles ne lui font obligation ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose.

Décision. La demande de mise en ligne de l'intégralité des fichiers correspondant aux délibérations budgétaires des collectivités territoriales et de leurs groupement stockés dans l'application « Actes budgétaires » excède ces possibilités techniques.

En effet, d'une part, l'anonymisation manuelle de ces documents ferait, à l'évidence, peser une charge disproportionnée sur l'administration saisie au regard des moyens dont elle dispose.

D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer disposeraient d'un outil informatique permettant de procéder de façon satisfaisante à l'anonymisation des données personnelles de manière automatisée (TA Paris, 30 juin 2022, n° 2000712 N° Lexbase : A839779U).

Rappel. Il a déjà été acté que le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration (CE, 9°-10° ch. réunies, 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY).

newsid:487965

Congés

[Brèves] Covid-19 : la mise en quarantaine permet-elle de reporter des congés payés ?

Réf. : CJUE, 14 décembre 2023, aff. C-206/22 N° Lexbase : A550818I

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N7943BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 12 Janvier 2024

Le droit de l’Union européenne n’impose pas qu’un salarié non malade, mais mis en quarantaine en raison du Covid-19 pendant son congé annuel payé, puisse reporter ce dernier.  

Faits et procédure. Un salarié convient avec son employeur de prendre un congé annuel payé du 3 au 11 décembre 2020. Conformément à la réglementation sanitaire applicable alors, ce salarié se voit placer en quarantaine pendant la même période du fait qu’il était en contact avec une personne testée positive au Covid-19.

De ce fait, le salarié demande le report des jours de congé annuel payé pour la période coïncidant avec la période de mise en quarantaine. Son employeur refuse. Il saisit alors la juridiction nationale compétente faisant valoir que le refus de son employeur est contraire au droit de l’Union européenne.

La juridiction interne doute de la compatibilité de la jurisprudence des juridictions nationales avec le droit au congé annuel payé garanti par le droit de l’Union européenne. Selon la jurisprudence interne, la seule mise en quarantaine n’équivaut pas à une incapacité de travail obligeant l’employeur à reporter les jours de congé octroyés.

La juridiction interne décide alors de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« L’article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 2003/88 N° Lexbase : L5806DLM [...] et le droit au congé annuel payé consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales relatives à l’octroi d’un congé de récréation aux travailleurs en vertu desquelles le droit au congé est également épuisé lorsque, pendant un congé accordé, le travailleur est affecté par un événement imprévisible, tel que, en l’espèce, une quarantaine imposée par l’État, et qu’il est, de ce fait, empêché d’exercer pleinement ce droit ? ».

Rappel. Selon une jurisprudence établie (CJUE, 25 juin 2020, aff. C-762/18 et aff. C. 37/19 N° Lexbase : A33683PG ; CJUE, 20 juillet 2016, aff. C-341/15 N° Lexbase : A3545RXL ; CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 N° Lexbase : A9722HZ4 ; CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et aff. C-520/06 N° Lexbase : A3596EC8), le droit au congé annuel présente une double finalité :

  • permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail ;
  • disposer d’une période de détente et de loisirs.

Les finalités du droit au congé annuel payé diffèrent de celle du droit au congé maladie qui sert à permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie (CJUE, 30 juin 2016, aff. C-178/15 N° Lexbase : A3110RW4 ; CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11 N° Lexbase : A3116IP4 ; CJUE, 19 septembre 2009, aff. C-277/08 N° Lexbase : A8889EKG et CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et aff. C-520/06 N° Lexbase : A3596EC8).

Puisque le droit au congé annuel payé et le droit au congé maladie n’ont pas la même finalité, un travailleur en congé maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit de reporter son congé annuel à une autre période que celle coïncidant avec le congé de maladie.

La solution. La CJUE affirme que la pratique nationale, qui ne permet pas le report des jours de congé annuel payé octroyés à un travailleur qui n’est pas malade, coïncidant avec une période de mise en quarantaine, est compatible avec le droit au congé annuel payé consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la Directive n° 2003/88.

La CJUE considère à cet égard que :

  • la finalité de la mesure de quarantaine vise à éviter la propagation d’une maladie contagieuse par l’isolement des personnes susceptibles d’en développer les symptômes. Cette finalité, comparable à celle d’un congé de maladie, diffère de celles du congé annuel payé ;
  • une mesure de mise en quarantaine est un événement imprévisible et indépendant de la volonté de la personne qui en fait l’objet.

En l’espèce, le travailleur mis en quarantaine n’était pas malade de sorte que la période quarantaine ne peut pas faire obstacle à la réalisation des finalités du congé annuel payé.

Dès lors, si la mise en quarantaine est susceptible d’avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles un travailleur dispose de son temps libre, il ne saurait être considéré qu’elle porte, en soi, atteinte au droit de ce travailleur de bénéficier effectivement de son congé annuel payé.

Par conséquent, si l’employeur satisfait à ces obligations, il ne saurait être tenu de compenser les désavantages découlant d’un événement imprévisible, tels qu’une mise en quarantaine imposée par une autorité publique, qui empêcherait son employé de profiter pleinement de son droit au congé annuel payé.

Pour aller plus loin :

  • lire S. Tournaux, Report des congés payés en cas d'absence liée à l'état de santé : jusqu'où ira l'extension ?, Lexbase Social, mars 2012, n° 476 N° Lexbase : N0627BTE ;
  • v. formulaire, MDS0050, Lettre de demande de report de congés payés prévu par accord collective, Droit social N° Lexbase : X3222AKK ;
  • v. fiche pratique, FP248, Accorder aux salariés leurs congés payés, Droit social – RH N° Lexbase : X3560CQW ;
  • v. infographie, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ;
  • v. ÉTUDE : Les congés payés annuels, Le salarié malade pensant ses congés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0069ETQ ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, Les effets de la suspension du contrat de travail pour maladie sur les congés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3213ET8.

 

newsid:487943

Consommation

[Brèves] Manquement à l’obligation précontractuelle d’information : nullité ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-18.928, FS-B N° Lexbase : A844519N

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N7929BZP

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 12 Janvier 2024

► Le non-respect des prescriptions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, applicable aux contrats conclus dans les foires et salons, qui ne prévoit pas expressément la nullité, emporte nullité du contrat en cas vice du consentement.

À l’heure de la promotion des énergies renouvelables, l’achats de panneaux photovoltaïques offre régulièrement à la Cour de cassation la possibilité de se prononcer sur des questions de principe. Ainsi en est-il de l’arrêt du 20 décembre 2023.

Faits et procédure. Les faits nécessaires à la compréhension de l’arrêt tiennent à peu de choses : l’achat de panneaux photovoltaïques par des consommateurs dans une foire. Ce contrat étant soumis aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L2106L8I, et non aux articles L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN et L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ de ce même code, les acheteurs arguaient de la non-conformité du bon de commande aux prescriptions de cet article. Les juges du fond prononcèrent la nullité du contrat en raison du manquement du vendeur à ses obligations précontractuelles d’information issues tant du droit spécial (C. consom., art. L. 111-1 qui ne prévoit pas expressément la nullité, contrairement à l’article L. 242-1 N° Lexbase : L1270MAB lorsque le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9) que du droit commun (C. civ., art. 1112-1 N° Lexbase : L0598KZ8). Le manquement aux obligations d’information emportait vice du consentement (CA Amiens, 3 mai 2022, n° 20/02103 N° Lexbase : A05677WW). Le pourvoi, formé par le vendeur, considérait, entre autres, que faute de disposition expresse qui prévoyait la nullité en cas de manquement à ces obligations d’informations, la nullité n’était pas encourue.

Aussi fallait-il que la Cour de cassation se prononce sur le point de savoir si la non-conformité du bon de commande aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation emporte la nullité du contrat ? Un simple manquement à l’obligation précontractuelle d’information emporte nullité indépendamment de tout vice du consentement.

Solution. Le pourvoi est rejeté. Pour cela, elle se fonde sur la combinaison des articles L. 111-1 du Code de la consommation, qui ne prévoit pas expressément la nullité du contrat en cas de manquement à ses prescriptions, et 1112-1 du Code civil N° Lexbase : L0598KZ8, qui prévoit dans son dernier alinéa qu’ « outre la responsabilité de celui qui en est tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 N° Lexbase : L0842KZ9 et suivants », lesquels sont consacrés aux vices du consentement. La Cour de cassation déduit de ces dispositions que « dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés (en l’espèce, ni la marque ni le modèle des panneaux photovoltaïques n’était mentionné) ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient précisément mentionnés sur le bon de commande », le consentement de l’acheteur « sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur ». Aussi la nullité pour non-respect de la disposition spéciale, qui ne prévoit pas expressément la nullité, ne peut-elle être prononcée qu’en cas de vice du consentement (rappr. Cass. civ. 1, 28 juillet 2009, n° 08-16.263 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2814440, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 1, 28-05-2009, n\u00b0 08-16.263, F-D, Cassation partielle", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A3909EHA"}}).

newsid:487929

Droit financier

[Brèves] Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits : mesures d’application

Réf. : Décret n° 2023-1211, du 20 décembre 2023, relatif aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits N° Lexbase : L6783MKG

Lecture: 2 min

N7955BZN

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par Vincent Téchené

Le 12 Janvier 2024

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 décembre 2023, est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2023-1139, du 6 décembre 2023, relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits N° Lexbase : L5067MKU (V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2023, n° 779 N° Lexbase : N7722BZZ), en vue de  transposer la Directive n° 2021/2167, du 24 novembre 2021, relative aux acheteurs de crédits et aux gestionnaires de crédits et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE N° Lexbase : L8473L9P.

Cette Directive sur les gestionnaires et acheteurs de crédits a pour objectif de contribuer à l'assainissement du secteur bancaire en favorisant la cession de PNP à des tiers et leur gestion par des professionnels agréés.

Le décret modifie le Code monétaire et financier et détermine les éléments que le gestionnaire de crédits doit transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l'appui de sa demande d'agrément ainsi que les délais dans lesquels celle-ci doit donner son accord ou, en cas de refus, en préciser les raisons. Il fixe également le détail des informations qui doivent être communiquées aux autorités compétentes par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque ceux-ci ont cédé un prêt non performant à des acheteurs de crédits, de même que les informations que ceux-ci sont tenus de transmettre à l'ACPR.

Le décret modifie enfin le Code de la consommation pour détailler les informations qu'un prêteur doit communiquer à un emprunteur lorsqu'il envisage de modifier le contrat de crédit, dans le cas d'un crédit à la consommation et dans celui d'un contrat immobilier.

Le décret est entré en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes qui exerçaient une activité de gestion de crédits à cette date restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément, et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

newsid:487955

Droit financier

[Brèves] Fonds d’investissement : entrée en application du Règlement « ELTIF 2 »

Réf. : AMF, communiqué, du 10 janvier 2024

Lecture: 2 min

N7989BZW

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par Perrine Cathalo

Le 17 Janvier 2024

Le 10 janvier 2024, l’AMF a publié un communiqué de presse dans lequel elle précise les conditions dans lesquelles les fonds d’investissement alternatif (FIA) peuvent soliciter leur agrément en tant que fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF) à la suite de l’entrée en application du Règlement « ELTIF 2 ».

Le Règlement « ELTIF 2 » (Règlement n° 2023/606, du 15 mars 2023 N° Lexbase : L2296MHI), entré en application ce 10 janvier 2024, aménage la politique d’investissement et simplifie les règles de composition de portefeuille instaurées par le Règlement « ELTIF 1 » (Règlement n° 2015/760, du 29 avril 2015 N° Lexbase : L6422I8D).

Désormais, un FIA français qui respecte les conditions du Règlement « ELTIF 2 », notamment le fait d’investir au moins 55 % dans des actifs de long terme (contre 70 % auparavant), peut faire une demande d’agrément auprès de l’AMF. Une fois agréé et sous réserve de notifications, le fonds ELTIF pourra être commercialisé auprès d’investisseurs particuliers dans d’autres pays de l’Union européenne. Il aura la possibilité de consentir directement des prêts à des entreprises et bénéficiera d’un traitement prudentiel préférentiel pour les entreprises d’assurance.

À noter. – Les modalités d’agrément d’un fonds, nouvellement créé ou existant, demeurent similaires à celles d’ores et déjà effectives sous le Règlement « ELTIF 1 ».

Toutefois, les fonds devront ajouter une mention à leur prospectus pour informer les investisseurs de la possibilité d’une modification ultérieure (le Règlement « ELTIF 2 » sera prochainement complété par des normes techniques établies par l’ESMA) afin que le fonds se mette en conformité avec les nouveaux standards, si tel n’était pas déjà le cas.

L’article 39 de la loi « industrie verte » (loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 N° Lexbase : Z43228U4) facilite quant à lui la transformation en fonds agréé « ELTIF 2 » de certains organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et certains fonds communs de placement à risque (FCPR) constitués avant le 1er janvier 2024, en leur réservant la possibilité d’opter pour être régis par les dispositions du Code monétaire et financier sur les fonds professionnels spécialisés (FPS) pour éviter la superposition des règles applicables aux OPCI ou FCPR et celles applicables aux ELTIF. Ce choix devra être notifié à l’AMF et les investisseurs devront en être informés individuellement.

newsid:487989

Fiscalité locale

[Brèves] Précisions du Conseil d’État sur l’exonération de TFPB en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 4 décembre 2023, n° 461395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6103178

Lecture: 5 min

N7869BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Janvier 2024

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt en date du 4 décembre 2023 sur l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à un usage agricole. Que regroupe la notion d’usage agricole ?

Les faits. La société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian exerce une activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu'elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents. En 2018, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux années 2018 et 2019, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait.

Procédure. La SCA a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires de TFPB auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Cébazan. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Principe (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L0310MGL). Sont exonérées de TFPB :

  • les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
  • les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.

Précisions du CE. L’exonération de TFPB que prévoit le CGI s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit, il n’en va pas de même lorsqu’il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante

Les dispositions relatives aux bâtiments affectés à un usage agricole par les SCA ont en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, a entendu donner à la notion d'usage agricole une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

Ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens.

Sur le cas applicable en l’espèce. Le TA a jugé que la SCA ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération de TFPB. Les raisons ?

  • les moyens techniques que la SCA mettait en œuvre au titre de son activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin, s'ils étaient importants, n'excédaient pas les besoins collectifs de ses adhérents ;
  • eu égard à la proportion des vins acquis par cette société coopérative agricole auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents préalablement à leur conditionnement et leur commercialisation, qui représentait plus de 30 % de ses achats depuis 2016, les immeubles dans lesquels elle exerçait cette activité ne pouvaient être regardés comme affectés à un usage agricole.

Raisonnement validé par le Conseil d’État. Le pourvoi de la SCA est rejeté.

Précisions. Le CE a jugé que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 6° de l'article 1382 du CGI N° Lexbase : L4616I74, pour les bâtiments affectés à un usage agricole, s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante (CE, 3°-8° sous-sect. réunies, 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719NTW).

Lire en ce sens, M.-C. Clémence, Exonération de taxe foncière des bâtiments affectés à un usage agricole : soyez propriétaires de vos vignes !, Lexbase Fiscal, novembre 2015, n° 633 N° Lexbase : N9988BUH.

 

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