Directive (UE) n° 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24-11-2021, sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

Directive (UE) n° 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24-11-2021, sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

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Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil

du 24 novembre 2021

sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53 et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) La mise en place d'une stratégie globale pour résoudre le problème des prêts non performants (PNP) constitue une priorité pour l'Union. S'il incombe avant tout aux établissements de crédit et aux États membres de remédier au problème des PNP, la réduction de l'encours actuel de PNP revêt aussi, à l'évidence, une dimension de l'Union, de même que la prévention de toute accumulation excessive de PNP à l'avenir. Étant donné l'interconnexion des systèmes bancaires et financiers au sein de l'Union, où des établissements de crédit exercent leurs activités dans plusieurs juridictions et États membres, les effets de contagion d'un État membre à l'autre et à l'ensemble de l'Union pourraient être substantiels, tant pour ce qui est de la croissance économique que de la stabilité financière.

(2) Un système financier intégré renforcera la résilience de l'Union économique et monétaire face aux chocs défavorables en facilitant le partage des risques au sein du secteur privé à l'échelon transfrontalier, tout en réduisant dans le même temps la nécessité d'un partage des risques par le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, l'Union devrait parachever l'union bancaire et développer davantage l'union des marchés des capitaux. La résorption des encours élevés de PNP et la prévention de leur possible accumulation future sont essentielles pour renforcer l'union bancaire, et indispensables pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, préserver la stabilité financière et encourager l'activité de prêt afin de créer de l'emploi et de la croissance au sein de l'Union.

(3) Les conclusions du Conseil du 11 juillet 2017 relatives au plan d'action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe (ci-après dénommé «plan d'action») ont appelé différentes institutions à prendre des mesures appropriées pour réduire davantage le nombre élevé de PNP dans l'Union et prévenir leur possible accumulation à l'avenir. Ce plan d'action propose une approche globale qui s'appuie sur une combinaison de mesures stratégiques complémentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la réglementation bancaires, ii) la réforme des cadres applicables en matière de restructuration, d'insolvabilité et de recouvrement des dettes, iii) le développement de marchés secondaires pour les actifs en difficulté, et iv) l'encouragement de la restructuration du système bancaire. Les mesures prévues dans ces domaines devraient être prises au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau de l'Union. La Commission a fait part d'une intention similaire dans sa communication du 11 octobre 2017 sur l'achèvement de l'union bancaire, qui prévoyait l'adoption d'un ensemble complet de mesures destinées à résoudre le problème des PNP au sein de l'Union.

(4) La présente directive, conjuguée à d'autres initiatives proposées par la Commission, aux mesures prises par la Banque centrale européenne (BCE) au titre de la surveillance bancaire qu'elle exerce dans le cadre du mécanisme de surveillance unique et à celles prises par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), créera un environnement propre à permettre aux établissements de crédit de traiter le problème des PNP figurant à leur bilan, et réduira le risque d'une accumulation future de nouveaux PNP.

(5) Dans le cadre de l'élaboration d'approches macroprudentielles visant à prévenir l'émergence de risques systémiques associés aux PNP, le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), est tenu d'émettre, le cas échéant, des alertes macroprudentielles et des recommandations relatives au marché secondaire des PNP.

(6) Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (6) a introduit de nouvelles règles dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) qui obligent les établissements de crédit à mettre en réserve des ressources suffisantes lorsque de nouveaux prêts deviendront non performants, ce qui devrait les inciter à restructurer leurs PNP à un stade précoce et éviter leur accumulation excessive. Lorsque des prêts deviennent non performants, des mécanismes de recouvrement plus efficaces pour les prêts garantis devraient permettre aux établissements de crédit de mettre en œuvre une stratégie globale pour faire exécuter les PNP, sous réserve de mesures fermes et efficaces de protection des emprunteurs. Si l'encours de PNP devenait malgré tout trop élevé, les établissements de crédit devraient être en mesure de vendre des PNP à d'autres opérateurs sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Les autorités compétentes des établissements de crédit les guident dans cette démarche, en utilisant les pouvoirs spécifiques, dits de pilier 2, que le règlement (UE) n° 575/2013 leur confère à l'égard des banques. Dans les cas où les PNP deviennent un problème de grande ampleur, les États membres peuvent mettre en place des sociétés nationales de gestion de portefeuille ou prendre d'autres mesures dans le respect des règles actuelles en matière d'aides d'État et de résolution bancaire.

(7) En améliorant les conditions de vente des crédits à des tiers, la présente directive devrait permettre aux établissements de crédit de mieux faire face aux prêts devenus non performants. En outre, lorsqu'un établissement de crédit se trouve confronté à une importante accumulation de PNP et ne dispose pas du personnel ou de l'expertise nécessaires pour les gérer correctement, il devrait pouvoir soit externaliser la gestion de ces prêts auprès d'un gestionnaire de crédits spécialisé, soit céder le contrat de crédit à un acheteur de crédits possédant la propension au risque et l'expertise nécessaires pour le gérer.

(8) Bien que, dans certains États membres, les termes «prêt» et «banque» soient communément utilisés dans le débat public, ce sont les termes «crédit» ou «contrat de crédit» et «établissement de crédit» qui sont employés ci-après. De plus, la présente directive couvre à la fois les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant et le contrat de crédit non performant lui-même.

(9) La présente directive devrait favoriser le développement dans l'Union de marchés secondaires des PNP, en supprimant les obstacles et en établissant des mesures de protection concernant le transfert de PNP par les établissements de crédit à des acheteurs de crédits, tout en protégeant les droits des emprunteurs. Toute mesure adoptée devrait harmoniser les exigences en matière d'agrément des gestionnaires de crédits. La présente directive devrait par conséquent établir un cadre à l'échelle de l'Union pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crédit non performants émis par des établissements de crédit, ce cadre faisant obligation aux gestionnaires de crédits d'obtenir un agrément et d'être assujettis à la surveillance des autorités compétentes de l'État membre.

(10) À l'heure actuelle, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits ne peuvent pas profiter des avantages du marché intérieur en raison des obstacles qu'engendrent les régimes nationaux divergents, faute de régime spécifique et cohérent de réglementation et de surveillance. Il n'existe pas actuellement de normes communes de l'Union régissant les activités des gestionnaires de crédits. Aucune norme commune n'a notamment été prévue pour réglementer le recouvrement des dettes. Les règles régissant l'achat de contrats de crédit à des établissements de crédit par des acheteurs de crédits sont très différentes d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, les acheteurs de crédits qui achètent des crédits émis par des établissements de crédit ne sont pas réglementés, tandis que dans d'autres, ils sont soumis à diverses exigences, allant parfois jusqu'à l'obligation d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de crédit. Ces différences d'exigences réglementaires constituent un obstacle considérable à l'achat transfrontalier légal de crédits dans l'Union, principalement parce qu'elles augmentent les coûts de mise en conformité à supporter en vue de l'achat de portefeuilles de crédits. En conséquence, les acheteurs de crédits opèrent dans un nombre limité d'États membres, ce qui affaiblit la concurrence au sein du marché intérieur, le nombre d'acheteurs de crédits intéressés restant faible. Cette situation est à l'origine de l'inefficience du marché secondaire des PNP. En outre, les marchés des PNP, d'envergure essentiellement nationale, tendent à représenter de faibles volumes.

(11) La participation limitée d'acheteurs de crédits s'est traduite, sur les marchés secondaires, par une faible demande, une concurrence peu intense et des cours acheteurs peu élevés pour les portefeuilles de contrats de crédit, ce qui dissuade les établissements de crédit de vendre leurs contrats de crédit non performants. Le développement de marchés pour les crédits octroyés par des établissements de crédit et vendus à des acheteurs de crédits revêt donc clairement une dimension de l'Union. D'une part, les établissements de crédit devraient avoir la possibilité, à l'échelle de l'Union dans son ensemble, de vendre des contrats de crédit non performants sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. D'autre part, il est nécessaire, dans le cadre de l'achèvement de l'union bancaire et de l'union des marchés des capitaux, d'empêcher l'accumulation de contrats de crédit non performants au bilan des établissements de crédit, afin que ces derniers puissent continuer à jouer leur rôle de financement de l'économie. Par conséquent, la présente directive couvre les acheteurs de crédits agissant dans l'exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles lorsqu'ils rachètent un contrat de crédit, uniquement lorsque ce dernier est un contrat de crédit non performant.

(12) Un crédit non performant initialement accordé par un établissement de crédit peut devenir performant au cours de la gestion du crédit. Dans ce cas, les gestionnaires de crédits devraient être en mesure de continuer leurs activités sur la base de leur agrément de gestionnaires de crédits conformément à la présente directive.

(13) Certains États membres encadrent les activités de gestion de crédits, mais à des degrés divers. Pour commencer, seuls quelques États membres réglementent ces activités, et la définition qu'ils leur donnent alors est très variable. Le coût accru de mise en conformité avec la réglementation agit comme un obstacle au développement de stratégies d'expansion passant par l'établissement secondaire ou la prestation transfrontalière de services. Ensuite, un nombre considérable d'États membres exigent un agrément pour certaines des activités qu'exercent ces gestionnaires de crédit. Les exigences qu'imposent ces agréments diffèrent et ils ne donnent pas la possibilité d'une expansion transfrontalière. Cela constitue également un obstacle à la fourniture transfrontalière de services. Enfin, dans certains cas, la législation impose d'être établi localement, ce qui entrave l'exercice de la libre prestation transfrontalière de services.

(14) Les gestionnaires de crédits pouvant fournir leurs services à des établissements de crédit et à des acheteurs de crédits qui ne sont pas des établissements de crédit, l'existence d'un marché intégré et concurrentiel pour les gestionnaires de crédits est liée au développement d'un marché intégré et concurrentiel pour les acheteurs de crédits. Les acheteurs de crédits décident souvent d'externaliser la gestion de crédits à d'autres entités, étant donné qu'ils n'ont pas la capacité de gérer les crédits eux-mêmes, et peuvent donc se montrer réticents à l'idée d'acheter des crédits aux établissements de crédit s'ils ne peuvent pas externaliser certains services.

(15) Le manque de pression concurrentielle sur le marché de l'achat de crédits et sur celui des activités de gestion de crédits a pour conséquence que les entreprises de gestion de crédits font payer aux acheteurs de crédits des frais élevés pour leurs services et se traduit par des prix peu élevés sur les marchés secondaires des crédits. Cela n'encourage pas les établissements de crédit à se défaire de leur stock de PNP.

(16) Par conséquent, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour améliorer la situation des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits vis-à-vis des crédits non performants initialement accordés par des établissements de crédit. Toutefois, la présente directive est sans préjudice des règles du droit de l'Union et du droit national régissant l'octroi des crédits, y compris dans les cas où un gestionnaire de crédits peut être considéré comme participant à l'intermédiation de crédit. La présente directive est également sans préjudice des règles nationales imposant des exigences supplémentaires relatives à un acheteur de crédits ou à un gestionnaire de crédits en ce qui concerne la renégociation des clauses et conditions du contrat de crédit.

(17) Il est loisible aux États membres de réglementer les activités de gestion de crédits qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive, tels que les services proposés pour les contrats de crédit émis par des prêteurs autres que des établissements de crédit ou les activités de gestion de crédits exercées par des personnes physiques, y compris en imposant des exigences équivalentes à celles prévues par la présente directive. Toutefois, ces entités et personnes physiques ne bénéficieraient pas de la possibilité du passeport pour offrir ces services dans d'autres États membres.

(18) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur les restrictions prévues par le droit national concernant le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou d'une cession du contrat de crédit non performant lui-même, si celui-ci n'est pas résilié conformément au droit civil national, ce qui a pour effet que tous les montants dus en vertu de ce contrat de crédit deviennent immédiatement exigibles, lorsque cela est requis pour la cession à une entité extérieure au système bancaire. Par conséquent, dans certains États membres, l'acquisition de contrats de crédit non performants qui ne sont pas échus, qui sont échus depuis moins de 90 jours ou qui ne sont pas résiliés conformément au droit civil national par des créanciers non réglementés demeurera limitée, eu égard à la réglementation nationale. Les États membres peuvent réguler la cession de contrats de crédit performants en fixant notamment des conditions équivalentes à celles prévues par la présente directive.

(19) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur le droit de l'Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile, notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire, y compris l'application de ces actes et dispositions dans des cas individuels au titre des règlements (CE) n° 593/2008 (8) et (UE) n° 1215/2012 (9) du Parlement européen et du Conseil. Tous les créanciers et toutes les personnes qui les représentent sont tenus de respecter le droit de l'Union dans leurs relations avec les consommateurs et les autorités nationales, pour garantir que les droits des consommateurs sont protégés.

(20) Les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits devraient toujours agir de bonne foi, traiter équitablement les emprunteurs et respecter leur vie privée. Ils ne devraient ni harceler les emprunteurs, ni leur fournir des informations trompeuses. Avant le premier recouvrement de créances et à chaque fois que cela est demandé par les emprunteurs, ils devraient fournir aux emprunteurs des informations, entre autres, sur le transfert qui a eu lieu, l'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits et du gestionnaire de crédits, si un gestionnaire a été nommé, ainsi que des informations sur les montants dus par l'emprunteur et une déclaration indiquant que toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit national continuent de s'appliquer.

(21) En outre, la présente directive ne réduit pas le champ d'application des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs et, dans la mesure où les acheteurs de crédits peuvent être considérés comme des prêteurs en vertu des directives 2008/48/CE (10) et 2014/17/UE (11) du Parlement européen et du Conseil, ils devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues, respectivement, à l'article 20 de la directive 2008/48/CE et à l'article 35 de la directive 2014/17/UE. En outre, la présente directive s'entend sans préjudice de la protection des consommateurs que garantit la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui interdit les pratiques commerciales déloyales, notamment durant l'exécution d'un contrat en trompant le consommateur quant à ses droits et obligations, en le harcelant ou en exerçant une forme de coercition ou un abus d'influence, que ce soit en termes de temps ou de lieu ou au regard de la nature et de la fréquence des actions, en utilisant un langage ou un comportement menaçant ou insultant, voire en menaçant de prendre des mesures qui ne peuvent pas l'être légalement.

(22) L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit à un procès équitable et public par un tribunal indépendant et impartial, ainsi que la possibilité d'être conseillé, défendu et représenté par un avocat. Cela peut être particulièrement important pour la compréhension parfaite et complète de l'ensemble des questions et arguments juridiques débattus et pour assurer une préparation complète de la représentation en justice en cas de litige. Les emprunteurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes devraient pouvoir recourir à l'aide juridictionnelle, lorsque cela est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice et dans les conditions prévues par le droit national applicable.

(23) Les établissements de crédit de l'Union exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leurs activités normales. Ils ont les mêmes obligations à l'égard des contrats de crédit qu'ils ont eux-mêmes émis qu'à l'égard de ceux qu'ils ont achetés à un autre établissement de crédit. Puisqu'ils sont déjà réglementés et surveillés, l'application de la présente directive à leurs activités de gestion ou d'achat de crédits entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d'agrément et de mise en conformité, c'est pourquoi ces activités n'ont pas été incluses dans son champ d'application. L'externalisation des activités de gestion de crédits par les établissements de crédit, aussi bien pour des contrats de crédit performants que pour des contrats de crédit non performants, auprès de gestionnaires de crédits ou d'autres tiers ne relève pas non plus du champ d'application de la présente directive, parce que les établissements de crédit doivent déjà respecter les règles applicables en matière d'externalisation. De plus, les créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit mais qui sont néanmoins surveillés par une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activités de gestion de crédits pour des crédits accordés à des consommateurs dans le cadre de leurs activités normales, ne sont pas couverts par la présente directive lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits dans cet État membre. Par ailleurs, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatif, les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement (à condition que la société d'investissement n'ait pas désigné de société de gestion) agréés ou enregistrés en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (14) ne devraient pas non plus relever du champ d'application de la présente directive. Enfin, certaines professions exercent des activités accessoires similaires aux activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession, à savoir les notaires publics, les avocats et les huissiers de justice qui exercent leurs activités professionnelles en vertu du droit national et qui mettent en œuvre des mesures contraignantes et, par conséquent, les États membres devraient pouvoir exempter ces professions de l'application de la présente directive.

(24) Afin de permettre aux acheteurs et aux gestionnaires de crédits qui exercent déjà de s'adapter aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive et, en particulier, de permettre aux gestionnaires de crédits d'être agréés, la présente directive autorise les entités qui exercent actuellement des activités de gestion de crédits en vertu du droit national à continuer de le faire dans leur État membre d'origine pendant une période de six mois après le délai de transposition de la présente directive. À l'expiration de cette période de six mois, seuls les gestionnaires de crédits agréés en vertu du droit national transposant la présente directive devraient être autorisés à exercer leurs activités sur le marché.

(25) Les États membres qui disposent déjà de règles équivalentes ou plus strictes que celles établies dans la présente directive pour des activités de gestion de crédits devraient pouvoir reconnaître, dans leur droit national transposant la présente directive, la possibilité pour les entités existantes exerçant des activités de gestion de crédits d'être automatiquement reconnues comme gestionnaires de crédits agréés.

(26) L'agrément permettant à un gestionnaire de crédits d'exercer des activités de gestion de crédits sur tout le territoire de l'Union devrait être soumis à un ensemble de conditions uniformes et harmonisées, qui devraient être appliquées de manière proportionnée par les autorités compétentes.

(27) Afin d'éviter d'amoindrir la protection de l'emprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions d'octroi et de maintien de l'agrément en tant que gestionnaire de crédits devraient garantir que le gestionnaire de crédits, les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans celui-ci et les membres de ses organes de direction ou d'administration ont un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale liée, entre autres, à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude ou à des atteintes à l'intégrité physique, et ne fassent pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité ni n'aient jamais été déclarés en faillite, sauf s'ils ont été réhabilités conformément au droit national. Le respect de l'exigence selon laquelle les membres de l'organe de direction ou d'administration des gestionnaires de crédits doivent avoir fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations commerciales passées avec les autorités de surveillance et de réglementation devrait être évalué sur la base des informations à la disposition de l'autorité compétente ou dont elle a connaissance au moment où l'agrément est accordé. Si aucune information n'est disponible ou connue, ou s'il n'y a pas d'interaction passée avec les autorités de surveillance et de réglementation à ce moment-là, l'exigence est réputée satisfaite.

(28) Les États membres devraient veiller à ce que l'organe de direction, dans son ensemble, d'un gestionnaire de crédits possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l'entreprise de manière compétente et responsable, en fonction de l'activité à réaliser. Il appartient à chaque État membre de fixer les exigences en matière d'honorabilité, de connaissances et d'expérience suffisantes, mais cela ne devrait pas entraver la libre circulation des gestionnaires de crédits agréés au sein de l'Union. À cette fin, l'ABE devrait élaborer des orientations visant à réduire le risque d'interprétations divergentes des exigences relatives aux connaissances et à une expérience suffisantes. Par ailleurs, pour garantir le respect des règles en matière de protection du débiteur et de protection des données à caractère personnel, il convient d'établir des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne ainsi que des procédures d'enregistrement et de traitement des réclamations appropriés, et de les soumettre à une surveillance. De plus, les gestionnaires de crédits devraient disposer de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (15) désignent les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes. En outre, les gestionnaires de crédits devraient être tenus d'agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière des emprunteurs. Lorsqu'existent, au niveau national, des services de conseil en matière d'endettement visant à faciliter le remboursement des dettes, les gestionnaires de crédit devraient examiner l'opportunité d'orienter les emprunteurs vers ces services.

(29) Les États membres devraient déterminer, dans leur droit national transposant la présente directive, si les gestionnaires de crédits sur leur territoire sont autorisés ou non à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits. Lorsque la réception et la détention de fonds d'emprunteurs sont autorisées dans un État membre et que les gestionnaires de crédits ont l'intention de le faire dans le cadre de leur modèle d'entreprise, des exigences supplémentaires devraient s'appliquer à ces gestionnaires de crédits, afin de faire face aux risques qui pourraient survenir en cas d'insolvabilité, à savoir la ségrégation des comptes et des fonds, ainsi que dans les cas de décharge de l'emprunteur. Lorsque l'État membre d'origine d'un gestionnaire de crédits interdit aux gestionnaires de crédits de recevoir et de détenir des fonds d'emprunteurs, un gestionnaire de crédits ne peut alors le faire ni dans son État membre d'origine, ni dans aucun État membre d'accueil, même si un État membre d'accueil autorise la réception et la détention de fonds, précisément parce que le gestionnaire de crédits n'a pas été agréé à cette fin par son État membre d'origine. En revanche, lorsqu'un État membre d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs et inclut dans son droit national les exigences applicables, un gestionnaire de crédits devrait être en mesure de recevoir et de détenir des fonds d'emprunteurs dans son État membre d'origine ainsi que dans tout État membre d'accueil qui autorise également la réception et la détention de fonds d'emprunteurs.

(30) Afin de réduire l'incertitude et la longueur des procédures, il est nécessaire d'établir des exigences concernant les informations que les demandeurs d'agrément en tant que gestionnaire de crédits sont tenus de présenter, ainsi que des délais raisonnables de délivrance des agréments et les conditions de leur retrait. Lorsque les autorités compétentes retirent son agrément à un gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédits dans d'autres États membres, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil devraient en être informées ainsi que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine. De même, un registre public ou une liste devraient être établis et tenus à jour dans les États membres d'origine et d'accueil et mis à la disposition du public sur les sites internet des autorités compétentes afin d'assurer une transparence en ce qui concerne le nombre de gestionnaires de crédits agréés et leur identité.

(31) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits ainsi que les obligations du gestionnaire de crédits envers l'acheteur de crédits ne devraient pas être modifiées par l'externalisation des activités de gestion de crédits à des prestataires de services de gestion de crédits. Les gestionnaires de crédits devraient avoir la responsabilité de veiller à ce que l'externalisation éventuelle de leurs activités de gestion de crédits auprès de prestataires de services de gestion de crédits n'entraîne pas de risques opérationnels injustifiés, ou de non-respect par ledit prestataire d'exigences prévues par le droit de l'Union ou le droit national, et ne limite pas la capacité d'une autorité de surveillance réglementaire à remplir sa mission et à protéger les droits de l'emprunteur.

(32) Lorsqu'un acheteur de crédits confie la gestion et l'exécution d'un contrat de crédit à un gestionnaire de crédits, l'acheteur de crédits lui délègue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l'emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort. Par conséquent, la relation entre l'acheteur de crédits et le gestionnaire de crédits devrait être clairement établie dans un accord écrit de gestion de crédits et les autorités compétentes devraient pouvoir vérifier comment cette relation est définie. En outre, les gestionnaires de crédits devraient agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière des emprunteurs. Dans la mesure où un acheteur de crédits n'exerce pas lui-même la gestion des contrats de crédit rachetés, les États membres devraient être en mesure de prévoir que le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits conviennent dans l'accord de gestion de crédits que le gestionnaire de crédit informe l'acheteur de crédits avant l'externalisation des activités de gestion de crédits.

(33) Afin de garantir le droit d'un gestionnaire de crédits à exercer ses activités dans un cadre transfrontalier et d'en prévoir la surveillance, la présente directive établit une procédure pour l'exercice de ce droit par un gestionnaire de crédits agréé. La communication entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, ainsi qu'avec un gestionnaire de crédits, devrait intervenir dans des délais raisonnables. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé devraient également recevoir des informations sur les activités exercées dans un cadre transfrontalier de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

(34) Un gestionnaire de crédits exerçant des activités dans un État membre d'accueil devrait être soumis aux restrictions et exigences prévues par le droit national de cet État membre d'accueil conformément à la présente directive, y compris, le cas échéant, l'interdiction de recevoir et de détenir des fonds d'emprunteurs qui ne sont pas liés à d'autres exigences d'agrément des gestionnaires de crédits. Si, en vertu des dispositions nationales d'un État membre d'accueil transposant la présente directive, des exigences supplémentaires sont imposées pour l'agrément en tant que gestionnaire de crédits, ces exigences supplémentaires ne devraient pas s'appliquer aux gestionnaires de crédits exerçant des activités transfrontalières de gestion de crédits dans cet État membre d'accueil.

(35) Afin d'assurer une surveillance efficace et efficiente des gestionnaires de crédits transfrontaliers, il convient de mettre en place un cadre spécifique pour la coopération entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil ainsi que, le cas échéant, celles de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé. Ce cadre devrait permettre l'échange d'informations tout en préservant leur confidentialité, le secret professionnel, la protection des droits des particuliers et des entreprises, la conduite d'inspections sur place et sur pièces, la fourniture d'une assistance et la communication des résultats des contrôles et inspections ainsi que de toute mesure prise.

(36) Une condition préalable importante pour exercer les activités d'acheteur de crédits et de gestionnaire de crédits devrait être qu'ils aient la possibilité d'accéder à toutes les informations pertinentes; les États membres devraient donc veiller à ce que cet accès soit possible, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l'Union. Dans ce contexte, il est essentiel que les établissements de crédit fournissent des informations détaillées aux acheteurs potentiels de crédits, de manière à leur permettre de procéder à leur propre évaluation de la valeur des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même. Les établissements de crédit ne devraient fournir ces informations qu'une seule fois au cours du processus, soit au cours de la phase initiale, soit au cours des phases ultérieures, mais en tout état de cause avant la conclusion du contrat de transfert. Cette obligation d'information est nécessaire et justifiée pour que les acheteurs potentiels de crédits puissent faire des choix éclairés avant de conclure une transaction et, partant, il est légitime que les établissements de crédit partagent les données à caractère personnel des emprunteurs avec d'éventuels acheteurs de crédits. Ces informations devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour permettre aux acheteurs potentiels de crédits d'évaluer la valeur des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, ainsi que la probabilité de recouvrer la valeur de ce contrat. Les États membres devraient veiller à ce que la fourniture d'informations aux acheteurs potentiels de crédits et leur utilisation ultérieure soient conformes au cadre pertinent de l'Union en matière de protection des données.

(37) Lorsqu'un établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il devrait être tenu de communiquer à son autorité compétente et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, semestriellement, au moins l'encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que le nombre et la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille de crédits transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant, ou, lorsqu'il n'est pas disponible, l'identité et l'adresse de l'acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l'Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d'une période de crise. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil devraient être tenues de transmettre ces informations aux autorités chargées de la surveillance de l'acheteur de crédits. Ces exigences de transparence permettent un suivi harmonisé et efficace de la cession de contrats de crédit au sein de l'Union. Afin de respecter le principe de proportionnalité, les autorités compétentes devraient, afin d'éviter les doubles emplois, tenir compte des informations dont elles disposent déjà par d'autres moyens, notamment en ce qui concerne les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les obligations de notification aux autorités compétentes relatives à un portefeuille de crédits continuent, une fois que ce portefeuille a été transféré à un acheteur de crédits, à relever de la responsabilité du gestionnaire de crédits.

(38) Le plan d'action prévoit un renforcement de l'infrastructure de données des établissements de crédit par l'utilisation de données uniformes et normalisées sur les contrats de crédit non performants. L'ABE a élaboré des modèles de données qui fournissent des informations sur les expositions de crédit dans le portefeuille bancaire et permettent aux acheteurs potentiels d'évaluer la valeur des contrats de crédit et d'effectuer leurs audits préalables. D'une part, l'application de ces modèles de données aux contrats de crédit réduirait l'asymétrie d'information entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crédit et contribuerait ainsi au développement d'un marché secondaire performant dans l'Union. D'autre part, si ces modèles de données sont trop détaillés, ils peuvent créer une charge excessive pour les établissements de crédit sans apporter de gain notable en termes d'informations. Par conséquent, l'ABE devrait procéder à un réexamen des modèles de données en vue de les transformer en normes techniques d'exécution destinées aux établissements de crédit. Les établissements de crédit devraient être tenus d'utiliser les modèles de données pour les cessions de contrats de crédit non performants, y compris les cessions à d'autres établissements de crédit. Cette obligation ne devrait s'appliquer qu'aux cessions de contrats de crédit non performants et ne couvre pas les transactions complexes dans lesquelles des contrats de crédit non performants sont inclus dans une telle transaction, y compris les ventes de succursales, les ventes de lignes d'activité ou les ventes de portefeuilles de clients ne se limitant pas aux contrats de crédit non performants et les cessions dans le cadre d'une restructuration en cours de l'établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d'insolvabilité, de résolution ou de liquidation. Afin de respecter le principe de proportionnalité, ces exigences d'information devraient être appliquées aux établissements de crédit de manière proportionnée, compte tenu de la nature et de la taille des crédits. Dans le même temps, l'étendue de l'obligation pour les établissements de crédit de se conformer aux modèles de données devrait tenir compte de la date de conclusion des contrats de crédit non performants. Les autres vendeurs de contrats de crédit devraient pouvoir utiliser ces normes pour faciliter la valorisation des contrats de crédit proposés à la vente. En outre, en cas d'opérations de titrisation pour lesquelles des modèles de transparence obligatoires sont prévus, il convient d'éviter toute double déclaration résultant de la présente directive.

(39) La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution, élaborées par l'ABE, afin de préciser les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture des informations requises en vertu de la présente directive. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

(40) Étant donné que les acheteurs de crédits ne créent pas de nouveaux crédits mais achètent, comme prévu dans la présente directive, uniquement des contrats de crédits non performants existants à leurs propres risques, ils ne suscitent pas de réserves sur le plan prudentiel et leur contribution potentielle au risque systémique est négligeable. Il n'est donc pas justifié d'exiger des acheteurs de crédits qu'ils demandent un agrément, mais il importe cependant que les règles de protection des consommateurs au niveau de l'Union et au niveau national continuent de s'appliquer et que les droits des emprunteurs qui découlent du contrat de crédit initial demeurent.

(41) Les acheteurs de crédits de pays tiers pourraient poser des difficultés aux emprunteurs de l'Union pour faire valoir leurs droits découlant du droit de l'Union, et aux autorités nationales pour surveiller l'exécution des contrats de crédit non performants. Les établissements de crédit pourraient aussi être découragés de céder ces contrats de crédit non performants à des acheteurs de crédits de pays tiers en raison du risque réputationnel que cela implique. Dans la mesure où le représentant d'un acheteur de pays tiers de crédits accordés à des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants, ou de crédits accordés à des micro, petites et moyennes entreprises (PME) n'est pas un établissement de crédit ou un prêteur autre qu'un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crédits agréé dans l'Union, ce représentant devrait désigner une telle entité afin de veiller à ce que les mêmes normes en matière de droits des emprunteurs soient préservées après la cession du contrat de crédit non performant.

(42) En outre, afin de mieux faire en sorte que les mêmes normes en matière de droits des consommateurs soient préservées après la cession d'un contrat de crédit non performant, un acheteur de crédits domicilié dans l'Union ou ayant son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union devraient également être tenus de désigner un établissement de crédit ou un prêteur autre qu'un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits dans le cadre de contrats de crédit non performants conclus avec des consommateurs.

(43) Les États membres d'accueil devraient pouvoir étendre l'obligation de désigner un gestionnaire de crédits pour d'autres contrats de crédit. Lorsque le transfert d'un portefeuille de crédits comprend à la fois des contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d'autres personnes physiques ou des PME pour lesquels la désignation d'un établissement de crédit ou d'un prêteur autre qu'un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou d'un gestionnaire de crédits, est requise et comprend simultanément d'autres contrats de crédit pour lesquels une telle désignation n'est pas requise, l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, devrait se conformer à l'obligation de nomination en ce qui concerne les contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d'autres personnes physiques ou d'autres PME. L'acheteur de crédits et le gestionnaire de crédits devraient respecter le droit de l'Union et le droit national applicables, et les autorités nationales des différents États membres devraient être dotées des compétences nécessaires pour surveiller efficacement leurs activités.

(44) Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est tenu de désigner un gestionnaire de crédits, un établissement de crédit ou un prêteur autre qu'un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est considéré comme un gestionnaire de crédits et devrait donc être agréé en vertu de la présente directive.

(45) Les acheteurs de crédits qui recourent aux services de gestionnaires de crédits ou d'établissements de crédit ou de prêteurs autres que des établissements de crédit soumis à la surveillance d'une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE devraient en informer les autorités compétentes de leur État membre d'origine, de manière à permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs pouvoirs de surveillance sur la conduite du gestionnaire de crédits ou de l'établissement de crédit ou du prêteur autre qu'un établissement de crédit soumis à la surveillance d'une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE vis-à-vis de l'emprunteur. Les acheteurs de crédits devraient aussi informer en temps utile les autorités compétentes chargées de leur surveillance s'ils font appel à différents gestionnaires de crédits, établissements de crédit ou prêteurs autres que des établissements de crédit soumis à la surveillance d'une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE.

(46) Si un acheteur de crédits procède lui-même à l'exécution du contrat de crédit acheté, il devrait le faire dans le respect du droit applicable au contrat de crédit, y compris les règles de protection des consommateurs applicables à l'emprunteur. Les règles nationales concernant notamment l'exécution des contrats, la protection des consommateurs et le droit pénal restent applicables et les autorités compétentes devraient en assurer le respect par les acheteurs de crédits sur le territoire des États membres.

(47) Pour faciliter le contrôle du respect des obligations énoncées dans la présente directive, si un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union, ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, le droit national transposant la présente directive devrait prévoir que, lorsque la cession d'un contrat de crédit est conclue, l'acheteur de crédits d'un pays tiers désigne un représentant qui est domicilié dans l'Union, ou qui a son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union pour servir d'interlocuteur aux autorités compétentes en complément ou en lieu et place de l'acheteur de crédits. Ce représentant est responsable des obligations imposées aux acheteurs de crédits par la présente directive, sans préjudice des obligations imposées aux gestionnaires de crédits. Les acheteurs de crédits qui cèdent des contrats de crédit non performants devraient informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine, semestriellement et à un niveau agrégé, au moins de l'encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que du nombre et de la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant dans l'Union ou, lorsqu'il n'est pas disponible, l'identité et l'adresse de l'acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l'Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d'une période de crise.

(48) Actuellement, des autorités différentes sont chargées de l'agrément et de la surveillance des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits dans les États membres; il est par conséquent essentiel que les États membres clarifient le rôle de ces autorités et leur confèrent des pouvoirs suffisants, surtout dans la mesure où elles pourraient être amenées à surveiller des entités qui fournissent des services dans d'autres États membres. Afin d'assurer une surveillance efficiente et proportionnée dans l'ensemble de l'Union, il convient que les États membres confèrent aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des missions prévues par la présente directive, et notamment le pouvoir d'obtenir les informations requises, d'enquêter sur d'éventuelles violations de la présente directive, de traiter les réclamations des emprunteurs et d'infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices, y compris le retrait de l'agrément. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes appliquent ces sanctions administratives et ces mesures correctrices de manière proportionnée et en motivant leurs décisions, et que, en outre, ces décisions soient soumises à un contrôle juridictionnel, y compris dans les cas où les autorités compétentes n'agissent pas dans les délais prévus.

(49) Les dispositions concernant les violations de la présente directive sont sans préjudice du droit d'un État membre d'intervenir en cas de violation du droit national, par exemple en ce qui concerne la protection des consommateurs, les droits des emprunteurs ou des activités criminelles. Dans ces cas, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et celles de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé sont les autorités compétentes pour décider s'il y a violation du droit national et leurs pouvoirs ne sont donc pas limités par la présente directive.

(50) Étant donné que la performance des marchés secondaires du crédit dépendra dans une large mesure de la bonne réputation des entités participantes, les gestionnaires de crédits devraient mettre en place un mécanisme efficace pour traiter les réclamations des emprunteurs. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités chargées de la surveillance des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits disposent de procédures efficaces et accessibles pour traiter les réclamations des emprunteurs.

(51) Les règlements (UE) 2016/679 (16) et (UE) 2018/1725 (17) du Parlement européen et du Conseil s'appliquent tous deux au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive. En particulier, lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement aux fins de la présente directive, la finalité devrait être précisée, la base juridique pertinente devrait être indiquée et les exigences de sécurité applicables du règlement (UE) 2016/679 satisfaites, et les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de la durée transparente et proportionnée de conservation devraient être respectés. À ces fins, un code de conduite sectoriel, conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2016/679, est préférable. De même, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la présente directive. Par ailleurs, la coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres devraient être compatibles avec les règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679, et être conformes aux règles nationales relatives à la protection des données mettant en œuvre le droit de l'Union.

(52) Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit de l'Union et le droit national prévoient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crédit accordés à un consommateur. Ces droits et mesures de protection s'appliquent notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion du contrat de crédit, l'utilisation de pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs telles que définies dans la directive 2005/29/CE et l'exécution ou l'absence d'exécution du contrat de crédit. C'est notamment le cas pour les contrats de crédit à long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de s'acquitter par anticipation, intégralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crédit avant l'expiration de ce dernier, ou d'être informé au moyen de la fiche européenne d'information standardisée, le cas échéant, de l'éventuelle cession de ce contrat à un acheteur de crédits. Les droits de l'emprunteur ne devraient pas non plus être modifiés si la cession du contrat de crédit entre un établissement de crédit et un acheteur de crédits prend la forme d'un contrat de novation. En règle générale, il convient de veiller à ce que les emprunteurs ne se retrouvent pas dans une situation moins favorable après la cession de leur contrat de crédit par un établissement de crédit à un acheteur de crédits. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer des dispositions plus strictes afin de protéger les emprunteurs.

(53) Sans préjudice des autres obligations prévues par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, et afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ces directives devraient être modifiées afin de garantir que le consommateur se voie présenter, en temps utile et avant toute modification des clauses et conditions du contrat de crédit, une liste claire et exhaustive de ces modifications, le calendrier de leur mise en œuvre et les précisions nécessaires ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité nationale auprès de laquelle il peut introduire une réclamation.

(54) Les informations relatives à la modification des clauses et conditions d'un contrat de crédit au titre des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, telles qu'introduites par les modifications énoncées dans la présente directive, ne devraient pas porter atteinte aux droits des consommateurs établis par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, y compris le droit à l'information.

(55) L'importance accordée par le législateur de l'Union à la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13/CEE du Conseil (18) et les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE implique que la cession des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même, à un acheteur de crédits devrait être sans incidence aucune sur le niveau de protection qu'assure le droit de l'Union aux consommateurs. Il convient donc que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits respectent le droit de l'Union et le droit national applicables au contrat de crédit initial et que l'emprunteur conserve le niveau de protection prévu par le droit de l'Union et le droit national applicables ou déterminé par les règles de l'Union ou nationales en matière de conflit de lois. Les États membres devraient veiller à ce qu'aucun coût lié à la cession du contrat de crédit ne soit facturé à l'emprunteur, hormis ceux déjà inclus dans ce contrat de crédit. En ce qui concerne les frais imposés aux consommateurs pour défaut de paiement, des modifications devraient être apportées à la directive 2008/48/CE, imposant aux États membres de suivre les mêmes règles que celles établies par la directive 2014/17/UE concernant le plafonnement des frais et des pénalités.

(56) En ce qui concerne les consommateurs, la présente directive devrait modifier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE afin d'établir que les États membres devraient exiger des créanciers qu'ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution. Il convient de tenir compte des orientations de l'ABE du 19 août 2015 sur les retards de paiement et la saisie, des orientations de l'ABE du 31 octobre 2018 sur la gestion des expositions non performantes et des expositions renégociées et des lignes directrices de la BCE de mars 2017 à l'intention des banques en ce qui concerne les prêts non performants. Lorsqu'ils décident des mesures de renégociation à adopter, les créanciers devraient tenir compte de la situation personnelle du consommateur, de ses intérêts et de ses droits, ainsi que de sa capacité de remboursement, en particulier si le contrat de crédit est garanti par un bien immobilier à usage résidentiel qui constitue la résidence principale du consommateur. Les mesures de renégociation devraient pouvoir consister en certaines concessions faites au consommateur, comme un refinancement complet ou partiel du contrat de crédit ou une modification des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit, par exemple en prolongeant sa durée, en changeant de type de contrat de crédit, en reportant le paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée, en modifiant le taux d'intérêt, en proposant de suspendre le paiement pendant une période donnée, en proposant des remboursements partiels, en convertissant des devises, en opérant une remise de dette partielle et en consolidant la dette. Les États membres devraient mettre en place des mesures de renégociation appropriées au niveau national. La liste des mesures de renégociation figurant dans la présente directive, en tant que modifications des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, n'est pas exhaustive et les États membres restent donc libres de prévoir des mesures supplémentaires. De même, il est loisible aux États membres de ne pas prévoir de mesure spécifique si cela est prévu au niveau national, dès lors qu'un nombre raisonnable de mesures reste disponible. Si des sommes restent dues après l'achèvement de la procédure de saisie, les États membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant à faciliter le remboursement de la dette tout en évitant un surendettement à long terme. Dans les cas, au moins, où le prix obtenu pour les biens immobiliers résidentiels a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres devraient encourager les créanciers à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers résidentiels saisis en tenant compte des conditions du marché. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert de la sûreté au créancier suffit à rembourser le crédit, en particulier lorsque celui-ci est garanti par la résidence principale du consommateur.

(57) Pour faire en sorte que le niveau de protection des consommateurs ne soit pas remis en cause en cas de cession à un tiers d'un contrat de crédit hypothécaire ou de transfert des droits du créancier au titre de ce contrat, il convient de modifier la directive 2014/17/UE afin d'établir qu'en cas de transfert d'un crédit couvert par ladite directive, le consommateur peut faire valoir à l'égard de l'acheteur de crédits tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du créancier initial, et qu'il doit être informé de la cession.

(58) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (19), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur de l'Union estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(59) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 24 janvier 2019.

(60) La Commission devrait réexaminer le bon fonctionnement de la présente directive à la lumière des progrès dans la mise en place d'un marché intérieur secondaire des contrats de crédit non performants assorti d'un niveau élevé de protection des consommateurs. La Commission est bien placée pour analyser des questions transfrontalières spécifiques qui ne peuvent être détectées ou dûment traitées par les différents États membres, telles que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient résulter des activités de gestion de crédits et des activités des acheteurs de crédits, ainsi que la coopération entre autorités compétentes des différents États membres. Il convient donc que, lors du réexamen de la présente directive, la Commission inclue également une évaluation approfondie des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités exercées par les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, ainsi que de la coopération administrative entre les autorités compétentes.

(61) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer le développement de marchés secondaires pour les PNP dans l'Union tout en veillant à un renforcement accru de la protection des emprunteurs, et notamment des consommateurs, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1r

Objet

La présente directive établit un cadre et des exigences communs concernant:

a) les gestionnaires de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union agissant pour le compte d'un acheteur de crédits;

b) les acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique:

a) aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d'un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union conformément au droit de l'Union et au droit national applicables;

b) aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.

2. En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d'application, la présente directive ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables, en vertu du droit national, au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou à la cession du contrat de crédit lui-même, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre notamment des règlements (CE) n° 593/2008 et (UE) n° 1215/2012, et des directives 93/13/CEE, 2008/48/CE et 2014/17/UE, ainsi qu'au titre des dispositions nationales qui transposent ces directives ou d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit national régissant la protection des consommateurs et les droits des emprunteurs.

3. La présente directive est sans incidence sur les restrictions que le droit national des États membres impose pour le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, qui n'est pas échu ou qui l'est depuis moins de 90 jours, ou qui n'est pas résilié conformément au droit civil national.

4. La présente directive n'affecte pas les exigences prévues par le droit national des États membres en ce qui concerne la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsque l'acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (20), dans la mesure où ce droit national:

a) n'affecte pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la présente directive;

b) garantit que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits.

5. La présente directive ne s'applique pas:

a) à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par:

i) un établissement de crédit établi dans l'Union;

ii) un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE, une société de gestion ou une société d'investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE à condition que la société d'investissement n'ait pas nommé de société de gestion en vertu de ladite directive, au nom du fonds qu'elle gère;

iii) un prêteur autre qu'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l'article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu'il exerce des activités dans cet État membre;

b) à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit établi dans l'Union, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit;

c) à l'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans l'Union;

d) au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant la date visée à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa.

6. Les États membres peuvent exempter de l'application de la présente directive la gestion des droits des créanciers au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par les notaires publics et les huissiers de justice au sens du droit national ou les avocats au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil (21), lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013;

2) «créancier»: un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits;

3) «emprunteur»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire;

4) «contrat de crédit»: un contrat tel qu'il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit consent un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

5) «accord de gestion de crédits»: un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits;

6) «acheteur de crédits»: toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, conformément au droit national et au droit de l'Union applicables;

7) «prestataire de services de gestion de crédits»: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits;

8) «gestionnaire de crédits»: toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits;

9) «activités de gestion de crédits»: une ou plusieurs des activités suivantes:

a) la perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur, conformément au droit national, des paiements dus liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

b) la renégociation avec l'emprunteur, conformément au droit national, de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n'est pas un intermédiaire de crédit au sens de l'article 3, point f), de la directive 2008/48/CE ou de l'article 4, point 5), de la directive 2014/17/UE;

c) la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

d) l'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

10) «État membre d'origine»: par rapport au gestionnaire de crédit, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située, ou bien par rapport à l'acheteur de crédits, l'État membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

11) «État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

12) «consommateur»: une personne physique qui, pour les contrats de crédit régis par la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;

13) «contrat de crédit non performant»: un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l'article 47 bis du règlement (UE) n° 575/2013.

TITRE II

GESTIONNAIRES DE CRÉDITS

CHAPITRE I

Agrément des gestionnaires de crédits

Article 4

Exigences générales

1. Les États membres exigent qu'un gestionnaire de crédits obtienne un agrément dans un État membre d'origine avant de commencer ses activités sur le territoire de ce dernier conformément aux exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive.

2. Les États membres confèrent aux autorités compétentes désignées en application de l'article 21, paragraphe 3, le pouvoir d'octroyer un agrément visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 5

Conditions d'octroi d'un agrément

1. Sans préjudice de l'article 6, les États membres fixent les conditions suivantes pour l'octroi d'un agrément visé à l'article 4, paragraphe 1:

a) le demandeur est une personne morale visée à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale se situe dans l'État membre où il demande l'agrément;

b) les membres de l'organe de direction ou d'administration du demandeur jouissent d'une honorabilité suffisante, ce qu'ils démontrent en prouvant que:

i) ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l'usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l'intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs;

ii) les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation;

iii) ils ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation;

iv) ils ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités conformément au droit national;

c) l'organe de direction ou d'administration du demandeur dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l'entreprise de manière compétente et responsable;

d) les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au point b) i) et iv) du présent paragraphe;

e) le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679;

f) le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux si ces services existent;

g) le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs;

h) le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 désignent les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes;

i) le demandeur est soumis, en vertu du droit national applicable, à des obligations d'information et de publication d'informations.

2. L'ABE émet, après consultation de toutes les parties prenantes et en tenant compte de tous les intérêts en jeu, des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 pour les exigences mentionnées au paragraphe 1, point c), du présent article.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent d'octroyer l'agrément visé à l'article 4, paragraphe 1, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, à l'article 6, paragraphe 2, point a).

Article 6

Capacité à détenir des fonds

1. Les États membres déterminent si les gestionnaires de crédits, lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits sur leur territoire:

a) sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits; ou

b) se voient interdire de recevoir et de détenir des fonds d'emprunteurs.

2. Si les gestionnaires de crédits sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs conformément au paragraphe 1, point a), l'État membre:

a) prévoit, outre les exigences relatives à l'octroi d'un agrément énoncées à l'article 5, paragraphe 1, l'obligation pour le demandeur de disposer d'un compte séparé auprès d'un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier;

b) veille à ce que ces fonds soient protégés, conformément au droit national et dans l'intérêt des acheteurs de crédits, contre les recours des autres créanciers des gestionnaires de crédits, notamment en cas d'insolvabilité;

c) détermine que, lorsqu'un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même, ce paiement est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits;

d) exige qu'un gestionnaire de crédits remette à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l'emprunteur.

3. Lorsqu'un gestionnaire de crédits n'a pas l'intention de recevoir et de détenir des fonds d'emprunteurs dans le cadre de son modèle d'entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d'agrément visée à l'article 4, paragraphe 1. Dans un tel cas, les exigences énoncées conformément au paragraphe 2, point a), du présent article ne s'appliquent pas.

Article 7

Procédure d'agrément des gestionnaires de crédits

1. Les États membres mettent en place une procédure d'agrément des gestionnaires de crédits qui permet à un demandeur de soumettre une demande et de fournir toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine puisse vérifier que le demandeur satisfait à toutes les conditions fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, l'article 6, paragraphe 2, point a).

2. La demande d'agrément des gestionnaires de crédits visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a) preuve du statut juridique du demandeur et copie de son acte constitutif et des statuts de la société;

b) adresse de l'administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire;

c) identité des membres de l'organe de direction ou d'administration du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013;

d) preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points b) et c);

e) preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 remplissent les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la présente directive;

f) preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l'article 5, paragraphe 1, point e);

g) preuve de la politique visée à l'article 5, paragraphe 1, point f);

h) preuve des procédures internes visées à l'article 5, paragraphe 1, point g);

i) preuve des procédures visées à l'article 5, paragraphe 1, point h);

j) le cas échéant, preuve de l'existence d'un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2, point a);

k) tout accord d'externalisation visé à l'article 12, paragraphe 1.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande d'agrément, si ladite demande est complète.

4. Les États membres veillent à ce que, dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception d'une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément et précisent les raisons du refus.

5. Les États membres veillent à ce qu'un demandeur ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident de refuser sa demande d'agrément en application de l'article 5, paragraphe 3, et également dans le cas où, dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, elles n'ont pris aucune décision à l'égard de la demande.

Article 8

Retrait de l'agrément

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine aient les pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction nécessaires conformément à l'article 22 pour retirer l'agrément octroyé à un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce gestionnaire de crédits:

a) il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de 12 mois à compter de son octroi;

b) il renonce expressément à l'agrément;

c) il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de 12 mois;

d) il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers;

e) il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits prévues à l'article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l'article 6, paragraphe 2, point a);

f) il commet une violation grave des règles applicables, y compris les dispositions nationales transposant la présente directive, ou d'autres règles de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l'État membre d'accueil et de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé.

2. En cas de retrait de l'agrément conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services au titre de l'article 13, ainsi que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine.

Article 9

Liste ou registre des gestionnaires de crédits agréés

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et tiennent au moins une liste ou, si cela s'avère plus approprié, un registre national de tous les gestionnaires de crédits autorisés à fournir des services sur leur territoire, y compris ceux qui fournissent des services au titre de l'article 13 de la présente directive.

L'ABE élabore, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations établissant et tenant à jour ces listes ou registres et précisant les types d'informations qui y figurent, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'Union et la transparence pour les acheteurs de crédits et les emprunteurs.

2. La liste ou le registre visés au paragraphe 1 sont accessibles en ligne au public, sur le site internet des autorités compétentes, et mis à jour régulièrement.

3. En cas de retrait d'un agrément en vertu de l'article 8, les autorités compétentes mettent à jour sans tarder la liste ou le registre visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 10

Relations avec l'emprunteur, communication du transfert et communications ultérieures

1. Les États membres exigent que, dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits:

a) agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement;

b) fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses;

c) respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs;

d) communiquent avec les emprunteurs d'une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence.

2. Les États membres veillent à ce qu'après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crédits, envoient à l'emprunteur une communication, sur papier ou sur un autre support durable, comprenant au moins les éléments suivants:

a) des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert;

b) l'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits;

c) l'identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), s'ils ont été nommés;

d) s'il a été nommé, la preuve de l'agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l'article 7;

e) le cas échéant, l'identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits;

f) présenté de manière bien visible, un point de contact auprès de l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire;

g) des informations sur les montants dus par l'emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés;

h) une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l'Union et du droit national relatives notamment à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s'appliquer;

i) le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l'emprunteur peut déposer une réclamation.

La communication prévue au premier alinéa est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le grand public.

3. Les États membres veillent à ce que, dans toute communication ultérieure avec l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crédits inclue les informations visées au paragraphe 2, point f), du présent article, excepté lorsqu'il s'agit de la première communication après la nomination d'un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations visées au paragraphe 2, points c) et d), du présent article sont également incluses.

4. Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière de communications prévue dans d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou du droit national.

Article 11

Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits

1. Les États membres veillent, lorsqu'un acheteur de crédits ne s'acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, à ce que le gestionnaire de crédits désigné fournisse ses services relatifs à la gestion et à l'exécution des droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d'un accord de gestion de crédits conclu avec l'acheteur de crédits.

2. L'accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1 contient les éléments suivants:

a) une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits;

b) le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération;

c) la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur;

d) l'engagement des parties à respecter le droit de l'Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données;

e) une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs.

3. Les États membres veillent à ce que le contrat de gestion de crédits visé au paragraphe 1 contienne une exigence en vertu de laquelle le gestionnaire de crédits informe l'acheteur de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de crédits.

4. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l'État membre d'origine, mais en tout état de cause pour une durée n'excédant pas 10 ans:

a) la correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur, dans les conditions prévues par le droit national applicable;

b) les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable;

c) l'accord de gestion de crédits.

5. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits mette les archives visées au paragraphe 4 à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Article 12

Externalisation par un gestionnaire de crédits

1. Les États membres veillent à ce que lorsqu'un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes:

a) un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, y compris aux dispositions nationales transposant la présente directive, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

b) l'externalisation simultanée à un prestataire de services de crédit de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite;

c) la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits;

d) la conformité d'un gestionnaire de crédits avec les exigences relatives à son agrément énoncées à l'article 5, paragraphe 1, n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits;

e) l'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne s'oppose pas à la surveillance, par les autorités compétentes, d'un gestionnaire de crédits conformément aux articles 14 et 21;

f) le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits;

g) après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.

L'externalisation des activités de gestion de crédits n'est pas effectuée de manière à compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.

2. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine et, le cas échéant, de l'État membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits conformément au paragraphe 1.

3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable, ainsi que l'accord d'externalisation visé au paragraphe 1, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l'État membre concerné, mais en tout état de cause pour une durée n'excédant pas 10 ans.

4. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 3 à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de crédit ne soient pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

CHAPITRE II

Activités de gestion de crédits dans un cadre transfrontalier

Article 13

Libre prestation d'activités de gestion de crédits dans un État membre d'accueil

1. Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l'article 4, paragraphe 1, dans un État membre d'origine ait le droit de fournir dans l'Union les services couverts par ledit agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l'État membre d'accueil conformément à la présente directive, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d'emprunteurs, et qui ne sont pas liées à d'autres exigences en matière d'agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l'article 4, paragraphe 1, dans un État membre d'origine a l'intention de fournir des services dans un État membre d'accueil, il communique à l'autorité compétente de l'État membre d'origine les informations suivantes:

a) l'État membre d'accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l'intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine;

b) le cas échéant, l'adresse de la succursale du gestionnaire de crédit établie dans l'État membre d'accueil;

c) le cas échéant, l'identité et l'adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l'État membre d'accueil;

d) l'identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l'État membre d'accueil;

e) le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédit en vue d'assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

f) une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l'État membre d'accueil transposant la directive (UE) 2015/849 désigne les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes;

g) si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l'État membre d'accueil ou dans la langue du contrat de crédit;

h) si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d'origine, à recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent, dans les 45 jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, qui en accusent réception sans tarder. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine.

4. Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire de crédits ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne communiqueraient pas les informations visées au paragraphe 2.

5. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits puisse commencer à fournir des services dans l'État membre d'accueil à compter de la première des dates suivantes:

a) la réception de la communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 3;

b) en l'absence de réception de la communication visée au point a) du présent paragraphe, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

6. Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire de crédits informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, les États membres veillent au respect de la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et 5.

7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil consignent dans la liste ou le registre visés à l'article 9 les gestionnaires de crédits agréés pour exercer des activités de gestion de crédits sur leur territoire et les informations relatives à l'État membre d'origine.

Article 14

Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine contrôlent et évaluent le respect continu des exigences de la présente directive par les gestionnaires de crédits qui fournissent des activités de gestion de crédits dans un État membre d'accueil.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine aient le pouvoir d'exercer la surveillance des gestionnaires de crédits, de mener des enquêtes sur ceux-ci et de leur infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices en ce qui concerne les exigences prévues par la présente directive concernant l'exercice de leurs activités de gestion de crédits dans un État membre d'accueil.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les mesures prises à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et, le cas échéant, de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un gestionnaire de crédits exerce des activités de gestion de crédits dans un État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et celles de l'État membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, celles de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine, coopèrent étroitement dans l'exercice de leurs fonctions et missions, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine, dans l'exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, demandent l'assistance des autorités compétentes de l'État membre d'accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans un État membre d'accueil ou auprès d'un prestataire de services de gestion de crédits qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l'État membre dans lequel elles sont effectuées.

6. Les États membres veillent en outre à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aient le pouvoir de décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d'assistance des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

7. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil décident de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine, elles informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre d'origine des résultats de ces inspections.

8. De leur propre initiative, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées sur leur territoire par un gestionnaire de crédits agréé dans un État membre d'origine. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

9. Les États membres veillent à ce que, si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent d'éléments montrant qu'un gestionnaire de crédits qui exerce des activités de gestion de crédits sur le territoire dudit État, comme le prévoit l'article 13, viole les règles applicables, y compris les obligations qui résultent des dispositions nationales transposant la présente directive, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et demandent que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont disposent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil à l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national, à savoir celles qui s'appliquent au crédit et au contrat de crédit.

10. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine, disposent d'éléments montrant qu'un gestionnaire de crédits viole les obligations prévues dans la présente directive ou les règles nationales applicables au crédit ou au contrat de crédit, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et demandent que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont disposent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine.

11. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent, deux mois au plus tard après la date de la demande visée au paragraphe 9, le détail de toute procédure administrative ou autre ouverte en rapport avec les éléments fournis par l'État membre d'accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures correctrices prises à l'encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu'une procédure a été ouverte, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent régulièrement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de son évolution.

12. Lorsqu'un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, et après que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ont informé l'État membre d'origine, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil soient habilitées à infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices appropriées afin d'assurer le respect de la présente directive lorsque l'une des circonstances suivantes s'applique:

a) aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable; ou

b) en cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices visées au premier alinéa nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

En outre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.

TITRE III

ACHETEURS DE CRÉDITS

Article 15

Droit à l'information concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même

1. Les États membres veillent à ce que l'établissement de crédit fournisse à l'acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l'acheteur de crédits potentiel d'évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l'établissement de crédit et la confidentialité des données commerciales.

2. Les États membres imposent aux établissements de crédit qui transfèrent à un acheteur de crédits les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cèdent le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer semestriellement aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil désignées conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la présente directive, ainsi qu'aux autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (22), au moins les informations suivantes:

a) l'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 19 ou, en l'absence de cet identifiant:

i) l'identité de l'acheteur de crédits ou des membres de l'organe de direction ou d'administration de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013; et

ii) l'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 19;

b) l'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;

c) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;

d) l'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes, conclus avec des consommateurs, et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 peuvent exiger des établissements de crédit qu'ils leur communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit paragraphe, chaque fois que cela leur semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent sans tarder les informations visées aux paragraphes 2 et 3, et toute autre information qu'elles pourraient juger nécessaire à la réalisation de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'acheteur de crédits.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Article 16

Normes techniques d'exécution applicables aux modèles de données

1. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture d'informations visée à l'article 15, paragraphe 1, afin de fournir des informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crédits aux fins de l'analyse, de l'audit financier préalable et de la valorisation des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même.

2. L'ABE précise dans les projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article les champs de données, en indiquant lesquels de ces champs de données sont obligatoires, ainsi que le traitement des données applicable aux informations confidentielles comme indiqué à l'article 15, paragraphe 1.

3. Les projets de normes techniques d'exécution sont proportionnés à la nature et à l'importance des crédits et des portefeuilles de crédit.

4. Lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 1, l'ABE tient compte de tous les éléments suivants:

a) les pratiques qui existent sur le marché en matière de partage de données entre acheteurs et vendeurs;

b) les retours d'information reçus des utilisateurs concernant leur utilisation des modèles de transaction des prêts non performants de l'ABE existants;

c) les exigences similaires existant au niveau des États membres;

d) l'importance de réduire autant que possible les frais de traitement supportés par les établissements de crédit et les acheteurs de crédits.

5. L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 29 septembre 2022.

6. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

7. Les modèles de données sont utilisés pour les transactions relatives aux crédits émis à compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non performants après le 28 décembre 2021. En ce qui concerne les crédits accordés entre le 1er juillet 2018 et la date d'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements de crédit complètent le modèle de données à l'aide des informations dont ils disposent.

8. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit appliquent également les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 6 au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à d'autres établissements de crédit. Les modèles de données sont utilisés par les établissements de crédit pour l'échange d'informations entre établissements de crédit dans les cas où seul un transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou seule la cession du contrat de crédit non performant lui-même a lieu.

Article 17

Obligations des acheteurs de crédits

1. Les États membres veillent à ce que:

a) un acheteur de crédits domicilié dans l'Union ou ayant son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union nomme une entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec des consommateurs;

b) lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en vertu de l'article 19, paragraphe 1, nomme une entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec:

i) des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants;

ii) des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23).

Les États membres d'accueil peuvent étendre l'exigence prévue au premier alinéa à d'autres contrats de crédit.

2. Les États membres veillent à ce qu'un acheteur de crédits ne soit soumis à aucune autre exigence applicable à l'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, hormis celles prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive ou par les dispositions du droit de la consommation, du droit des contrats, du droit civil ou du droit pénal applicables. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit national, en particulier celles qui se rapportent à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits de l'emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au droit pénal, continuent de s'appliquer à l'acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même. Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs offert par le droit de l'Union et le droit national, ainsi que les règles en matière d'insolvabilité, ne sont pas affectés par le transfert à l'acheteur de crédit des droits du créancier au titre du contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, sans préjudice des règles nationales et internationales relatives aux billets à ordre et aux lettres de change.

3. La présente directive est sans préjudice des compétences nationales concernant les registres relatifs au crédit, notamment le pouvoir d'exiger des acheteurs de crédits des informations concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, ainsi que ses performances.

4. Les États membres peuvent autoriser les acheteurs de crédits à engager des personnes physiques pour la gestion des contrats de crédit qu'ils ont acquis. Ces personnes physiques sont soumises à une réglementation et à un régime de surveillance nationaux et ne bénéficient pas de la liberté de réaliser des activités de gestion de crédits dans un autre État membre prévue par la présente directive.

5. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits désigné ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), respectent, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu du paragraphe 2 du présent article et des articles 18 et 20. En l'absence de nomination d'un gestionnaire de crédits ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.

Les États membres peuvent exiger du gestionnaire de crédits désigné ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), qu'ils respectent, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu du droit national, y compris en ce qui concerne le paragraphe 3 du présent article.

Article 18

Recours aux gestionnaires de crédits ou à d'autres entités

1. Lorsque l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 19, nomme une entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, les États membres exigent de l'acheteur de crédits, ou de son représentant, qu'il informe les autorités compétentes de son État membre d'origine, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crédits.

2. Lorsque l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 19 nomme une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu du paragraphe 1 du présent article, il en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même.

3. Les États membres imposent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'acheteur de crédits de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2.

Article 19

Représentant d'un acheteur de crédits d'un pays tiers

1. Les États membres prévoient que lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, un acheteur de crédits qui n'est pas domicilié dans l'Union ou qui n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l'Union ou qui a son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union.

2. Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente directive, les autorités compétentes s'adressent, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé au paragraphe 1, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l'acheteur de crédits par les dispositions nationales transposant la présente directive.

Article 20

Transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédit et communication aux autorités compétentes

1. Les États membres imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article 19, qui transfère les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer aux autorités compétentes de son État membre d'origine, semestriellement, l'identifiant d'entité juridique du nouvel acheteur de crédit et, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 19, ou, en l'absence d'un tel identifiant:

a) l'identité du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 19, ou des membres de l'organe de direction ou d'administration du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013; et

b) l'adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 19.

En outre, l'acheteur de crédits, ou son représentant, communique aux autorités compétentes de son État membre d'origine au moins les informations suivantes:

a) l'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;

b) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;

c) l'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant.

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent exiger des acheteurs de crédit ou, le cas échéant, de leurs représentants désignés en vertu de l'article 19 qu'ils leur communiquent trimestriellement les informations visées audit paragraphe, chaque fois que cela semble nécessaire à ces autorités compétentes, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 transmettent sans retard injustifié aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du nouvel acheteur de crédit les informations reçues au titre de ces paragraphes.

TITRE IV

SURVEILLANCE

Article 21

Surveillance par les autorités compétentes

1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédits et, le cas échéant, les prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels des activités de gestion de crédits ont été externalisées conformément à l'article 12 respectent de façon continue les dispositions nationales transposant la présente directive et à ce que ces activités fassent l'objet d'une surveillance adéquate par les autorités compétentes de l'État membre d'origine afin d'évaluer le respect desdites dispositions.

2. L'État membre d'origine de l'acheteur de crédits, ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 19, veille à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article soient responsables de la surveillance des obligations prévues à l'article 10 et aux articles 17 à 20 qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article 19.

3. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exercer les fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive.

4. Lorsque les États membres désignent plus d'une autorité compétente au titre du paragraphe 3, ils définissent leurs tâches respectives et désignent l'une d'entre elles comme point de contact unique pour tous les échanges et interactions nécessaires avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil.

5. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour permettre aux autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 du présent article d'obtenir des acheteurs de crédits ou de leurs représentants désignés en vertu de l'article 19, des gestionnaires de crédit, des prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels un gestionnaire de crédits externalise des activités de gestion de crédits conformément à l'article 12, des emprunteurs et de toute autre personne ou autorité publique les informations nécessaires pour mener à bien les tâches suivantes:

a) évaluer le respect continu des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive;

b) examiner les violations éventuelles de ces exigences;

c) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l'article 23.

6. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 possèdent l'expertise, les ressources, la capacité opérationnelle et les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions et missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Article 22

Rôle et pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine désignées en vertu de l'article 21, paragraphe 3, soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction nécessaires aux fins de l'exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, y compris, au minimum, les pouvoirs suivants:

a) accorder ou refuser un agrément conformément aux articles 5 et 6;

b) retirer un agrément en vertu de l'article 8;

c) interdire toute activité de gestion de crédits;

d) procéder à des inspections sur place et sur pièces;

e) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l'article 23;

f) procéder au réexamen des accords d'externalisation conclus entre les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l'article 12, paragraphe 1;

g) exiger des gestionnaires de crédits qu'ils révoquent les membres de leur organe de direction ou d'administration lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point b);

h) exiger des gestionnaires de crédits qu'ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle internes afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux lois qui régissent le contrat de crédit;

i) exiger des gestionnaires de crédits qu'ils modifient ou actualisent les mesures adoptées afin de garantir le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l'enregistrement et le traitement des réclamations des emprunteurs;

j) exiger des informations supplémentaires concernant le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil désignées en application de l'article 21, paragraphe 3, et de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine, soient dotées de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points e) à h).

4. Les États membres déterminent l'ampleur de l'évaluation visée au paragraphe 3, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.

5. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine, des résultats de l'évaluation visée au paragraphe 3, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine l'estiment nécessaire. Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est toujours communiqué par les autorités de l'État membre d'origine aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et, le cas échéant, de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine.

6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles effectuent l'évaluation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, de l'État membre d'origine et de l'État membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine, échangent toutes les informations nécessaires à l'exécution de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive.

7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent imposer à un gestionnaire de crédit, à un prestataire de services de gestion de crédits, à un acheteur de crédits ou à son représentant désigné en vertu de l'article 19 qui ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s'y conformer.

Article 23

Sanctions administratives et mesures correctrices

1. Sans préjudice du droit des États membres de prévoir des sanctions pénales, les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives et mesures correctrices appropriées applicables au moins dans les situations suivantes:

a) un gestionnaire de crédits ne respecte pas l'exigence fixée par les dispositions nationales transposant l'article 11 ou conclut un accord d'externalisation violant les dispositions nationales transposant l'article 12, ou le prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel les activités de gestion des crédits ont été externalisées commet une violation grave des dispositions juridiques applicables, y compris des dispositions nationales transposant la présente directive;

b) les dispositifs de gouvernance d'entreprise et les mécanismes de contrôle interne d'un gestionnaire de crédits prévus à l'article 5, paragraphe 1, point e), n'assurent pas le respect des droits de l'emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel;

c) la politique d'un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point f);

d) les procédures internes d'un gestionnaire de crédits prévues à l'article 5, paragraphe 1, point g), ne permettent pas l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive;

e) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 19 ne communique pas les informations prévues par les dispositions nationales transposant les articles 18 et 20;

f) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 19 ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant l'article 17;

g) un acheteur de crédits ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant l'article 19;

h) un établissement de crédit ne communique pas les informations prévues par les dispositions nationales transposant l'article 15;

i) un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point b), de devenir ou de rester membre de son organe de direction ou d'administration;

j) un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant l'article 24;

k) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, un gestionnaire de crédits ou toute entité mentionnée à l'article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ne respecte pas les dispositions nationales transposant l'article 10;

l) un acheteur de crédits reçoit et détient des fonds appartenant à des emprunteurs alors que cela n'est pas autorisé dans un État membre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b);

m) un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant l'article 6, paragraphe 2.

2. Les sanctions administratives et les mesures correctrices visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et comprennent au moins les suivantes:

a) le retrait d'un agrément permettant d'exercer des activités de gestionnaire de crédits;

b) une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits ou à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article 19 de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer;

c) des sanctions pécuniaires administratives.

3. Les États membres veillent à ce que les sanctions administratives et les mesures correctrices soient effectivement appliquées.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou de mesures correctrices et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte des circonstances pertinentes, y compris des éléments suivants:

a) la gravité et la durée de la violation;

b) le degré de responsabilité du gestionnaire de crédits ou de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 19, responsable de la violation;

c) l'assise financière du gestionnaire de crédits ou de l'acheteur de crédits responsable de la violation, y compris sur la base du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

d) l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de la violation commise par le gestionnaire de crédits ou par l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l'article 19, responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de déterminer ces gains ou ces pertes;

e) les pertes causées à des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f) le degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve le gestionnaire de crédits ou l'acheteur de crédits responsable de la violation;

g) les violations antérieures commises par le gestionnaire de crédits ou par l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l'article 19, responsable de la violation;

h) les conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent appliquer les sanctions administratives et les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 aux membres de l'organe de direction ou d'administration et aux autres personnes physiques responsables de la violation en vertu du droit national.

6. Les États membres veillent à ce qu'avant de prendre la décision d'infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices énoncées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes donnent au gestionnaire de crédits concerné, à l'acheteur de crédits concerné ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article 19, la possibilité d'être entendu.

7. Les États membres veillent à ce que toute décision d'infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l'objet d'un recours.

8. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

TITRE V

MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPÉRATION

Article 24

Réclamations

1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédit établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d'emprunteurs.

2. Les États membres veillent à ce que le traitement des réclamations d'emprunteurs par les gestionnaires de crédits soit gratuit et à ce que les gestionnaires de crédit tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et publient une procédure pour le traitement des réclamations d'emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits, et à ce que ces réclamations soient traitées rapidement après réception.

Article 25

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Article 26

Coopération entre autorités compétentes

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux articles 8, 13, 14, 15, 18, 20 et 22 coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des fonctions et missions ou à l'usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive. Ces autorités compétentes coordonnent également leurs actions afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu'elles infligent des sanctions administratives et des mesures correctrices dans des affaires transfrontalières.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et missions au titre de la présente directive ne les utilisent qu'aux fins de l'accomplissement de leurs fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L'échange d'informations entre autorités compétentes est couvert par le secret professionnel visé à l'article 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (24).

4. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les vérificateurs et experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel.

5. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent article.

6. L'ABE facilite l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres et encourage leur coopération.

TITRE VI

MODIFICATION

Article 27

Modifications apportées à la directive 2008/48/CE

La directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Informations concernant la modification des clauses et conditions d'un contrat de crédit

Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le créancier communique les informations suivantes au consommateur:

a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi;

b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);

c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);

d) le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation;

e) le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.».

2) L'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Arriérés et exécution

1. Les États membres exigent des créanciers qu'ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir:

a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit;

b) la modification des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres:

i) la prolongation de la durée du contrat de crédit;

ii) la modification du type de contrat de crédit;

iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée;

iv) la modification du taux d'intérêt;

v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée;

vi) des remboursements partiels;

vii) des conversions de devises;

viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.

2. La liste des éventuelles mesures de renégociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans préjudice des règles du droit national et n'impose pas aux États membres d'inscrire l'ensemble de ces mesures dans leur droit national.

3. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le créancier est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour défaut de paiement, ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le créancier du fait du défaut de paiement.

4. Les États membres peuvent autoriser les créanciers à imposer au consommateur des frais supplémentaires en cas de défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.».

3) L'article 22, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions qui s'écartent de celles établies par la présente directive. Toutefois, l'article 16 bis, paragraphes 3 et 4, n'interdit pas aux États membres de maintenir ou d'introduire des dispositions plus strictes afin de protéger les consommateurs.».

Article 28

Modifications apportées à la directive 2014/17/UE

La directive 2014/17/UE est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Informations concernant la modification des conditions d'un contrat de crédit

Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le créancier communique les informations suivantes au consommateur:

a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement du débiteur ou des modifications introduites par effet de la loi;

b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);

c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);

d) le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation;

e) le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.».

2) L'article 28 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres exigent des créanciers qu'ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure de saisie. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prévoir:

a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit;

b) la modification des conditions d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres:

i) la prolongation de la durée du contrat de crédit;

ii) la modification du type de contrat de crédit;

iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée;

iv) la modification du taux d'intérêt;

v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée;

vi) des remboursements partiels;

vii) des conversions de devises;

viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. La liste des éventuelles mesures de renégociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans préjudice des règles du droit national et n'impose pas aux États membres d'inscrire l'ensemble de ces mesures dans leur droit national.».

3) L'article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même

1. Lorsque les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l'égard du cessionnaire tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation si celle-ci est autorisée dans l'État membre concerné.

2. Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit à l'égard du consommateur.».

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 30

Évaluation

1. Au plus tard le 29 décembre 2026, la Commission réalise une évaluation de la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte au minimum sur les éléments suivants:

a) le nombre de gestionnaires de crédits agréés dans l'Union et le nombre de gestionnaires de crédits qui fournissent leurs services dans un État membre d'accueil;

b) le nombre de droits du créancier au titre de contrats de crédit non performants ou de contrats de crédit non performants achetés auprès d'établissements de crédit par des acheteurs de crédits domiciliés ou ayant leur siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire au titre de leur droit national, leur administration centrale dans le même État membre que celui de l'établissement de crédit, ou dans un État membre autre que celui de l'établissement de crédit ou en dehors de l'Union;

c) une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités exercées par les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits;

d) une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes en vertu de l'article 26.

2. Lorsque l'évaluation met en évidence des problèmes significatifs de fonctionnement de la directive, le rapport indique comment la Commission envisage de les traiter, en précisant les étapes et le calendrier d'une éventuelle révision.

Article 31

Clause de réexamen

Sans préjudice des prérogatives législatives du Parlement européen et du Conseil, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 décembre 2023, un rapport concernant:

a) l'adéquation du cadre réglementaire en ce qui concerne l'introduction éventuelle de plafonds sur les frais résultant d'un défaut de paiement applicables aux contrats de crédit conclus avec:

i) des personnes physiques, à des fins liées aux activités commerciales ou professionnelles de celles-ci;

ii) des PME au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE;

iii) tout emprunteur, à condition que le crédit soit garanti par une personne physique ou qu'il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant à cette personne physique;

b) les aspects pertinents, y compris les éventuelles mesures de renégociation, des contrats de crédit conclus avec:

i) des personnes physiques à des fins liées aux activités commerciales ou professionnelles de celles-ci;

ii) des PME au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE;

iii) tout emprunteur, à condition que le crédit soit garanti par une personne physique ou qu'il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant à cette personne physique;

c) la nécessité et la possibilité de mettre au point des normes techniques d'exécution ou de réglementation ou d'autres outils appropriés pour introduire des formats de déclaration communs pour les communications aux emprunteurs en vertu de l'article 10, paragraphe 2, et en ce qui concerne les mesures de renégociation.

Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative.

Article 32

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2. Ils appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à partir du 30 décembre 2023.

Par dérogation au premier alinéa, les entités qui, à la date du 30 décembre 2023, exercent déjà, conformément au droit national, des activités de gestion de crédits, sont autorisées à poursuivre ces activités de gestion de crédits dans leur État membre d'origine jusqu'au 29 juin 2024 ou jusqu'à la date à laquelle elles obtiennent un agrément conformément à la présente directive, la date la plus proche étant retenue.

Les États membres ayant déjà mis en place des régimes équivalents à ceux qu'établit la présente directive pour les activités de gestion de crédits, ou plus stricts que ceux-ci, peuvent autoriser les entités qui, à la date du 30 décembre 2023, exercent déjà des activités de gestion de crédits relevant de ces régimes, à être automatiquement reconnues comme gestionnaires de crédits agréés par les dispositions nationales transposant cette directive.

3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2021.

Par le Parlement européen :

Le président, D. M. SASSOLI

Par le Conseil :

Le président, A. LOGAR


(1) JO C 444 du 10.12.2018, p. 15.
(2) JO C 367 du 10.10.2018, p. 43.
(3) Position du Parlement européen du 19 octobre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 novembre 2021.
(4) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(5) Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).
(7) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(8) Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(9) Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(10) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(11) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
(12) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(13) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(14) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(15) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(16) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(17) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(18) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(19) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(20) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(21) Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).
(22) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(23) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(24) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(25) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).



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