Le Quotidien du 20 décembre 2023

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Encadrement des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits

Réf. : Ordonnance n° 2023-1139, du 6 décembre 2023, relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits N° Lexbase : L5067MKU

Lecture: 6 min

N7722BZZ

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par Vincent Téchené

Le 13 Décembre 2023

► Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 17 de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ, procède à la transposition de la Directive n° 2021/2167 du 24 novembre 2021 relative aux acheteurs de crédits et aux gestionnaires de crédits et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE N° Lexbase : L8473L9P.

Cette Directive sur les gestionnaires et acheteurs de crédits a pour objectif de contribuer à l'assainissement du secteur bancaire en favorisant la cession de PNP à des tiers et leur gestion par des professionnels agréés. La Directive s'adresse ainsi aux gestionnaires de crédits, que constituent les sociétés spécialisées dans les activités de gestion de crédits, ce qui comprend principalement le recouvrement de créances. Elle s'adresse également aux acheteurs de crédits, qui sont les détenteurs des droits de la créance et qui peuvent être amenés à recourir à un gestionnaire de crédit pour réaliser le recouvrement de la créance.

L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le Code monétaire et financier, le deuxième aux dispositions modifiant le Code de la consommation et le troisième aux dispositions transitoires et finales.

L'article 1er crée, à la suite du chapitre X du titre IV du livre V du Code monétaire et financier, un nouveau chapitre XI intitulé « Les gestionnaires et acheteurs de crédits ».

La première section de l'article 1er (« Définition et champs d'application ») définit les notions utilisées dans le reste du chapitre et précise quelles activités de gestion de crédits sont couvertes par les dispositions de ce chapitre. Il s'agit des activités de gestion de crédits assurées par un gestionnaire de crédits auprès d'un acheteur de crédits, étant entendu que les autres activités de gestion assurées par d'autres acteurs (par exemple des professions règlementées) ou auprès d'établissements de crédits sont exemptées du champ. Il convient de noter que les avocats, les notaires et les commissaires de justice, lorsqu'ils se livrent à des activités de gestion de crédits dans leur cadre de leur profession, ne sont pas concernés par ces dispositions, de même que les prêteurs qui font déjà l'objet d'un agrément et d'une surveillance.

La deuxième section introduit une obligation d'agrément pour les gestionnaires de crédits souhaitant exercer leur activité en France. Elle précise la procédure et les conditions d'éligibilité prévues pour obtenir un agrément en tant que gestionnaire de crédits. Elle confie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) la charge d'étudier les demandes d'agrément et de délivrer les agréments le cas échéant.

Les troisième et quatrième sections précisent les obligations que les acheteurs et les gestionnaires de crédits doivent respecter dans le cadre de leurs relations, avec l'emprunteur (section 3) et dans le cadre de leurs relations mutuelles (section 4).

La cinquième section prévoit que le gestionnaire de crédits reste responsable de toutes les obligations lorsqu'il décide de recourir à un prestataire de services extérieur et qu'il doit dans ce cas en informer le créancier.

La sixième section précise les conditions pour le libre établissement et la libre prestation d'activités dans le reste de l'Union européenne d'un gestionnaire de crédits agréé en France, et réciproquement. Elle concrétise la possibilité pour un gestionnaire de crédits disposant d'un agrément délivré par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne de fournir ses services à l'échelle de l'Union européenne.

La septième section détaille le mode de surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers. Elle précise notamment les informations devant être échangées entre les autorités compétentes de l'État d'accueil et de l'État d'origine du gestionnaire de crédits.

La huitième section précise les obligations applicables en matière d'information sur les droits du créancier.

La neuvième section précise les obligations applicables aux acheteurs de crédits.

La dixième section précise les pouvoirs dont dispose l'ACPR pour exercer sa mission de surveillance des gestionnaires de crédits, notamment s'agissant des informations qui peuvent être demandées à l'entité assujettie.

La onzième section impose aux gestionnaires de crédits d'établir des procédures pour recueillir et traiter les réclamations d'emprunteurs en cas de difficulté.

L'article 2 harmonise l'article L. 513-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0766L7I, relatif aux opérations des sociétés de crédit foncier, en ajoutant les gestionnaires de crédits à la liste des entités autorisées à fournir à ces sociétés des services de recouvrement de dette.

L'article 3 ajoute, dans l'article L. 612-2 N° Lexbase : L3700LPQ, les gestionnaires de crédits à la liste des entités soumises au contrôle de l'ACPR et prévoit, dans l'article L. 612-20 N° Lexbase : L5851MAX, une contribution forfaitaire de 10 000 euros payée par les gestionnaires de crédits à l'ACPR lors de leur demande d'agrément.

L'article 4 ajoute, dans l'article L. 561-2 N° Lexbase : L6749LBL, les gestionnaires de crédits à la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L'article 5 prévoit les extensions du nouveau chapitre XI relatif aux gestionnaires et acheteurs de crédits créé par l'ordonnance à en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, hormis les dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation d'activités de gestion de crédits. Il prévoit en outre de rendre inapplicables ces dispositions à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 6 ajoute un article dans le chapitre II du titre Ier du livre III Code de la consommation qui prévoit une obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur lors de la modification du contrat de crédit à la consommation. Il crée un article imposant aux prêteurs de disposer de politiques de remédiation et recense les mesures de remédiation pouvant être entreprises en cas de difficulté de l'emprunteur. Il comporte en outre les dispositions nécessaires à l'extension de ces mesures à Wallis-et-Futuna.

L'article 7 procède de même que l'article 6, mais cette fois pour les crédits immobiliers.

L'article 8 précise l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à savoir le 30 décembre 2023. Il prévoit que les personnes exerçant actuellement une activité de gestion de crédits auront jusqu'au 29 juin 2024 pour se conformer à ces nouvelles dispositions.

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Fonction publique

[Brèves] Candidature à un emploi contractuel : le statut de fonctionnaire de l’agent n’a pas à être divulgué au futur employeur

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 16 novembre 2023, n° 20NC03776 N° Lexbase : A73201Z7

Lecture: 2 min

N7797BZS

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par Yann Le Foll

Le 10 Janvier 2024

► Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire une obligation d'informer son futur employeur public de son statut de fonctionnaire lors de sa candidature à un emploi contractuel.

Faits. Mme X, fonctionnaire territoriale titulaire du grade de rédacteur en chef, a été recrutée à compter du 1er février 2016 sur contrat à durée déterminée de trois ans sur les fonctions de responsable du service financier d’une ville, renouvelé le 1er février 2019 pour une nouvelle durée de trois ans. Par un arrêté du 29 mai 2019, notifié le 3 juin, la ville a retiré son contrat et a mis fin à ses fonctions à compter du 14 juin 2019. 

Rappel. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. Ainsi, l'autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer ou l'abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré (CE, 29 novembre 2002, n° 223027 N° Lexbase : A5193A44).

Précision. Toutefois, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d'informer de certains éléments la collectivité publique auprès de laquelle il postule, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état.

Conséquence. La fraude fondée sur un manquement à une obligation d'information sur sa qualité de fonctionnaire n'est pas caractérisée.

Décision. La décision portant renouvellement de son contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans signée le 28 novembre 2018 a été retirée au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1854KNY par la décision attaquée du 29 mai 2019, notifiée le 3 juin suivant et n'est pas justifiée par l'existence d'une fraude.

Par suite, la décision attaquée est illégale et est annulée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les agents contractuels dans la fonction publique territoriale, Le recrutement des agents contractuels dans la fonction publique territoriale, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E31983ME.

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Responsabilité

[Brèves] « Se prendre les pieds dans une racine » est-il une faute d’imprudence ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-13.118, F-D N° Lexbase : A509317R

Lecture: 3 min

N7776BZZ

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 13 Décembre 2023

La Cour de cassation contrôle l’existence d’une faute d’imprudence de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; tel n’est pas le cas du promeneur empruntant un parcours dangereux sur le terrain d’un propriétaire qui n’a pris aucune disposition pour empêcher ou dissuader les nombreux touristes de cheminer, par des sentiers visibles, sur sa propriété jusqu'à un lieu dangereux situé en bord de falaise.

Sauf à présenter les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage emporte en principe exonération partielle du responsable et permet de réduire à due concurrence le droit à dommages et intérêts dont celle-ci bénéficie à l’encontre du responsable. Comment la caractériser ?

Faits et procédure. Un promeneur a été blessé en chutant d'une hauteur de six mètres, alors qu'il se promenait sur un chemin situé sur la propriété de la Société des Îles Chausey. Il a assigné, sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, la Société des îles Chausey et son assureur.  La cour d’appel accueille la demande et prononce leur condamnation in solidum à réparer l’entier préjudice (CA Caen, 8 février 2022, n° 20/00544 N° Lexbase : A65777MK).

La société des Îles Chausey et son assureur forment un pourvoi en cassation en soutenant que la victime a commis une faute d'imprudence à l'origine de son dommage.  Elle circulait sur un étroit passage de 50 centimètres de large, bordé par des buissons, longeant de la falaise de six mètres de hauteur. La cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 [LXB= L0950KZ9] et 1241 [LXB= L0949KZ8] du Code civil  en considérant qu’un procès-verbal d'huissier ne saurait constituer une preuve que le caractère dangereux du parcours était visible par tout un chacun, dans la mesure où il n'est pas établi que la victime a emprunté le même parcours que l'huissier, sans rechercher si le caractère dangereux du sentier n'était pas visible pour tout un chacun à l'endroit même où s'est produit l'accident.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant l’appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis. La société a commis une faute de négligence en ne prenant aucune disposition pour empêcher ou dissuader les nombreux touristes de cheminer, par des sentiers visibles, sur sa propriété jusqu'à un lieu dangereux situé en bord de falaise, dès lors que la preuve de la visibilité, pour tout un chacun, du caractère dangereux du parcours effectué par la victime, n'était pas rapportée. De plus, la preuve de la maladresse de la victime, qui se serait « pris les pieds dans une racine », n'est pas rapportée, et il ne saurait lui être reproché d'avoir emprunté un sentier non balisé en l'absence de signalisation du danger des lieux ou de dispositif de nature à empêcher le passage des piétons. S’en déduit l’absence de faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage.

La Cour de cassation contrôle l’existence (ou l’absence) de faute de la victime qui peut entraîner une réduction du droit à indemnisation. Elle a ainsi retenu la « très grave faute d’imprudence », ayant concouru à la réalisation du dommage, de la victime « qui avait pénétré dans une propriété dont le caractère privé ne pouvait lui échapper puisqu’elle était cernée d’un mur d’enceinte (…) » (Cass. civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-15.415 F-D [LXB= A4985IXW] ; v. également Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-27.242 F-D [LXB= A6709YTN] ; Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 19-14.821 F-D [LXB= A92743B4]).

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Social général

[Brèves] Grands événements sportifs et obligations des employeurs : publication d’un Guide par le ministère du Travail

Réf. : Min. Travail, actualités, 18 décembre 2023

Lecture: 1 min

N7796BZR

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par Charlotte Moronval

Le 19 Décembre 2023

► À l’approche des prochains grands événements sportifs, et notamment des Jeux olympiques et paralympiques 2024, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, publie un Guide, élaboré par la Direction générale du travail (DGT), qui s’adresse aux organisateurs de ces événements ainsi qu’aux entreprises prestataires intervenant dans ce cadre.

Ce Guide expose les formalités et obligations à respecter en tant qu’employeur, tant de salariés recrutés en contrat de droit français que de salariés détachés.

À ce titre il présente les principales informations à retenir sur :

  • l’administration du travail durant ces événements sportifs, concernant notamment les contrôles de l’inspection du travail ;
  • la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié : autorisation de travailtemps de travailsalairesprévention des risques, etc.
  • le cadre spécifique du détachement de travailleurs ;
  • les obligations spécifiques applicables aux maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre ;
  • la protection sociale des salariés soumis à la législation française et celle des travailleurs en détachement.

Télécharger le Guide ici.

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