Le Quotidien du 19 décembre 2023

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale et clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, FS-B+R N° Lexbase : A550318C

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par Vincent Téchené

Le 10 Janvier 2024

► Le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

Faits et procédure. Les 27 mai et 22 juillet 2016, un entrepreneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure ayant été étendue à son épouse le 16 septembre suivant. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 3 avril 2018.

Une banque, qui avait précédemment déclaré une créance représentant le solde d'un prêt consenti en 2001 au couple pour l'acquisition de leur résidence principale, a signifié le 7 janvier 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien. Le 21 avril suivant, elle les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité de la demande.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 8 juin 2022, n° 22/00454 N° Lexbase : A025777N) a déclaré l’action de la banque irrecevable et a prononcé la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière. En effet, pour les magistrats rennais, l'action de la banque n'entrait dans aucune des exceptions prévues à l'article L. 643-11 du Code de commerce N° Lexbase : L2737MGH, au principe de non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de leur débiteur. Dès lors, la banque n'était plus en droit de saisir l'immeuble.

La banque a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 526-1 N° Lexbase : L9698L7C et L. 643-11 du Code de commerce. Elle énonce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, sans que l’article L. 643-11 du Code de commerce y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

Observations. Concernant la déclaration d’insaisissabilité, la Cour de cassation avait déjà jugé que « si l'article L. 643-11, I, 2 , du Code de commerce, dont la banque (à laquelle l’insaisissabilité n’était pas opposable) revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu'ayant exactement énoncé que n'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable » (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-28.357, F-P+B N° Lexbase : A1267W8G).

Mais, comme un auteur a pu le relever (P.-M. Le Corre, Droit et pratiques des procédures collectives, Dalloz Action, 2023-2024, n° 592-156), en fait la possibilité de poursuivre la vente du bien après clôture pour insuffisance d’actif par le créancier auquel l'insaisissabilité n’est pas opposable ne se pose pas. En effet, n’ayant jamais perdu le droit de poursuites concernant l’immeuble, il n’a pas à se faire autoriser pour les reprendre, ces droits subsistant après la clôture pour insuffisance d’actif. C’est bien en ce sens que statue la Cour dans l’arrêt rapporté.  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Crédit d’impôt services à la personne : intensification des mesures de lutte contre la fraude

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 6 décembre 2023, n° 1423

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Décembre 2023

Les ministres Olivia Grégoire et Thomas Cazenave réunissent les partenaires du crédit d’impôt services à la personne autour des mesures de lutte contre la fraude.

L’avance immédiate du crédit d’impôt pour les services à la personne est une mesure majeure de simplification, au service du pouvoir d’achat des Français. Depuis 2022, près d’un million de personnes bénéficient de cette avance dans la limite d’un plafond de 6 000 euros chaque année. Des schémas de fraude significatifs ont été identifiés, pour plusieurs millions d’euros.

Le Gouvernement et l’Urssaf Caisse nationale ont immédiatement pris des mesures en renforçant les contrôles.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 comprend par ailleurs, en son article 5, plusieurs mesures pour faciliter la réaction en cas de détection de comportements frauduleux et pour prévenir la fraude, en sécurisant l’accès au dispositif d’avance immédiate.

La faculté de recourir au dispositif de l’acompte pour les prestataires recourant au service sera préservée mais placée sous des conditions permettant de garantir la solidité financière et la bonne identification du prestataire concerné, ainsi que la réalité de son activité.

Ces mesures seront déployées courant 2024 et feront l’objet d’une première évaluation avant l’examen des textes financiers pour 2025.

Le Gouvernement ne modifiera pas le plafond de l’avance immédiate qui demeurera à 6 000 euros.

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Procédure pénale/Action civile

[Brèves] Faute pénale commise par une psychologue de l’éducation nationale : l’action en réparation doit être exercée contre l’État

Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 22-87.459, F-B N° Lexbase : A473117D

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N7791BZL

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par Adélaïde Léon

Le 20 Décembre 2023

► Il résulte de l’article L. 911-4 du Code de l'éducation que lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à celle de l’enseignement, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Est considéré comme un membre de l’ensemble public, au sens de ce texte, un psychologue de l’éducation nationale dont la mission est notamment de participer à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation auprès des équipes éducatives.

Encours la cassation de ses dispositions civiles l’arrêt d’appel qui, après avoir déclaré une psychologue de l’éducation nationale coupable d’une contravention commise au préjudice de deux collégiens, l’a condamnée à payer des dommages intérêts aux parties civiles.

Rappel des faits et de la procédure. Une psychologue de l’éducation nationale exerçant au sein d’un établissement public a été convoquée devant le tribunal de police pour avoir exercé des pressions sur les croyances de deux collégiens reçus en consultation, en leur remettant à l’occasion d’entretiens réalisés dans l’exercice de ses fonctions des pierres et médaillons religieux, une hostie et des cartes de prières sur lesquelles apparaissent des saints.

Ces faits sont prévus et réprimés par l’article L. 141-5-2 du Code de l’éducation N° Lexbase : L6781LRL lequel dispose que « L'État protège la liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ». 

Relaxée pour les faits relatifs à une partie de la période visée, la prévenue a été déclarée coupable pour le surplus et condamnée à 1 000 euros d’amende.

L’intéressée, la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Appel l’avoir déclarée coupable des faits de pression sur les croyances des élèves ou tentative d’endoctrinement d’élèves pendant une activité liée à l’enseignement dans un établissement public ou à ses abords la cour d’appel a condamné la prévenue à payer des dommages intérêts aux parties civiles.

L’intéressée a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. La prévenue sollicitait tout d’abord le renvoi qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 141-5-2 du Code de l’éducation au motif que celui-ci porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines en ne définissant pas de manière claire et précise les éléments constitutifs de l’infraction qu’il sanctionne.

La psychologue faisait par ailleurs grief à la cour d’appel de l’avoir condamnée à payer des sommes aux parties civiles en réparation et leurs préjudices alors que lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à la sienne qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Décision. Après avoir rappelé que par un arrêt du 20 juin 2023 (Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-87.459, F-D, QPC N° Lexbase : A996294Q), la Cour de cassation avait dit n’y avoir lieu de renvoyer la QPC, la Chambre criminelle casse et annule, en ses dispositions relatives aux intérêts civils, l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation N° Lexbase : L9522I7S.

Il résulte de ce texte que lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à celle de l’enseignement, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

L’action en responsabilité exercée par la victime ou ses représentants, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétence.

La Chambre criminelle précise qu’est considéré comme un membre de l’ensemble public, au sens de ce texte, un psychologue de l’éducation nationale dont la mission est notamment de participer à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation auprès des équipes éducatives.

La Cour de cassation maintient les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux peines mais censure les dispositions civiles de la décision.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La mise en oeuvre de la responsabilité administrative, La faute des membres de l’enseignement public, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Droit Public, Lexbase N° Lexbase : E3680EUT ;
  • v. Cass. crim., 2 février 2022, n° 21-82.535 F-P+B N° Lexbase : A14087LQ : J.-B. Thierry, Panorama de procédure pénale (février 2022 – décembre 2022) : les actions, Lexbase Pénal, janvier 2023, pt. 14 N° Lexbase : N4064BZK ;
  • v. M. Pirrotta, Le juge pénal, l’école et l’action civile des victimes, Lexbase Pénal, janvier 2023 N° Lexbase : N4031BZC.

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Contrôle d’alcoolémie prévu dans le règlement intérieur : quand le comportement du salarié le justifie

Réf. : CA Orléans, 30 novembre 2023, n° 22/00063 N° Lexbase : A9260174

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N7748BZY

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par Lisa Poinsot

Le 13 Décembre 2023

► Le règlement intérieur est opposable au salarié même s’il ne mentionne pas sa date d’entrée en vigueur, est affiché avant la réalisation de formalités de dépôt et de publicité et est publié sur un onglet « notes » et par « règlement intérieur » sur l’intranet ;

Dès lors que ce même règlement prévoit la possibilité d’imposer un contrôle d’alcoolémie au salarié dont le comportement a causé un accident au préjudice d’un autre salarié, l’employeur est fondé à procéder à un test salivaire ou à un alcootest.

Faits et procédure. Selon le règlement intérieur d’une entreprise, il est possible, selon son article 1.2, d’effectuer des tests d’alcoolémie aux salariés dont l’état serait de nature à exposer les personnes et les biens à un danger. Il permet également un contrôle de stupéfiant, lorsque l'état du salarié s'apparente comme étant lié à une consommation de stupéfiants (troubles de l'élocution, équilibre, comportement, non-respect des règles de sécurité). Un contrôle positif ou un refus de se soumettre à ce contrôle, lorsqu’il est assorti des garanties pour le salarié (présence d’un témoin et contre-expertise), constitue une faute donnant lieu à l’application des sanctions prévues dans l’article 4 du présent règlement.

En raison d’un accident survenu sur le lieu de travail impliquant un chariot élévateur conduit par un salarié, l’entreprise demandant en vain à ce dernier de se soumettre à un test de détection de la consommation d’alcool ou de stupéfiants le licencie pour faute grave.

L’intéressé saisit la juridiction prud’homale aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif. Le conseil de prud’hommes fait droit aux demandes du salarié et condamne l’employeur notamment au paiement de diverses sommes en conséquence.

L’employeur interjette alors appel. Il soutient que le salarié a refusé de procéder au test prévu par le règlement intérieur en cas de suspicion de consommation d’alcool ou de produits stupéfiants. Il fait valoir que le règlement intérieur est opposable aux salariés puisque toutes les formalités de dépôt et de publicité ont été effectuées.

La solution. Soulevant les deux solutions susvisées, la cour d’appel infirme le jugement rendu en première instance.

En l’espèce, après avoir relevé que le règlement intérieur était opposable au salarié, elle constate qu’en raison de l’accident survenu sur le lieu de travail et du comportement du salarié qui a eu « une attitude très distante, voire indifférente et a montré très peu de réactions », l’employeur était fondé à procéder à un test salivaire ou à un alcooltest. En outre, le salarié s’est enfui du bureau du directeur du site après voir vu le test salivaire et l’alcootest.

Elle retient que le refus du salarié de se soumettre à un test de dépistage, alors que les conditions prévues par le règlement intérieur étaient réunies et qu’il avait causé un accident au préjudice d’un autre salarié, rendait impossible son maintien dans l’entreprise.

Pour aller plus loin :

  • sur l’interdiction de la consommation d'alcool dans le règlement intérieur de l'entreprise, v. notamment CE, 12 novembre 2012, n° 349365 N° Lexbase : A7332IWH et plus récemment CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4045ZIN, S. Tournaux, Précisions relatives à l’interdiction de consommer de l’alcool formulée par le règlement intérieur, Lexbase Social, septembre 2019, n° 793 N° Lexbase : N0179BYB ;
  • v. ÉTUDES : Le règlement intérieur, L’entrée en vigueur et la publicité du règlement intérieur N° Lexbase : E76444WZ et Les règles d’hygiène et de sécurité contenues dans le règlement intérieur N° Lexbase : E01054X8, in Droit du travail, Lexbase.

 

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