Ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits

Ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits

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L5067MKU

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 novembre 2023 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 novembre 2023 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 novembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Article 1

A la suite du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier, il est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Section 1

« Définition et champs d'application

« Art. L. 54-11-1. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Constitue un contrat de crédit un contrat, tel qu'il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit ou une société de financement consent à un emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;

« 2° Constitue un contrat de crédit non performant un contrat de crédit qui, à la date de son transfert à un acheteur de crédit, est classé comme “exposition non performante” au sens de l'article 47 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« 3° Constitue un acheteur de crédits toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5, achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, devenant ainsi le créancier, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

« 4° Constitue un gestionnaire de crédits toute personne morale, qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits ;

« 5° Constitue un accord de gestion de crédits un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits ;

« 6° Constituent les activités de gestion de crédits une ou plusieurs des activités suivantes :

« a) La perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur des paiements dus liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

« b) La renégociation avec l'emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits ;

« c) La gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

« d) L'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

« 7° Constitue un prestataire de services de gestion de crédits un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits ;

« 8° Constitue l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;

« 9° Constitue l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, l'Etat membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;

« 10° Constitue l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de crédits l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;

« 11° Constitue un créancier un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits ;

« 12° Constitue un emprunteur la personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ;

« 13° Constitue un consommateur la personne physique mentionnée au 2° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;

« 14° L'établissement de crédit s'entend de l'établissement défini au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« Art. L. 54-11-2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

« a) Aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d'un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément au droit de l'Union et au droit national applicables ou par une société de financement établie en France ;

« b) Aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément au droit de l'Union et au droit national applicables ou par une société de financement établie en France.

« Art. L. 54-11-3. - I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités de gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par :

« a) Un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;

« b) Une société de gestion de fonds d'investissement alternatif agréé, une société de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou une société d'investissement à capital variable agréée, à condition que cette dernière n'ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu'elle gère ;

« c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits au sens de l'article L. 54-11-1 dans le cadre et sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables.

« II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités suivantes :

« a) La gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit ;

« b) L'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;

« c) Le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.

« Section 2

« Agrément des gestionnaires de crédits

« Art. L. 54-11-4. - I. - Avant d'exercer leurs activités en France, les gestionnaires de crédits dont le siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si :

« 1° Le demandeur est une personne morale poursuivant un but lucratif dont le siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France ;

« 2° Les membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur jouissent d'une honorabilité suffisante, ce qu'ils démontrent en prouvant que :

« a) Ils ont un casier judiciaire vierge de toute condamnation mentionnée à l'article L. 500-1 du présent code, au chapitre II et au paragraphe 1 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, au titre Ier du livre III du même code, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;

« b) Les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;

« c) Ils ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;

« d) Ils ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir fait l'objet d'une réhabilitation au sens de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

« 3° L'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur possède des connaissances et une expérience suffisante pour mener l'entreprise de manière compétente et responsable ;

« 4° Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises aux a et d du 2° du présent article ;

« 5° Le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

« 6° Le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux si ces services existent ;

« 7° Le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs ;

« 8° Le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

« 9° Le demandeur est soumis à des obligations d'information et de publication d'informations prévues par la loi ou le règlement.

« II. - Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du présent article l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'octroi de l'agrément demandé.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les informations que le demandeur communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de sa demande, et les délais dans lesquels cette dernière statue.

« Art. L. 54-11-5. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce dernier :

« a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ;

« b) Il renonce expressément à son agrément ;

« c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois ;

« d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers ;

« e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à l'article L. 54-11-6 ;

« f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.

« En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

« Art. L. 54-11-6. - Les gestionnaires de crédits agréés en France sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits, sous réserve de respecter les conditions fixées au dernier alinéa ainsi que celles fixées au second alinéa de l'article L. 54-11-8.

« Les gestionnaires de crédits agréés dans un Etat membre d'origine autre que la France, et fournissant en France les services couverts par cet agrément, peuvent recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs en France lorsque l'Etat membre d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

« Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds de l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.

« Art. L. 54-11-7. - Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédit sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.

« Art. L. 54-11-8. - Tout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits.

« A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable.

« Section 3

« Relations avec l'emprunteur

« Art. L. 54-11-9. - Dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits :

« a) Agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement ;

« b) Fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses ;

« c) Respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs ;

« d) Communiquent avec les emprunteurs d'une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence.

« Art. L. 54-11-10. - Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation.

« Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire de crédits.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les informations communiquées, lors du transfert, à l'emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque communication ultérieure.

« Section 4

« Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

« Art. L. 54-11-11. - Lorsqu'un acheteur de crédits ne s'acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le gestionnaire de crédits qu'il désigne fournit ses services relatifs à la gestion et à l'exécution des droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d'un accord de gestion de crédits conclu avec l'acheteur de crédits.

« L'accord de gestion contient les éléments suivants :

« a) Une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits ;

« b) Le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération ;

« c) La mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur ;

« d) L'engagement des parties à respecter le droit de l'Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données ;

« e) Une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs ;

« f) Un engagement en vertu duquel le gestionnaire de crédits informe l'acheteur de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de crédits.

« Art. L. 54-11-12. - Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de crédits :

« a) La correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur ;

« b) Les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;

« c) L'accord de gestion de crédits.

« Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

« Section 5

« Externalisation par un gestionnaire de crédits

« Art. L. 54-11-13. - Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe le créancier cédant. Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.

« Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits.

« Art. L. 54-11-14. - L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :

« a) Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

« b) L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;

« c) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;

« d) La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son agrément énoncées à l'article L. 54-11-4 n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;

« e) L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du gestionnaire de crédits conformément à l'articles L. 54-11-10 ;

« f) Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;

« g) Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.

« L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.

« Art. L. 54-11-15. - Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord.

« Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

« Art. L. 54-11-16. - Les prestataires de services de gestion de crédits ne sont pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

« Section 6

« Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

« Art. L. 54-11-17. - Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre d'origine autre que la France, tout gestionnaire de crédits peut fournir en France les services couverts par cet agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit français conformément au présent chapitre et qui ne sont pas liées à d'autres exigences en matière d'agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.

« Art. L. 54-11-18. - I. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assorti cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et recevoir des fonds, aux Etats dans lesquels s'exercera cette activité, aux entreprises chargées de la gestion des crédits sur place et à la mise en place de procédures adaptées à l'exercice de cette activité. La liste de ces informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

« Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces informations.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

« Art. L. 54-11-19. - Les gestionnaires de crédits ayant obtenu un agrément dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et ayant l'intention de fournir des services en France peuvent commencer à le faire aussitôt que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) La réception de la communication par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, sans tarder, accusé réception des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en application des dispositions du droit national de cet Etat membre transposant le paragraphe 3 de l'article 13 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;

« b) En l'absence de réception de la communication mentionnée au a, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toutes les informations mentionnées au même a.

« Section 7

« Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

« Art. L. 54-11-20. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d'évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.

« Art. 54-11-21. - Lorsque la France est l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, deux mois au plus tard après la date de la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil mentionnée à l'article L. 632-1, le détail de toute procédure administrative ou de toute autre procédure ouverte en rapport avec les éléments fournis par l'Etat membre d'accueil, ou de toute mesure prise à l'encontre du gestionnaire de crédits en application des articles L. 612-23 à L. 612-42, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu'une procédure a été ouverte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe régulièrement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de son évolution.

« Art. L. 54-11-22. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution répond à une demande d'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, conformément aux dispositions du L. 632-2, elle décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas.

« Lorsqu'elle décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des résultats de ces inspections.

« Art. L. 54-11-23. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un gestionnaire de crédits dont la France est l'Etat membre d'accueil enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent chapitre, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national.

« Lorsque le crédit a été accordé en France mais que la France n'est ni l'Etat membre d'accueil ni l'Etat membre d'origine du gestionnaire de ce crédit, et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'éléments montrant que le gestionnaire de ce crédit méconnaît les obligations prévues par le présent chapitre ou les obligations prévues par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice de ses propres pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction.

« Art. L. 54-11-24. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, et après que, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle en a informé l'Etat membre d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les mesures prévues aux articles L. 612-23 à L. 612-42 appropriées afin d'assurer le respect du présent chapitre lorsque l'une des circonstances suivantes s'applique :

« a) Aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ;

« b) En cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices mentionnées aux alinéas précédents nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

« En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.

« Section 8

« Droit à l'information concernant les droits du créancier

« Art. L. 54-11-25. - Avant de conclure un contrat de transfert des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de céder le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit à l'acheteur de crédits potentiel, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l'acheteur de crédits potentiel d'évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou celle du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l'établissement de crédit ou la société de financement et la confidentialité des données commerciales.

« Art. L. 54-11-26. - Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Banque centrale européenne si elle supervise l'établissement de crédit en application des disposition du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013, ainsi que le cas échéant à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'il ne s'agit pas de la France, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier l'acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque l'Etat membre d'accueil est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations mentionnées au premier alinéa et toute autre information qu'elle pourrait juger nécessaire à la réalisation de ses fonctions et missions prévues par le présent chapitre, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits.

« Section 9

« Obligation des acheteurs de crédits

« Art. L. 54-11-27. - Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un établissement de crédit, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même.

« Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30, s'il est établi en France, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité appartenant à l'une de ces catégories, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et moyennes entreprises (PME).

« Art. L. 54-11-28. - Le gestionnaire de crédits ou l'établissement de crédit désigné, respecte, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu de la présente section.

« En l'absence de désignation d'un gestionnaire de crédits ou d'un établissement de crédit, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.

« Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour Etat membre d'origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l'article L. 54-11-4.

« Art. L. 54-11-29. - Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits ou son représentant informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité qu'il a ainsi nommée.

« Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu de l'alinéa premier, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même.

« Lorsque l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues en application des deux premiers alinéas.

« Art. L. 54-11-30. - Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, un acheteur de crédits qui n'est pas domicilié dans l'Union ou qui n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l'Union ou qui a son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union.

« Pour toutes les questions relatives au respect du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'adresse, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant mentionné au premier alinéa, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l'acheteur de crédits par le présent chapitre.

« Art. L. 54-11-31. - L'acheteur de crédits, lorsqu'il est établi en France, ou, lorsque l'acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant en France désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, qui transfère les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier le nouvel acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la France est l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du nouvel acheteur de crédits les informations reçues au titre du premier alinéa.

« Section 10

« Surveillance par les autorités compétentes

« Art. L. 54-11-32. - Dans le cadre de l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ses prérogatives résultant de l'application des 15° et 16° du A du I de l'article L. 612-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine, des résultats de l'évaluation du respect par le gestionnaire de crédit de ses obligations découlant du présent chapitre, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsqu'elle le juge nécessaire.

« Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

« Section 11

« Réclamations d'emprunteurs

« Art. L. 54-11-33. - Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d'emprunteurs.

« Le traitement des réclamations d'emprunteurs par un gestionnaire de crédits est gratuit.

« Le gestionnaire de crédits tient un registre des réclamations et des mesures prises pour y répondre.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie une procédure pour le traitement des réclamations d'emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits. »

Article 2

A l'article L. 513-15 du code monétaire et financier, après les mots : « ou une société de financement liée à la société de crédit foncier par contrat », sont insérés les mots : « , ou par un gestionnaire de crédits mentionné à l'article L. 54-11-1, sans préjudice de la possibilité d'externaliser cette gestion en la confiant à un prestataire dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ».

Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

a) Au A du I de l'article L. 612-2 sont ajoutés un 15° et un 16° ainsi rédigés :

« 15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ;

« 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France. » ;

b) Au C du II de l'article L. 612-20, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 acquittent une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000 euros. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre VI du livre V est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-2, il est ajouté un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les gestionnaires de crédits. » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° ».

Article 5

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - 1° A l'article L. 772-4, après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les articles L. 54-11-17 à L. 54-11-19 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. » ;

2° A l'article L. 772-10, après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les articles L. 54-11-17 à L. 54-11-19 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - 1° Après la sous-section 10 de la section 5 du chapitre III du titre VII, il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Art. L. 773-40-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 54-11-6 à L. 54-11-16, L. 54-11-20, L. 54-11-21, L. 54-11-25 à L. 54-11-33


l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

« 2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

« 3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 » ;

2° Après la sous-section 10 de la section 5 du chapitre IV du titre VII, il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Art. L. 774-40-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 54-11-6 à L. 54-11-16, L. 54-11-20, L. 54-11-21, L. 54-11-25 à L. 54-11-33


l'ordonnance n° n° 6 décembre 2023 du 6 décembre 2023

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

« 2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

« 3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. » ;

3° Après la sous-section 10 de la section 5 du chapitre V du titre VII, il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

« Art. L. 775-34-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 54-11-6 à L. 54-11-16, L. 54-11-20, L. 54-11-21, L. 54-11-25 à L. 54-11-33


l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Aux 2° et 4° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

« 2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

« 3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. » ;

III. - 1° Au I du tableau des articles L. 773-9, L. 774-9 et L. 775-8, la ligne :

«



L. 513-15 à L. 513-17


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 513-15


l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023


L. 513-16 et L. 513-17


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

» ;

2° Au I du tableau de l'article L. 775-36, la ligne :

«



L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°


l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

» ;

3° Au I du tableau des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 :

a) La ligne :

«



L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III


la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III


l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

» ;

b) La ligne :

«



L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II


l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

».

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION

Article 6

I. - La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

a) Après l'article L. 312-31, il est inséré un article L. 312-31-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-31-1. - Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

« La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) Avant la sous-section 3, qui devient la sous-section 4, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures de remédiation

« Art. L. 312-35-1. - Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

« a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

« b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

« i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

« ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

« iii) La modification du taux d'intérêt ;

« iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

« v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. »

II. - Au I du tableau de l'article L. 351-3 du même code :

a) La ligne :

«



L. 312-31 et L. 312-32


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



L. 312-31


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 312-31-1


Résultant de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023


L. 312-32


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

» ;

b) Après la ligne :

«



L. 312-33 à L. 312-35


Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

»,

est ajoutée la ligne suivante :

«



L. 312-35-1


Résultant de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

».

Article 7

La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

a) Après l'article L. 313-46, il est inséré un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. - Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

« La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) Avant la sous-section 3, qui devient la sous-section 4, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures de remédiation

« Art. L. 313-49-1. - Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

« a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

« b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

« i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

« ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

« iii) La modification du taux d'intérêt ;

« iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

« v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. »

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

II. - Les personnes qui exerçaient une activité de gestion de crédits à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la présente ordonnance et au plus tard le 29 juin 2024.

Article 9

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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