Décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 relatif aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits

Décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 relatif aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits

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L6783MKG

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre XI du titre IV du livre V ;

Vu l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits ;

Vu le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 novembre 2023 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 novembre 2023 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 novembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Article 1

A la suite du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier, il est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Section 1

« Agrément

« Art. R. 54-11-1. - A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :

« a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;

« b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;

« c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;

« e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.

« Art. R. 54-11-2. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément.

« Elle informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'agrément complet.

« En cas de refus de la demande d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.

« Section 2

« Relations avec l'emprunteur

« Art. R. 54-11-3. - I. - La communication mentionnée à l'article L. 54-11-10 est faite sur support papier ou sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible pour le grand public, et comprend les éléments suivants :

« a) Des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert ;

« b) L'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits ;

« c) L'identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l'établissement de crédit s'ils ont été nommés ;

« d) S'il a été nommé, la preuve de l'agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l'article L. 54-11-4 ;

« e) Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits ;

« f) Un point de contact auprès de l'acheteur de crédits, ou s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l'établissement de crédit ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire ;

« g) Des informations sur les montants dus par l'emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés ;

« h) Une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l'Union et du droit national relatives notamment à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s'appliquer ;

« i) Le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l'emprunteur peut déposer une réclamation.

« II. - Dans toute communication ultérieure avec l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit ou le gestionnaire de crédits inclut les informations mentionnées au f du I, excepté lorsqu'il s'agit de la première communication après la nomination d'un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations mentionnées aux c et d du I sont également incluses.

« Section 3

« Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

« Art. R. 54-11-4. - I. - La notification, mentionnée à l'article L. 54-11-18, par le gestionnaire de crédits établi en France de son intention de fournir des services dans un autre Etat membre que la France est assortie des informations suivantes :

« a) Le nom de l'Etat membre d'accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l'intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, le nom de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de celui de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine ;

« b) Le cas échéant, l'adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l'Etat membre d'accueil ;

« c) Le cas échéant, l'identité et l'adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ;

« d) L'identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ;

« e) Le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d'assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

« f) Une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code ;

« g) Si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l'Etat membre d'accueil ou dans la langue du contrat de crédit ;

« h) Si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, en France, à recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs. »

« Section 4

« Droit à l'information

« Art. R. 54-11-5. - Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique semestriellement aux autorités compétentes, selon les cas, les informations suivantes :

« a) L'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence de cet identifiant :

« i) L'identité de l'acheteur de crédits ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et

« ii) L'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ;

« b) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;

« c) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;

« d) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes conclus avec des consommateurs et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.

« Art. R. 54-11-6. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.

« Section 5

« Obligations des acheteurs de crédits

« Art. R. 54-11-7. - I. - La communication mentionnée à l'article L. 54-11-26 a lieu semestriellement et comporte l'identifiant d'entité juridique du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celui de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence d'un tel identifiant, :

« a) L'identité du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celle de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et

« b) L'adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30.

« II. - En outre, l'acheteur de crédits ou son représentant communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, les informations suivantes :

« a) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;

« b) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;

« c) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, peut exiger de ce dernier ou, le cas échéant, de son représentant désigné qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées au I et au II, chaque fois que cela semble nécessaire à cette Autorité, notamment pour surveiller les transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise. »

Article 2

Au chapitre III du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, le premier alinéa de l'article R. 513-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les gestionnaires de crédit mentionnés à l'article L. 54-11-1 liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société, y compris ceux de leurs prestataires éventuels. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement. »

Article 3

Au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, après le 4° de l'article R. 612-20, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les gestionnaires de crédits ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code. »

Article 4

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - 1° A la section 1 du chapitre II, il est inséré un article R. 772-0 ainsi rédigé :

« Art. R. 772-0. - L'article R. 54-11-4 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. » ;

2° Après l'article R. 772-1, il est inséré un article R. 772-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 772-1-1. - L'article R. 54-11-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

3° Il est ajouté un article R. 781-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 781-2. - Le 5° de l'article R. 612-20 n'est applicable ni à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - 1° Après la sous-section 10 de la section 5 du chapitre III du titre VII, il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Art. R. 773-37-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7


n° 2023-1211 du 20 décembre 2023

».

« II. - Pour l'application du I :

« Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code. » ;

2° Après la sous-section 10 de la section 5 du chapitre IV du titre VII, il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Art. R. 774-37-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7


n° 2023-1211 du 20 décembre 2023

« II. - Pour l'application du I :

« Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code. » ;

3° Après la sous-section 10 de la section 5 du chapitre V du titre VII, il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Art. R. 775-36-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7


n° 2023-1211 du 20 décembre 2023

.

« II. - Pour l'application du I :

« Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code. »

III. - Au I du tableau des articles R. 773-4, R. 774-4 et R. 775-3, la ligne :

«



R. 513-14


n° 2022-766 du 2 mai 2022

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



R. 513-14


n° 2023-1211 du 20 décembre 2023

».

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2014-1280 DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AUX EXCEPTIONS À L'APPLICATION DU PRINCIPE « SILENCE VAUT ACCEPTATION »

Article 5

Après la dernière ligne du tableau de l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

«



Agrément des gestionnaires de crédits


Article L. 54-11-3 du code monétaire et financier


90 jours

».

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION

Article 6

I. - Le titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans la section 6 du chapitre II, avant la sous-section 1 qui devient la sous-section 2, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Information de l'emprunteur

« Art. R. 312-14-1. - Les informations mentionnées à l'article L. 312-31-1 comportent :

« 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ;

« 2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° ;

« 3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ;

« 4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ;

« 5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir. » ;

2° La sous-section 2 intitulée : « Défaillance de l'emprunteur » devient la sous-section 3 et comprend les articles D. 312-16 à D. 312-19 ;

3° Après la section 5, est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Art. R. 312-25. - Les informations mentionnées à l'article L. 312-31-1 comportent :

« 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; ou une description claire des modifications résultant d'un changement de la réglementation en vigueur ;

« 2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au 1° ;

« 3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ;

« 4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ;

« 5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour le saisir. » ;

4° Dans la section 5 du chapitre III, avant la sous-section 1 qui devient la sous-section 2, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Information de l'emprunteur

« Art. R. 313-24-1. - Les informations mentionnées à l'article L. 313-46-1 comportent :

« 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ;

« 2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au 1° ;

« 3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ;

« 4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ;

« 5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir. » ;

5° La sous-section 2 intitulée : « Défaillance de l'emprunteur » devient la sous-section 3 et comprend les articles R. 313-26 à R. 313-28.

II. - Au I du tableau de l'article R. 351-3 du même code, la ligne :

«



R. 312-9 à R. 312-14 et R. 312-20


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

»

est remplacée par les quatre lignes suivantes :

«



R. 312-9 à R. 312-14


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 312-14-1


Résultant du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023


R. 312-20


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 312-25


Résultant du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023

».

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat à l'exception des dispositions de l'article 5 qui peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 susvisée restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

Article 9

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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