Le Quotidien du 4 décembre 2023

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction de deux sociétés cotées pour manipulation de marché et manquements à leurs obligations déclaratives

Réf. : AMF CS, décision du 27 novembre 2023, sanction N° Lexbase : L5083MKH

Lecture: 2 min

N7609BZT

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par Perrine Cathalo

Le 11 Décembre 2023

Dans une décision du 27 novembre 2023, la Commission de sanctions a prononcé une sanction pécuniaire de 200 000 euros à l’encontre d’une SA et des sanctions pécuniaires de 650 000 euros et 350 000 euros à l’encontre de ses anciens dirigeants pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours du titre de la société à un niveau anormal ou artificiel. Elle a également prononcé à l’encontre d’une SAS une sanction pécuniaire de 100 000 euros pour avoir manqué à ses obligations déclaratives.

La Commission des sanctions a d’abord écarté les moyens de procédure soulevés par les anciens dirigeants de la SA tirés de la violation du principe de loyauté lors de l’enquête et de l’impossibilité d’avoir accès à des boîtes de messagerie collectées pendant l’enquête, mais non versées au dossier.

La Commission a ensuite retenu que la SA avait diffusé à 13 reprises, entre octobre 2017 et mai 2019, des informations fausses ou trompeuses sur son chiffre d’affaires 2017, sur le succès de son offre de téléconsultation et sur les conditions de mise en œuvre de deux contrats de financement par recours aux obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d’actions (OCABSA). Elle a considéré que ces informations fausses ou trompeuses donnaient aux investisseurs une image du développement de la société et de ses perspectives plus favorables qu’elle ne l’était réellement.

La Commission a également précisé que les informations fausses ou trompeuses diffusées par la SA étaient susceptibles de fixer le cours de son titre à un niveau anormal ou artificiel, en l’espèce à un niveau supérieur à ce qu’il aurait été en présence d’une information exacte et non trompeuse.

La Commission a considéré que la SA savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses. Elle a par ailleurs estimé que les manquements commis par la société étaient imputables à ses anciens dirigeants.

Enfin, la Commission a retenu que la SAS, qui avait conclu avec la SA l’un des deux contrats de financement par émission d’OCABSA, n’avait pas notifié ou publié à 10 reprises, entre mai et juillet 2019, des franchissements à la hausse et à la baisse de seuils de positions courtes nettes sur le titre de la SA.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité de droit de la résidence principale : la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795, F-B N° Lexbase : A861113C

Lecture: 3 min

N7521BZL

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par Vincent Téchené

Le 01 Décembre 2023

► Celui qui se prévaut des dispositions de l’article L. 526-1 du Code de commerce, pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

Faits et procédure. À la demande d’une banque, qui avait obtenu la condamnation d’une débitrice à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis le 13 juillet 2010, un tribunal a ordonné la licitation-partage d'un immeuble dont elle détenait 99 % de l'indivision sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil N° Lexbase : L9945HNN et a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer la valeur de l'immeuble.

Peu de temps après, la débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

Après dépôt du rapport d'expertise, le liquidateur s'est associé à la demande de reprise de l'instance en licitation-partage et a demandé l'attribution du prix d'adjudication à concurrence de 99 %.

La banque s'est opposée à la demande en soutenant que l'immeuble constituant la résidence principale de la débitrice, il était insaisissable par l'application de l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré le bien indivis insaisissable. Elle énonce que le liquidateur avait intérêt à démontrer que le bien immobilier, appartenant à la débitrice, est saisissable, de façon à pouvoir l'appréhender au profit de la communauté des créanciers de la débitrice et non pas seulement de la banque. Or, selon elle, les éléments apportés par le liquidateur ne suffisent pas à apporter cette preuve.

Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 526-1 du Code de commerce, et 1315, devenu 1353 N° Lexbase : L1013KZK, du Code civil.

Selon la Haute Cour, il résulte de la combinaison de ces textes que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

Dès lors, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes visés.

Observations. Cette solution est conforme à la précédente décision rendue par la Cour de cassation sur cette question qui avait précisé qu'il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, F-B N° Lexbase : A79979Z9, V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 761 N° Lexbase : N5925BZH).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

 

newsid:487521

Fiscalité immobilière

[Brèves] Précisions par circulaire des modalités de calcul de la surface de vente en matière d'aménagement commercial

Réf. : Circulaire du 15 novembre 2023, relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial, n° NOR : ECOI2316200C N° Lexbase : L4066MKS

Lecture: 4 min

N7558BZX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Décembre 2023

À la suite d'une décision du Conseil d'État du 16 novembre 2022 ayant des impacts sur les modalités de calcul de la surface de vente, la circulaire du 15 novembre 2023 vise à apporter une sécurité juridique accrue des décisions et avis rendus par les Commissions départementales ainsi que la Commission nationale d'aménagement commercial, en levant les ambiguïtés juridiques du régime normatif actuel.

Précisions.

Le Conseil d’État a récemment précisé la nature juridique des sas d’entrée d’un équipement commercial (CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 462720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27978TR). Ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la surface de vente alors que jusque-là ils n’y étaient pas intégrés. « La vocation du sas d’entrée litigieux, affecté à la circulation de la clientèle, était, en dépit du fait qu’il n’accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales […] cet espace devait être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et devait ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la Tascom ».

Lire en ce sens, M.-C. Sgarra, Un sas d’entrée de magasin est un espace affecté à la circulation de la clientèle et doit être retenu dans le calcul de la TASCOM, Lexbase fiscal, décembre 2022, n° 926 N° Lexbase : N3424BZT.

Dans une précédente décision, le Conseil d’État avait exclu du calcul de la surface de vente des centres commerciaux les mails et les allées desservant plusieurs boutiques au sein d’un même bâtiment (CE, 9° ch., 3 juillet 2019, n° 414009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7579ZH8).

La circulaire du 15 novembre 2023 clarifie le nouveau régime applicable en matière d’aménagement commercial et présente les évolutions dans les procédures de demandes d’autorisation d’exploitation.

► Les modalités de calcul de la surface de vente applicable aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 novembre 2022, acte l’inclusion des sas d’entrée et des lignes arrières caisses dans la surface de vente au motif que les espaces « affectés à la circulation de la clientèle n’ont pas d’autre vocation que de permettre aux clients entrant dans le magasin considéré de bénéficier des prestations liées à l’activité commerciale de celui-ci. 

Ne sont pas considérés comme des espaces relevant de la surface de vente :

  • les réserves, locaux sociaux, les chambres froides, les laboratoires, les locaux techniques, les espaces de circulation affectés aux issues de secours ayant vocation à ne pas être accessibles au public durant les heures d’ouverture de l’équipement commercial ;
  • l’intégralité des espaces relevant du parc de stationnement (que ce dernier soit aérien, en silo ou en infrastructure) ainsi que les espaces affectés aux abris vélos, motocycles et les aires de livraisons non accessibles au public.

La présente circulaire a vocation à s’appliquer aux commerces indépendants d’un même bâtiment : l’indépendance se caractérisant par une séparation physique entre les différentes entités commerciales considérées, sans communication entre eux.

Pour les GIE, le Conseil d’État, dans sa décision du 12 avril 2019 portant sur le contentieux fiscal de la Tascom, a précisé les modalités de calcul de la surface de vente pour les enseignes proposant à des tiers, des emplacements de vente. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que ces emplacements doivent être inclus dans l’assiette de la surface de vente de la société qui exploite le magasin lorsque cette société peut être regardée comme « exploitant une surface de vente […] pour y réaliser une activité de vente au détail et non comme exerçant une activité de prestation de service de mise à disposition d’espaces de ventes au détail ».

 

► Application dans le temps de la décision du 16 novembre 2022 s’agissant des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

Les nouvelles modalités de calcul des surfaces de vente définies par la décision du CE sont d’application immédiate, au jour de la publication de la décision. Dès lors, les demandes d’autorisations administratives sollicitées à compter du 16 novembre 2022 doivent en tenir compte.

La décision s’applique également au cas d’une demande de régularisation engagée par un pétitionnaire suite à la mise en demeure du représentant de l’État dans le département.

 

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Marchés publics

[Brèves] Commande publique : nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2024

Réf. : DAJ, communiqué de presse du 20 novembre 2023

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N7610BZU

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2023

► Les Règlements délégués de la Commission européenne fixant les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour les années 2024 et 2025 ont été publiés au JOUE du 16 novembre 2023.

Ces seuils sont en légère hausse par rapport à 2022-2023.

Au 1er janvier 2023, ils passent :

- à 143 000 euros pour les marchés de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs centraux (contre 140 000 auparavant) ;

- à 221 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs (contre 215 000 auparavant) ;

- à 443 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité (contre 431 000 auparavant) ;

- à 5 538 000 euros pour les marchés de travaux et contrats de concessions (contre 5 382 000 auparavant).

 

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Procédure administrative

[Brèves] Personnes représentées dans l'instance relative à une contravention de grande voirie

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 novembre 2023, n° 474211, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29621ZQ

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N7579BZQ

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par Yann Le Foll

Le 01 Décembre 2023

► Dans l'instance relative à une contravention de grande voirie, le syndicat de copropriété doit être considéré représenté par le propriétaire des installations litigieuses.

Rappel. Lorsqu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle (CE, 3°-8° sous-sect. réunies, 23 décembre 2010, n° 306544, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6969GNG).

Principe CE. Dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester un jugement de tribunal administratif prescrivant la remise en état du domaine public, de ce que cette remise en état est susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés, les intérêts d'un syndicat de copropriété et ceux du propriétaire des installations litigieuses sont, dans l'instance par laquelle ce dernier a été déféré comme prévenu d'une contravention de grande voirie au titre de l'occupation sans autorisation du domaine public, concordants.

Décision. Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3318ALH, de sorte que sa tierce opposition est irrecevable (rejet pourvoi contre CAA Marseille, 7ch., 7 avril 2023, n° 21MA03256 N° Lexbase : A10949NT).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La contestation des décisions du Conseil d'État, La tierce opposition, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3779EXA.

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Partage judiciaire complexe : jamais de notaire désigné sans un juge commis !

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2023, n° 21-25.833, F-B N° Lexbase : A664113D

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N7567BZB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Décembre 2023

► La désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile (opérations complexes) impose la commission d'un juge pour les surveiller.

Aux termes de l'article 1364, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6318H77, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le texte est clair : si le tribunal saisi d’une demande de partage judiciaire, lorsqu’il ordonne l’ouverture du partage, désigne un notaire pour y procéder, c’est qu’il estime qu’il s’agit d’une opération complexe et il doit dans le même temps commettre un juge pour surveiller ces opérations.

C’est donc nécessairement à tort qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de commission d'un juge aux fins de surveiller les opérations de partage de la succession, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que la commission d'un juge n'était pas nécessaire en l'absence d'opérations complexes de liquidation au sens de l'article 1364 du Code de procédure civile, alors qu’elle avait constaté que le jugement déféré avait, par des dispositions non critiquées, ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés (CA Montpellier, 9 septembre 2021, n° 16/05957 N° Lexbase : A016344S).

La Cour de cassation censure donc la décision au visa du texte précité : la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile imposait la commission d'un juge pour les surveiller.

Pour aller plus loin : pour une vue d’ensemble de la procédure de partage judiciaire, v. l’infographie : INFO037, Partage judiciaire, Droit de la famille N° Lexbase : X9484APX.

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Représentation du personnel

[Brèves] Manquement de l’employeur à son obligation d’information-consultation du CSE : pas de préjudice personnel et direct pour les salariés

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 20-23.640, FS-B N° Lexbase : A6637139

Lecture: 2 min

N7551BZP

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par Charlotte Moronval

Le 01 Décembre 2023

► Le manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives du personnel n'est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct.

Faits et procédure. Un salarié, licencié pour motif économique, reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de réunions des délégués du personnel chaque mois, alors que l’entreprise rencontrait des difficultés économiques.

La cour d’appel relève :

  • que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, quand la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'ancien article L. 2315-8 du Code du travail ;
  • que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, tandis que la société a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que le salarié a finalement été licencié pour motif économique, le 31 mars 2016.

La cour d’appel ajoute que le salarié, qui produit ses relevés de compte ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre 2015, aux termes desquels il signale aux délégués du personnel, soit qu'il n'a pas encore été payé de son salaire, soit qu'il vient juste de recevoir le chèque correspondant au paiement du salaire du mois passé, a été privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts et a subi, du fait du non-respect par son employeur de ses obligations à l'égard des institutions représentatives du personnel, un préjudice propre et direct qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

En jugeant que le salarié pouvait être indemnisé au titre du défaut de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil N° Lexbase : L1488ABQ, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et L. 2315-8 du Code du travail N° Lexbase : L2684H9B, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le délit d’entrave, Les sanctions du délit d’entrave, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1722ETX.

 

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